AMBULANCE
          ACTIVITES AUXILIAIRES 
            DU TRANSPORT (SANITAIRE)
          accord 
            national du 04/05/2000
          
            
            
          Préambule
          Les parties 
            signataires ayant analysé la situation particulière 
            de la profession se sont données dans le présent accord-cadre 
            plusieurs objectifs  :
          1) 
            L'actualisation
          Depuis 
            octobre 1978, aucun texte conventionnel n'a été négocié 
            dans le transport sanitaire alors que les conditions d'exercice de 
            cette profession ont évolué. Il convenait, en conséquence, 
            d'actualiser les dispositions complétant le Code du Travail 
            en y intégrant non seulement l'évolution des activités 
            et des métiers et de leurs conditions d'exercice mais aussi 
            les objectifs recherchés par les partenaires sociaux.
          2) 
            L'harmonisation
          Les entreprises 
            privées de transport sanitaire sont nombreuses, souvent de 
            petite taille  ; elles exercent leur activité dans lensemble 
            des régions métropolitaines et des départements 
            dOutre-mer. Les pratiques sociales, comme la dénomination 
            même de ces pratiques, sont très diversifiées. 
            Il convenait, en conséquence, que le nouveau cadre conventionnel 
            soit socialement équilibré et économiquement 
            régulateur.
          3) 
            L'emploi
          La France, 
            comme d'autres états de l'Europe, connaît un taux élevé 
            de chômage. Les parties signataires ont tenu compte de cette 
            situation lors de la rédaction de l'accord-cadre.
          En conséquence, 
            les dispositions concernant non seulement laménagement 
            et la réduction du temps de travail mais aussi les permanences 
            devront avoir pour effet de créer en quelques années, 
            à conjoncture économique comparable, plusieurs milliers 
            d'emplois dans la profession.
          4) 
            Les conditions de travail et la qualité de vie
          Le service 
            du malade est lobjet prioritaire du métier des entreprises 
            de transport sanitaire. Un tel engagement implique une disponibilité 
            de tous les instants qui nécessite d'assurer des permanences, 
            et, à tout le moins, dêtre en capacité de 
            répondre aux demandes de transport sanitaire à toute 
            heure du jour et de la nuit.
          Cette 
            spécificité influence très directement les conditions 
            de travail et la qualité de vie des salariés, et les 
            parties signataires ont recherché des dispositions apportant 
            des réponses à ces spécificités.
          Ces quatre 
            objectifs ont sous-tendu les dispositions du présent accord-cadre 
            relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des 
            entreprises exerçant des activités de transport sanitaire 
            se substituant, à terme, à lensemble des dispositions 
            de larticle 22 bis de la CCNA 1 et qui  :
           
            sinscrit dans le processus général de réduction 
            du temps de travail prévu par les dispositions légales 
            en vigueur  ;
           
            met en uvre des dispositifs d'aménagement du temps de 
            travail dans le cadre de la démarche de réduction de 
            ce dernier  ;
           
            initie de nouvelles organisations du travail fondées sur la 
            compétitivité des entreprises et l'innovation  ;
           
            entraîne la prise en compte à 100 % des temps non consacrés 
            à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule 
            lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord 
            (double équipage) dans les entreprises de transport sanitaire 
             ;
           
            définit et met en place un Salaire Mensuel Professionnel Garanti 
            (SMPG)  ;
           
            prend en compte le maintien de la compétitivité du secteur 
            marqué par une forte concurrence et les aspirations des salariés, 
            par des changements dordre social, législatif et administratif 
            et des objectifs de la loi en matière demploi  ;
           
            doit servir de référence pour les négociations 
            dentreprises tout en y permettant un accès direct  ;
           
            saccompagne de la mise en uvre d'un moyen de contrôle 
            horaire par la création d'une feuille de route (journalière, 
            hebdomadaire ou mensuelle).
          TITRE 
            I - Champ dapplication
          Article 
            1. Personnels concernés
          Le présent 
            accord-cadre est applicable à lensemble des personnels 
            des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ dapplication 
            de la convention collective nationale des transports routiers et des 
            activités auxiliaires du transport,
          A la 
            date fixée pour son application, les dispositions du présent 
            accord-cadre et de ses annexes se substitueront purement et simplement 
            à celles des conventions, contrats ou accords régionaux 
            et/ou locaux, à tous accords d'entreprise ou d'établissement 
            conclus antérieurement à cette date chaque fois que 
            celles-ci sont moins avantageuses.
          Toutefois, 
            le présent accord-cadre ne peut être la cause d'une restriction 
            d'avantages individuels acquis antérieurement à la date 
            de son entrée en vigueur, que ces avantages soient particuliers 
            à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application 
            dans l'entreprise de dispositions collectives.
          Les avantages 
            reconnus par le présent accord-cadre ne peuvent en aucun cas 
            s'ajouter à ceux déjà accordés pour le 
            même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou 
            convention  ; seule est applicable au salarié la disposition 
            globalement la plus favorable du présent accord-cadre ou des 
            dispositions appliquées antérieurement. Dans le même 
            esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à 
            la persistance de la cause qui l'a motivé.
          TITRE 
            II - Durée du travail
          Article 
            2. Définitions et limites maximales.
          a) 
            Temps de travail effectif
           
            Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié 
            est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à 
            ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations 
            personnelles.
           
            Lorsqu'ils ne se situent pas à l'intérieur d'une amplitude, 
            sont assimilés à du temps de travail effectif les temps 
            non travaillés tels que  :
           
             
              - 
                la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires 
                (art. R 241-53 du Code du Travail),
              - 
                les heures de délégation,
              - 
                le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre 
                du plan de formation  ; conformément à la réglementation 
                en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur 
                ne peuvent être fixés pendant les repos/et congés 
                légaux des salariés.
            
