CCN des CABINETS et CLINIQUES VETERINAIRES

Titre 4

 

Exécution du contrat

Article 17 - OBLIGATIONS GENERALES
Les salariés des cabinets ou cliniques vétérinaires sont placés sous l'autorité de leur employeur, et d'une façon générale, de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier.
En cas d'empêchement d'un salarié du cabinet ou de la clinique vétérinaires, aucun autre salarié de sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi similaire, ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter le travail demandé par l'employeur pour subvenir à la nécessité de la continuité du service.
En vertu des dispositions ci-dessus, l'employeur peut procéder à des mutations temporaires à l'intérieur du cabinet ou de la clinique vétérinaires pour des raisons d'ordre technique, et considérant les besoins exprès.
Le salarié du cabinet ou de la clinique vétérinaires doit, en toutes circonstances, observer vis-à-vis de la clientèle la plus grande correction ainsi que vis-à-vis du reste du personnel.
Sans préjudice des dispositions L 120-2 du code du travail, le salarié est tenu d'observer la plus grande discrétion ; il est notamment tenu au secret professionnel.
En conséquence, tout manquement à ce devoir expose le salarié aux sanctions prévues par le code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires.
Le salarié reste astreint à l'ensemble de ces règles pendant et hors de ses heures de travail ainsi qu'après la rupture de son contrat de travail.

 

Article 18 - DUREE ET AMPLITUDE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire du travail est fixée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur à 39 heures.
De convention expresse, la durée quotidienne du travail, et l'amplitude en cas de journée continue, ne peuvent excéder douze heures.
Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, en cas de journée discontinue, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de deux vacations : l'une d'une durée minimum de deux heures, l'autre d'une durée minimum de trois heures.
Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, de niveau 1, en cas de journée discontinue, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de une heure.
En cas de journée continue, le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, dans la limite d'une heure, lorsque l'intéressé est en position d'astreinte.
En cas de régime de travail fondé sur des journées continues d'au moins dix heures, sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal et aux heures supplémentaires, le nombre de journées de repos est fixé à au moins quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs comprenant un dimanche.

 

Article 18 bis - HEURES COMPLEMENTAIRES
Pour répondre aux sujétions du cabinet ou de la clinique vétérinaires, et notamment répondre à la continuité du service, les personnels employés à temps partiel peuvent être appelés à exécuter des heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont les heures que l'employeur demande aux travailleurs à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat.
Le nombre d'heures complémentaires mensuelles ne peut être supérieur d'un tiers à la durée convenue au contrat. La durée totale des heures effectuées ne peut atteindre la durée légale du travail, soit 169 heures mensuelles.
Les heures complémentaires ne donnent pas lieu à une majoration de salaire et sont rémunérées en conséquence au taux horaire contractuellement convenu par les parties.

 

Article 19 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées ou les horaires modifiés, dans la limite fixée par la loi et sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail.
Un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures par employé est cependant applicable sans recourir à l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Au-delà de 39 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux modalités légales, soit 25 % de plus pour les huit premières heures, et 50 % pour les heures suivantes.

 

Article 20 - REPOS COMPENSATEUR
Au lieu du paiement prévu à l'article qui précède et par accord entre l'employeur et les intéressés, les heures supplémentaires en sus de l'horaire habituel pourront être compensées par un repos spécial dit compensateur à prendre dans le délai de 2 mois. Pour calculer la durée de ce repos, il est tenu compte d'une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures supplémentaires (ex. 1 heure supplémentaire effectuée correspondant à 1 h 15 de repos compensateur).
Le repos compensateur ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée ; la première étant réputée correspondre à 8 heures de repos compensateur, la seconde étant réputée correspondre à 4 heures.

 

Article 20 bis - CYCLE DE TRAVAIL
La durée de travail dans le cabinet ou la clinique vétérinaires peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Un cycle de travail, d'une durée maximale de 8 semaines, peut être mis en place dans les cabinets et cliniques vétérinaires qui fonctionnent en continu pour assurer un service de garde et toute activité liée à l'urgence et à la continuité des soins.
Un cycle d'une durée maximale de quatre semaines peut également être mis en place dans les cabinets et cliniques vétérinaires qui ne travaillent pas en continu pour assurer un service de garde et toute activité liée à l'urgence et à la continuité des soins.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle de travail.

 

Article 21 - INDEMNISATION DU REPOS COMPENSATEUR
Le repos compensateur donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Repos compensateur légal s'ajoutant au paiement des heures supplémentaires
Dans les cabinets et cliniques vétérinaires qui occupent plus de 10 salariés, les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de la 42ème heure.
Quel que soit l'effectif du cabinet ou de la clinique vétérinaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 130 heures visé à l'article 19 de la convention, ouvrent droit à un repos compensateur.
Ce repos a une durée égale à 50 % des heures supplémentaires pour les entreprises de 10 salariés au plus et de 100 % pour les entreprises de plus de 10 salariés.
Les modalités d'application du repos compensateur légal sont celles du code du travail.

