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Préambule
Les gouvernements signataires,
membres du Conseil de l'Europe,
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Considérant
que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union
plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de
promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine
commun et de favoriser leurs progrès économique et social,
notamment par la défense et le développement des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Considérant
qu'aux termes de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, signée à Rome le
4 novembre 1950, et de ses protocoles, les Etats membres du Conseil
de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les
droits civils et politiques et les libertés spécifiés
dans ces instruments ;
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Considérant
que, par la Charte sociale européenne ouverte à la signature
à Turin le 18 octobre 1961 et ses protocoles, les Etats membres
du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations
les droits sociaux spécifiés dans ces instruments afin
d'améliorer leur niveau de vie et de promouvoir leur bien-être
;
Rappelant que la Conférence ministérielle sur les droits
de l'homme, tenue à Rome le 5 novembre 1990, a souligné
la nécessité, d'une part, de préserver le caractère
indivisible de tous les droits de l'homme, qu'ils soient civils,
politiques, économiques, sociaux ou culturels et, d'autre
part, de donner à la Charte sociale européenne une nouvelle
impulsion ;
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Résolus,
comme décidé lors de la Conférence ministérielle
réunie à Turin les 21 et 22 octobre 1991, de mettre
à jour et d'adapter le contenu matériel de la Charte,
afin de tenir compte en particulier des changements sociaux fondamentaux
intervenus depuis son adoption ;
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Reconnaissant
l'utilité d'inscrire dans une Charte révisée, destinée
à se substituer progressivement à la Charte sociale
européenne, les droits garantis par la Charte tels qu'amendés,
les droits garantis par le protocole additionnel de 1988 et d'ajouter
de nouveaux droits,
sont convenus de ce qui suit :
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Partie
I
Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles
poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et
international, la réalisation de conditions propres à assurer
l'exercice effectif des droits et principes suivants :
1o
Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par
un travail librement entrepris ;
2o Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail
équitables ;
3o Tous les travailleurs ont droit à la sécurité
et à l'hygiène dans le travail ;
4o Tous les travailleurs ont droit à une rémunération
équitable leur assurant, ainsi qu'à leurs familles, un
niveau de vie satisfaisant ;
5o Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer
librement au sein d'organisations nationales ou internationales
pour la protection de leurs intérêts économiques
et sociaux ;
6o Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier
collectivement ;
7o Les enfants et les adolescents ont droit à une protection
spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils
sont exposés ;
8o Les travailleuses, en cas de maternité, ont droit à
une protection spéciale ;
9o Toute personne a droit à des moyens appropriés d'orientation
professionnelle, en vue de l'aider à choisir une profession
conformément à ses aptitudes personnelles et à ses
intérêts ;
10o Toute personne a droit à des moyens appropriés de
formation professionnelle ;
11o Toute personne a le droit de bénéficier de toutes
les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé
qu'elle puisse atteindre ;
12o Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à
la sécurité sociale ;
13o Toute personne démunie de ressources suffisantes à
droit à l'assistance sociale et médicale ;
14o Toute personne a le droit de bénéficier de services
sociaux qualifiés ;
15o Toute personne handicapée a droit à l'autonomie, à
l'intégration sociale et à la participation à la
vie de la communauté ;
16o La famille, en tant que cellule fondamentale de la société,
a droit à une protection sociale, juridique et économique
appropriée pour assurer son plein développement ;
17o Les enfants et les adolescents ont droit à une protection
sociale, juridique et économique appropriée ;
18o Les ressortissants de l'une des Parties ont le droit d'exercer
sur le territoire d'une autre Partie toute activité lucrative,
sur un pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière,
sous réserve des restrictions fondées sur des raisons
sérieuses de caractère économique ou sociale ;
19o Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties
et leurs familles ont droit à la protection et à l'assistance
sur le territoire de toute autre Partie ;
20o Tous les travailleurs ont droit à l'égalité de
chances et de traitement en matière d'emploi et de profession,
sans discrimination fondée sur le sexe ;
21o Les travailleurs ont droit à l'information et à la
consultation au sein de l'entreprise ;
22o Les travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination
et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu
du travail dans l'entreprise ;
23o Toute personne âgée a droit à une protection
sociale ;
24o Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas
de licenciement ;
25o Tous les travailleurs ont droit à la protection de leurs
créances en cas d'insolvabilité de leur employeur ;
26o Tous les travailleurs ont droit à la dignité dans
le travail ;
27o Toutes les personnes ayant des responsabilités familiales
et occupant ou souhaitant occuper un emploi sont en droit de le
faire sans être soumises à des discriminations et autant
que possible sans qu'il y ait conflit entre leur emploi et leurs
responsabilités familiales ;
28o Les représentants des travailleurs dans l'entreprise ont
droit à la protection contre les actes susceptibles de leur
porter préjudice et doivent avoir les facilités appropriées
pour remplir leurs fonctions ;
29o Tous les travailleurs ont le droit d'être informés
et consultés dans les procédures de licenciements collectifs
;
30o Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté
et l'exclusion sociale ;
31o Toute personne a droit au logement.
