CCN des CABINETS et CLINIQUES VETERINAIRES

Annexe 4

Accord sur la prévoyance

PREAMBULE

Dans le cadre de l'article 45 de la Convention Collective Nationale des CABINETS et CLINIQUES VETERINAIRES, les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place un régi . me de prévoyance défini par le présent accord.
Le présent accord comprend des dispositions générales et détermine le régime de Prévoyance du personnel salarié défini dans le champ d'application de la CCN ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'établissement.
Le régime de prévoyance mis en place assure les garanties suivantes :

INCAPACITE - INVALIDITE

DECES

Article 1 : CHAMP DAPPLICATION
Il est institué un régime de prévoyance au profit du personnel des CABINETS et CLINIQUES VETERINAIRES:

Article 2: GARANTIE INCAPACITE-INVALIDITE
Le bénéfice de la garantie est accordé, sous réserve de la prise en charge par la Sécurité Sociale, aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaires, sous réserve qu'ils soient en activité à la prise d'effet du régime de prévoyance.

INCAPACITE
Les salariés bénéficieront d'une indemnisation en matière d'arrêt de travail, à compter du 11, jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou un accident de la vie privée, et à compter du 1er jour en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le montant des indemnités journalières complémentaires sera égal à :
80 % du salaire brut sous déduction des prestations servies par le régime de base Sécurité Sociale
L'indemnisation se poursuivra pendant toute la durée d'indemnisation par la Sécurité Sociale et, cessera

Au-delà de 3 ans d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaires, les salariés bénéficieront des dispositions étendues de l'Accord Interprofessionnel de mensualisation du 10/12/77, dès lors qu'elles sont plus favorables.

INVALIDITE
Les salariés, classés par la Sécurité Sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 %, percevront une rente complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale qui leur permettra d'être indemnisés à hauteur de 80 % du salaire brut.
Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la Sécurité Sociale percevront une rente complémentaire aux prestations servies par la Sécurité Sociale et à leur traitement partiel ou revenu de substitution, qui leur permettra d'être indemnisés à hauteur de 80 % du salaire brut.
En tout état de cause, le montant de la rente complémentaire 1re catégorie ne pourra être supérieur à celui qui aurait été le leur s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie.
Les indemnités prévues cessent dès que la Sécurité Sociale arrête le versement des prestations en espèces, ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard, à la date de mise à la retraite.
L'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Salaire de Référence
Le salaire de référence servant au calcul des prestations Incapacité - Invalidité est égal au salaire brut moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.
Revalorisation
Les prestations Incapacité - Invalidité seront revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point salaire conventionnel.
En cas de changement d'organisme assureur, les revalorisations seront maintenues à leur niveau atteint. Il appartiendra aux partenaires sociaux d'en organiser la poursuite avec le nouvel organisme assureur.

Article 3: GARANTIE DECES
RENTE EDUCATION OCIRP
Une Rente Education sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié, ayant plus d'un an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaires, décédé avant l'âge de 65 ans.
Sont considérés comme enfants à charge

La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à
15 % du salaire
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.

RENTE DE CONJOINT OCIRP
En cas de décès d'un salarié en activité, ayant plus d'un an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaires et survenant avant son 65e anniversaire, et au plus tard avant son départ en retraite, il sera versé au conjoint survivant, non divorcé, une rente d'un montant égal à :
10 % du salaire annuel brut
Cette rente sera servie jusqu'au 50e anniversaire du conjoint survivant.
En tout état de cause, cette rente sera supprimée en cas de remariage ou de décès du bénéficiaire.

Salaire de Référence
Le salaire de référence servant au calcul des prestations Rente Education, Rente de Conjoint, est égal au salaire brut moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès.
Revalorisation
Les prestations Rente Education, Rente de Conjoint seront revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point salaire conventionnel.
En cas de changement d'organisme assureur, les revalorisations seront maintenues à leur niveau atteint. Il appartiendra aux partenaires sociaux d'en organiser la poursuite avec le nouvel organisme assureur.

Article 4: MISE EN OEUVRE DU REGIME
Les CABINETS et CLINIQUES VETERINAIRES entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenus d'adhérer, pour le régime de prévoyance de leur personnel défini dans le présent accord à:
L'AGRR Prévoyance, Institution de Prévoyance, agréée sous le no 942 par arrêté du 18/02/77.

En ce qui concerne les garanties RENTE EDUCATION et RENTE de CONJOINT, elles seront assurées dans le cadre de l'OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance).
Une commission -professionnelle paritaire de surveillance est constituée par les signataires du présent accord. Elle est chargée d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Cette Commission se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport que lui présentera l'AGRR Prévoyance sur les comptes de l'ensemble des opérations qu'elle réalise dans le cadre de la profession.

Artide 5: COTISATIONS
Pour les garanties Incapacité de Travail, Invalidité, Rente Education et Rente de Conjoint, définies au sein du présent accord, la cotisation est fixée à :
1,52 % du salaire total
Ce taux s'appliquera pour les exercices 1996, 1997 et 1998

La cotisation est répartie globalement entre employeur et salarié à raison de
1,11 % pour l'employeur
,41 % pour le salarié

Article 6: ADHESION
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'Article Ll 33-2 du Code du Travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie à la Convention Collective Nationale peut adhérer à cette convention et à la présente annexe selon les dispositions prévues aux Articles Ll 32-9 et R 132-1 du Code du Travail.

Article 7: REVISION - DENONCIATION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'Article L132-7 du Code du Travail. La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de 2 mois.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par l'Article Ll 32-8 du Code du Travail.
En tout état de cause, il fera l'objet d'une révision au plus tard, dans le courant du 1er semestre 2000, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d'en réexaminer, au vu des résultats techniques et financiers du régime pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garanties que de financement et de choix de l'organisme assureur.
En cas de changement d'organisme assureur les partenaires sociaux devront organiser avec le nouvel assureur désigné, la poursuite de la couverture Décès (Rente Education et Rente de Conjoint) des salariés bénéficiaires d'indemnités INCAPACITE ou de Rentes INVALIDITE.

Article 8: ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des cabinets et cliniques vétérinaires dès son extension.
Toutefois, les CABINETS et CLINIQUES VETERINAIRES qui souhaiteraient mettre en place les garanties prévues par le présent accord, dès sa date de signature, seront tenus d'adhérer à l'organisme désigné à l'Article 4.