          
           
            Services de permanence
          Les services 
            de permanence, indispensables pour assurer la continuité du 
            service des entreprises privées de transport sanitaire, sont 
            les périodes de nuit (entre dix-huit heures et dix heures), 
            les samedis, dimanches et jours fériés (entre six heures 
            et vingt-deux heures), au cours desquelles le salarié est en 
            permanence prêt à intervenir immédiatement pour 
            effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer 
            la régulation.
          Ces services 
            de permanence constituent un temps de travail effectif.
          Le contrat 
            de travail ou un avenant à celui-ci précise si le salarié 
            doit tenir des permanences pour l'entreprise.
          L'amplitude 
            normale d'un service de permanence est limitée à 12 
            heures sans pouvoir être inférieur à 10 heures. 
            Des dépassements d'amplitude durant ces services peuvent avoir 
            lieu dès lors que les dispositions du paragraphe b) ci-dessous 
            sont respectées.
          Exemples 
            d'organisation de services de permanence dune durée de 
            12 heures  :
           
            horaires nuits, début 18 heures jusqu'à 22 heures  :
          - 18 
            h à 6 h,
           
             
              - 
                19 h à 7 h,
              - 
                20 h à 8 h,
              - 
                21 h à 9 h,
              - 
                22 h à 10 h.
            
          
           
            horaires jours samedis, dimanches et jours fériés, début 
            6 heures jusqu'à 10 heures  :
           
             
              - 
                6 h à 18 h,
              - 
                7 h à 19 h,
              - 
                8 h à 20 h,
              - 
                9 h à 21 h,
              -10 
                h à 22 h.
            
          
           
            Limites maximales
          La durée 
            de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires 
            au cours d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire 
            moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre 
            civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 
            572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines).
          La 
            mise en application des dispositions du présent accord-cadre 
            doit se faire sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies 
            par l'article L.212-4 bis du Code du Travail quelle que soit la catégorie 
            de personnel. (rajouté et signé le 30 juin 2000)
          b) 
            Amplitude
          L'amplitude 
            de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux 
            repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le 
            repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
          Les temps 
            nécessaires à l'habillage et au déshabillage 
            sur le lieu de travail entre dans l'amplitude.
          L'amplitude 
            de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants 
            est limitée à 12 heures.
          L'amplitude 
            des personnels concernés peut excéder cette durée, 
            dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère 
            imprévisible de lactivité et afin d'être 
            en mesure de répondre à certaines demandes de missions 
            sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire 
            lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la 
            limite d'une fois par semaine en moyenne, excepté pour les 
            activités saisonnières comme pour des rapatriements 
            sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations 
            dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par 
            année civile.
          Toutefois, 
            ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée 
            quotidienne du travail au-delà des limites fixées par 
            l'article 7 § 2 et 3 du Décret 83-40 du 26 janvier 1983 
            modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé 
            sont applicables aux personnels ambulanciers.
          Dans 
            ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne 
            peut être inférieur à 11 heures.
          Par ailleurs, 
            l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excèdent 
            12 heures, donne lieu  :
           
            soit au versement d'une "indemnité de dépassement 
            d'amplitude journalière". -IDAJ-correspondant à 
            la durée du dépassement constaté prise en compte 
            pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, 
            multipliée par le taux horaire du salarié concerné,
           
            soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement 
            constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui 
            doit être pris par journée entière réputée 
            correspondre à 7 heures  ; ce repos ne peut être accolé, 
            ni à une période de congés quelle qu'en soit 
            la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction 
            du temps de travail (JRTT).
          Les dispositions 
            de l'article 6 paragraphe 3 alinéa 2 du décret 83/40 
            du 26 janvier 1983 modifié sont applicables aux situations 
            de dépassement de l'amplitude.
          c) 
            Travail saisonnier
          Est saisonnier, 
            le travail correspondant à des tâches normalement appelées 
            à se répéter chaque année à des 
            dates à peu prés fixes, en fonction du rythme des saisons 
            ou des modes de vie collectifs.
          Article 
            3. Décompte et rémunération du temps de travail 
            des personnels ambulanciers roulants.
          Article 
            3.1. Principe
          a) Le 
            décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants 
            à temps plein est établi dans les conditions ci-dessous.
          Afin 
            de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours 
            des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et 
            de la variation de l'intensité de leur activité, la 
            durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants 
            est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs 
            amplitudes journalières d'activité, telles que définies 
            à l'article 2 b) ci-dessus, pris en compte pour 75 % de sa 
            durée à l'issue d'une période transitoire de 
            3 ans dont les étapes sont définies comme suit  :
           
            au plus tard à compter du 1er jour du mois suivant l'arrêté 
            d'extension du présent accord-cadre et jusqu'au 31 décembre 
            2000, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 72 % de sa durée,
           
            à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 
            2001, le cumul des
          amplitudes 
            est pris en compte pour 73 % de sa durée,
           
            à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 
            2002, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 74 % de sa durée,
           
            à partir du 1er janvier 2003, le cumul des amplitudes est pris 
            en compte pour 75 % de sa durée.
          Lorsque, 
            du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent 
            pas, au minimum, 4 services de permanences (permanences de nuit, samedis, 
            dimanches ou jours fériés) par mois travaillé 
            en moyenne sur l'année (à savoir plus de 40 permanences 
            par an), et afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment 
            au cours des services de permanence), de repos, repas, coupure et 
            de la variation de l'intensité de leur activité, la 
            durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants 
            est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs 
            amplitudes journalières dactivité, telle que définies 
            à larticle 2 b) ci-dessus dans les conditions suivantes 
             :
           