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Partie
II
Les Parties s'engagent à se considérer comme liées,
ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant
des articles et des paragraphes ci-après :
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Article
1er Droit au travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties
s'engagent :
1o
A reconnaître comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités
la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé
et le plus stable possible de l'emploi en vue de la réalisation
du plein emploi ;
2o A protéger de façon efficace le droit pour le travailleur
de gagner sa vie par un travail librement entrepris ;
3o A établir ou à maintenir des services gratuits de l'emploi
pour tous les travailleurs ;
4o A assurer ou à favoriser une orientation, une formation
et une réadaptation professionnelles appropriées.
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Article
2 Droit à des conditions de travail équitables
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions
de travail équitables, les Parties s'engagent :
1o
A fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire,
la semaine de travail devant être progressivement réduite
pour autant que l'augmentation de la productivité et les autres
facteurs entrant en jeu le permettent ;
2o A prévoir des jours fériés payés ;
3o A assurer l'octroi d'un congé payé annuel de quatre
semaines au minimum ;
4o A éliminer les risques inhérents aux occupations dangereuses
ou insalubres et, lorsque ces risques n'ont pas encore pu être
éliminés ou suffisamment réduits, à assurer
aux travailleurs employés à de telles occupations soit
une réduction de la durée du travail, soit des congés
payés supplémentaires ;
5o A assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que
possible avec le jour de la semaine retenu comme jour de repos par
la tradition ou les usages du pays ou de la région ;
6o A veiller à ce que les travailleurs soient informés
par écrit aussitôt que possible, et en tout état
de cause au plus tard deux mois après le début de leur
emploi, des aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail
;
7o A faire en sorte que les travailleurs effectuant un travail de
nuit bénéficient de mesures qui tiennent compte de la
nature spéciale de ce travail.
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Article
3 Droit à la sécurité et à l'hygiène dans
le travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité
et à l'hygiène dans le travail, les Parties s'engagent,
en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs
:
1o
A définir, mettre en oeuvre et réexaminer périodiquement
une politique nationale cohérente en matière de sécurité,
de santé des travailleurs et de milieu de travail. Cette politique
aura pour objet primordial d'améliorer la sécurité
et l'hygiène professionnelles et de prévenir les accidents
et les atteintes à la santé qui résultent du travail,
sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, notamment
en réduisant au minimum les causes des risques inhérents
au milieu de travail ;
2o A édicter des règlements de sécurité et d'hygiène
;
3o A édicter des mesures de contrôle de l'application
de ces règlements ;
4o A promouvoir l'institution progressive des services de santé
au travail pour tous les travailleurs, avec des fonctions essentiellement
préventives et de conseil.
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Article
4 Droit à une rémunération équitable
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération
équitable, les Parties s'engagent :
1o A reconnaître
le droit des travailleurs à une rémunération suffisante
pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de
vie décent ;
2o A reconnaître le droit des travailleurs à un taux
de rémunération majoré pour les heures de travail
supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers
;
3o A reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins
à une rémunération égale pour un travail de
valeur égale ;
4o A reconnaître le droit de tous les travailleurs à
un délai de préavis raisonnable dans le cas de cesstion
de l'emploi ;
5o A n'autoriser les retenues sur les salaires que dans les conditions
et limites prescrites par la législation ou la réglementaion
nationale, ou fixées par des conventions collectives ou des
sentences arbitrales.
L'exercice
de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions
collectives librement conclues, soit par des méthodes légales
de fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée
aux conditions nationales.
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Article
5 Droit syndical
En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs
et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales
ou internationales, pour la protection de leurs intérêts
économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations,
les Parties s'engagent à ce que la législation nationale
ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière
à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans
laquelle les garanties prévues au présent article s'appliqueront
à la police sera déterminée par la législation
ou la réglementation nationale. Le principe de l'application
de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure
dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie
de personnes sont également déterminés par la législation
ou la réglementation nationale.
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Article
6 Droit de négociation collective
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation
collective, les Parties s'engagent :
1o
A favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs
;
2o A promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution
de procédures de négociation volontaire entre les employeurs
ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations
de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions
d'emploi par des conventions collectives ;
3o A favoriser l'institution et l'utilisation de procédures
appropriées de conciliation et d'arbitrage volontaire pour
le règlement des conflits du travail,
et reconnaissent :
4o Le droit des travailleurs et des employeurs à des actions
collectives en cas de conflits d'intérêt, y compris le
droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient
résulter des conventions collectives en vigueur.
