CCN des UNIONS DÉPARTEMENTALE d'ASSOCIATIONS FAMILIALES

A - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Le présent contrat règle les rapports entre les U. D, A. F. ayant un service de tutelle aux prestations sociales , qui ont leur siège en France ou dans les départements d'outre-mer, et l'ensemble du personnel de ces organismes, ladite convention collective constituant un minimum de situation et de rémunération pour tout le personnel quel que soit son emploi.

Article 2 La présente convention est conclue pour une durée d'un an à dater du 1er Janvier 1971, elle se renouvellera par tacite reconduction d'année en année.

La présente convention de peut être modifiée, révisée ou dénoncée qu'après un préavis de trois mois de date à date. Elle restera toutefois en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord intervienne,

A la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, la Commission paritaire de Négociation sera convoquée dans le délai maximum de 2 mois pour envisager toute modification ou harmonisation de la présente convention.

B - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET COMITÉ D'ENTREPRISE

Article 3 Il est institué des délégués du personnel dans chaque U. D. A. F, qui groupe les effectifs prévus par la loi du 16 Avril 1946 modifiée, fixant le statut des délégués du personnel dans les entreprises.

Par dérogation aux dispositions légales, pour les U. D. A. F. comptant de 5 à 10 salariés, il sera procédé à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant, les délégués du personnel auront le statut et les attributions définies par la loi du 16 Avril 1946.

Les élections des délégués du personnel ont lieu dans les conditions prévues par la loi précitée, étant précisé que les employés principaux sont classés dans le collège des employés en vue de ces élections.

Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la Direction des réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la présente convention collective et de ses annexes ou des lois et règlements relatifs à l'hygiène et à la sécurité.

Les agents conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à la Direction.

Les délégués du personnel pourront présenter à la Direction leurs observations sur le tableau d'avancement dans les conditions fixées ci-après et qui leur est communiqué.

Article 4 Il est institué un Comité d'entreprise dans chaque U. D. A. F. qui groupe les effectifs prévus par l'ordonnance du 22 Février 1945 modifiée. Les élections des représentants du personnel au Comité d'entreprise ont lieu dans les conditions prévues par l'ordonnance précitée étant précisé que les employés principaux sont classés dans le collège des employés en vue de ces élections.

C - COMMISSION PARITAIRE
et
SECTIONS RÉGIONALES PARITAIRES

Article 5 En vue de veiller à une exacte application de la convention collective nationale, les parties signataires décident d'instituer une Commission paritaire nationale assistée de sections régionales paritaires.

Les sections régionales paritaires instruisent les affaires et proposent une interprétation motivée de la convention collective et de ses annexes lorsque survient une difficulté d'interprétation.

Article 6 Chaque section régionale paritaire correspondant aux régions économiques, constituée - lorsqu'il y a au minimum 2 U D. A. F concernées - comprend 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants des U. D A F de la région, 5 représentants titulaires et 5 représentants supplémentaires des organisations syndicales signataires de la présente convention collective là ou la section régionale ne peut être constituée, ce sera la Commission paritaire nationale qui décidera soit d'évoquer à son niveau, soit du rattachement à la section régionale la plus proche.

Les représentants des organisations syndicales signataires sont désignés à parité par ces dernières, parmi leurs délégués syndicaux dans les organismes de la région.

Les membres de la section sont désignés pour un an, leur mandat est renouvelable. Ce mandat peut être révoqué à tout moment par l'organisme ou l'organisation qui l'a attribué.

Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire jusqu'à l'expiration de son mandat.

La section désigne son Président parmi les représentants des U D. A, F, et son secrétaire parmi les représentants des organisations syndicales signataires. Les U. D. A F. sont tenues de laisser à leurs agents ; membres titulaires ou suppléants de la section régionale paritaire, le temps qui leur est nécessaire pour assister aux réunions de cette section ou des sous-commissions qu'elle pourrait constituer. Ce temps, y compris le cas échéant les délais de route leur sera payé comme temps de travail par l'organisme employeur ; il en sera de même pour les frais de déplacement.

Article 7 La section régionale doit être saisie de tout litige ou difficulté d'interprétation de la convention collective par l'un ou l'autre des représentants de la section régionale ou par le salarié lui-même La section régionale doit se prononcer dans un délai maximum de 2 mois après la date de la saisine.

La procédure devant la section régionale paritaire est écrite et contradictoire, le Président de l'U. D. A. F étant ,tenu de faire connaître son interprétation à la section.

Cette procédure n'est pas suspensive.