          
             
              | nombre 
                  de permanences par an coefficient 
                  de décompte du temps | de 
                40 à 33 | de 
                32 à 22 | de 
                21 ) 11 | - 
                de 11 | 
             
              | jusqu'au 
                31/12/2000 | 75 | 77 | 80 | 85 | 
             
              | du 
                1/01/2001 au 31/12/2001 | 77 | 80 | 83 | 87 | 
             
              | du 
                1/01/2002 au 31/12/2002 | 79 | 82 | 84 | 89 | 
             
              | à 
                compter du 1/01/2003 | 80 | 83 | 85 | 90 | 
          
          
           
           
            Au cours de cette période, le nombre de permanences visé 
            ci-dessus est pris en compte au prorata temporis.
          Un document 
            annexé au bulletin de paye de chaque salarié concerné 
            par ce dispositif présent le décompte cumulé 
            du nombre de permanences effectivement assurées par le salarié.
          b) La 
            rémunération des personnels ambulanciers roulants visés 
            au présent article correspond à la durée du travail 
            effectif telle que décomptée ci-dessus et/ou lindemnisation 
            des autres périodes comprises dans lamplitude.
          Article 
            3. 2. Repos compensateur de remplacement.
          Sur demande 
            écrite du salarié, les entreprises peuvent accorder, 
            en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires 
            et des majorations y afférentes, un repos équivalent.
          Les heures 
            ainsi compensées ne simputent pas sur le contingent annuel 
            dheures supplémentaires.
          Les droits 
            acquis se prennent sous forme de journées entières ou 
            demi-journées, étant entendu que le mode ainsi que les 
            dates de prise de repos sont fixés par lentreprise en 
            accord avec les personnes concernées.
          Toute 
            journée de repos est réputée équivalente 
            à une durée de 7 heures.
          Article 
            4. Répartition hebdomadaire de la durée du travail et 
            organisation de lactivité.
          Le temps 
            de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est 
            réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales 
            et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à 
            la durée du travail.
          Organisation 
            des services de permanence  :
          Le planning 
            précisant lorganisation des services de permanence doit 
            être établi au moins par mois et affiché au moins 
            15 jours avant la permanence.
          En cas 
            dévénements imprévisibles tels quabsence 
            dun salarié -quel quen soit le motif-, prévu 
            de service de permanence, le planning peut être modifié 
            en ayant recours de préférence au volontariat.
          Tout 
            remplacement entre salariés dans le cadre des services de permanence 
            doit être compatible avec lorganisation générale 
            de ces derniers et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire 
            et requiert laccord préalable de lemployeur.
          Le lieu 
            du service de permanence est déterminé par lemployeur 
            en fonction de lorganisation de lentreprise.
          Le service 
            de permanence peut, en conséquence, être assuré 
            soit  :
           
            au local de l'entreprise,
           
            en tout autre endroit fixé par l'employeur et indiqué 
            préalablement dans le planning des permanences.
          Lorsque 
            le service de permanence est assuré au domicile du salarié, 
            ce dernier est tenu de demeurer en permanence à son domicile 
            afin d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour 
            assurer sa mission. A cette fin, un véhicule de l'entreprise 
            doit normalement être mis à sa disposition lorsque l'organisation 
            de l'entreprise le nécessite.
          Lorsque 
            le service de permanence est assuré hors du domicile, des pièces 
            pourvues de lits permettant un repos dans des conditions normales 
            doivent être réservées à cet effet par 
            lentreprise. Ces pièces dont l'entretien est assuré 
            par l'entreprise, doivent être conformes aux dispositions réglementaires 
            (notamment aux articles R 232-1 et suivants du Code du travail).
          Au cours 
            d'un mois, tout salarié doit bénéficier d'au 
            moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).
          Sur proposition 
            de l'employeur et dés lors qu'elles sont acceptées par 
            le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci 
            peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires 
            de 48 h consécutives plus particulièrement pour les 
            activités saisonnières.
          Article 
            5. Repos quotidien
          Article 
            5.1. Principe
          Les salariés 
            doivent obligatoirement bénéficier d'un repos quotidien 
            d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après 
            toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation 
            prévue à l'article 5. 2. ci-dessous.
          Article 
            5. 2. Modalités
          Conformément 
            aux dispositions de l'article D 220.1 du Code du Travail, la durée 
            du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être 
            ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures 
            consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine 
            calendaire, excepté durant les périodes de fortes activités 
            liées aux variations saisonnières de l'activité 
            et pour les rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance 
            ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée 
            à 2 fois par semaine.
          Dans 
            les entreprises ou établissements dotés de délégués 
            syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement définit 
            les conditions dans lesquelles les repos non pris sont reportés.
          Dans 
            les entreprises ou établissements dépourvus de délégués 
            syndicaux, et hors les périodes de janvier à avril et 
            de juillet à septembre, l'employeur accorde les reliquats des 
            repos non pris par journée ou par demi-journée à 
            la demande du salarié, dans les deux mois qui suivent.
          Lorsque 
            les nécessités du service l'exigent (mission à 
            longue distance, assistance, contraintes météorologiques), 
            le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu 
            habituel de prise de repos du salarié.
          Dans 
            ces situations les salariés perçoivent l'indemnité 
            de repos journalier prévue par le Protocole relatif au frais 
            de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 
            1.
          Article 
            6. Réduction de la durée du travail
          Article 
            6. 1. Conditions de mise en uvre de la réduction du temps 
            de travail
          Les dispositions 
            du présent article peuvent être mises en uvre dans 
            les entreprises dans les conditions suivantes  :
           
            dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou 
            de plusieurs délégués syndicaux, la mise en uvre 
            de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou 
            d'établissement conclu avec le ou les délégués 
            syndicaux
          Cette 
            négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions 
            prévues par l'accord-cadre, la mise en place de dispositifs 
            et de normes adaptés aux spécificités des activités 
            des entreprises de transport sanitaire.
           