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Article
7 Droit des enfants et des adolescents à la protection
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des
adolescents à la protection, les Parties s'engagent :
1o
A fixer à quinze ans l'âge minimum d'admission à
l'emploi, des dérogations étant toutefois admises pour
les enfants employés à des travaux légers déterminés
qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à
leur moralité ou à leur éducation ;
2o A fixer à dix-huit ans l'âge minimum d'admission à
l'emploi pour certaines occupations déterminées, considérées
comme dangereuses ou insalubres ;
3o A interdire que les enfants encore soumis à l'instruction
obligatoire soient employés à des travaux qui les privent
du plein bénéfice de cette instruction ;
4o A limiter la durée du travail des travailleurs de moins
de dix-huit ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement
et, plus particulièrement, aux besoins de leur formation professionnelle
;
5o A reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis
à une rémunération équitable ou à une allocation
appropriée ;
6o A prévoir que les heures que les adolescents consacrent
à la formation professionnelle pendant la durée normale
du travail avec le consentement de l'employeur seront considérées
comme comprises dans la journée de travail ;
7o A fixer à quatre semaines au minimum la durée des congés
payés annuels des travailleurs de moins de dix-huit ans ;
8o A interdire l'emploi des travailleurs de moins de dix-huit ans
à des travaux de nuit, exception faite pour certains emplois
déterminés par la législation ou la réglementation
nationale ;
9o A prévoir que les travailleurs de moins de dix-huit ans
occupés dans certains emplois déterminés par la législation
ou la réglementation nationale doivent être soumis à
un contrôle médical régulier ;
10o A assurer une protection spéciale contre les dangers physiques
et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés,
et notamment contre ceux qui résultent d'une façon directe
ou indirecte de leur travail.
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Article
8 Droit des travailleuses à la protection de la maternité
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses
à la protection de la maternité, les Parties s'engagent
:
1o
A assurer aux travailleuses, avant et après l'accouchement,
un repos d'une durée totale de quatorze semaines au minimum,
soit par un congé payé, soit par des prestations appropriées
de sécurité sociale ou par des fonds publics ;
2o A considérer comme illégal pour un employeur de signifier
son licenciement à une femme pendant la période comprise
entre le moment où elle notifie sa grossesse à son employeur
et la fin de son congé de maternité, ou à une date
telle que le délai de préavis expire pendant cette période
;
3o A assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses
suffisantes à cette fin ;
4o A réglementer le travail de nuit des femmes enceintes, ayant
récemment accouché ou allaitant leurs enfants ;
5o A interdire l'emploi des femmes enceintes, ayant récemment
accouché ou allaitant leurs enfants, à des travaux souterrains
dans les mines et à tous autres travaux de caractère dangereux,
insalubre ou pénible, et à prendre des mesures appropriées
pour protéger les droits de ces femmes en matière d'emploi.
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Article
9 Droit à l'orientation professionnelle
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'orientation
professionnelle, les Parties s'engagent à procurer ou promouvoir,
en tant que de besoin, un service qui aidera toutes les personnes,
y compris celles qui sont handicapées, à résoudre
les problèmes relatifs au choix d'une profession ou à
l'avancement professionnel, compte tenu des caractéristiques
de l'intéressé et de la relation entre celles-ci et les
possibilités du marché de l'emploi ; cette aide devra
être fournie, gratuitement, tant aux jeunes, y compris les
enfants d'âge scolaire, qu'aux adultes.
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Article
10 Droit à la formation professionnelle
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation
professionnelle, les Parties s'engagent :
1o A assurer ou
à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique
et professionnelle de toutes les personnes, y compris celles qui
sont handicapées, en consultation avec les organisations
professionnelles d'employeurs et de travailleurs, et à accorder
des moyens permettant l'accès à l'enseignement technique
supérieur et à l'enseignement universitaire d'après
le seul chiffre de l'aptitude individuelle ;
2o A assurer ou à favoriser un système d'apprentissage
et d'autres systèmes de formation des jeunes garçons
et filles, dans leurs divers emplois ;
3o A assurer ou à favoriser, en tant que de besoin :
a)
Des mesures appropriées et facilement accessibles en vue
de la formation des travailleurs adultes ;
b) Des mesures spéciales en vue de la rééducation
professionnelle des travailleurs adultes, rendue nécessaire
par l'évolution technique ou par une orientation nouvelle
du marché du travail ;
4o A assurer ou
à favoriser, en tant que de besoin, des mesures particulièes
de recyclage et de réinsertion des chômeurs de longue
durée ;
5o A encourager la pleine utilisation des moyens prévus par
des dispositions appropriées telles que :
a)
La réduction ou l'abolition de tous droits et charges ;
b) L'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés
;
c) L'inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré
aux cours supplémentaires de formation suivis pendant l'emploi
par le travailleur à la demande de son employeur ;
d) La garantie, au moyen d'un contrôle approprié, en
consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs
et de travailleurs, de l'efficacité du système d'apprentissage
et de tout autre système de formation pour jeunes travailleurs,
et, d'une manière générale, de la protection adéquate
des jeunes travailleurs.