Dans les limites de sa compétence, telle qu'elle résulte de l'article 6 ci-dessus, la section formule des avis motivés comportant les conclusions des deux parties. En cas de désaccord au sein de la section, celle-ci se prononce par un vote à la majorité.

Si une majorité ne peut être obtenue, le procès-verbal de la séance fait mention des points d'accord et des points de désaccord.

L'avis motivé et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans les dix jours maximum à la Commission paritaire nationale.

La section ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée.
A défaut, la section se réunit à nouveau dans un délai maximum de dix jours et se prononce à la majorité des membres présents

Article 8 La Commission paritaire nationale comprend 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants des U, D. A. F. et de l'U. N. A. F. , 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants des organisations syndicales signataires de la présente convention collective.

Les représentants des organisations syndicales signataires sont désignés à parité par ces dernières.

Les membres de la Commission sont désignés pour un an, leur mandat est renouvelable, ce mandat peut être révoqué â tout moment par l'organisme ou l'organisation qui l'a attribué.

Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire jusqu'à l'expiration de son mandat, La Commission désigne son Président parmi les représentants des U. D. A. F. et de l 'U. N. A. F. et son secrétaire parmi les représentants des organisations syndicales signataires.

La Commission a son siège à l'U. N. A. F. . Son secrétariat administratif est assuré par cet organisme.

Les U. D. A. F. sont tenues de laisser à leurs agents, membres titulaires ou suppléants de la Commission paritaire nationale, le temps qui leur est nécessaire pour assister aux réunions de cette Commission ou des sous-commissions qu'elle pourrait constituer. Ce temps y compris, le cas échéant, les délais de route, leur sera payé comme temps de travail par l'organisme employeur.

Les frais de déplacement des représentants des organisations syndicales sont à la charge de l'U. N. A. F.

Article 9 La Commission paritaire nationale, saisie par l'une des parties concernées, examine les avis formulés par les sections régionales paritaires dans le délai maximum de deux mois qui suit la date à laquelle elle a reçu un avis.

La Commission paritaire nationale se prononce sur l'interprétation à retenir dans un avis motivé, dont un exemplaire est adressé :
- à la section régionale en cause,
- au Président de l'U. D. A. F.
- au responsable des services,
- aux organisations syndicales de l'organisme en cause.

En cas de désaccord au sain de la Commission paritaire nationale, celle-ci se prononce par un vote à la majorité.
Si une majorité ne peut être obtenue, les interprétations en présence sont soumises pour avis par la Commission paritaire nationale à un conseiller qualifié désigne, d'un commun accord, par les signataires de la convention collective.

La Commission paritaire nationale ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège, et si la parité est assurée. A défaut, la Commission se réunit à nouveau dans un délai maximum de huit jours et formule un avis à la majorité des membres présents.

Les parties signataires de la présente convention s'engagent à user de leur influence pour obtenir de leurs adhérents la prise en considération des avis de la Commission paritaire nationale.

D - DROIT SYNDICAL

Article 10 L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, pour le personnel, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel en vertu du livre III du Code du Travail.

Les Conseils d'Administration s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, les augmentations de salaires, l'avancement, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif du congédient d'un employé comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Cette procédure amiable ne fait pas obstacle, pour les parties, au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Article 11 Compte tenu des possibilités du service, les représentants syndicaux, membres du personnel nommément désignés par leur organisation syndicale, obtiendront les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat pendant les heures de travail.

Notamment, des dispositions seront prises par la Direction, pour que les nécessités du service soient satisfaites, sans qu'il puisse être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux qui doivent participer aux réunions du Comité d'entreprise et aux différentes instances prévues par la présente convention collective.

En cas différend, les conditions dans lesquelles ils pourront remplir leur mandat seront déterminées après avis de la section régionale compétente.

Tous les représentants syndicaux bénéficient de la protection accordée par la loi du 27 Décembre 1968.

Article 12 Aucune sanction ne sera prise pour fait de grève.

La rupture du contrat de travail ne peut intervenir que dans les conditions fixées par la loi n° 50-205 du 11 Février 1950.

E - RECRUTEMENT


Article 13 Tout candidat subira un examen d'entrée en fonction de l'emploi à occuper. Les principes généraux de ces examens seront déterminés par le règlement intérieur.
En outre, le candidat sera soumis préalablement à l'embauche à un examen médical conformément à la législation sur la médecine du Travail.