            dans les entreprises ou établissements dépourvus de 
            délégués syndicaux, la mise en uvre de 
            ces dispositions s'effectue directement dans les conditions qu'il 
            fixe après consultation du comité d'entreprise ou, à 
            défaut des délégués du personnel et, en 
            labsence de représentants du personnel, après 
            information des salariés concernés.
          La réduction 
            du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire 
            peut être organisée selon les modalités suivantes 
             :
           
            réduction de l'horaire hebdomadaire de travail,
           
            réduction par l'attribution de jours de réduction du 
            temps de travail,
           
            réduction par la mise en place de dispositifs de modulation 
            du temps de travail, compte tenu des variations de lactivité 
            des entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.
          Il appartient 
            aux entreprises d'opter pour le dispositif de réduction du 
            temps de travail le plus adapté à leur situation propre.
          Article 
            6. 2. Réduction de la durée hebdomadaire de travail
          La réduction 
            de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures doit 
            se traduire, en priorité, par une diminution du nombre de jours 
            travaillés dans la semaine par journée(s) entière(s) 
            ou par demi-journée(s).
          Article 
            6. 3. Octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
          a) 
            Principe
          L'horaire 
            hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures 
            par l'attribution de jours de réduction du temps de travail.
          Ainsi, 
            pour parvenir à une réduction du temps de travail de 
            39 heures à 35 heures, il convient d'attribuer, pour une année 
            complète, 22 jours de réduction du temps de travail.
          Lorsque 
            la mise en uvre effective du dispositif de réduction 
            du temps de travail dans l'entreprise est réalisée en 
            cours d'année, le nombre de jours de réduction du temps 
            de travail, calculé conformément aux dispositions de 
            lalinéa a) ci-dessus, est fixé au prorata temporis.
          Les heures 
            effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des 
            heures supplémentaires majorées dans les conditions 
            de la législation en vigueur, elles donnent lieu au repos compensateur 
            dans les conditions légales et, sauf si leur paiement donne 
            lieu à un repos compensateur de remplacement, s'imputent sur 
            le contingent annuel d'heures supplémentaires.
          b) 
            Modalités d'attribution
          La période 
            de référence afférente à la prise des 
            jours de réduction du temps de travail correspond à 
            l'année civile.
           
            Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués 
            syndicaux l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les 
            conditions d'attribution et de prise des jours de réduction 
            du temps de travail dans le respect des dispositions légales 
            et réglementaires en vigueur.
          Conformément 
            à l'article 4 de la Loi du 13 juin 1998, une partie des jours 
            de réduction du temps de travail peuvent également être 
            affectés à un compte épargne-temps créé 
            par accord d'entreprise ou d'établissement
           
            Dans les entreprises ou établissement dépourvus de délégués 
            syndicaux le choix des jours de réduction du temps de travail 
            appartient pour moitié à l'employeur et pour moitié 
            au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance 
            de 15 jours.
          Ce délai 
            de prévenance de 15 jours peut être ramené à 
            5 jours en cas de circonstances particulières, que ce soit 
            à la demande du salarié ou de l'employeur.
          c) 
            Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations
          La rémunération 
            mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif d'attribution 
            de jours de réduction du temps de travail est fixée 
            sur la base de 35 heures.
          En cas 
            d'absence du salarié, la rémunération est calculée 
            sur la base de la rémunération ainsi fixée et 
            diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.
          Si la 
            période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, 
            celle-ci est calculée sur la base de la rémunération 
            mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.
          d) 
            Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période 
            de référence
           
            Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués 
            syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de 
            la situation des personnels quittant lentreprise en cours de 
            période de référence,
           
            Dans les entreprises ou établissements dépourvus de 
            délégués syndicaux. Les personnels quittant l'entreprise 
            au cours de la période de référence sans avoir 
            pris l'intégralité de leurs jours de réduction 
            perçoivent une indemnité compensatrice correspondante.
          Article 
            6. 4, Réduction de la durée du travail par la mise en 
            uvre d'un dispositif de modulation du temps de travail.
          a) 
            Principe et périodes de référence
          Dans 
            le cadre de la modulation du temps de travail, les entreprises peuvent 
            répartir la durée du travail sur tout ou partie de lannée 
            sous réserve que cette durée n'excède pas 35 
            heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 
            1600 heures sur une année complète.
          Dans 
            ce régime de modulation du temps de travail, la durée 
            hebdomadaire de travail des personnels concernés peut varier, 
            dans la limite d'un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires, 
            par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, 
            de telle sorte que les heures effectuées au-delà et 
            en deçà de cette durée moyenne se compensent.
          b) 
            Limites hebdomadaires
          Les durées 
            maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation 
            en vigueur.
          En période 
            de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de 
            travail n'est fixé afin de permettre l'octroi d'une ou plusieurs 
            journées ou semaines complètes de repos aux salariés 
            concernées.
          c) 
            Heures supplémentaires.
           
             
              1/ 
                Pendant la période de modulation.
              Au 
                cours de la période de modulation, les heures effectuées 
                au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 
                42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées 
                comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212. 
                5 du Code du travail.
              En 
                conséquence, elles ne donnent lieu, ni à majoration 
                pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur, 
                et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
              En 
                revanche, les heures effectuées au-delà de la limite 
                maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent 
                des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du 
                mois considéré, un paiement majoré et à 
                un repos compensateur dans les conditions prévues par la 
                législation en vigueur.
              2/ 
                En fin de période de modulation
              A 
                l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure 
                du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
              S'il 
                apparaît que la moyenne des heures effectuées excède 
                la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant 
                pas déjà donné lieu à un paiement 
                en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations 
                pour heures supplémentaires dans les conditions prévus 
                par la législation en vigueur.
              Ces 
                heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires 
                sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur 
                de remplacement.
              Si, 
                à la fin de la période de référence, 
                il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 
                35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, 
                les heures non effectuées ne peuvent faire lobjet 
                ni d'un report sur la période de modulation à venir, 
                ni de retenue sur salaire.
            
          
          d) 
            Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance 
            en cas de changement de celui-ci.
           
            Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués 
            syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine 
            les conditions dans lesquelles est établi, pour la période 
            de modulation le programme indicatif de cette modulation ainsi que 
            les modalités de sa modification éventuelle compte tenu, 
            notamment, du caractère saisonnier de l'activité.
           
            Dans les entreprises ou établissements dépourvus de 
            délégués syndicaux, lemployeur établit 
            pour chaque période de modulation, le programme indicatif de 
            la modulation et en informe les salariés concernés.
          Il avise 
            les salariés, par écrit, des modifications de ce programme 
            indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes 
            ou circonstances particulières liées au caractère 
            imprévisible de l'activité. Le délai de prévenance 
            visé ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la 
            modification du programme indicatif concerne une semaine initialement 
            prévue comme non travaillée.
          e) 
            Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations
          La rémunération 
            mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de 
            modulation du temps de travail est fixée sur la base de l'horaire 
            hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la rémunération 
            correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe 
            c)-1, ci-dessus.
          En cas 
            d'absence du salarié, la rémunération est calculée 
            sur la base de la rémunération ainsi fixée diminuée 
            du montant correspondant aux heures non effectuées.
          Chaque 
            jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente 
            à 7 heures.
          Si la 
            période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, 
            celle-ci est calculée sur la base de la rémunération 
            mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.
          f) 
            Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise 
            pendant l'intégralité de la période de modulation.
           
            Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués 
            syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de 
            la rémunération des personnels ayant intégré 
            ou quitté l'entreprise au cours de la période de modulation.
           
            Dans les entreprises ou établissements dépourvus de 
            délégués syndicaux, la rémunération 
            des personnels n'ayant pas été présents pendant 
            l'intégralité de la période de modulation en 
            cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de 
            l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans 
            les conditions suivantes  :
          - la 
            rémunération des personnels entrés dans l'entreprise 
            au cours de la période de modulation est régularisée 
            sur la base de leur durée réelle de travail par rapport 
            à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures,
          - les 
            personnels quittant l'entreprise au cours de la période de 
            modulation et dont, à la date de leur départ, la durée 
            réelle de travail est inférieure à 35 heures 
            en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement 
            pour faute grave ou lourde sans préjudice de la position souveraine 
            des tribunaux, le bénéfice des heures payées 
            dans le cadre de la rémunération fixée sur la 
            base de 35 heures,
          - les 
            personnels quittant l'entreprise au cours de la période de 
            modulation et dont,
          à 
            la date de leur départ, la durée réelle de travail 
            est supérieure à 35 heures en moyenne, reçoivent 
            une indemnité compensatrice correspondant à l'excédent 
            de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures.
          g) 
            Chômage partiel
          Sil apparaît 
            qu'en cours ou en fin de période de modulation, les périodes 
            de faible activité ne peuvent être compensées 
            par les périodes de haute activité, l'entreprise peut 
            recourir au dispositif du chômage partiel dans le respect des 
            dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
          Article 
            7 Modalités de contrôle et de suivi
          a) 
            Moyen de contrôle
          Une feuille 
            de route doit être établie  ; elle doit comprendre notamment 
            les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et 
            horaires de prise de repas, les exécutions de tâches 
            complémentaires ou dactivités annexes, une partie 
            réservée aux observations (à défaut d'autre 
            moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de 
            service du lendemain et le véhicule attribué pour la 
            première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels 
            doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles 
            de route, qui participent aux décomptes du temps de travail 
            et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées 
            au salarié sans frais et en bon ordre.
          Les délégués 
            du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord 
            du salarié concerné.
          Les partenaires 
            sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende 
            obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la 
            base d'un modèle type établi en commun au plus tard 
            le 31 mai 2000.
          Par ailleurs, 
            l'entreprise peut mettre en uvre un moyen de contrôle 
            de la durée de l'amplitude, tel que pointeuse ou chronotachygraphe, 
            etc..
          b) 
            Commission de suivi des accords d'entreprise ou d'établissement
          Dans 
            les entreprises ou établissements dotés de délégués 
            syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir 
            l'institution d'une commission de suivi de l'accord, composée 
            des signataires de celui-ci et des représentants élus 
            du personnel.
          La composition 
            de cette commission et la fréquence de ses réunions 
            sont déterminées dans des conditions définies 
            par l'accord
          La commission 
            de suivi doit se réunir tous les 3 mois pendant les 2 premières 
            années d'application de la réduction du temps de travail 
            prévue par le présent accord.
          A compter 
            de la 3ème année, elle pourra se réunir 
            une fois par semestre.
          A l'occasion 
            de ses réunions, cette commission procède à l'examen 
            des informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification 
            du respect des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement 
            celles relatives  :
           
