Loi n°
2001-1066 du 16/11/01 : lutte contre
les discriminations
I.
- L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de
recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise,
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,
de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en
raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle,
de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques,
de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses,
de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par
le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code,
en raison de son état de santé ou de son handicap.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du
droit de grève.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents
ou pour les avoir relatés.
« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié
concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation
en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une
discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la
partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime
utiles.
« Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de
plein droit. »
II. - L'article L. 122-35 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, après le mot : « moeurs, », sont insérés les mots : «
de leur orientation sexuelle, de leur âge, » ;
2o Au deuxième alinéa, après le mot : « confessions, », sont insérés les mots
: « de leur apparence physique, de leur patronyme, ».
III. - L'article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa :
a) Après le mot : « famille, », sont insérés les mots : « de leur apparence
physique, de leur patronyme, » ;
b) Après le mot : « moeurs, », sont insérés les mots : « de leur orientation
sexuelle, de leur âge, » ;
2o Au deuxième alinéa :
a) Après le mot : « famille, », sont insérés les mots : « de l'apparence physique,
du patronyme, » ;
b) Après le mot : « moeurs, », sont insérés les mots : « de l'orientation sexuelle,
de l'âge, ».
IV. - L'article 225-2 du code pénal est ainsi modifié :
1o Au 5o, après les mots : « offre d'emploi », sont insérés les mots : « , une
demande de stage ou une période de formation en entreprise » ;
2o L'article est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2o de
l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. »
V. - L'article L. 611-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « à la règle de l'égalité professionnelle
» sont supprimés ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « au 3o », sont insérés les mots : «
et au 6o ».
VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 611-6 du code du travail, les
mots : « à la règle de l'égalité professionnelle » sont supprimés et, après
les mots : « au 3o », sont insérés les mots : « et au 6o ».
VII. - L'article L. 611-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout
élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de
faits susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance
des articles L. 122-45, L. 123-1 et L. 412-2 du présent code et de l'article
225-2 du code pénal. »
Article
2
I. - Après l'article L. 122-45 du code du travail, il est inséré un article
L. 122-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-1. - Les organisations syndicales représentatives au plan national,
départemental, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise
peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45,
dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi,
à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise
sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été
averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter
de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la
lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui
naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en
faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en
entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient
d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance
engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 122-45 du même code, un article L. 122-45-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-2. - Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant
suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la
base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsqu'il
est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue
en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice.
En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant
jamais cessé d'occuper son emploi.
« Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil
de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires
des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité
correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou
par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.
Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 est également applicable. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Cette atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles peut
notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification,
de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement
de contrat, de sanction ou de licenciement. »
Article
3
Après l'article L. 122-45 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-3. - Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent
pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées
par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi,
et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
« Ces différences peuvent notamment consister en :
« - l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de
travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs
âgés ;
« - la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation
requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable
avant la retraite. »
Article
4
I. - Le quinzième alinéa (10o) de l'article L. 133-5 du code du travail est
ainsi rédigé :
« 10o L'égalité de traitement entre salariés, quelle que soit leur appartenance
à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi,
de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ; ».
II. - Le neuvième alinéa (8o) de l'article L. 136-2 du même code est ainsi rédigé
:
« 8o De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du
principe à travail égal salaire égal, du principe de l'égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes et du principe d'égalité de traitement entre
les salariés sans considération d'appartenance à une ethnie, une nation ou une
race, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser
les causes ; la commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé
du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes
ces principes d'égalité. »
Article
5
I. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné
ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou
la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse
de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers
à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en
cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
II. - L'article L. 123-6 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont insérés
les mots : « au plan national ou » ;
2o Après les mots : « en faveur », sont insérés les mots : « d'un candidat à
un emploi ou ».
Article
6
L'article L. 140-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 140-8. - En cas de litige relatif à l'application du présent chapitre,
les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 123-1 s'appliquent. »
Article
7
I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V du code
du travail est ainsi rédigé : « Electorat, éligibilité et établissement des
listes électorales et des listes de candidatures ».
II. - Après le paragraphe 3 de la même section 1, il est inséré un paragraphe
4 ainsi rédigé :
«
§ 4. Etablissement des listes de candidatures
« Art. L. 513-3-1. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture
d'une liste dans les conditions fixées par décret.
« Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique,
soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur
le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race,
l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi
un objectif étranger à l'institution prud'homale. »
III. - L'article L. 513-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-10. - Les contestations relatives à l'électorat sont de la compétence
du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. »
IV. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 513-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 513-11. - Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité
et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes,
ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du
tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées
devant ledit tribunal, avant ou après le scrutin, par tout électeur ou mandataire
d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est
formée, le préfet ou le procureur de la République, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 8
I. - Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article
L. 315-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-14-1. - Dans les établissements et services mentionnés à l'article
L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements
ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements
ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant
en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification,
de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail
ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié
concerné si celui-ci le demande. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 443-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-11. - Les dispositions de l'article L. 315-14-1 sont applicables
aux salariés d'une personne ou d'un couple accueillant. »