Article 14 Le règlement intérieur devra prévoir les modalités fixant les conditions d'accès aux divers emplois ainsi que les conditions de formation professionnelle et de perfectionnement des membres du personnel.

Article 15 Des mutations ou permutations volontaires pourront avoir lieu de service à service, ou d'U. D. A. F. à U. D. A. F. , sans examen d'entrée .

Un accord préalable devra, dans ce cas, intervenir entre des U. D. A. F. et l'agent intéressé, étant précisé que dans ce cas d'une mutation dans un même emploi, les avantages acquis devront être maintenus.

Article 16 Tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après six mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois.

Exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui pourra être renouvelée une fois.

Dans ce cas, la lettre d'engagement devra préciser la nature et la durée du travail. En cas de besoin de personnel titulaire, il sera fait appel, par priorité absolue, et sous réserve des dispositions de l'article 13, premier alinéa ci-dessus, à la candidature de ces employés temporaires.

Les salaires des agents auxiliaires ou temporaires sont ceux fixés d'après la classification prévue par la présente convention collective établie par référence à la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale.

Dans la limite de 10 % de leur effectif total, les U. D. A. F. ne pourront refuser le recrutement de diminués physiques notamment par suite de maladie, d'accident, de blessure de guerre, Ces employés ne pourront prétendre aux avantages des dispositions des articles 35, 36 et 37 de la présente convention pour l'ancienne affection invalidante.

Toutefois les réserves fixées à l'alinéa précédent cesseront dès lors que les intéressés auront travaillé quatre années consécutives, sans interruption au titre de leur ancienne affectation invalidante
Ces réserves ne s 'appliquent pas aux agents titulaires de la carre de déporté résistant ou de déporté politique ou de la carte d'interné résistant ou d'interné politique atteints d'une affection invalidante.
Ces dispositions seront portées à la connaissance des intéressés lors de leur embauchage.

Article 17 Le règlement intérieur type devra préciser les conditions d'accès aux emplois supérieurs.
Les candidatures aux emplois vacants seront sollicitées par priorité parmi le personnel en fonction dans l'U. D. A. F. intéressée et s'il y a lieu, dans les autres U. D. A. F. .

En cas de besoin, les candidatures seront ensuite sollicitées à l'extérieur de la profession.


F - CLASSIFICATION ET SALAIRES DU PERSONNEL


Article 18 Les emplois existant dans les U. D. A. F. sont fixés conformément à la classification prévue par la présente convention (tableau annexé à celle-ci) établie par référence à la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, et à partir d'un coefficient exprimé en points dont la valeur mensuelle est fixée par les accords de salaires conclus dans le cadre de la convention du personnel des organismes de Sécurité Sociale.

Le salaire mensuel d'embauche est égal au produit du coefficient correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point.

Aucun salaire mensuel, pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, ne peut être inférieur à un minimum fixé par les accords de salaires précités.

Article 19 Une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la présente convention. Elle est payable au plus tard le 31 Décembre de l'année en cours (suivant les disposions prévues par la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale).

En cas d'embauche, de service militaire, de congé sans solde, de mise à la retraite, de démission ou de licenciement en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de présence. Si le départ de l'agent a lieu avant la fin de l'année, la gratification est calculée sur la base du dernier salaire normal.

Article 20 Une prime d'assiduité, égale au 1 /24e du salaire normal du mois écoulé, est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la présente convention qui ont été présents pendant tout le mois (suivant les dispositions prévues par la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale).

La prime d'assiduité est réduite de 1/15e par jour ouvré d'absence, quel que soit le motif de l'absence. Toutefois, le congé annuel n'entraîne pas de réduction de la prime d'assiduité mensuelle.

Il en est de même des périodes d'arrêt de travail indemnisées au titre de la législation sur les accidents de travail, des absences occasionnées par la fréquentation d'un cours professionnel nécessaire à l'exercice de l'emploi, ainsi que des congés prévus aux articles 11, 33 et 39.

Article 20 bis A l'occasion des vacances, il est attribué aux agents des U. D. A. F. une allocation égale à un demi-mois payable en deux versements, le premier d'un quart du salaire fixe brut du mois de mai le second, à un quart du salaire fixe brut du mois de septembre, toutes indemnités comprises (suivant dispositions prévues par la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale).

Le premier versement est effectué le 15 Juin, le second le 15 Octobre. En bénéficient les agents inscrits à l'effectif ou dont le contrat n'était pas résolu ou suspendu, pour le premier versement le 31 mai, pour le second le 30 Septembre. Cette allocation sera portée à 500 francs lorsque son montant calculé dans les conditions ci-dessus n'atteindra pas le chiffre quel que soit l'horaire de travail de l'organisme.