            à l'effectivité de la réduction du temps de travail,
           
            aux modalités de l'organisation du temps de travail,
           
            au contrôle du respect des durées de travail et des repos 
            obligatoires,
           
            l'attribution effective de jours de réduction du temps de travail 
            quand la réduction du temps de travail est organisée 
            sous la forme d'octroi de jours de réduction du temps de travail,
           
            au respect du principe d'égalité de traitement entre 
            salariés, y compris en matière de rémunération, 
            notamment pour les nouveaux embauchés,
           
            la création, la conservation ou la nature des emplois (contrats 
            à durée déterminée, temps partiel, contrats 
            de qualification).
          c) 
            Bilan de lapplication de l'accord-cadre dans les entreprises 
            ou établissements dépourvus de délégués 
            syndicaux
          Dans 
            les entreprises ou établissements dépourvus de délégués 
            syndicaux. Au cours des trois premières années d'entrée 
            en application de l'accord-cadre, l'employeur présente au comité 
            d'entreprise ou, à défaut, aux délégués 
            du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans lentreprise 
            portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation 
            du travail qui peut être établi par année civile.
          d) 
            Information des salariés concernés par l'aménagement 
            et la réduction du temps de travail
          Pour 
            assurer la transparence des dispositifs d'aménagement/réduction 
            du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi 
            à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance 
            précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document 
            présentant le décompte des heures réellement 
            effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur 
            les mois écoulés depuis le début de la période 
            de référence ou de modulation est annexé au bulletin 
            de paye.
          Par ailleurs, 
            en fin de période de référence ou de modulation, 
            un récapitulatif de leur situation personnelle est également 
            communiqué aux salariés concernés.
          Article 
            8. Conséquences de la réduction du temps de travail 
            sur les rémunérations
          a) 
            Principes
          Les personnels 
            des entreprises de transports sanitaires concernés par la réduction 
            du temps de travail en application de l'un des dispositifs ci-dessus 
            bénéficient du maintien de leur salaire de base quel 
            que soit leur nouvel horaire de travail.
          Par salaire 
            de base, il convient d'entendre le salaire, hors heures supplémentaires 
            et primes, que l'intéressé a ou aurait perçu 
            pour le mois précédant l'entrée en application 
            de la nouvelle durée du travail qui lui est désormais 
            applicable.
          b) 
            Modalités
          Le maintien 
            du salaire des intéressés est assuré en complétant, 
            par une indemnité différentielle, le nouveau salaire 
            de base mensuel correspondant au taux horaire de l'intéressé 
            multiplié par le nouvel horaire de travail.
          Le salaire 
            maintenu est donc calculé en application de la formule ci-dessous  :
          salaire 
            maintenu = (salaire de base mensuel initial/horaire mensuel initial) 
            x nouvel horaire mensuel| + indemnité différentielle.
          c) 
            Modération salariale
          Sauf 
            dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise et afin 
            de permettre aux entreprises d'absorber, au moins pour partie, les 
            surcoûts induits par le maintien du salaire dans le cadre de 
            la réduction du temps de travail est convenu entre les parties 
            signataires du présent accord-cadre d'une modération 
            salariale pendant une période de 3 ans à compter de 
            la date de mise en place de la réduction de la durée 
            du travail dans l'entreprise.
          Dans 
            la perspective de la suppression complète de l'indemnité 
            différentielle visée au b) ci-dessus, à l'issue 
            du délai de 3 ans, pendant cette période, celle-ci sera 
            incorporée par tiers au salaire de base des intéressés, 
            au cours du mois de la date anniversaire de la mise en uvre 
            de la réduction du temps de travail ce qui entraînera 
            une revalorisation de leur taux horaire.
          Les heures 
            supplémentaires éventuellement pratiquées sont 
            rémunérées en tenant compte de la revalorisation 
            du taux horaire.
          Si pendant 
            cette période de 3 ans, linflation constatée dépasse 
            1,1 % par an, les parties signataires conviennent de se rencontrer 
            lors de la négociation annuelle afin de réajuster les 
            rémunérations.
          Article 
            9. Dispositions relatives à l'emploi
          La mise 
            en uvre de l'accord cadre doit concourir au développement 
            de l'emploi et favoriser, par la recherche de nouvelles organisations 
            de travail et la réduction du temps de travail, une politique 
            dynamique en matière d'emploi visant plus particulièrement 
            le passage prioritaire des salariés à temps partiel 
            en temps complet, la lutte contre le travail précaire, la formation 
            professionnelle et l'évolution des carrières.
          TITRE 
            III - Mesures d'accompagnement des dispositions
          relatives 
            à la réduction de la durée légale du travail
          Article 
            10. Contingent d'heures supplémentaires
          A compter 
            de la date de mise en uvre effective des dispositions du présent 
            accord dans les entreprises et au plus tard à compter des échéances 
            légales, le contingent annuel d'heures supplémentaires 
            est fixé dans les conditions ci-dessous afin que, tout en sinscrivant 
            dans une perspective de réduction de la durée effective 
            du travail par la diminution du potentiel d'heures supplémentaires 
            sans autorisation de lInspection du Travail, les entreprises 
            puissent continuer à faire face à des variations de 
            leur activité.
          Article 
            10.1. Contingent hors dispositif d'aménagement et réduction 
            du temps de travail
          Le contingent 
            annuel d'heures supplémentaires hors dispositif d'aménagement 
            du temps de travail est fixé à 180 heures par an et 
            par salarié.
          Article 
            10. 2. Contingent dans le cadre des dispositifs d'aménagement/réduction 
            du temps de travail.
          Le contingent 
            annuel d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositifs 
            d'aménagement/réduction du temps de travail est fixé 
            à 130 heures par an et par salarié afin de permettre 
            aux entreprises de faire face à des dépassements de 
            la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise 
            liés à des variations d'activité non prévisibles 
            lors de létablissement du programme indicatif de l'activité.
          Article 
            10. 3. Remplacement du paiement des heures supplémentaires 
            par un repos compensateur
          Conformément 
            aux dispositions de l'article L 212-5 du Code du Travail, les entreprises 
            peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires 
            et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
          Les heures 
            supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur 
            de remplacement ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures 
            supplémentaires visés aux articles ci-dessus.
          TITRE 
            IV  Rémunérations
          Article 
            11. Définitions
           
            Salaire de base
          Pour 
            un emploi à temps plein, le salaire de base correspond au taux 
            horaire multiplié par la durée légale hebdomadaire 
            ramenée au mois, soit 151,67, arrondie à 152 heures, 
            ou par la durée fixée dans le contrat de travail si 
            elle est différente de la durée légale.
           