 

Article 21 bis - SERVICE CONTINU
Indemnités pour service de nuit
Dans les cabinets ou cliniques vétérinaires fonctionnant en service continu, par roulement, les salariés affectés à un poste de nuit percevront, dès la prise de leur service et pendant toute sa durée, une indemnité de 15 % du salaire horaire correspondant à leur coefficient.
Indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés
Dans le cadre du service continu, les salariés qui assurent un service pendant les dimanches ou les jours fériés, percevront une indemnité égale à 15 % du salaire horaire de leur catégorie.
Les indemnités de nuit, de dimanche ou de jour férié ne sont pas cumulables entre elles.

 

Article 22 - GARDE ET ASTREINTE, DEFINITION
Pour répondre aux besoins du cabinet ou de la clinique vétérinaires et, notamment répondre à la continuité du service, les auxiliaires vétérinaires et auxiliaires spécialisés vétérinaires peuvent être appelés à assurer les gardes et astreintes.
La garde exige la présence du salarié sur le lieu de travail, c'est-à-dire au cabinet ou à la clinique vétérinaires pour l'exécution d'un travail effectif.
L'astreinte exige la présence du salarié à son domicile pour répondre aux appels téléphoniques et, le cas échéant, se déplacer pour un travail effectif au cours de cette astreinte.

 

Article 23 - INDEMNISATION DE LA GARDE
Le temps de garde du salarié est inclus dans le temps de travail. Il est rémunéré sur la base du salaire de la catégorie du salarié, majoré de 15 % pour la garde de nuit ou exécuté un dimanche ou un jour férié.
La majoration de 15 % n'est pas cumulative avec la majoration des heures supplémentaires.
Les horaires et temps de garde sont fixés par l'employeur qui en informe le salarié 15 jours à l'avance, sauf cas exceptionnel.

 

Article 24 - INDEMNISATION DE I:ASTREINTE A DOMICILE
Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte, de nuit ou de jour, une indemnité égale à 25 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte.
En cas de circonstance nécessitant l'intervention du salarié durant l'astreinte, celui-ci recevra durant cette intervention, temps de déplacement compris, une indemnité équivalente à 1,5 fois le salaire horaire de sa catégorie par heure d'intervention.
Si l'employeur et le salarié en conviennent, le paiement des heures d'intervention peut être remplacé par un repos compensateur, selon les modalités définies aux articles 21 et 22 de la présente convention.

 

Article 25 - ANCIENNETE
La prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum conventionnel de l'intéressé, s'ajoutant à la rémunération mensuelle, est versée aux salariés dans les conditions suivantes:
A partir de 3 ans d'ancienneté, 5 %
A partir de 6 ans d'ancienneté, 7 %
A partir de 1 0 ans d'ancienneté, 10 %
A partir de 15 ans d'ancienneté, 15 %
A partir de 20 ans d'ancienneté, 20 %
En cas d'embauche d'un salarié ayant travaillé dans un établissement entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, celui-ci bénéficiera d'une reprise partielle de l'ancienneté acquise chez le ou les précédents employeurs dans les conditions qui suivent
-Auxiliaire Vétérinaire : 25 % de l'ancienneté
-Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire : 50 % de l'ancienneté

 

Article 26 - LE DROIT A CONGES
Les congés sont calculés et indemnisés conformément à la réglementation en vigueur, à raison de 2 jours 1/2 ouvrables par mois de travail.
La période de référence à retenir pour déterminer le temps de présence du salarié ouvrant droit à congés payés est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année suivante au cours de laquelle les vacances doivent être prises.

 

Article 27 - LES CONGES PAYES
La durée du congé annuel, pouvant être pris en une seule fois, ne saurait excéder un mois de date à date.
Les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties, permettant au salarié de partir en vacances pour solder ses congés payés dans la limite des 5 premiers mois de l'année suivante.
Le congé pourra être fractionné après accord avec le salarié.
L'une des périodes de congé ne pourra être inférieure à 12 jours ouvrables, prise entre le 1 e, mai et le 31 octobre, dite période légale de congés.
Si une partie des congés annuels est imposée aux salariés en dehors de la période légale de congés, en raison notamment des nécessités du service, les congés seront prolongés de 2 jours ouvrables pour la première semaine, de 1 jour ouvrable, pour chacune des semaines qui suivent.