Article 21 Les ouvriers employés d'une façon permanente bénéficient de la présente convention collective.

Article 22 Les jours et heures de travail pour tous les services des U. D. A. F. visées par la présente convention sont fixés par le règlement intérieur, selon la législation en vigueur. Les U. D. A. F. tenant compte des nécessités du service s'efforceront de faire bénéficier leur personnel du repos du samedi ou du lundi, par référence au principe des deux jours de repos consécutifs.

Le règlement intérieur précisera les conditions dans lesquelles les horaires habituels pourront être exceptionnellement modifiés, compte tenu des circonstances particulières.

Article 23 Dans des cas exceptionnels, les U. D. A. F. se réservent le droit de faire exécuter des heures supplémentaires dans la limite et les conditions fixées par la loi.

Ces heures supplémentaires seront ou rémunérées ou compensées en une seule fois par un repos de durée majorée, compte tenu des nécessités du service.

Toute rémunération d'heures supplémentaires sera proportionnelle au traitement réel (traitement de base, échelon et indemnités diverses compris) en conformité des modalités prévues par la loi.

Article 24 Des avenants à la convention collective fixent le montant et les conditions d'attribution des indemnités allouées aux agents des U. D. A. F. appelés à se déplacer pour les besoins du service, montant calculé selon les normes fixées par la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale,

Ces indemnités concernent les frais de découcher, de repas, de transport par tous moyens de transport en commun ou le remboursement des frais encourus par l'utilisation de véhicules personnels pour les besoins et dans l'intérêt du service.

G - AVANCEMENT


Article 25
Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré.

L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix, sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré.

L'avancement à l'ancienneté est fixée au maximum à 40 % du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelons de 4% tous les deux ans.

L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche.

Lorsque le salaire d'embauche est inférieur au minimum fixé par les accords de salaires visés par l'article 18 ci-dessus, les majorations de choix et d'ancienneté se calculent sur ledit minimum , dans la imite toutefois, pour chaque emploi, du salaire d'embauche majoré de l'avancement maximal de 40 % appliqué à ce dernier salaire.

Article 26 L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans une U. D. A. F. ou dans tout autre organisme similaire, quels qu'aient été le mode et la date de titularisation dans un emploi. Des modalités particulières de calcul de l'ancienneté concernant le personnel des services sociaux sont fixées par un avenant à la présente convention.

Les périodes d'absences entraînant le paiement total ou partiel du traitement dans les conditions prévues aux articles 33, 35, 36, 39, et 40, de la Convention collective ainsi que celles visées par l'article 41, ne suspendent pas le droit à l'avancement à l'ancienneté.

Article 27 Les échelons au choix sont attribués le 1er Janvier de chaque année dans l'ordre d'un tableau dit "d'avancement au mérite" dressé par le responsable des services, au plus tard, le 1er Décembre.

Ce tableau est établi, compte tenu des notes attribuées par celui-ci sur la vue des appréciations des chefs de service.

Ces notes portent obligatoirement :



Les appréciations portées annuellement par le responsable des services doivent être communiquées 1 chaque employé avant l'établissement du tableau d'avancement.

Ces règles sont applicables aux cadres, étant entendu que les notes de mérite leur sont données compte tenu :



La proportion des promotions au choix dans un échelon d'avancement ne peut être supérieure à 40 % de l'effectif dans chaque catégorie.

Article 28 Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type.

En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation.

Par contre, les échelons au choix sont supprimés.

En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne.

En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un relèvement effectif de salaire de 5 % obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix.

Article 29 Tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction.

La délégation temporaire dans un emploi supérieur ne pourra dépasser six mois dans une période d'un an de date à date, qu'elle soit effectuée en une ou plusieurs fois.

A l'expiration de ce délai, l'agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou sera l'objet d'une promotion définitive.

Toutefois, cette mesure ne s'applique pas lorsque le remplacement résulte de l'application des article 34, 36, 38, 39, 40 et 41


Article 30 Lorsque le remplacement d'un cadre est assuré par le cadre qui est normalement son adjoint, l'indemnité différentielle prévue à l'article précédent est seulement due pour les remplacements supérieurs à trois mois consécutifs.

Article 31 Les agents effectuant un stage probatoire dans un poste déterminé, au titre d'une formation professionnelle leur permettant d'accéder à ce poste, conservent le salaire de leur ancien emploi. Ce stage ne peut être toutefois supérieur à trois mois.