            Rémunération du temps de travail effectif
          La rémunération 
            du travail effectif est le résultat de la multiplication du 
            taux horaire par le temps de travail effectif (tel que déterminé 
            et décompté dans l'accord sur l'aménagement et 
            la réduction du temps de travail ou le contrat de travail).
          La rémunération 
            du travail effectif correspond au salaire de base augmenté 
            de la rémunération des heures au-delà de la durée 
            légale (ou de la durée fixée au contrat).
           
            Rémunération effective
          La rémunération 
            effective est constituée, au minimum, de la rémunération 
            du temps de travail effectif augmentée provisoirement, pour 
            les entreprises concernées, de l'indemnité différentielle 
            mise en place dans le cadre de la réduction du temps de travail 
            et définie à l'article 8 b) du présent accord.
           
            Eléments complémentaires de rémunération
          Constituent 
            notamment des éléments complémentaires de rémunération  :
          - l'indemnité 
            de dépassement d'amplitude journalière - IDAJ- (visée 
            à l'article 2 b),
          - la 
            rémunération des tâches complémentaires 
            ou liées aux activités annexes (visée à 
            l'article 12. 5. ci-dessous).
          Article 
            12 Salaire mensuel professionnel garanti - S.M.P.G.
          Article 
            12.1. Principe
          Il est 
            créé un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) 
            applicable à l'ensemble des personnels des catégories 
            ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, 
            et cadres des entreprises de transport sanitaire dont les montants 
            sont fixés par les barèmes annexés au présent 
            accord.
          Article 
            12. 2. Règles de comparaison
          Pour 
            comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti 
            (SMPG) seuls sont pris en compte  :
           
            le salaire de base (cf. article 3 ci-dessus),
           
            lindemnité différentielle de réduction 
            du temps de travail pour la période pendant laquelle elle est 
            attribuée, à l'exclusion de la rémunération 
            afférente aux heures supplémentaires ainsi que de tous 
            les éléments de rémunération ayant le 
            caractère de primes, quelle qu'en soit la nature (mensuelle 
            ou à versement différé), et/ou de gratification.
          Toutefois, 
            lorsqu'une prime d'ancienneté -figurant sur une ligne distincte 
            du bulletin de paye- a été créée à 
            l'initiative de l'employeur, celle-ci est prise en compte pour comparer 
            le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti 
            correspondant à la tranche d'ancienneté du salarié 
            concerné.
          De la 
            même façon, lorsque l'exécution des tâches 
            complémentaires ou liées aux activités annexes 
            se traduit par l'attribution d'une prime spécifique -figurant 
            sur une ligne distincte du bulletin de paye celle-ci est prise en 
            compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel 
            professionnel garanti.
          En outre, 
            le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les 
            indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés 
            et des dimanches, les indemnités ayant le caractère 
            de remboursement de frais et ainsi que celles visées aux articles 
            2 b) et 3.1 a) du présent accord-cadre.
          Article 
            12. 3. Modalités de mise en uvre
          A la 
            date d'entrée en application du présent accord-cadre, 
            le salaire mensuel professionnel garanti se substitue, conformément 
            aux modalités ci-dessous  :
           
            à la rémunération globale garantie visée 
            aux articles 12 et 13 de la CCNA 1,
           
            aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 
            3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3,
           
            aux rémunérations minimales professionnelles garanties 
            visées aux articles 5 et 6 de la CCNA 4.
          Pour 
            assurer la mise en uvre des dispositions du présent article, 
            les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les 
            délais qui s'imposent aux adaptations nécessaires de 
            leurs structures de rémunérations.
          Pour 
            les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise 
            ou d'établissement relatif aux structures de rémunération 
            est en vigueur, la mise en uvre des dispositions du présent 
            article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus 
            tard dans les délais fixés par les articles L. 132-7 
            et L 132-8 du Code du travail.
          En l'absence 
            d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de 
            mise en uvre est lié à l'application des règles 
            de droit s'imposant aux entreprises, sans pouvoir conduire à 
            dépasser l'échéance fixée à l'article 
            18 ci-dessous.
          Article 
            12. 4. Ancienneté
          L'ancienneté 
            acquise par le salarié dans lentreprise à partir 
            de la date d'embauche donne lieu majoration du salaire mensuel professionnel 
            garanti dans les conditions suivantes  :
          a) personnels 
            ouvriers
           
            2 % après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise,
           
            4 % après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise,
           
            6 % après dix années d'ancienneté dans l'entreprise,
           
            8 % après quinze années dancienneté dans 
            l'entreprise.
          b) personnels 
            employés, techniciens ou agents de maîtrise,
           
            3 % après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise,
           
            6 % après six années d'ancienneté dans l'entreprise,
           
            9 % après neuf années d'ancienneté dans l'entreprise,
           
            12 % après douze années d'ancienneté dans l'entreprise,
           
            15 % après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.
          c) personnels 
            cadres
           
            5 % après cinq années d'ancienneté dans la catégorie,
           
            10 % après dix années d'ancienneté dans la catégorie,
           
            15 % après quinze années d'ancienneté dans la 
            catégorie.
          Article 
            12. 5. Tâches complémentaires ou liées aux activités 
            annexes
          Lorsquen 
            raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et 
            dès lors que son contrat de travail ou un avenant à 
            celui-ci le prévoit, un salarié est amené à 
            effectuer les tâches définies au paragraphe a) ci-dessous, 
            qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/où 
            de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les 
            montants du SMPG du mois considéré sont majorés 
            conformément aux dispositions du paragraphe b) ci-dessous.
          a) 
            Liste des tâches complémentaires.
           