Article 28 - FIXATION DES CONGES PAYES
Au début de chaque année, au minimum 2 mois avant la date du début de la période légale de congés, soit le 1er mai, les dates des congés doivent être fixées en accord avec l'employeur et les salariés, après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise, en fonction notamment
  • des nécessités du service,
  • des préférences personnelles avec priorité en faveur des parents ayant des enfants d'âge scolaire,
  • de l'ancienneté dans l'établissement
Article 29 - MALADIE PENDANT LES CONGES
Si un employé se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les parties.

 

Article 30 - TRAVAIL EFFECTIF ET CONGES PAYES
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés:

  • les périodes de congés payés,
  • les périodes de repos compensateur pour heures supplémentaires,
  • les périodes de congés légaux de maternité, d'adoption ou pour événements familiaux définis aux articles L 223-4 et L 226-1 du code du travail,
  • les périodes congés de formation continue ou congés de formation économique et sociale ou de formation syndicale, définies à l'article L 451 -1 du code du travail,
  • les absences pour accident du travail et maladies professionnelles limitées à une période ininterrompue d'une année (article L 223-4 du code du travail) et accident de trajet assimilé à des accidents du travail par la sécurité sociale,
  • les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque,
  • les congés de courte durée justifiés,
  • les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels,
  • les absences prises en application des dispositions du Titre Il dé la présente convention collective,
  • les congés pour enfant malade définis à l'article 37 de la présente convention collective
Article 31 - TEMPS PARTIEL ET CONGES PAYES
Le personnel salarié à temps partiel bénéficie d'un congé payé dont la durée est calculée comme il est indiqué à l'article 26. Sa rémunération sera calculée conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 32 - INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié par démission ou licenciement, ce salarié bénéficiera sauf s'il s'agit d'un licenciement pour faute lourde, d'une indemnité compensatrice de congés payés déterminée en application des dispositions précitées, et calculée au prorata du nombre de mois de travail effectif compris dans la période de référence.

 

Article 33 - FETES LEGALES ET JOURS FERIES
Fêtes légales et jours fériés
Le congé du 1er mai est rémunéré dans les conditions prévues par la loi. Si le 1er mai tombe le jour de repos du salarié, ce dernier bénéficiera d'une journée de repos supplémentaire.
Les jours fériés légaux à savoir :
1er janvier, Lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël seront chômés et n'entraîneront pas de réduction de salaire.
Dans les cabinets ou cliniques vétérinaires fonctionnant en service continu, les salariés bénéficieront selon les nécessités du service :

  • soit d'un jour de repos compensateur,
  • soit du paiement de cette journée en sus de leur salaire normal
    (le jour de repos accordé en compensation comprendra un nombre d'heures équivalent au nombre d'heures travaillées ; il en sera de même pour le paiement de cette journée).
  • si le jour férié tombe un jour de repos, le salarié bénéficiera soit d'un jour de repos compensateur, soit du paiement de cette journée en sus de son salaire normal et ce, dans la limite de 5 jours par an.
La majoration pour travail des jours fériés prévue par la Convention Collective ne peut se cumuler avec la majoration pour travail du dimanche également prévue conventionnellement.
Les repos compensateurs afférents aux jours fériés devront en principe être pris dans le délai de deux mois.

 

Article 34 - CONGES DE COURTE DUREE
Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés

  • pour le déménagement : 1 jour
  • pour la naissance et l'adoption : 3 jours
  • pour le mariage : 5 jours
  • pour le mariage d'un enfant : 2 jours
  • pour le décès du père ou de la mère : 2 jours
  • pour le décès d'un conjoint ou d'un concubin (certificat de concubinage), d'un enfant 1 semaine
  • pour le décès d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un frère, d'une sœur : 1 jour

Un jour de plus pourra être accordé selon que les cérémonies ont lieu à plus de 300 km.
Ces congés ne s'imputent pas sur le congé annuel et doivent être pris au moment de l'événement.

 

Article 35 - PRESELECTION MILITAIRE
Le salarié ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle dans la limite de 3 jours pour se rendre à la présélection militaire.
Ces jours d'absence n'entraînent pas réduction de la rémunération mensuelle et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

 

Article 36 - CONGES EXCEPTIONNELS
Des congés exceptionnels de courte durée pour convenance personnelle peuvent être accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettent, et sur justification du motif de la demande. Ces congés exceptionnels doivent être sollicités dans un délai de prévenance de 15 jours.
Ces congés pour convenance personnelle n'ouvrent pas droit aux congés payés et peuvent être décomptés au choix du salarié, soit sans solde, soit en imputation sur le congé annuel.

