CCN des CABINETS et CLINIQUES VETERINAIRES

Titre 5

 

Rupture du contrat de travail

Article 48 - DELAI-CONGES OU PREAVIS
En cas de rupture du contrat de travail, par l'une ou l'autre des parties, après la période d'essai et hormis le cas de faute grave ou de faute lourde, la durée du préavis est déterminée comme suit
Personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'établissement

  • Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire : 15 jours
  • Auxiliaire Vétérinaire : 8 jours
  • Personnel de nettoyage et entretien des locaux : 8 jours

Personnel ayant plus de 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté dans l'établissement

  • Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire : 1 mois
  • Auxiliaire Vétérinaire : 1 mois
  • Personnel de nettoyage et entretien des locaux : 1 mois

Personnel ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'établissement

  • Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire : 2 mois
  • Auxiliaire Vétérinaire : 2 mois
  • Personnel de nettoyage et entretien des locaux : 2 mois

Dans cette dernière hypothèse, en cas de démission, le préavis est ramené à 1 mois.

Article 49 - INDEMNITES DE PREAVIS
Sauf accord contraire entre les parties, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir : cette rémunération comprendra tous les éléments contractuels du salaire.
En cas de licenciement, le salarié pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'un nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura droit indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement qu'à la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis effectivement travaillée.

Article 50 - HEURES POUR RECHERCHE D'EMPLOI
Avec accord de l'employeur, les salariés ont le droit de s'absenter pour recherche d'emploi, soit 2 heures par jour, soit 1 journée par semaine de travail.
Avec accord de l'employeur, ces périodes d'absence pour recherche d'emploi pourront être cumulées pour être prises en fin de préavis.
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération pour les salariés licenciés. En revanche, les heures d'absence pour recherche d'emploi des salariés démissionnaires ne donnent pas lieu à rémunération.
En outre, aucune indemnité n'est due au salarié qui n'utilise pas ses heures d'absence pour recherche d'emploi.

Article 51 - INDEMNITES DE LICENCIEMENT
Il est attribué à tout salarié licencié, sauf dans l'hypothèse de la faute grave ou de la faute lourde, et justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité éventuelle de préavis et déterminée comme suit :

  • 1/5 de salaire mensuel par année d'ancienneté pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté,
  • 1/5 de salaire mensuel par année d'ancienneté + 1 /1 0 de salaire mensuel pour chacune des années de présence effectuées après 1 0 ans pour les salariés ayant plus de 1 0 ans d'ancienneté.

Le salaire mensuel à prendre en considération sera, selon la formule la plus avantageuse, soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement, soit 1/3 de la rémunération des 3 derniers mois précédant la date de notification du licenciement.

Article 52 - RETRAITE
Le contrat de travail peut être rompu lorsque le salarié atteint au minimum l'âge de 60 ans d'une part, et justifie du droit à la retraite à taux plein au titre des cotisations à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale, d'autre part.
La cessation du contrat de travail prend effet au le, jour du trimestre civil suivant cet anniversaire.
L'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention en respectant un préavis de 3 mois.
Si l'employeur ne procède pas à cette notification, le contrat de travail se poursuit jusqu'à ce que cette notification soit effectuée avec le même préavis que celui fixé à l'alinéa précédent.
Le salarié peut également quitter volontairement le cabinet ou la clinique vétérinaires pour bénéficier de son droit à la retraite.
Il doit respecter le préavis suivant:

  • un mois s'il a moins de 2 ans d'ancienneté
  • 2 mois s'il a plus de 2 ans d'ancienneté

La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou du salarié ne constitue ni un licenciement ni une démission, mais une rupture autonome du contrat de travail.
Cette résiliation ne donne pas lieu à l'attribution d'heures pour recherche d'emploi.
En cas de mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, le salarié perçoit une indemnité de départ à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement et calculée dans les mêmes conditions en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite.
En cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié pour bénéficier d'une retraite à taux plein, celui-ci percevra l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle:

  • 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté
  • 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté
  • 1 mois 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté
  • 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Article 53 - (Supprimé)