          Personnel 
            ambulancier
          TYPE 
            1
           
            conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places
           
            transport de corps avant mise en bière
           
            transport, livraison, installation et entretien du matériel 
            médical
          TYPE 
            2
           
            funéraire, tâches d'exécution (porteurs,...)
           
            taxi (titulaire du Certificat de Capacité de Taxi ou attestation 
            équivalente)
          TYPE 
            3
           
            régulation telle que définie dans la nomenclature des 
            tâches
           
            autre activité funéraire (activité spécialisée)
           
            mécanique, réparation automobile.
          Personnel 
            employé
          TYPE 
            1
           
            missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise 
            ne relevant pas habituellement des taches de secrétariat et 
            prévues par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
          TYPE 
            2
           
            régulation, telle que définie dans la nomenclature des 
            tâches
          b) 
            Taux des majorations
          Personnel 
            ambulancier
          TYPE 
            1  : 2 %
          TYPE 
            2  : 5 %
          TYPE 
            3  : 10 %
          Personnel 
            employé
          TYPE 
            1  : 3 %
          TYPE 
            2  : 10 %
          Tout 
            salarié amené à exécuter les tâches 
            complémentaires ou liées aux activités annexes 
            dans les conditions ci-dessus doit percevoir un salaire effectif au 
            moins égal au SMPG majoré des taux ci-dessus.
          La prise 
            en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires 
            ou liées aux activités annexes peut se traduire par 
            une majoration du taux horaire du personnel concerné ou par 
            l'attribution à celui-ci d'une prime spécifique.
          Les majorations 
            du salaire mensuel professionnel garanti fixées ci-dessus ne 
            se cumulent pas, seule la majoration correspondant au type de tâche 
            le plus élevé est due en cas d'exercice de plusieurs 
            tâches.
          Article 
            12. 6. Dimanche et jours fériés travaillés
          Les dispositions 
            des articles 7 ter et 7 quater de la CCNA "dispositions particulières 
            aux ouvriers" sont applicables aux personnels ambulanciers,
          Article 
            12. 7. Acompte
          Les salariés 
            des entreprises de transport sanitaires peuvent bénéficier, 
            à leur demande, du versement d'un acompte mensuel, à 
            une date convenue qui ne saurait être antérieure au 15 
            du mois, d'un montant au plus égal au salaire net auquel aurait 
            droit le demandeur à la date du versement dudit acompte.
          Article 
            13. Classification et nomenclature des emplois et des tâches
          Voir 
            annexe 1.
          TITRE 
            V - Dispositions diverses
           
          Article 
            14. Conditions de prise des repas
          L'organisation 
            des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux 
            personnels ambulanciers roulants de prendre leur repas dans des conditions 
            normales.
          Article 
            15. Travail à temps partiel
          Les parties 
            signataires du présent accord-cadre conviennent de l'ouverture, 
            au cours de l'année 2000, d'une négociation sur la durée 
            et l'organisation du travail des personnels exerçant leur activité 
            à temps partiel.
          Dans 
            l'attente de la conclusion de cet accord spécifique, dont les 
            dispositions feront l'objet d'un avenant au présent accord-cadre, 
            l'organisation, les décomptes du temps de travail et la rémunération 
            des personnels exerçant leur activité à temps 
            partiel se font sur la base du temps réel de présence 
            au service de l'entreprise conformément aux dispositions légales 
            et réglementaires en vigueur.
          Article 
            16. Double équipage
          Les parties 
            signataires du présent accord-cadre conviennent de la prise 
            en compte à 100 % des temps non consacrés à la 
            conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule 
            lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord 
            (double équipage) dans les entreprises de transport sanitaire.
          Article 
            17. Dispositions abrogées/Rappel des dispositions restant 
            en vigueur
          Conformément 
            aux principes fixés par le préambule du présent 
            accord-cadre, les dispositions qu'il prévoit, complétées 
            le cas échéant par les dispositions légales et 
            réglementaires, se substituent aux dispositions des paragraphes 
            5, 6, 7, 8 et 9 de l'article 22 bis "Services d'ambulances - 
            Dispositions diverses -."de la CCNA 1 de la Convention collective 
            nationale des transports routiers et des activités auxiliaires 
            du transport.
          Les dispositions 
            suivantes de l'article 22 bis restent en vigueur : 
           
            Paragraphe 1 Présentation,
           
            Paragraphe 2 Rapport avec la clientèle,
           
            Paragraphe 3 Documents de bord,
           
            Paragraphe 4 Maintien en ordre de marche du véhicule,
           
            Paragraphe 10 Voyage à l'étranger,
           
            Paragraphe 11 Frais de déplacement.
          Article 
            18. Entrée en application de l'accord
          Le présent 
            accord-cadre entrera en application au plus tard à compter 
            de sa date d'extension dans toutes les entreprises, quel que soit 
            leur effectif.
          Toutefois, 
            afin que les entreprises, quel que soit leur effectif, mettent en 
            place leurs nouvelles organisations de travail et recrutent les personnels 
            supplémentaires qu'elles entraînent et sans préjudice 
            de l'application de la durée légale du travail aux échéances 
            fixées par la loi relative à la réduction négociée 
            de la durée du travail, une période transitoire, prenant 
            fin au 1er novembre 2000, est accordée aux entreprises à 
            compter de cette date d'application.
          Pour les entreprises de 
            20 salariés et moins, la durée légale du travail 
            s'applique dans tous ses effets à compter de l'obtention d'une 
            compensation tarifaire des coûts liés aux nouvelles conditions 
            de prise en compte du temps de travail et au plus tard à compter 
            du 1er janvier 2002.