La réalité d'une insuffisance de résultat, face aux objectifs fixés, ne constitue pas une cause de rupture privant le juge de son pouvoir d'appréciation

 

les objectifs étaient très difficiles à atteindre compte tenu des conditions d'exploitation du magasin et de la faible marge de manœuvre du salarié ; le licenciement du salarié fondé sur l'insuffisance de résultats ne possédait pas de cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 3/02/99 SA Dilux Intermarché c/Grésy n° 758 P

 

l'insuffisance des résultats reprochée au salarié n'était pas consécutive à un manque de compétence, mais à la situation économique de l'entreprise en général et à la mauvaise politique commerciale de la direction, s'agissant notamment de sa décision de commercialiser de nouveaux produits.

Cass. soc. 3/02/99 n° 97-40.345 D

 

le salarié avait réalisé, au cours de la période allant du 15 mars au 31 mai, un chiffre d'affaires très faible, insusceptible d'être redressé, et sensiblement inférieur à celui qui avait été contractuellement assigné, et dont il n'établissait pas le caractère irréaliste ; le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 16/02/99 n° 97-40.326 D

 

La seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement.

Une Cour d'appel déboute un salarié, licencié pour manque de résultats, de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif : " les objectifs signés en connaissance de cause n'ont pas été réalisés, ce qui caractérise le manque de résultats reprochés dans la lettre de licenciement " ;

la Cour de Cassation considère que le simple constat de l'inexécution d'une clause de résultats ne suffit pas à entraîner la rupture automatique du contrat, les juges devant déterminer si les faits constituent une cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 30/03/99 Evrard c/Sarl Samsung information systems et autres n° 97-41.028 P

 

le salarié avait fait preuve de négligence dans la prospection et que cette négligence avait entraîné l'insuffisance de résultats ; le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le salarié avait été licencié pour insuffisance de résultats (- 43 17 % sur l'objectif), absence de méthode de travail (clients non suivis, tournées mal organisées), attitude et esprit négatif vis-à-vis de la société.

Cass. soc. 26/10/99 n° 97-43.613 P

 

Lorsque l'insuffisance de résultats et le manque de productivité reprochés au salarié sont caractérisés et résultent de son insuffisance professionnelle, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 22/02/00 Moothee c/SA Tangara n° 98-40. 329 D

 

Lorsque le contrat de travail ne fixe aucun objectif précis à atteindre, qu'il n'est pas établi que les résultats du salarié sont insuffisants au regard de ses résultats antérieurs et de ceux de ses collègues, que les juges du fond n'ont pas vérifié si l'insuffisance de résultat n'était pas imputable à l'employeur qui ne livrait pas en temps utile les commandes aux clients, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 23/02/00 Boisson c/Sarl Couvreur Delesalle et autres n° 98-40.482 D

 


Viole l'article L.122-14-4 du Code du travail du Cour d'appel qui décide que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié pour non réalisation des objectifs, après avoir constaté que la fixation des objectifs devait résulter d'un accord des parties, que les objectifs avaient été fixés unilatéralement par l'employeur, alors qu'il se déduisait de ces constatations que l'absence de réalisation des objectifs reprochée au salarié ne constituait pas un motif de licenciement
Cass. soc. 18/04/00 Gasfinger c/SGM

 

La mention de l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond.

Cass. soc. 23/05/00 SA Chegaray Semas c/Bouscaillou n° 98-42.064 P + B

 


Le manque de motivation, motif invoqué dans la lettre de licenciement, n'est pas matériellement vérifiable et présente un caractère subjectif. Son imprécision équivaut à une absence de motif.

Cass. soc. 23/05/00 SA Siva c/Bardet et autres n° 98-40.635 P + B

 

Lorsque l'employeur se borne dans la lettre de licenciement à énoncer que le motif est constitué par "les problèmes que vous nous occasionnez", le grief n'est pas matériellement vérifiable. Son imprécision équivaut à une absence de motif.

Cass. soc. 23/05/00 Sari Sofic c/BuRez et autres n° 98-40.633 P + B

 


l'insuffisance des résultats chiffrés d'un salarié s'explique par la perte d'un marché envisagé lors de la fixation desdits objectifs, puis par la carence de la société invitée par le salarié à redresser son action ; le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 24/05/00 SA Euronet technologies c/Terzian n° 98-41.614 D

 

les résultats du salarié stagnaient ou diminuaient, ils étaient inférieurs à ceux de ses collègues, travaillant sur des secteurs comparables, le nombre de visites hebdomadaires était de l'ordre de 9 à 10, alors qu'il lui avait été demandé d'en effectuer quasiment le double et les visites de prospects étaient quasiment inexistantes... le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 30/05/00 n° 97-45.920 D

 

C'est à tort qu'une cour d'appel déboute un salarié, licencié pour insuffisance de résultats, de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que les objectifs avaient été fixés unilatéralement par l'employeur dans des bulletins adressés au salarié, ce dont il résultait que l'absence de leur réalisation qui lui était reproché ne constituait pas un motif de licenciement.
Cass. soc. 14/06/00 n° 98-42.778 D

 

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