CCN des CABINETS et CLINIQUES VETERINAIRES

Titre 7

 

Formation professionnelle

Article 55 - LE TITRE D'AUXILAIRE SPECIALISE VETERINAIRE
Cette qualification correspondant au niveau 4 de la classification des emplois définie par la présente convention collective, s'obtient :
  1. Par la formation en alternance, sous contrat de travail, organisée à l'initiative des employeurs et sanctionnée par l'obtention du titre homologué d'Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire.
  2. Pendant une période limitée de 7 ans, à compter de la signature de la présente convention, les Auxiliaires Vétérinaires - niveau 3 pourront, sur leur demande expresse et à l'issue d'un parcours simplifié de formation professionnelle conforme aux dispositions réglementaires, se présenter aux épreuves d'examen du titre homologué d'Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire.

Les parties contractantes s'engagent à favoriser l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle en recourant le plus largement possible aux contrats en alternance.

 

Article 56 - LE PLAN DE FORMATION
(Formation professionnelle continue du personnel)
Dans le cadre de la politique de perfectionnement et de qualification des salariés qu'ils emploient, définie par la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi (Art. 59), les vétérinaires employeurs et leur personnel peuvent programmer des stages d'acquisition et de maintien des compétences à destination de leur personnel, dans l'intérêt du cabinet et des salariés.
Pendant la durée des stages suivis par le salarié dans le cadre de la formation continue, le contrat de travail se poursuit dans tous ses effets.
Les dispositions relatives à la prise en charge des dépenses pour cette formation sont déterminées par l'organisme paritaire collecteur agréé (Art. 58), dans le respect de la réglementation applicable.
La rémunération du salarié sera intégralement maintenue par l'employeur.

 

Article 57 - FINANCEMENT DE LA FORMATION
Conformément aux textes réglementaires et afin de bénéficier de l'ensemble des dispositifs de formation, les entreprises participent au financement des actions de formation selon les modalités suivantes:
  1. Cabinets et Cliniques Vétérinaires de moins de 10 salariés
    Les employeurs doivent consacrer au financement de l'ensemble des actions une contribution égale à un pourcentage de la masse salariale annuelle brute affecté de la manière suivante :
    Au titre du financement des formations en alternance et notamment des contrats de qualification : 0,40% de la masse salariale brute annuelle.
    Au titre des exercices dus pour 1995 et 1996, le taux sera réduit à
    - 0,15 % pour la cotisation assise sur la masse salariale brute 1995
    - 0,30 % pour la cotisation assise sur la masse salariale brute 1996.
    Au titre du financement du plan de formation et des mesures transitoires d'accès à la qualification d'Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire : 0,15 % de la masse salariale brute.
    La cotisation due au titre de 1995 sera appelée en février 1996 et calculée sur la totalité de la masse salariale brute 1995.
    Ces contributions sont versées à l'OPCA désigné à l'article 58.
  2. Cabinets et Cliniques Vétérinaires de 10 salariés et plus
    Les employeurs occupant 10 salariés et plus versent à l'OPCA désigné à l'article 58
    - 0,30 % au titre de la formation en alternance
    - 90 % de la cotisation légale (0,9 %) au titre du plan de formation.
    La contribution due pour le financement du Congé Individuel Formation sera versée au FONGECIF régional.
    Le FAF-PL pourra se charger de l'appel de cotisation CIF et de son reversement aux FONGECIF régionaux pour le compte des cabinets vétérinaires.