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Article
11 Droit à la protection de la santé
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection
de la santé, les Parties s'engagent à prendre, soit directement,
soit en coopération avec les organisations publiques et privées,
des mesures appropriées tendant notamment :
1o
A éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé
déficiente ;
2o A prévoir des services de consultation et d'éducation
pour ce qui concerne l'amélioration de la santé et le
développement du sens de la responsabilité individuelle
en matière de santé ;
3o A prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques,
endémiques et autres, ainsi que les accidents.
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Article
12 Droit à la sécurité sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité
sociale, les Parties s'engagent :
1o A établir
ou à maintenir un régime de sécurité sociale
;
2o A maintenir le régime de sécurité sociale à
un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire
pour la ratification du Code européen de sécurité
sociale ;
3o A s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité
sociale à un niveau plus haut ;
4o A prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux
ou multilatéraux appropriés ou par d'autres moyens,
et sous réserve des conditions arrêtées dans ces
accords, pour assurer :
a)
L'égalité de traitement entre les nationaux de chacune
des Parties et les ressortissants des autres Parties en ce qui
concerne les droits à la sécurité sociale, y compris
la conservation des avantages accordés par les législations
de sécurité sociale, quels que puissent être les
déplacements que les personnes protégées pourraient
effectuer entre les territoires des Parties ;
b) L'octroi, le maintien et le rétablissement des droits
à la sécurité sociale par des moyens tels que la
totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies
conformément à la législation de chacune des Parties.
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Article
13 Droit à l'assistance sociale et médicale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance
sociale et médicale, les Parties s'engagent :
1o
A veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et qui n'est pas en mesure de se procurer celles-ci
par ses propres moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment
par des prestations résultant d'un régime de sécurité
sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas
de maladie, les soins nécessités par son état ;
2o A veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une
telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d'une diminution
de leurs droits politiques ou sociaux ;
3o A prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents
de caractère public ou privé, tous conseils et toute aide
personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger
l'état de besoin d'ordre personnel et d'ordre familial ;
4o A appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2
et 3 du présent article, sur un pied d'égalité avec
leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties se trouvant
légalement sur leur territoire, conformément aux obligations
qu'elles assument en vertu de la Convention européenne d'assistance
sociale et médicale, signée à Paris le 11 décembre
1953.
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Article
14 Droit au bénéfice des services sociaux
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à bénéficier
des services sociaux, les Parties s'engagent :
1o
A encourager ou organiser les services utilisant les méthodes
propres au service social et qui contribuent au bien-être et
au développement des individus et des groupes dans la communauté
ainsi qu'à leur adaptation au milieu social ;
2o A encourager la participation des individus et des organisations
bénévoles ou autres à la création ou au maintien
de ces services.
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Article
15 Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à
l'intégration sociale et à la participation à la
vie de la communauté
En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit
leur âge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice
effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration
sociale et à la participation à la vie de la communauté,
les Parties s'engagent notamment :
1o
A prendre des mesures nécessaires pour fournir aux personnes
handicapées une orientation, une éducation et une formation
professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible
ou, si tel n'est pas le cas, par le biais d'institutions spécialisées
publiques ou privées ;
2o A favoriser leur accès à l'emploi par toute mesure
susceptible d'encourager les employeurs à embaucher et à
maintenir en activité des personnes handicapées dans le
milieu ordinaire de travail et à adapter les conditions de
travail aux besoins de ces personnes ou, en cas d'impossibilité
en raison du handicap, par l'aménagement ou la création
d'emplois protégés en fonction du degré d'incapacité.
Ces mesures peuvent justifier, le cas échéant, le recours
à des services spécialisés de placement et d'accompagnement
;
3o A favoriser leur pleine intégration et participation à
la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des aides techniques,
visant à surmonter les obstacles à la communication et
à la mobilité et à leur permettre d'accéder
aux transports, au logement, aux activités culturelles et aux
loisirs.
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Article
16 Droit de la famille à une protection sociale, juridique
et économique
En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au
plein épanouissement de la famille, cellule fondamentale de
la société, les Parties s'engagent à promouvoir la
protection économique, juridique et sociale de la vie de famille,
notamment par le moyen de prestations sociales et familiales, de
dispositions fiscales, d'encouragement à la construction de
logements adaptés aux besoins des familles, d'aide aux jeunes
foyers, ou de toutes autres mesures appropriées.
