La
réalité d'une insuffisance de résultat, face
aux objectifs fixés, ne constitue pas une cause de rupture
privant le juge de son pouvoir d'appréciation
les objectifs étaient
très difficiles à atteindre compte tenu
des conditions d'exploitation du magasin et de la faible marge de
manœuvre du salarié ; le licenciement du salarié fondé
sur l'insuffisance de résultats ne possédait pas de
cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 3/02/99 SA Dilux
Intermarché c/Grésy n° 758 P
l'insuffisance des résultats
reprochée au salarié n'était pas consécutive
à un manque de compétence, mais à la situation
économique de l'entreprise en général
et à la mauvaise politique commerciale de la direction, s'agissant
notamment de sa décision de commercialiser de nouveaux produits.
Cass. soc. 3/02/99 n° 97-40.345
D
le salarié avait réalisé,
au cours de la période allant du 15 mars au 31 mai, un chiffre
d'affaires très faible, insusceptible d'être redressé,
et sensiblement inférieur à celui qui avait été
contractuellement assigné, et dont il n'établissait
pas le caractère irréaliste ; le licenciement
de l'intéressé procédait d'une cause réelle
et sérieuse.
Cass. soc. 16/02/99 n° 97-40.326
D
La seule insuffisance de
résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement.
Une Cour d'appel déboute
un salarié, licencié pour manque de résultats,
de sa demande de dommages intérêts pour licenciement
abusif : " les
objectifs signés en connaissance de cause n'ont pas été réalisés,
ce qui caractérise le manque de résultats reprochés dans la lettre
de licenciement " ;
la Cour de Cassation considère que
le simple constat de l'inexécution d'une clause de résultats
ne suffit pas à entraîner la rupture automatique du contrat,
les juges devant déterminer si
les faits constituent une cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 30/03/99 Evrard c/Sarl
Samsung information systems et autres n° 97-41.028 P
le salarié avait fait
preuve de négligence dans la prospection et que
cette négligence avait entraîné l'insuffisance
de résultats ; le licenciement procédait d'une cause
réelle et sérieuse. En l'espèce, le salarié
avait été licencié pour insuffisance de résultats
(- 43 17 % sur l'objectif), absence de méthode de travail (clients
non suivis, tournées mal organisées), attitude et esprit
négatif vis-à-vis de la société.
Cass. soc. 26/10/99 n° 97-43.613
P
Lorsque l'insuffisance de résultats
et le manque de productivité reprochés au salarié
sont caractérisés et résultent de son insuffisance
professionnelle, le licenciement repose sur une cause réelle
et sérieuse.
Cass. soc. 22/02/00 Moothee
c/SA Tangara n° 98-40. 329 D
Lorsque le contrat de travail
ne fixe aucun objectif précis à atteindre,
qu'il n'est pas établi que les résultats du salarié
sont insuffisants au regard de ses résultats antérieurs
et de ceux de ses collègues, que les juges du fond n'ont pas
vérifié si l'insuffisance de résultat n'était
pas imputable à l'employeur qui ne livrait pas en temps utile
les commandes aux clients, le licenciement est sans cause réelle
et sérieuse.
Cass. soc. 23/02/00 Boisson
c/Sarl Couvreur Delesalle et autres n° 98-40.482 D
Viole l'article L.122-14-4 du Code du travail du Cour d'appel qui
décide que repose sur une cause réelle et sérieuse
le licenciement d'un salarié pour non réalisation des
objectifs, après avoir constaté que la fixation des
objectifs devait résulter d'un accord des parties, que les
objectifs avaient été fixés unilatéralement
par l'employeur, alors qu'il se déduisait de ces constatations
que l'absence de réalisation des objectifs reprochée
au salarié ne constituait pas un motif de licenciement
Cass. soc. 18/04/00 Gasfinger c/SGM
La mention de l'insuffisance
professionnelle constitue un motif de licenciement matériellement
vérifiable qui peut être précisé
et discuté devant les juges du fond.
Cass. soc. 23/05/00 SA Chegaray
Semas c/Bouscaillou n° 98-42.064 P + B
Le manque de motivation, motif invoqué dans la lettre
de licenciement, n'est pas matériellement vérifiable
et présente un caractère subjectif. Son
imprécision équivaut à une absence de motif.
Cass. soc. 23/05/00 SA Siva
c/Bardet et autres n° 98-40.635 P + B
Lorsque l'employeur se borne
dans la lettre de licenciement à énoncer que le motif
est constitué par "les problèmes que vous nous occasionnez",
le grief n'est pas matériellement vérifiable.
Son imprécision équivaut à une absence de motif.
Cass. soc. 23/05/00 Sari Sofic
c/BuRez et autres n° 98-40.633 P + B
l'insuffisance des résultats chiffrés d'un salarié
s'explique par la perte d'un marché envisagé lors
de la fixation desdits objectifs, puis par la carence de la société
invitée par le salarié à redresser son action
; le licenciement ne procède pas d'une cause réelle
et sérieuse.
Cass. soc. 24/05/00 SA Euronet
technologies c/Terzian n° 98-41.614 D
les résultats du salarié
stagnaient ou diminuaient, ils étaient inférieurs
à ceux de ses collègues, travaillant sur des secteurs
comparables, le nombre de visites hebdomadaires était de
l'ordre de 9 à 10, alors qu'il lui avait été
demandé d'en effectuer quasiment le double et les visites de
prospects étaient quasiment inexistantes... le licenciement
de l'intéressé procédait d'une cause réelle
et sérieuse.
Cass. soc. 30/05/00 n° 97-45.920
D