Au-delà de ce délai, l'intéressé est replacé dans son ancien emploi ou promu définitivement à son nouveau poste, dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus.

Ce stage peut être exceptionnellement renouvelé une fois lorsque cette prolongation est nécessaire à l'achèvement de la formation professionnelle de l'agent intéressé.



H - CONGÉS ANNUELS


Article 32

a) Il est accordé à tout le personnel des congés annuels payés dans les conditions suivantes :

b) Le congé annuel des agents âgés de moins de 21 ans ayant moins d'un an de présence est fixé à :

c) Les agents des U. D. A. F. totalisant un an de présence, titulaires de la carte de déporté résistant ou de déporté politique ou de la carte d'interné résistant ou d'interné politique, ont droit à un congé supplémentaire de huit jours ouvrés.

Il est accordé aux agents des U. D. A. F. une demi-journée de congé payé supplémentaire par tranche de cinq années d'ancienneté.

d) Un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans est accordé aux mères de famille.

Toutefois, ce congé est réduit à un jour ouvré par enfant avant 6 mois de présence.

Accolé au congé principal, le congé supplémentaire des mères ne peut avoir pour effet de porter le congé continu à plus d'un mois de date à date.

Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, cure thermale autorisée, accident du travail, maternité en plein traitement, longue maladie, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année et les congés prévus à l'article 11 sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel.

e) Le temps de présence est évalué au 1er Juin de l'année, à partir de la date d'entrée dans un organisme visé par l'ordonnance du 3 Mars 1945.

f) La période normale des congés annuels est fixée en principe du 1er Mai au 30 Septembre,

Toutefois, les agents auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque, et au plus tard jusqu'au 30 Avril de l'année suivante.

Par contre, lorsque les congés annuels seront attribués par nécessité de service en dehors de la période du 1er Mai au 30 Septembre, la durée de ces congés sera obligatoirement augmentée de trois jours ouvrés. En cas de fractionnement des congés annuels et dans la limite de la durée du congé principal, toute fraction de congés prise en dehors de la période du 1er mai au 30 Septembre de chaque année, entraîne l'attribution d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés lorsque cette fraction est au moins égale à 5 jours ouvrés, de 1 jour ouvré lorsque cette fraction est de 2, 3 ou 4 jours ouvrés.

g) L'ordre de départ en vacances est fixé le 1er Avril par le responsable des services compte tenu :


toutefois, pour les employés chargés de famille qui ont des enfants d'âge scolaire, l'application des critères ci-dessus ne pourra avoir pour effet de fixer la date de leur congé annuel en dehors de la période des vacances scolaires.

En cas de différend sur les modalités d'application du présent article, la Commission paritaire de conciliation est appelée à donner son avis.

Nonobstant les sanctions qu'elles peuvent entraîner, les journées d'absence non autorisées ne donnent pas lieu au paiement du salaire correspondant. Toutefois, en cas d'accord entre la Direction et l'agent en cause, ces journées d'absence peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel dans la mesure où Ce est supérieur au congé légal.

I - CONGÉS DE COURTE DURÉE


Article 33 Des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statuaires ou pour la participation aux réunions professionnelles. Ils ne peuvent être l'occasion de réduction de la durée du congé annuel,

Si l'exercice d'un mandat syndical dure plus d'un mois, l'agent est mis en détachement sans solde, pour la durée de son mandat.

Il continue de figurer sur les contrôles de l'U. D. A. F. , de laquelle il a été détaché.

Sur sa demande, il sera réintégré immédiatement et de plein droit dans ses anciennes fonctions, ou dans un emploi similaire, et bénéficiera de tous ses avantages antérieurs auxquels s'ajouteront les échelons d'ancienneté dont il aurait bénéficié s'il avait été présent dans son organisme.

Des congés payés de courte durée sont accordés aux mères de famille qui doivent interrompre leur travail pour donner des soins à un enfant malade. Ces congés sont attribués sur justification médicale, dans la limite de six jours ouvrés par an. Ils ne peuvent être l'occasion d'une réduction de la durée du congé annuel.

Le congé de six jours prévu à l'alinéa précédent est porté à douze jours ouvrés pour les mères de famille dont l'enfant malade est âgé de moins de onze ans.

J - CONGÉS SANS SOLDE


Article 34 Compte tenu des nécessités du service et à titre exceptionnel, le responsable des services peut accorder un congé sans solde d'une durée maximale d'un an.