 

Article 37 - CONGE POUR PROCHE OU ENFANT MALADE
Un congé sans solde de 3 mois maximum par an est accordé à un salarié appelé à soigner son conjoint, son concubin ou un membre de sa famille au premier degré, sur justification médicale de la maladie de son parent.
Cette période n'est pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
En cas de maladie d'un ou plusieurs enfants à charge, âgés de moins de 16 ans, tout salarié peut obtenir, sur justification d'un certificat médical, un congé exceptionnel en qualité de père, mère, tuteur légal ayant la charge de l'enfant.
Ce congé limité à 12 jours ouvrables par an, donne lieu au versement d'un plein salaire pendant 3 jours.
Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant à charge.
Cette période d'activité à temps partiel a une durée initiale de 6 mois au plus ; elle peut être prolongée une fois pour une durée de 6 mois au plus.
Pour bénéficier de cette mesure, le salarié doit en faire la demande dans les conditions de l'article L 122-28-9 du code du travail.

 

Article 38 - CONGES DE MATERNITE, D'ADOPTION, PROTECTION DES MERES
Des congés de maternité et des congés d'adoption seront accordés conformément aux textes en vigueur et notamment conformément aux dispositions de l'article L 122-26 du code du travail.
Cette période commence 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 18 semaines après la date de celui-ci lorsque la salariée ou le ménage assume déjà la charge de 2 enfants au moins, ou lorsqu'elle a déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables (26 semaines au total).
La période de 8 semaines antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de 2 semaines : la période de 18 semaines est alors diminuée d'autant.

 

Article39 - GROSSESSE ET SUSPENSION DU CONTRAT
La salariée ne peut travailler pendant une période de 8 semaines avant et après son accouchement. Il est interdit d'employer des femmes dans les six semaines qui suivent leur accouchement.

 

Article 40 - GROSSESSE ET LICENCIEMENT
Le contrat de travail d'une salariée, lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L 122-26 du code du travail, ainsi que pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, ne peut être résilié sauf :
  • dans le cas où l'employeur justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse,
  • dans le cas où l'employeur se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption
La résiliation du contrat de travail pour un des motifs exposés ci-dessus ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension définie ci-dessus.

 

Article 41 - GROSSESSE ET DEMISSION
Les salariés peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article L 122-28 du code du travail.

 

Article 42 - CONGE PARENTAL
Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 an à la date de la naissance d'un enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans, peut soit bénéficier d'un congé parental, soit d'une réduction de la durée du travail dans les conditions légales et réglementaires.
En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves, le congé parental et la période d'activité à temps partiel de congé peuvent être prolongés au maximum d'un an.

 

Article 43 - MALADIE ET ACCIDENT DU TRAVAIL
Les absences résultant de maladie ou d'accident du travail doivent être notifiées à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les 48 heures.
Le défaut de notification, sauf impossibilité dûment justifiée, peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire et notamment conduire à un licenciement.
Si l'employeur envisage de prononcer une sanction disciplinaire autre que celle d'avertissement, il doit, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, convoquer le salarié à un entretien préalable avant de notifier le cas échéant la sanction.

 

Article 44 - MALADIE ET REMPLACEMENT
En cas d'absences répétées du salarié ou en cas d'absence supérieure à 4 mois déterminée sur une période de 12 mois consécutifs, le remplacement définitif du salarié pourra intervenir s'il s'avère impossible de recourir à son remplacement temporaire sans compromettre le bon fonctionnement du cabinet ou de la clinique vétérinaires.
Dans ces hypothèses, l'employeur, s'il envisage de licencier le salarié, devra dans le respect de la procédure de licenciement, notifier celui-ci en énonçant la nécessité dans laquelle il se trouve de remplacer le salarié.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au salarié bénéficiant de la protection des accidents du travail et des maladies professionnelles.

 

Article 45 - PREVOYANCE - MALADIE - DECES
Les signataires de la présente convention collective conviennent de mettre en place un régime de prévoyance - maladie - décès au bénéfice des salariés des cabinets et cliniques vétérinaires entrant dans le champ d'application défini à l'article 1 et dont les modalités et conditions sont précisées par accord annexé à la présente convention (cf. annexe 4).

 

Article 46 - SALAIRE MINIMUM
Le salaire minimum d'embauche, pour chaque niveau de qualification, est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.
Les organisations liées à la présente convention se réunissent au minimum une fois par an pour négocier les salaires.

 

Article 47 - AVANTAGES EN NATURE
Des chambres et des logements peuvent être mis à la disposition du personnel dans les conditions prévues aux barèmes des salaires annexés à la présente convention.
Le logement constitue un avantage en nature, soumis en tant que tel au paiement des cotisations sociales. Il devra de ce fait figurer sur le bulletin de salaire.
Ce barème annexé à la présente convention (cf. annexe 2) fixe des bases et des conditions forfaitaires. Les charges locatives incombent à l'employeur.