L'INAPTITUDE
PHYSIQUE |
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1.
MAINTIEN DU SALAIRE PENDANT LA RECHERCHE D'UN RECLASSEMENT |
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L'article L.122-24-4 dispose notamment que : si
le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un
mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il
n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès
l'expiration de ce délai, le salaire... |
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Cet article a donné matière à quelques controverses
au sein de la juridiction prud'homale et nous a conduit
à devoir exposer le contexte des débats parlementaires, dont la nature
éclaire sur l'intention du législateur. |
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Prochainement, vous serez peut-être confronté
à une discussion portant sur la signification de l'expression
" dès l'expiration de ce délai " ; |
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en effet, considérant que l'employeur avait une espèce d'obligation
de résultat enfermée dans ce délai d'un mois, certains n'hésitaient pas
à penser que, faute d'une recherche s'avérant positive, le salaire devait
alors être tout de même versé depuis le premier jour ! |
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Or, la loi n° 92-1446 résulte, entre autres, des débats du
Sénat, en date du 17-12-92, où le Ministre du Travail de l'époque (Mme Martine
AUBRY) s'est opposé à deux amendements du groupe communiste dont l'objet
similaire était d'ajouter... |
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tant
dans le projet de nouvel article L.122-24-4, |
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qu'au premier alinéa
de l'article L.122-32-5 déjà existant, que le salaire était alors " dû depuis
la date de l'examen", c'est-à-dire depuis le point de départ ; |
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les deux amendements ont été repoussés en séance publique
(cf. J.O. Débats du SENAT pages 4237 et 4238) et il convient donc de ne
calculer les éventuels droits à rappel de salaire qu'à compter du mois
écoulé. |
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2.
LA RUPTURE DE LA RELATION |
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a. MODALITE |
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C'est un licenciement, l'employeur ne pouvant
se limiter à prendre acte de l'altération physique et imputer au salarié
l'origine de la rupture du contrat de travail. |
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b. PROTECTION |
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L'employeur est tenu de prendre en considération
les propositions du médecin en vue du reclassement du salarié, mais il doit
au besoin solliciter ces propositions lorsque le médecin ne s'exprime pas
explicitement ! |
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c. la faute du salarié |
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Le refus, d'occuper les divers emplois de reclassement
proposés et compatibles avec l'état de santé et la qualification du salarié,
peut être constitutif d'un comportement abusif et valider un licenciement
pour motif inhérent à la personne. |
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d. PREAVIS |
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Le salarié inapte ou malade ne peut effectuer
le délai-congé et ne peut donc en revendiquer le paiement. |
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e. INDEMNITE CONVENTIONNELLE |
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Si l'indemnité légale de licenciement est due
dans tous les cas, la convention collective peut limiter le versement de
la part supérieure (c'est-à-dire le montant plus favorable que la Loi) à
certaines hypothèses limitativement énumérées. |
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3.
L'ACCIDENT DU TRAVAIL |
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a. QUALIFICATION |
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Pour bénéficier de la protection particulière
concernant les accidentés du travail, il faut que la sécurité sociale reconnaisse
l'existence de certaines circonstances ; |
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en cas de litige à ce sujet, le Conseil de Prud'hommes
doit surseoir à statuer, si les délais de contestation
sont encore ouverts, car toute controverse d'ordre
médical échappe à la compétence du juge du contrat de travail. |
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I)
TRAVAIL EFFECTIF |
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Même survenue au poste de travail, une modification
de la santé du salarié peut résulter d'une évolution (peut-être
inaperçue antérieurement mais constante) et amener ainsi la sécurité
sociale, sous réserve des voies de recours devant le TASS, à invoquer la
notion d'usure et non celle d'accident. |
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II)
SUBORDINATION |
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Seul le trajet effectué
pendant l'exercice d'une activité professionnelle est assimilable à une
présence effective au poste de travail : |
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commerciaux et
techniciens d'intervention en déplacement dans un véhicule personnel ou
de fonction, |
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autres catégories
de personnel en mission spéciale avérée. |
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III)
DECLARATION UNILATERALE DU SALARIE A LA CPAM |
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Si l'accident n'était pas connu
de l'employeur à l'époque du licenciement, aucune protection ne jouait alors
en faveur du salarié. |
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b. LICENCIEMENT ABUSIF |
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I)
La décision de rupture est injustifiée
lorsqu'elle a été prise hâtivement, c'est-à-dire dans un délai ne faisant
pas apparaître un commencement de considération par rapport aux propositions
du médecin du travail. |
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II)
Un déclaration d'inaptitude à la reprise
du travail a pour seul effet de différer cette
reprise de fonction et ne permet donc pas de licencier pour inaptitude à
l'emploi. |
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III)
En demandant uniquement une indemnité pour violation de l'article L.122-32-2,
un salarié se prévaut en réalité du maximum de ses droits : |
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tant au titre du
licenciement injustifié, |
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qu'à celui de l'éventuelle
irrégularité de procédure ; |
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dès lors, si le licenciement s'avère tout de même justifié,
mais que la procédure légale n'a pas été respectée, les juges doivent impérativement
accorder à l'intéressé l'indemnisation spécifique visée à l'article L.122-14-4
(maximum un mois de salaire). |
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c. PRIME DE PRECARITE |
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Le salarié victime d'un accident du travail, inapte à l'emploi,
initialement recruté par contrat à durée déterminée, a droit à la prime
calculée sur la base... |
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de la totalité
des rémunérations effectivement perçues |
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et de celles qu'il
aurait perçues jusqu'au terme normal du contrat, |
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car l'accident du travail constitue
un risque de l'entreprise. |
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4.
LA MALADIE NON PROFESSIONNELLE |
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a. LICENCIEMENT |
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La protection tirée de la loi n° 90-602 n'a pas vocation
à remettre en cause la jurisprudence validant les licenciements découlant
de la désorganisation de l'entreprise et de la difficulté de pourvoir, autrement
que définitivement, au remplacement de l'intéressé ; |
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en effet, la Cour de cassation admet diverses justifications
liées à : |
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I)
la répétitivité ou la durée d'une indisponibilité, |
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II)
la spécificité de l'emploi concerné, |
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III)
la taille de l'entreprise. |
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Si l'article L.122-45 du CT dispose que… aucun salarié ne
peut être sanctionné ou licencié en raison (notamment) de son état de santé
ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail
(et) déclare nul de plein droit toute disposition ou tout acte contraire…
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la Cour de cassation énonce que ce texte " ne s'oppose pas
au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par
la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de
pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée
ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ".
Cass. soc. 16/07/98 Sté La Parisienne assurances c/Darcy et a. n° 4188 P
Cass. soc. 16/07/98 Desroches c/Coopérative Atlantique, n° 4185 P
Cass. soc. 15/07/98 Laboratoire Soludia c/Mme Mestdagh, n° 3664 P
Cass. soc. 15/07/98 Chaptal c/Dubedout, n° 3660 Cass. Soc 10/11/98 arrêt
4509 P pourvoi n°98-40.493 |
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b. CONTROLE MEDICAL " PATRONAL " |
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Le refus de la contre visite médicale organisée par l'employeur
peut priver le salarié, conformément aux accords collectif, de l'indemnisation
complémentaire aux prestations de la sécurité sociale, mais ce refus ne
constitue pas une cause de licenciement. |
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