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35 heures
Circulaire du 17 octobre 2000
 
  Ministère de l’emploi et de la solidarité

Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

Paris, le 17 octobre 2000

Sous-direction des formations en alternance et de l’insertion des jeunes

Mission des formations en alternance

CIRCULAIRE DGEFP N°2000/26

La Ministre de l’emploi et de la solidarité

à

Madame et Messieurs les Préfets de région

(Directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle)

Mesdames et Messieurs les Préfets de département

(Directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle)

Monsieur le Directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi

 

Objet : Réduction du temps de travail et alternance

Réf :

Loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail ;

Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Circulaire du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

 

La loi n°2000–37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail recevra à compter du 1er janvier 2002 une application complète. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire d’une part de mieux préciser le cadre de la période transitoire ainsi ouverte, à l’égard des jeunes titulaires de contrats de travail en alternance (contrat d’apprentissage prévu au titre premier du livre premier du code du travail, contrat d’insertion en alternance prévu par le chapitre premier du titre huit du livre neuf du code du travail) concernés dès maintenant par l’application de la loi, et, d’autre part, de procéder dès à présent, à certaines adaptations des règles générales d’organisation de l’apprentissage qui sont rendues indispensables par l’application de la loi.

Cette période de mise en œuvre de la réduction du travail, et son adaptation à l’apprentissage et aux contrats d’insertion en alternance, semble particulièrement propice pour donner une impulsion nouvelle au niveau des centres de formation à la réflexion sur les conditions de rénovation et, le cas échéant par le lancement d’expérimentations, concernant les modalités d’enseignement.

Enfin, la présente circulaire traite à la fois de l’apprentissage et des contrats d’insertion en alternance. En effet, si ces dispositifs sont de natures différentes, il est apparu que les difficultés identifiées sur le terrain étaient fréquemment comparables.

 

1. Les conséquences de l’application de la réduction du temps de travail sur l’organisation de l’alternance entre entreprises et centres de formation

Les jeunes en contrat d’apprentissage ou en contrat d’insertion en alternance sont soumis à la durée légale du travail et à l’horaire collectif applicable dans l’entreprise, qu’ils soient en entreprise ou en centre de formation d’apprentis ou en centre de formation pour les jeunes en contrat d’insertion en alternance. Selon une application stricte du droit, les excédents d’heures en centres de formation doivent être considérés comme heures supplémentaires, puisque les articles L.117bis 2 et L.981-10 précisent que la durée du travail inclut le temps passé en formation. Une entreprise ayant réduit le temps de travail à 35 heures pourrait ainsi être conduite à payer des heures supplémentaires liées au seul fait que les enseignements dans le centre de formation resteraient pour leur part organisés sur la base de 39 heures hebdomadaires.

Pendant la période du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2002, en particulier pour résoudre des difficultés apparaissant lorsque la formation est organisée par périodes de regroupement hebdomadaire pour une durée supérieure à celle de l’horaire collectif de l’entreprise, il convient donc de se référer aux dispositions définies ci-dessous.

· Hypothèse où la durée de la formation excède la durée du travail en entreprise

Le jeune est tenu de suivre la durée de formation en centre même si celle-ci excède la durée collective du travail applicable à l’entreprise. De plus, il y a lieu de considérer que les heures de formation dépassant la durée légale applicable à l’entreprise correspondent à du temps de travail effectif et doivent être traitées comme telles.

Ceci signifie que dans le cas où la durée hebdomadaire de formation excéderait l’horaire habituel pratiqué dans l’entreprise, le différentiel de rémunération :

  • sera imputé sur la rémunération mensuelle garantie (RMG) dans le cas où celle-ci est versée au salarié, pour ce qui concerne le salaire nominal (fiches n°5 et 21 de la circulaire du 30 mars 2000) ;
  • ou, le cas échéant, attribué sous forme d’un repos compensateur de remplacement prévu par l’employeur (fiche n°6 de la circulaire précitée) ;
  • ou bien encore sera inclus dans les modalités de compensation salariale prévues dans l’accord de réduction du temps de travail applicable dans l’entreprise.

