LA
FAUTE GRAVE |
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1.
DÉFINITION |
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Il n'existe pas de définition autre que celle élaborée
lors du contrôle des décisions déférées à la Cour de cassation ;
la jurisprudence considère donc que la faute grave résulte... |
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d'un
fait ou d'un ensemble de faits |
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imputables
au salarié |
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et constituant
une violation des obligations contractuelles dont l'importance rend impossible
le maintien de la relation dans l'entreprise |
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pendant la durée
du préavis. |
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2. LA PROCÉDURE |
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a.. Licenciements tardifs |
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I)
L'employeur peut avoir besoin d'un délai pour apprécier le degré
de gravité des faits...
En conséquence, la durée du temps nécessaire peut varier en raison du déroulement
de l'enquête. |
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II)
sauf lorsqu'il a connaissance des circonstances et des conséquences
Le maintien du salarié n'est pas impossible lorsque l'employeur a attendu
plus de deux mois, après la date où il avait appris les faits, pour prononcer
le licenciement.
Il résulte des dispositions de l'article L.122-44 que le juge a obligation
de se prononcer sur la prescription de faits fautifs, lorsque
celle-ci est invoquée.
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b. mise a pied conservatoire |
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I)
Le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la procédure...
ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave.
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II)
Le prononcé d'une mise à pied conservatoire...
constitue l'engagement de poursuites disciplinaires et interrompt la prescription
des faits susceptibles d'être invoqués. |
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3.
LE PRÉAVIS |
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Le maintien de la rémunération pendant le délai-congé
ne prive pas du droit d'invoquer la faute grave. |
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4.
LE CONTRÔLE DE LA GRAVITE |
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a. QUALIFICATION PAR LE JUGE |
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La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. |
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Constitue un mode de preuve illicite l'utilisation d'un mode
de contrôle mis en œuvre par l'employeur sans l'avoir préalablement porté
à la connaissance du personnel. |
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Le juge doit s 'en tenir aux seuls griefs énoncés, mais il
n'est pas tenu par la qualification donnée par l'employeur dans la lettre
de licenciement ou par celle résultant éventuellement du règlement intérieur
; |
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le pouvoir d'appréciation souveraine implique que le juge,
constatant l'absence d'un degré de gravité, se prononce tout de même sur
l'existence d'une cause réelle et sérieuse ! |
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Une faute grave ne nécessite pas l'existence d'un préjudice
subi par l'employeur. |
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En cas de doute, celui-ci bénéficie au salarié ! |
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b. JURISPRUDENCE |
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I)
Ne constitue pas une faute grave : |
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l'incompétence,
l'insuffisance de rendement,
la perte de confiance,
le cumul irrégulier d'emplois,
un motif étranger au contrat
de travail,
un départ inopiné résultant d'une
raison médicale avérée,
un jour de retard à l'issue des
congés payés ou d'une maladie,
deux jours de retard après le
décès du père,
ne pas avoir avisé l'employeur
d'un accident de la circulation,
envisager de créer sa propre
entreprise sans avoir commis d'actes de concurrence,
le lien personnel avec le dirigeant
d'une autre entreprise. |
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II)
Constitue une faute grave |
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la réduction volontaire
de l'activité ou la non-conformité aux directives explicites concernant
les modalités d'exécution de la tâche,
le dénigrement des décisions
de gestion ou de stratégie commerciale,
l'insoumission à une sanction
disciplinaire justifiée et proportionnée au grief,
l'activité dissimulée, à caractère
professionnel, pendant un arrêt maladie,
passer outre à un refus d'autorisation
d'absence,
la présentation d'un document
falsifié (pour justifier d'une absence, pour obtenir des remboursements
indus ou portant sur un disque de contrôle tachygraphique),
un remplacement par un collègue
non-qualifié,
les propos racistes ou insultants
et tous actes violents,
la consommation d'alcool sur
le lieu de travail,
la divulgation d'informations
confidentielles,
le détournement de clientèle
ou de matériel, le travail personnel pendant les heures de travail,
l'inexécution d'une clause contractuelle
(mobilité),
le trouble pour l'entreprise
d'un fait relevant de la vie privée (vol à l'extérieur de la société, attitude
équivoque sur mineure). |
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III)
Peuvent avoir une incidence les éléments suivants : |
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l'âge, l'ancienneté,
les usages professionnels (langage
coutumier, usage du téléphone ou emprunt d'un véhicule pour déménager),
la provocation par l'employeur,
l'inexistence de sanctions antérieures
ou la répétitivité des manquements. |
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5.
L'INCIDENCE DES DÉCISIONS PÉNALES |
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Le principe de l'autorité de la chose jugée empêche le juge
civil de méconnaître ce qui a été décidée par la juridiction répressive
; |
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ceci n'est applicable qu'aux décisions : |
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qui sont définitives
et statuent sur le fond, |
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ce
qui n'est pas le cas... |
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d'une décision
administrative de classement sans suite, |
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ou d'un non-lieu
à poursuite, concernant à l'évidence un fait étranger à la controverse entamée
devant le juge du contrat de travail. |
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6. RUPTURE du CONTRAT d'APPRENTISSAGE en MÉCONNAISSANCE de la LOI |
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a. CONDITIONS LÉGALES DE LA RÉSILIATION |
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Une fois conclu et exécuté pendant un certain laps de temps,
le contrat d'apprentissage est soumis à des conditions de résiliation assez
strictes : |
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en application de l'article L.117-17 du Code du travail, la
résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois
ne peut intervenir que… |
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sur accord exprès
et bilatéral des partie |
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ou, à défaut, être
prononcée par le conseil de prud'hommes |
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¨ en cas de faute
grave |
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¨ ou de manquements
répétés de l'une des parties à ses obligations |
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¨ ou en raison
de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. |
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La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de reconnaître
aux dispositions relatives à la résiliation du contrat d'apprentissage un
caractère d'ordre public, déniant à l'employeur, une fois passés les deux
premiers mois, tout droit de rompre le contrat de travail d'un apprenti,
quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués.
Cass. Soc. 09/05/90 |
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L'employeur a, en revanche, la possibilité, si la faute commise
par l'apprenti le justifie, de prononcer sa mise à pied dans
l'attente de la décision à intervenir, c'est-à-dire le prononcé
de la résiliation judiciaire. Cass. Soc. 23/03/89 et 30/03/94 |
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b. CONSÉQUENCES DE LEUR MÉCONNAISSANCE |
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Si, malgré les dispositions de ce texte, l'employeur rompt
de sa propre initiative le contrat d'apprentissage, la rupture du contrat
sera dépourvue de tout effet et l'employeur sera tenu, sauf
s'il a prononcé une mise à pied, de payer les salaires jusqu'au
jour où le conseil de prud'hommes aura statué (ou jusqu'à la date de fin
du contrat) ; |
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en plus, si le contrat est rompu aux torts de l'employeur,
celui-ci sera condamné à payer à l'apprenti une indemnité réparant le préjudice
subi du fait de la rupture anticipée du contrat.
Cass. Soc. 04/05/99, Lefebvre c/Sté Gouny et fils pourvoi n° 97-40.049 arrêt
n° 1908 P |
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De plus, si le juge ainsi saisi prononce la résiliation du
contrat aux torts de l'employeur, il doit le condamner à payer une indemnité
réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée
du contrat ; |
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on peut deviner que cette indemnité sera le plus souvent proportionnelle
au montant des salaires qui auraient été payés si le contrat s'était poursuivi
jusqu'à son terme. |
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