Dans les limites du délai, ci-dessus, les agents bénéficiaires d'un congé sans solde resteront inscrits à l'effectif du personnel de leur organisme d'origine. Ils seront à leur demande, réintégrés de plein droit dans ledit organisme s'ils en ont adressé la demande au moins trois mois à l'avance.

Ils conserveront le bénéfice du grade qu'ils avaient au moment de leur départ et du traitement correspondant.

Les dispositions de la présente convention collective ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires d'un congé sans solde pendant la durée de ce congé, sous réserve toutefois des dispositions particulières au régime de prévoyance.

K - CONGÉS MALADIE

Article 35 En cas de maladie, quelle que soit l'affection entraînant un arrêt de travail justifié dans les conditions prévues au règlement intérieur type, les agents comptant au moins six mois de présence dans les U. D. A. F. seront appointés de la façon suivante :
a) le salaire entier pendant une période de trois mois à compter de leur première indisponibilité, s'ils comptent moins d'un an de présence à la date du premier arrêt de travail,

b) à salaire entier pendant six mois et à demi-salaire pendant trois mois s'ils ont un an de présence ou davantage.

A l'expiration de ces périodes, les droits au paiement du salaire en cas de maladie sont renouvelés, lorsque l'agent a repris son travail en une ou plusieurs fois.
a) pendant 6 mois, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant trois mois.

b) pendant un an, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant six mois et du paiement de la moitié du salaire pendant trois mois.

En cas d'accident du travail, les agents titulaires recevront leur salaire total pendant toute la durée de leur incapacité temporaire.

Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues à l'agent en tant qu'assuré social et celles qui pourraient lui être versées en tant que bénéficiaire d'un régime de prévoyance.
Article 36 Les agents titulaires atteints d'un? affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d'interruption de travail et au maximum pendant le délai prévu par l'article L.289 du Code de la Sécurité Sociale, à condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 293 du dit Code et de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par le règlement intérieur type.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus visées, le salaire sera supprimé.
Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues à s citoyens, les parties social et celles qui pourraient lui être versées en tant que bénéficiaire d'un régime de prévoyance.

Article 37 Les agents présentant un état d'invalidité sont pris en charge par le régime de prévoyance auquel ils ont été obligatoirement affiliés.

Article 38 La réintégration au premier emploi vacant dans leur catégorie d'emploi des agents visés par les articles 36 et 37 ci-dessus, sera prononcée de plein droit dès que le médecin du travail aura constaté leur aptitude à reprendre le travail.

L - CONGÉS MATERNITÉ


(en référence aux dispositions de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale )

Article 39 Un congé de seize semaines est accordé avec traitement entier aux employées titulaires en état de grossesse, sous déduction, le cas échéant, des prestations en espèces de la Sécurité Sociale.

Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés normaux de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des vacances.

Article 40A l'expiration du congé prévu à l'article précédent, l'employée qui élève elle-même son enfant a droit successivement :


Toutefois, lorsque l'employée est une femme seule ou lorsque son conjoint se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée, service militaire), elle bénéficiera d'un congé de trois mois à plein salaire.

A l'expiration des congés prévus ci-dessus, la bénéficiaire sera réintégrée de plein droit dans son emploi.

Exceptionnellement, le Conseil d'Administration pourra accorder le renouvellement pour un an du congé sans solde.
Dans ce dernier cas, l'employée ne sera réintégrée que dans la limite des places disponibles pour lesquelles elle conservera une priorité d'embauche, soit dans son organisme, soit dans un organisme voisin, sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus.

Au moment du renouvellement du congé, le Conseil d'Administration pourra, dans des cas particuliers, prendre un engagement formel de réintégration immédiate.

Le congé sans solde, visé au présent article, a les mêmes effets à l'égard des disposition de la présente convention et du régime de prévoyance que le congé prévu à 34 ci-dessus.

M - OBLIGATIONS MILITAIRES


Article 41 Les agents titulaires quittant leurs fonctions pour accomplir leur service militaire obligatoire perçoivent une indemnité calculée comme suit :


A leur libération, ces agents sont repris sans formalité dans leur catégorie d'emploi.

La durée du service militaire obligatoire, de la mobilisation, ainsi que celle des périodes de réserve obligatoires entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.

Pendant les périodes de réserve obligatoires ou la mobilisation, le salaire sera maintenu intégralement, déduction faite des solde militaires.

Les agents auxiliaires bénéficient d'une priorité de réembauche, ce dans la limite des places disponibles.