· L’application de la modulation du temps de travail sur l’année aux jeunes en alternance

Le régime de la modulation du temps de travail sur l’année ne peut être institué que par voie d’accord de branche étendu, d’entreprise ou d’établissement prévu expressément et explicitement incluant le temps de formation. Il ne pourra pas s’appliquer dans les mêmes conditions que pour les autres salariés compte tenu de la spécificité des contrats de formation en alternance. Il y lieu de distinguer dans l’accord les deux cas de figure suivants :

  • Le jeune a moins de dix-huit ans : la modulation est compatible sous réserve du respect des articles L.117 bis 3 et L.212 concernant la limitation de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, et l’accord devra respecter ces limitations. Les dérogations possibles à la règle des deux jours consécutifs sont citées à la fiche n°8 de la circulaire générale.
  • Le jeune a plus de dix-huit ans : la modulation est incompatible avec la situation d’un jeune en formation sous la réserve que celle-ci ne vise que le temps de travail passé en entreprise. Elle ne peut pas concerner le temps passé en centre de formation qui est réputé correspondre à l’horaire collectif applicable à l’entreprise ce qui revient à le neutraliser.

Elle doit également être prévue par l’accord.

En ce qui concerne les contrats d’apprentissage et les contrats de qualification diplômant, les propositions tendant à allonger la durée du contrat au prorata de la réduction du temps de travail seront à écarter du fait de la désorganisation pédagogique que cet allongement induit.

Cette précision n’a cependant pas pour objet de remettre en cause la souplesse apportée à la durée des contrats d’apprentissage par l’article L.115-2 du Code du travail, ni à la durée des contrats de qualification par l’article L.981-1 du Code du travail, notamment si ces derniers ne sont pas diplômant.

· Contrôles à opérer par les services déconcentrés du ministère de l’emploi et de la solidarité.

L’attention des services devra porter sur les effets induits d’une mauvaise interprétation du statut de l’apprenti ou du jeune en contrat d’insertion en alternance, notamment lors de la rédaction des accords.

Ainsi, un jeune en formation en alternance ne pourra être assimilé à un salarié à temps partiel, par exemple pour le calcul de congés complémentaires dans le cadre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail dans une entreprise.

Une grande vigilance devrait permettre dans tous les cas d’assurer une équité entre les situations des jeunes en apprentissage ou en insertion en alternance avec les salariés de droit commun.

 

 

2. La garantie de maintien de rémunération (article 32 de la loi)

Les salaires des apprentis sont déterminés par l’article D.117-1, et celui des jeunes en contrat d’insertion en alternance par les articles D.981-1 (qualification), D.981-7 (orientation) et D.981-14 (adaptation) en pourcentage du SMIC ou du salaire conventionnel s’il est plus favorable.

Les jeunes en contrat d’apprentissage ou d’insertion en alternance sont des salariés à temps plein, payés en pourcentage du SMIC (ou du salaire conventionnel).

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 prévoit le versement d’un complément différentiel de salaire versé aux salariés, à temps plein ou à temps partiel dont la durée du travail est réduite.

Cette disposition est applicable aux jeunes en contrat d’apprentissage ou en contrat d’insertion en alternance conformément à l’article 32 de la loi :

" Les apprentis dont la durée du travail a été réduite bénéficient de la garantie de rémunération définie au I du présent article au prorata du montant minimum du salaire fixé en application de l’article L. 117-10 du Code du travail.

Les salariés ayant conclu un contrat de qualification ou d’orientation et dont la durée du travail a été réduite bénéficient de cette même garantie au prorata du montant minimum de la rémunération fixée par décret en application des articles L. 981-3 et L. 981-8 du même code. ".

Les exonérations de charges dont bénéficient les employeurs couvrent aussi les montants versés au titre de la garantie de maintien de rémunération.

 

 

3. L’aide incitative de la réduction du temps de travail prévue par le décret n°2000-84 du 31 janvier 2000

Si l’entreprise décide d’intégrer les jeunes sous contrat de travail en alternance dans l’effectif de référence, il pourra être admis que l’entreprise concernée embauche des personnes sous contrat de travail en alternance au titre des embauches devant être réalisées en contrepartie de la réduction du temps de travail.