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Article
17 Droit des enfants et des adolescents à
une protection sociale, juridique et économique
En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif
du droit de grandir dans un milieu favorable à l'épanouissement
de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes
physiques et mentales, les Parties s'engagent à prendre soit
directement, soit en coopération avec les organisations publiques
ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées
tendant :
1o a) A assurer
aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des
devoirs des parents, les soins, l'assistance, l'éducation
et la formation dont ils ont besoin, notamment en prévoyant
la création ou le maintien d'institutions ou de services
adéquats et suffisants à cette fin ;
b)
A protéger les enfants et les adolescents contre la négligence,
la violence ou l'exploitation ;
c) A assurer une protection et une aide spéciale de l'Etat
vis-à-vis de l'enfant ou de l'adolescent temporairement ou
définitivement privé de son soutien familial ;
2o A assurer aux
enfants adolescents un enseignement primaire et secondaire gratuit,
ainsi qu'à favoriser la régularité de la fréquentation
scolaire.
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Article
18 Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le
territoire des autres Parties
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'exercice
d'une activité lucrative sur le territoire de toute autre Partie,
les Parties s'engagent :
1o
A appliquer les règlements existants dans un esprit libéral
;
2o A simplifier les formalités en vigueur et à réduire
ou supprimer les droits de chancellerie et autres taxes payables
par les travailleurs étrangers ou par leurs employeurs ;
3o A assouplir, individuellement ou collectivement, les réglementations
régissant l'emploi des travailleurs étrangers ;
et reconnaissent :
4o Le droit de sortie de leurs nationaux désireux d'exercer
une activité lucrative sur le territoire des autres Parties.
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Article
19 Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la
protection et à l'assistance
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants
et de leurs familles à la protection et à l'assistance
sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent
:
1o A maintenir
ou à s'assurer qu'il existe des services gratuits appropriés
chargés d'aider ces travailleurs et, notamment, de leur fournir
des informations exactes, et à prendre toutes mesures utiles,
pour autant que la législation et la réglementation
nationales le permettent, contre toute propagande trompeuse concernant
l'émigration et l'immigration ;
2o A adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures
appropriées pour faciliter le départ, le voyage et l'accueil
de ces travailleurs et de leurs familles, et à leur assurer,
dans les limites de leur juridiction, pendant le voyage, les services
sanitaires et médicaux nécessaires, ainsi que de bonnes
conditions d'hygiène ;
3o A promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services
sociaux, publics ou privés, des pays d'émigration et
d'immigration ;
4o A garantir à ces travailleurs se trouvant légalement
sur leur territoire, pour autant que ces matières sont régies
par la législation ou la réglementation ou sont soumises
au contrôle des autorités administratives, un traitement
non moins favorable qu'à leurs nationaux en ce qui concerne
les matières suivantes :
a)
La rémunération et les autres conditions d'emploi et
de travail ;
b) L'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance
des avantages offerts par les conventions collectives ;
c) Le logement ;
5o A assurer à
ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire
un traitement non moins favorable qu'à leurs propres nationaux
en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions afférents
au travail, perçus au titre du travailleur ;
6o A faciliter autant que possible le regroupement de la famille
du travailleur migrant autorisé à s'établir lui-même
sur le territoire ;
7o A assurer à ces travailleurs se trouvant légalement
sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à
leurs nationaux pour les actions en justice concernant les questions
mentionnées dans le présent article ;
8o A garantir à ces travailleurs résidant régulièrement
sur leur territoire qu'ils ne pourront être expulsés
que s'ils menacent la sécurité de l'Etat ou contreviennent
à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;
9o A permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation,
le transfert de toute partie des gains et des économies des
travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer
;
10o A étendre la protection et l'assistance prévues
par le présent article aux travailleurs migrants travaillant
pour leur propre compte, pour autant que les mesures en question
sont applicables à cette catégorie ;
11o A favoriser et à faciliter l'enseignement de la langue
nationale de l'Etat d'accueil ou, s'il y en a plusieurs, de l'une
d'entre elles aux travailleurs migrants et aux membres de leurs
familles ;
12o A favoriser et à faciliter, dans la mesure du possible,
l'enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant
à ses enfants.
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Article
20 Droit à l'égalité de chances et de traitement
en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée
sur le sexe
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité
de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession
sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties s'engagent
à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées
pour en assurer ou en promouvoir l'application dans les domaines
suivants :
a)
Accès à l'emploi, protection contre le licenciement et
réinsertion professionnelle ;
b) Orientation et formation professionnelles, recyclage, réadaptation
professionnelle ;
c) Conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération
;
d) Déroulement de la carrière, y compris la promotion.
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Article
21 Droit à l'information et à la consultation
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à
l'information et à la consultation au sein de l'entreprise,
les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures
permettant aux travailleurs ou à leurs représentants,
conformément à la législation et la pratique nationales
:
a)
D'être informés régulièrement ou en temps opportun
et d'une manière compréhensible de la situation économique
et financière de l'entreprise qui les emploie, étant entendu
que la divulgation de certaines informations pouvant porter préjudice
à l'entreprise pourra être refusée ou qu'il pourra
être exigé que celles-ci soient tenues confidentielles
; et
b) D'être consultés en temps utile sur les décisions
envisagées qui sont susceptibles d'affecter substantiellement
les intérêts des travailleurs, et notamment sur celles
qui auraient des conséquences importantes sur la situation
de l'emploi dans l'entreprise.
