CCN des CABINETS et CLINIQUES VETERINAIRES

Annexe 3

 


COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE I'EMPLOI

Vu la loi n' 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,
Vu l'avenant du 5 juillet 1994 à l'Accord National Interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Article 1
Il est créé entre les signataires une Commission Paritaire Nationale de l'Emploi en référence aux accords nationaux des 10.02.69, 10.10.86 et de l'Accord Interprofessionnel du 03.07.91 et, plus particulièrement, des articles 81.1, 82.2, notamment des articles 10, 12 et suivants relatifs à l'apprentissage, dont les attributions sont les suivantes :

Suivi des accords conclus dans la branche en matière de formation professionnelle et d'apprentissage et de la politique de formation dans le secteur vétérinaire libéral.
- Formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
- La Commission Paritaire Nationale de l'Emploi examine également les conclusions d'engagement de développement de la formation entre l'Etat et les partenaires sociaux de la branche. Elle est en outre informée de l'exécution de ces derniers.
La Commission Paritaire Nationale de l'Emploi (CPNE) procède périodiquement à l'examen:

En matière de formation dans le cadre des contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage:

Article 2: RELATIONS AVEC LE FONDS DASSURANCE
FORMATION DES PROFESSIONS LIBERALES - FAF.-P.L
Les priorités et orientations en matière de formation professionnelle ainsi que les études et recherches relatives aux qualifications sont adressées au conseil d'administration du FAF-PL, lequel s'efforcera d'en tenir compte dans l'établissement des règles de prise en charge des dépenses de formation.
La C.P.N.E. sera informée des actions menées par le FAF-PL et inversement.
Plus particulièrement, celle-ci fera connaître au FAF-PL les besoins de la profession en matière de formation en alternance au vu du bilan établi ci-dessus.

Article 3: FONCTIONNEMENT
La Commission comprend pour membres:

Chaque organisation signataire ou adhérente désigne

Le Président et le Vice-Président sont élus respectivement par chacun de leur collège. La présidence change tous les deux ans.
La première présidence revient au collège employeur.
Le secrétariat technique est assuré paritairement par le Président, le Vice-Président, un représentant employeur et un représentant salarié.
Le secrétariat assurera l'envoi des convocations, la diffusion des délibérations de la C.P.N.E. Il sera chargé de la préparation et du suivi des études conformément à l'article 1 cité dans ce présent accord.

Article 4
Les décisions de la Commission sont paritaires, elles font l'objet d'un accord entre le collège employeur et le collège des organisations de salariés. Cet accord est formalisé par une délibération qui est rendue publique par le secrétariat de la Commission.
La Commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges la composant statutairement sont présents ou valablement représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la Commission est convoquée à nouveau dans un délai de huit jours et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Le vote a lieu par collège; les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission où la décision est prise par vote individuel des représentants.
Néanmoins, le bureau après en avoir préalablement apprécié l'urgence pourra proposer, en cas de désaccord entre les deux collèges, de soumettre à nouveau la proposition au vote individuel des représentants.
Les délibérations de la Commission font l'objet d'un relevé de décisions extraits du procès-verbal. Le procès-verbal fait l'objet d'une approbation lors de la réunion suivante de la Commission.

Article 5
Le nombre de réunions est fixé au minimum à une par semestre.
En cas de saisine par une des organisations signataires, le secrétaire technique peut décider d'une ou plusieurs Commissions supplémentaires.
Les convocations sont adressées sous le timbre de la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et signées par le Président et le Vice-Président.

Article 6
Chaque organisation syndicale représentative signataire du présent protocole sera indemnisée à raison d'un forfait fixé à 1000 Frs.
Pour les représentants salariés, des autorisations d'absence seront accordées sur présentation d la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié devra avertir la Direction dès qu'il aura eu la connaissance de la convocation et au plus tard dix jours avant la réunion sauf convocation exceptionnelle.
Le temps de réunion comprend:

Le délai de route est de:

Lorsque le temps passé à la réunion de la Commission coïncidera avec un ou des jours de repos du salarié, celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent.
En application de l'article L 992-8 du Code du Travail, les salariés des établissements, délégués par leur organisation syndicale pour participer à l'une des réunions de la C.P.N.E. se voinet maintenir leur salaire.
Le temps de participation aux réunions sera considéré comme du temps de travail.

Article 7 : Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de l'accord.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partie de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'a conclusion d'un nouvel accord.
Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que l'accord initial.

Article 8: DENONCIATION
L'accord conclu pour une durée indéterminée peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois par l'une des parties signataires.
Toute dénonciation doit être notifiée par la partie signataire en cause, à chacune des autres parties signataires en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dans le cas d'une dénonciation, l'accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de l'envoi de la dénonciation.
Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord cesseront de produire leurs effets.