Si elle choisit de ne pas intégrer ce type de contrats dans le calcul de l’effectif de référence, elle ne pourra pas comptabiliser des embauches de salariés en alternance au titre de la contrepartie d’embauche.

En ce qui concerne la situation des jeunes sous contrats de travail en alternance déjà présents dans l’entreprise et dont le contrat, à l’issue de la période de contrat d’insertion en alternance ou de contrat d’apprentissage est transformé en contrat à durée indéterminée, ils peuvent ouvrir droit à l’aide incitative mais ne sont jamais comptabilisés au titre des embauches compensatrices.

Il est également rappelé que l’abattement de cotisations de sécurité sociale prévu par la loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail ne peut se cumuler avec l’exonération de cotisations sociales patronales dont bénéficient les employeurs occupant soit des apprentis (article L.118-6 du code du travail), soit des salariés en contrat de qualification ou d’orientation (article L.981-4 du code du travail).

 

 

4. Les conséquences de la réduction du temps de travail sur les durées et l’organisation des formations en centres de formation

Lorsqu’elles sont fixées par voie conventionnelle, les durées annuelles de formation en centre de formation peuvent être ajustées, sans préjudice de la réduction du temps de travail des personnels de ces centres, soit par convention avec la région, soit, lorsqu’il s’agit d’une convention nationale, avec le ministère de l’Education nationale ou avec le ministère de l’Agriculture, en liaison avec les services d’inspection de l’apprentissage.

Toutefois, les durées de formation continueront de respecter les durées minimales de formation fixées par les articles du code du travail :

  • L.116-3 à 400 heures par an en moyenne, pour les contrats d’apprentissage, ainsi que, dès lors que la convention en prévoit l’organisation, les enseignements prévus dans le cadre du congé supplémentaire mentionné à l’article L.117bis 5 ;
  • L. 981-1, à 25 % de la durée totale des contrats pour les contrats de qualification ;
  • D. 981-5, à 25 % ou 20 % de cette durée pour les contrats d’orientation ;

  • D. 981-13, à 200 heures pour les contrats d’adaptation.

· Ajustement des durées de formation pour les diplômes dont la durée est fixée par voie réglementaire

Les durées de formation pour préparer le baccalauréat professionnel et le brevet de technicien supérieur par la voie de l’apprentissage, sont fixées par décret à 1500 heures. Ces mêmes diplômes peuvent être préparés par un contrat de qualification en 1100 heures.

Le ministère de l’éducation nationale, étudie actuellement la réduction des durées pour préparer ces deux diplômes par la voie de l’apprentissage.

En l’attente de la parution des décrets modifiés relatifs à ces deux diplômes, les volumes actuels de formation en centre continuent de s’appliquer et doivent donc figurer sur les contrats d’apprentissage. En revanche, il est rappelé que la répartition annuelle de ces volumes peut ne pas être uniforme, ce qui autorise une anticipation de l’abaissement de la durée globale de formation pour les apprentis qui entrent en formation à la rentrée 2000. Les centres qui effectueraient moins de 750 heures en première année de formation devront toutefois, en seconde année, compléter cet horaire au regard des décrets alors en vigueur.

Dans le cas d’un abaissement introduit par de nouveaux décrets, il conviendra de faire procéder, le cas échéant, à la rédaction d’avenants aux contrats d’apprentissage.

Pour sa part, le ministère de l’agriculture et de la pêche prépare la modification des durées minimales de formation en centre de formation d’apprentis prévues dans les décrets de création de certains diplômes.

· Ajustement des durées des formations supérieures autre que le BTS

En ce qui concerne les diplômes nationaux et les titres homologués de niveau III, II et I préparés par la voie de l’apprentissage et délivrés par les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’Éducation nationale, leur durée de formation approuvée par le conseil d’administration de l’établissement concerné, université ou école d’ingénieurs, doit être fixée dans des conventions conclues entre les organismes gestionnaires de CFA et les régions.

· Modalités d’organisation

Pour assurer une égalité de traitement de l’ensemble des apprentis, il apparaît pertinent que les centres accueillant des apprentis, dont les durées hebdomadaires de travail se situent de 39 à 35 heures, organisent leur activité de telle façon que 35 heures hebdomadaires, combinées avec la formation donnée en entreprise, assurent à tous les apprentis une formation méthodique et complète conformément à la loi. Il appartient au directeur du centre de formation d’apprentis, après avis du conseil de perfectionnement et en concertation avec les parties signataires, de rechercher les solutions les plus appropriées pour organiser au bénéfice des apprentis dont la durée hebdomadaire de travail est encore supérieure à 35 heures, des activités complémentaires leur permettant de respecter leurs obligations contractuelles.

Il convient toutefois, de ne pas confondre ces activités comprises dans le temps de travail selon les dispositions de l’article L.117 bis 2, avec les activités complémentaires facultatives consacrées à un travail personnel encadré ou non. Le cas se présente notamment lorsque le CFA met à disposition des apprentis un interna, dans le cadre duquel un accompagnement peut être proposé en dehors du temps de travail.

En tout état de cause, pendant la période transitoire, il sera possible de constater la coexistence des situations différentes dans un même centre de formation : coexistence, par exemple, dans un même CFA ou une même section d’apprentissage, d’apprentis sous contrat de travail avec une entreprise passée aux 35 heures et d’apprentis dans une entreprise à 39 heures.

Cette situation peut s’avérer dans la pratique difficilement gérable et source d’inégalités. C’est pourquoi, dans un souci d’anticiper les évolutions, il est recommandé de mettre en œuvre un plan d’accompagnement au niveau régional de la réduction du temps de travail dans les CFA, notamment dans un but d’amélioration et de modernisation de l’organisation et des méthodes pédagogiques.

 

5. Propositions de plans d’action et d’accompagnement

L’application de la loi sur la réduction négociée du temps de travail dans les CFA, comme dans les entreprises, constitue une occasion à saisir pour moderniser l’organisation des CFA.

Dans un souci de bonne coopération, je vous invite à examiner conjointement avec le Conseil régional les problèmes particuliers que pourrait poser l’application de la loi sur la réduction du temps de travail dans les CFA de la région, selon des modalités techniques que vous pourrez fixer en commun. Sur cette base, vous pourrez définir en concertation les moyens d’appui mobilisables sur la base des dispositifs existants et identifier les besoins de financement qui pourraient se manifester.

Le contexte de diminution de l’horaire hebdomadaire offre l’occasion de renforcer la pédagogie de l’alternance dans les établissements et de développer des pratiques pédagogiques variées et innovantes, incluant notamment le recours aux nouvelles technologies éducatives (NTIC), susceptibles de compenser la baisse quantitative du temps de formation par une amélioration qualitative de cette dernière.

Comme le prévoit l’article R. 119-49 du Code du travail, les services académiques de l’inspection de l’apprentissage peuvent apporter leur concours à la définition de cette nouvelle organisation. D’autres interventions d’ingénierie sur l’organisation et la pédagogie pourront également être sollicitées.

***

Je vous invite à porter à la connaissance du Président du Conseil régional les informations contenues dans la présente circulaire dans le cadre des responsabilités de la Région sur l’apprentissage et notamment pour le renouvellement des conventions avec les organismes gestionnaires des CFA.

Les mêmes informations seront adressées aux organismes de formation connus pour organiser des formations dans le cadre de contrat d’insertion en alternance.

Vous voudrez bien me faire-part des difficultés d’appréciation des accords d’entreprise concernant l’application de l’aménagement du temps de travail pour les jeunes en formation en alternance ou d’interprétation de la présente circulaire. Je vous invite également à me faire rapport pour le 1er décembre 2000 sur les problèmes que vous aurez pu identifier, en coopération avec le Conseil régional sur l’application de la loi sur la réduction du temps de travail dans les CFA de votre région. Le Comité de Coordination des Programmes Régionaux d’apprentissage et de formation professionnelle continue qui a été associé à la réflexion sur ce thème, continuera pour sa part à en suivre l’évolution.

Pour la ministre et par délégation,

La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle

Catherine BARBAROUX