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Article
22 Droit de prendre part à la détermination et à
l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs de
prendre part à la détermination et à l'amélioration
des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise,
les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures
permettant aux travailleurs ou à leurs représentants,
conformément à la législation et à la pratique
nationales, de contribuer :
a)
A la détermination et à l'amélioration des conditions
de travail, de l'organisation du travail et du milieu du travail
;
b) A la protection de la santé et de la sécurité
au sein de l'entreprise ;
c) A l'organisation de services et facilités sociaux et socioculturels
de l'entreprise ;
d) Au contrôle du respect de la réglementation en ces
matières.
-
Article
23 Droit des personnes âgées à une protection sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées
à une protection sociale, les Parties s'engagent à prendre
ou à promouvoir, soit directement, soit en coopération
avec les organisations publiques ou privées, des mesures appropriées
tendant notamment :
A permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps
possible des membres à part entière de la société,
moyennant :
a)
Des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence
décente et de participer activement à la vie publique,
sociale et culturelle ;
b) La diffusion des informations concernant les services et les
facilités existant en faveur des personnes âgées
et les possibilités pour celles-ci d'y recourir ;
A permettre aux personnes âgées de choisir librement leur
mode de vie et de mener une existence indépendante dans leur
environnement habituel aussi longtemps qu'elles le souhaitent et
que cela est possible, moyennant :
a) La mise à disposition de logements appropriés à
leurs besoins et à leur état de santé ou d'aides
adéquates en vue de l'aménagement du logement ;
b) Les soins de santé et les services que nécessiterait
leur état.
A garantir
aux personnes âgées vivant en institution l'assistance appropriée,
dans le respect de la vie privée et la participation à la
détermination des conditions de vie dans l'institution.
-
Article
24 Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection
en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître
:
a)
Le droit des travailleurs à ne pas être licenciés
sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou
fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise,
de l'établissement ou du service ;
b) Le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à
une indemnité adéquate ou à une autre réparation
appropriée.
A cette
fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime
avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable
ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
-
Article
25 Droit des travailleurs à la protection de leurs créances
en cas d'insolvabilité de leur employeur
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à
la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité
de leur employeur, les Parties s'engagent à prévoir que
les créances des travailleurs résultant de contrats de
travail ou de relations d'emploi soient garanties par une institution
de garantie ou par toute autre forme effective de protection.
-
Article
26 Droit à la dignité au travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs
à la protection de leur dignité au travail, les Parties
s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs
et de travailleurs :
1o
A promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention
en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail
ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée
pour protéger les travailleurs contre de tels comportements
;
2o A promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention
en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et
offensifs dirigés de façon répétée contre
tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le
travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger
les travailleurs contre de tels comportements.
-
Article
27 Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales
à l'égalité des chances et de traitement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité
des chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes
ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs
et les autres travailleurs, les Parties s'engagent :
1o A prendre des
mesures appropriées :
a)
Pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités
familiales d'entrer et de rester dans la vie active ou d'y retourner
après une absence due à ces responsabilités, y
compris des mesures dans le domaine de l'orientation et la formation
professionnelles ;
b) Pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions
d'emploi et la sécurité sociale ;
c) Pour développer ou promouvoir des services, publics ou
privés, en particulier les services de garde de jour d'enfants
et d'autres modes de garde ;
2o
A prévoir la possibilité pour chaque parent, au cours
d'une période après le congé de maternité, d'obtenir
un congé parental pour s'occuper d'un enfant, dont la durée
et les conditions seront fixées par la législation nationale,
les conventions collectives ou la pratique ;
3o A assurer que les responsabilités familiales ne puissent,
en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement.
-
Article
28 Droit des représentants des travailleurs à la protection
dans l'entreprise et facilités à leur accorder
Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des représentants
des travailleurs de remplir leurs fonctions de représentants,
les Parties s'engagent à assurer que dans l'entreprise :
a)
Ils bénéficient d'une protection effective contre les
actes qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement,
et qui seraient motivés par leur qualité ou leurs activités
de représentants des travailleurs dans l'entreprise ;
b) Ils aient les facilités appropriées afin de leur permettre
de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions en tenant
compte du système de relations professionnelles prévalant
dans le pays ainsi que des besoins, de l'importance et des possibilités
de l'entreprise intéressée.
-
Article
29 Droit à l'information et à la consultation dans les
procédures de licenciements collectifs
Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à
être informés et consultés en cas de licenciements
collectifs, les Parties s'engagent à assurer que les employeurs
informent et consultent les représentants des travailleurs
en temps utile, avant ces licenciements collectifs, sur les possibilités
d'éviter les licenciements collectifs ou de limiter leur nombre
et d'atténuer leurs conséquences, par exemple par le recours
à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide
au reclassement ou à la réinsertion des travailleurs concernés.
