CCN des CABINETS et CLINIQUES VETERINAIRES

Titre 3

 

Conclusion du contrat de travail

Article 11 - SECURITE, HYGIENE : MEDECINE DU TRAVAIL
Dans le cadre de la législation de la médecine du travail, des examens médicaux seront périodiquement organisés pour les salariés des cabinets et cliniques vétérinaires.
A cet effet, les cabinets et cliniques vétérinaires devront être affiliés à la médecine du travail, service inter-entreprises.
Les mesures prophylactiques, et les mesures de prévention réglementaires et nécessaires seront appliquées et devront être observées par les salariés.
Ces mesures permettront en outre le contrôle de l'aptitude du salarié dans l'exercice de ses fonctions tel que défini dans le cadre de l'examen médical d'embauche, et notamment lors des visites médicales obligatoires.
En application de l'article R 241-48 du code du travail, le médecin du travail est seul habilité pour déterminer l'aptitude du salarié au poste de travail.
Le médecin du travail évalue et recommande la cas échéant les vaccinations suivantes : Antirabique, Antitétanique, B.C.G., H.V.B. (Hépatite Virale B) avec dépistage préalable.

 

Article 12 - EGALITE PROFESSIONNELLE
Afin de réaliser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les employeurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent à se conformer aux dispositions des articles L 123-1 et suivants du code du travail.
Conformément aux articles L 140-2 à L 140-9 et R. 140-1 du code du travail, les entreprises pratiqueront obligatoirement l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans la même catégorie professionnelle.
Les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le coefficient et le salaire prévus par les annexes "salaires" et "classifications" de la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle.
Les employeurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent également à se conformer aux dispositions de l'article L 133-5 alinéa 10 relatives à l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi.

 

Article 13 - TRAVAILLEURS HANDICAPES
La présente convention collective se réfère à la législation en vigueur concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Le salaire normal de la catégorie correspondant à la qualification de l'intéressé ne peut faire l'objet d'un abattement lorsque le travail fourni par le travailleur handicapé est équivalent à celui fourni par un travailleur ayant la même qualification professionnelle. Cependant, si la prestation de travail du travailleur handicapé est notoirement inférieure, le salaire normal de la profession qui correspond à la qualification de l'intéressé pourra faire l'objet d'un abattement maximum de 5 % si le travailleur handicapé est classé en catégorie B et de 10 % s'il est classé en catégorie C.

 

Article 14 - MODALITES D'EMBAUCHE
Tout engagement d'un salarié fait l'objet d'un contrat de travail constaté par écrit qui comporte les mentions suivantes :
  • identité des parties
  • lieu de travail
  • date d'entrée et début du contrat
  • emploi et catégorie
  • durée des congés payés
  • durée du préavis
  • montant et périodicité de la rémunération
  • durée quotidienne et/ou hebdomadaire de travail
Article 14 bis - CONTRAT A DUREE DETERMINEE
La présente Convention Collective est applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée dont les conditions de recours, d'exécution et de rupture sont définies par les articles L 122-1 à L 122-3-16 du Code du Travail.
Le contrat à durée déterminée doit être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
Il ne doit pas avoir pour effet, ni pour objet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du Cabinet ou de la Clinique Vétérinaires.

Article 14 ter - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération sont spécifiées dans son contrat de travail ou dans tout avenant ultérieur.
Le salarié à temps partiel bénéficie, quel que soit l'horaire de travail effectué, des mêmes avantages que le personnel à temps complet.
En application des dispositions légales et conventionnelles, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont l'horaire mensuel est inférieur ou égal à 136 heures, soit 32 hebdomadaires.
Le salarié à temps partiel bénéficie en outre des mêmes droits que les salariés à temps complet pour la détermination de ses droits à l'ancienneté (les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité) et dispose d'une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qui notamment sera suivie par la C.P.N.E.

 

Article 15 - (Supprimé)
Article 16 - PERIODE D'ESSAI
Toute embauche définitive est soumise préalablement à une période d'essai d'un mois, qui pourra être prolongée exceptionnellement, pour les contrats à durée indéterminée, d'une période d'une même durée après accord écrit du salarié.
Pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai est fixée suivant les dispositions de l'article L 122-3-2 du code du travail, à savoir
- 1 jour d'essai par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour les contrats d'une durée au plus égale à 6 mois.
- 1 mois d'essai pour les contrats d'une durée supérieure à 6 mois.
Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnité.