MALADIE et LICENCIEMENT |
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La convention internationale de travail n°158 concernant la
cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur a été
adoptée en 1982 par la conférence générale de l'OIT et ratifiée par la France
puis publiée au journal officiel du 15/02/90. article 6 |
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i) L'absence temporaire du travail en raison d'une maladie ou d'un accident ne devra pas constituer une raison valable de licenciement. ii) La définition de ce qui constitue l'absence temporaire du travail, la mesure dans laquelle un certificat médical sera requis et les limitations possibles dans l'application du paragraphe 1 du présent article seront déterminées conformément aux méthodes d'application mentionnées à l'article 1er de la présente convention. |
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L'article L.122-45 du code du travail dispose que : " ...aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié... en raison de son état ou de son handicap (sauf inaptitude constatée par le médecin du travail)... ...tout acte contraire est nul de plein droit. " La Loi du 12 juillet 1990 a pour conséquence que les licenciements prononcés du seul fait de la maladie sont annulés (CASS Soc. 10/04/91) et ouvrent donc la voie de la réintégration dans l'entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit l'ancienneté antérieure de l'intéressé. |
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Les circonstances de la suspension du contrat de travail
telles que : ![]() ![]() ![]() |
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S'il paraissait généralement admis, au vu notamment des travaux préparatoires
de la loi 92-1446 du 31/12/92, que le principe posé à l'article L.122-45
du Code du travail ne remettait pas en cause la jurisprudence
antérieure selon laquelle : C'est dans ce contexte que la convention internationale n°158 a servi d'argumentation pour déclarer " dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement motivé par la nécessité de remplacer le salarié absent " ; à l'occasion d'une cascade de procédures introduites devant plusieurs Conseils de Prud'hommes, certaines condamnations ont été prononcées à partir de motivations assez particulières : |
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article 10 : " Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention (pour la France ceci vise les Conseils de Prud'hommes) arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié..." ; | ||
ce passage implique déjà que le licenciement peut ne pas être " injustifié "! | ||
C'est logique puisque l'article 9 précise, juste avant, que les juges pourront " décider si le licenciement était justifié " et " formuler leur conviction quant aux motifs du licenciement : au vu des éléments de preuve fournis par les parties et selon des procédures conformes à la législation et à la pratique nationales (pour la France on en revient à l'article L.122-14-3 du CT). " | ||
Dès lors, il transparaît que certaines décisions hasardeuses ont été vraisemblablement obtenues en confondant, pendant le délibéré, l'état pathologique et ses conséquences ; | ||
or, quelle que soit l'habileté de certains discours, il reste
qu'un licenciement peut toujours être prononcé à partir d'un effet, c'est-à-dire
s'il apparaît objectivement une situation perturbant le fonctionnement de
l'Entreprise et c'est justement la prise de position de la
Cour de Cassation qui clôt ainsi le débat : NON, l'article L. 122-45 du Code du travail "ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement." |
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La Cour ajoute que l'employeur, dans ce cas, n'a pas à demander
l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude du salarié (Cass. soc. 16/07/98
Sté La Parisienne assurances c/Darcy et autres n° 4188 P) :![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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OUI, nous dit la Cour de cassation : les absences répétées du salarié constituent pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que ces absences affectent la bonne marche de l'entreprise et ne permettent pas à l'employeur de compter sur une collaboration régulière (Cass. Soc. 3/10/80 ; Cass. Soc. 9/03/89) ; | ||
OUI, nous dit la Cour de cassation : les juges, dans leur appréciation, doivent tenir compte non seulement du nombre et de la fréquence des arrêts de travail, mais aussi de la nature de l'emploi occupé et de la taille de l'entreprise ; | ||
OUI, nous dit la Cour de cassation : une absence pour maladie de six semaines faisant suite à 62 jours d'arrêt pour le même motif a entravé le fonctionnement de l'entreprise et justifié la rupture (Cass. Soc. 6/03/86) ; | ||
OUI, de même, lorsque la maladie du salarié se prolonge, l'employeur est admis à mettre un terme au contrat de travail devant la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié malade ; | ||
OUI, nous dit la Cour de cassation : dans le cas d'absences
répétées, ce genre de situation perturbe gravement
le fonctionnement de l'entreprise, selon : · la durée de l'arrêt de travail (Cass. Soc. 3/06/82 : six mois d'arrêt ; Cass. Soc. 10/11/87 Mathieu c/Chambelland : après 5 mois d'absence, nouvelle prolongation de 5 mois), · les responsabilités et la qualification professionnelle de l'intéressé qui peuvent rendre difficile son remplacement provisoire, · la taille de l'entreprise (Cass. Soc. 24/04/90 Chauvin-Haccoun c/Sté Sécurité du Marais et 9/05/90 Sté Carnaud Industrie c/Picquet). |
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Il convient donc utilement
d'en revenir au principe essentiel : ![]() ![]() |
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