N - MESURES DISCIPLINAIRES


Article 42 Les mesures disciplinaires sont les suivantes, à l'exclusion de toute amende ou autre pénalité :



Les deux premières mesures disciplinaires sont prononcées par le responsable des services sur les rapports écrits oui lui sont adressés par les chefs de service, après, un complément d'enquête au cours duquel l'agent en cause est entendu en présence des délégués du personnel,

Les autres sanctions sont soumises au Conseil de discipline par le responsable des services, dans un délai maximum de 15 jours à dater de la notification de la sanction ou, à défaut, à l'instance nationale.

En cas de faute professionnelle susceptible d'entraîner le licenciement ou la révocation, le responsable des services peut suspendre l'intéressé avec traitement pendant un mois au maximum, en attendant que le Conseil de discipline ne soit prononcé, après avoir entendu l'intéressé en présence des délégués du personnel.

En cas de faute grave au sens de la jurisprudence, et après avoir entendu l'intéressé en présence des délégués du personnel, le responsable des services pourra suspendre sans traitement l'agent intéressé en attendant que le Conseil de discipline se soit prononcé.

Le Conseil de discipline appréciera s'il y a faute grave.

Le Conseil de discipline se prononcera au sujet de la sanction proposée par le responsable des services.

Article 43 La section régionale de la Commission paritaire et, éventuellement, la Commission paritaire nationale, tiendront lieu de Conseil de discipline.

Article 44 Les fonctions de membres du Conseil de discipline sont incompatibles avec celles de délégués du personnel de, l'U .D. A. F. intéressée.

De plus, l'une ou l'autre partie peut demander la récusation de tout membre du Conseil de discipline qui aurait au, ou à connaître de l'affaire en cause, préalablement à la tenue du Conseil, pour tout autre motif comme en matière de tribunaux répressifs.

Article 45 Les membres du Conseil de discipline siègent par roulement à raison de cinq représentants des U. D. A. F. et pour les représentants du personnel, de cinq employés, s'il s'agit d'un employé principal, et de cinq cadres s'il s'agit d'un agent des cadres.

Un Conseil de discipline ne peut comprendre que des personnes étrangères à l'organisme auquel appartient l'agent en cause.

Article 46 Le Conseil de discipline est convoqué dans le délai maximum de huit jours francs, suivant la date à laquelle sa réunion a été demandée.

L'agent en cause peut, pour sa défense, être accompagné d'un conseiller de son choix.

L'agent doit recevoir communication de son dossier au moins huit jours avant la réunion du Conseil de discipline.

Article 47 Le Conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité 'est assurée. A défaut, le Conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de huit jours francs et se prononce à la majorité des membres présents.

Le Conseil de discipline entend le responsable des services et l'agent de l'organisme en cause. Il délibère hors de leur présence et rédige des conclusions motivées qui doivent être adoptées à la majorité absolue des membres présents.
Si le Conseil de discipline ne peut se prononcer à la majorité absolue, il fait appel au Tribunal d'Instance

lorsque le Conseil de discipline estime nécessaire d'obtenir une interprétation des textes conventionnels, il saisit la Commission paritaire nationale qui formule un avis dans le délai de huit jours francs.
Dès réception de cet avis, le Conseil de discipline se prononce dans les conditions ci-dessus.

Les conclusions du Conseil de discipline sont notifiées par écrit dans les quarante-huit heures au responsable des services et l'agent en cause. Le responsable des services prend sa décision compte tenu des conclusions du Conseil de discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'agent intéressé. Les frais encourus par la réunion du Conseil de discipline sont à la charge de l'U. D. A. F. à laquelle appartient l'agent en cause

0 - DÉLAI CONGÉ, INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT


Article 48 Le délai congé est réciproquement fixé comme suit :

- Personnel auxiliaire ou temporaire

A partir d'un mois de présence, un mois pour le licenciement, un mois pour la démission.

- Personnel titulaire,

un mois pour le licenciement, un mois pour la démission.
Après deux ans de présence, deux mois pour le licenciement, ou un mois accompagné d'une indemnité (ordonnance du 13 Juillet 1967).

Après cinq ans de présence, trois mois pour le licenciement, un mois pour la démission.
Pendant les cinq années, trois mois pour le licenciement, un mois pour la démission.

Cadres

après cinq ans de présence, six mois pour le licenciement, trois mois pour la démission,

En cas de licenciement, le délai congé peut être remplacé par une indemnité correspondante, sur décision du Conseil d'Administration.