-
Article
30 Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion
sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection
contre la pauvreté et l'exclusion sociale, les Parties s'engagent
:
a)
A prendre des mesures dans le cadre d'une approche globale et coordonnée
pour promouvoir l'accès effectif notamment à l'emploi,
au logement, à la formation, à l'enseignement, à
la culture, à l'assistance sociale et médicale des personnes
se trouvant ou risquant de se trouver en situation d'exclusion sociale
ou de pauvreté, et de leur famille ;
b) A réexaminer ces mesures en vue de leur adaptation si nécessaire.
-
Article
31 Droit au logement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties
s'engagent à prendre des mesures destinées :
1o
A favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant ;
2o A prévenir et à réduire l'état de sans-abri
en vue de son élimination progressive ;
3o A rendre le coût du logement accessible aux personnes qui
ne disposent pas de ressources suffisantes.
-
Article
C Contrôle de l'application des engagements contenus dans la
présente Charte
L'application des engagements juridiques contenus dans la présente
Charte sera soumise au même contrôle que celui de la Charte
sociale européenne.
-
Article
D Réclamations collectives
1.
Les dispositions du Protocole additionnel à la Charte sociale
européenne prévoyant un système de réclamations
collectives s'appliqueront aux dispositions souscrites en application
de la présente Charte pour les Etats qui ont ratifié
ledit protocole.
2. Tout Etat qui n'est pas lié par le Protocole additionnel
à la Charte sociale européenne prévoyant un système
de réclamations collectives pourra, lors du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation
de la présente Charte ou à tout autre moment par la
suite, déclarer par notification adressée au Secrétaire
général du Conseil de l'Europe qu'il accepte le contrôle
des obligations souscrites au titre de la présente Charte
selon la procédure prévue par ledit Protocole.
-
Partie
V
-
Article
E Non-discrimination
La jouissance des droits reconnus dans la présente Charte
doit être assurée sans distinction aucune fondée
notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'ascendance
nationale ou l'origine sociale, la santé, l'appartenance
à une minorité nationale, la naissance ou toute autre
situation.
-
Article
F Dérogations en cas de guerre ou de danger public
1.
En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant
la vie de la nation, toute Partie peut prendre des mesures dérogeant
aux obligations prévues par la présente Charte, dans
la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition
que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres
obligations découlant du droit international.
2. Toute Partie ayant exercé ce droit de dérogation
tient, dans un délai raisonnable, le secrétaire général
du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises
et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également
informer le Secrétaire général de la date à
laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et
à laquelle les dispositions de la Charte qu'elle a acceptées
reçoivent de nouveau pleine application.
-
-
Article
G Restrictions
1.
Les droits et principes énoncés dans la partie I,
lorsqu'ils seront effectivement mis en oeuvre, et l'exercice
effectif de ces droits et principes, tel qu'il est prévu
dans la partie II, ne pourront faire l'objet de restrictions
ou limitations non spécifiées dans les parties I et
II, à l'exception de celles prescrites par la loi et qui
sont nécessaires, dans une société démocratique,
pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui
ou pour protéger l'ordre public, la sécurité
nationale, la santé publique ou les bonnes moeurs.
2. Les restrictions apportées en vertu de la présente
Charte aux droits et obligations reconnus dans celle-ci ne peuvent
être appliquées que dans le but pour lequel elles
ont été prévues.
-
Article
H Relations entre la Charte et le droit interne ou les accords
internationaux
Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte
aux dispositions de droit interne et des traités, conventions
ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront
en vigueur et qui seraient plus favorables aux personnes protégées.
-
Article
I Mise en oeuvre des engagements souscrits
1. Sans préjudice
des moyens de mise en oeuvre énoncés par ces articles,
les dispositions pertinentes des articles 1er à 31 de la
partie II de la présente Charte sont mises en oeuvre par
:
a)
La législation ou la réglementation ;
b) Des conventions conclues entre employeurs ou organisations
d'employeurs et organisations de travailleurs ;
c) Une combinaison de ces deux méthodes ;
d) D'autres moyens appropriés.
2.
Les engagements découlant des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et
7 de l'article 2, des paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 7, des
paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 10 et des articles 21 et
22 de la partie II de la présente Charte seront considérés
comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées,
conformément au paragraphe 1 du présent article, à
la grande majorité des travailleurs intéressés.
-
Article
J Amendements
1.
Tout amendement aux parties I et II de la présente Charte
destiné à étendre les droits garantis par la
présente Charte et tout amendement aux parties III à
VI, proposé par une Partie ou par le Comité gouvernemental,
est communiqué au Secrétaire général du
Conseil de l'Europe et transmis par le Secrétaire général
aux Parties à la présente Charte.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions
du paragraphe précédent est examiné par le Comité
gouvernemental qui soumet le texte adopté à l'approbation
du Comité des ministres après consultation de l'Assemblée
parlementaire. Après son approbation par le Comité
des ministres, ce texte est communiqué aux Parties en vue
de son acceptation.
3. Tout amendement à la partie I et à la partie II
de la présente Charte entrera en vigueur, à l'égard
des Parties qui l'ont accepté, le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période d'un mois après
la date à laquelle trois Parties auront informé le
Secrétaire général qu'elles l'ont accepté.
Pour toute Partie qui l'aura accepté ultérieurement,
l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période d'un mois après la
date à laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire
général de son acceptation.
4o Tout amendement aux parties III à VI de la présente
Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période d'un mois après la date à laquelle
toutes les Parties auront informé le Secrétaire général
qu'elles l'ont accepté.
-
Partie
VI
-
Article
K Signature, ratification et entrée en vigueur
1. La présente
Charte est ouverte à la signature des Etats membres du
Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La présente Charte entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après
la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe
auront exprimé leur consentement à être liés
par la présente Charte, conformément aux dispositions
du paragraphe précédent.
3. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par la présente
Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période d'un mois après
la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
-
Article
L Application territoriale
1.
La présente Charte s'applique au territoire métropolitain
de chaque Partie. Tout signataire peut, au moment de la signature
ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, préciser, par déclaration
faite au Secrétaire général du Conseil de l'Europe,
le territoire qui est considéré à cette fin comme
son territoire métropolitain.
2. Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, ou à tout autre moment par la suite, déclarer,
par notification adressée au Secrétaire général
du Conseil de l'Europe, que la Charte, en tout ou en partie, s'appliquera
à celui ou à ceux des territoires non métropolitains
désignés dans ladite déclaration et dont il assure
les relations internationales ou dont il assume la responsabilité
internationale. Il spécifiera dans cette déclaration
les articles ou paragraphes de la partie II de la Charte qu'il
accepte comme obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires
désignés dans la déclaration.
3. La Charte s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés
dans la déclaration visée au paragraphe précédent
à partir du premier jour du mois suivant l'expiration d'une
période d'un mois après la date de réception de
la notification de cette déclaration par le Secrétaire
général.
4. Toute Partie pourra, à tout moment ultérieur, déclarer,
par notification adressée au Secrétaire général
du Conseil de l'Europe, que, en ce qui concerne un ou plusieurs
des territoires auquels la Charte s'applique en vertu du paragraphe
2 du présent article, elle accepte comme obligatoire tout
article ou paragraphe numéroté qu'elle n'avait pas encore
accepté en ce qui concerne ce ou ces territoires. Ces engagements
ultérieurs seront réputés partie intégrante
de la déclaration originale en ce qui concerne le territoire
en question et porteront les mêmes effets à partir du
premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un
mois après la date de réception de la notification par
le Secrétaire général.
-
Article
M Dénonciation
1. Aucune Partie
ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration
d'une période de cinq ans après la date à laquelle
la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne,
ou avant l'expiration de toute autre période ultérieure
de deux ans et, dans tous les cas, un préavis de six mois
sera notifié au Secrétaire général du Conseil
de l'Europe, qui en informera les autres Parties.
2. Toute Partie peut, aux termes des dispositions énoncées
dans le paragraphe précédent, dénoncer tout article
ou paragraphe de la partie II de la Charte qu'elle a acceptée,
sous réserve que le nombre des articles ou paragraphes
auxquels cette Partie est tenue ne soit jamais inférieur
à seize dans le premier cas et à soixante-trois dans
le second et que ce nombre d'articles ou paragraphes continue
de comprendre les articles choisis par cette Partie parmi ceux
auxquels une référence spéciale est faite dans
l'article A, paragraphe 1, alinéa b.
3. Toute Partie peut dénoncer la présente Charte ou
tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte aux
conditions prévues au paragraphe 1 du présent article,
en ce qui concerne tout territoire auquel s'applique la Charte
en vertu d'une déclaration faite conformément au paragraphe
2 de l'article L.
-
Article
N Annexe
L'annexe à la présente Charte fait partie intégrante
de celle-ci.
-
Article
O Notifications
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera
aux Etats membres du Conseil et au directeur général
du bureau international du travail :
a) Toute signature
;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte,
conformément à son article K ;
d) Toute déclaration en application des articles A, paragraphes
2 et 3, D, paragraphes 1 et 2, F, paragraphe 2, et L, paragraphes
1, 2, 3 et 4 ;
e) Tout amendement, conformément à l'article J ;
f) Toute dénonciation, conformément à l'article
M ;
g) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait
à la présente Charte.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé la présente Charte révisée.
Fait à Strasbourg, le 3 mai 1996, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil
de l'Europe et au directeur général du bureau international
du travail.
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