Article 49 Outre le délai congé, tout agent licencié, pourvu que cause que ce soit, à l'exclusion des cas prévus aux articles 42, 50 et 52, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les U. D. A. F., telle que cette ancienneté et déterminée par l'article 26 de la présente convention, avec un maximum de treize mois.

Article 50 En cas de révocation, pour faute grave ou indélicatesse, au sens de la jurisprudence, le délai congé n'a pas à être observé et l'indemnité de licenciement n'est pas due.

P - COMPRESSIONS DE PERSONNEL


Article 51

En cas de compression de personnel dans une U. D. A. F. , il sera procède, avant toute autre mesure, i la mise à la retraite des agents de même catégorie d'emploi qui auraient dépassé l'âge limite fixé par l'article 52 de la présente convention.

Si la durée hebdomadaire de travail est supérieur à 40 heures, le Conseil d'Administration devra rechercher, en accord avec les délégués du personnel, la possibilité de réduire l'horaire de travail.

L'U. D. A. F. devra également rechercher la possibilité de mutation dans un autre organisme des agents visés par les compressions de personnel ou suppressions d'emplois.

Si les licenciements sont néanmoins nécessaires, ils devront être opérés parmi la catégorie de personnel intéressée, compte tenu de l'ancienneté, des notes professionnelles, prévues à l'article 27 et des charges de famille de chacun des agents en cause, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de chaque U. D. A. F.

Pour l'appréciation des charges de famille, on ajoutera un an d'ancienneté par personne à charge.

Lorsqu'un emploi supprimé dans les conditions ci-dessus, est rétabli dans un délai de 2 ans, il est fait appel, par priorité, à la candidature des agents qui tenaient l'emploi et avaient été licenciés.
Le licenciement avec indemnité ne constitue pas une sanction aux termes de l'article 42 ci-dessus, mais tout agent licencié par suite de compression de personnel, de suppression d'emploi ou pour tout autre motif n'entrant pas dans le cadre des mesures disciplinaires prévues à l'article 42 ci-dessus, peut demander à la Commission paritaire nationale d'apprécier si les dispositions du présent article ont été correctement appliquées.
Au cas où la Commission paritaire nationale estimerait que ces dispositions n'ont pas été respectées, elle le fait savoir à l'organisme employeur. Dans ce cas, la réunion du Conseil de discipline est de droit.
L'appel de la Commission paritaire nationale doit être formé dans un délai maximum de deux mois.

Q - AGENTS ATTEINTS PAR LA LIMITE D'ÂGE


Article 52 La limite d'âge est fixée à 65 ans.

A son départ, l'agent a droit au congé payé proportionnellement au nombre de mois écoulés depuis le 1er Juin précédant la date de départ.

En outre, l'agent percevra une somme égale à trois mois de salaire, calculée sur son dernier traitement mensuel.

Dans le cas où l'agent en cause n'aurait pas droit à une retraite, l'indemnité fixée par l'article 49 se substituera à la somme prévue à l'alinéa ci-dessus, sans pouvoir lui être inférieure.

Le personnel pourra, à l'âge de 60 ans, postuler pour un poste sédentaire dans le cadre de l'U. D. A. F sans aucune modification des droits acquis ou faire valoir ses droits à la retraite.

R - DISPOSITIONS SPÉCIALES EN CAS DE DÉCÈS


Article 53 : En cas de décès d'un agent, la veuve, l'orphelin ou le soutien de famille présentant les critères nécessaires à son admission, bénéficie d'une priorité d'embauche dans les U. D. A. F visées par la présente convention . Il devra en faire la demande au plus tard un an après la date du décès.

S - RÉGIME DE PRÉVOYANCE

Article 54 Les agents des services des U. D. A. F. sont soumis obligatoirement à un régime complémentaire d'assurance et de prévoyance.

T - RÈGLEMENT INTÉRIEUR


Article 55 Un règlement intérieur type, annexé à la présente convention collective, en déterminera les modalités d'application.
Chaque U. D. A. F pourra établir un règlement intérieur qui déterminera les rapports entre le personnel et le Conseil d'Administration et précisera les conditions d'application de certaines dispositions de la présente convention.

Ce règlement devra être soumis à l'agrément de la Commission paritaire nationale de conciliation prévue à l'article 3 de la convention collective.

Il ne pourra aller à l'encontre du règlement intérieur type annexé à ladite convention.

A défaut de règlement d'établissement, le règlement intérieur type s'applique de droit.

Article 56 La présente convention ne pourra, en aucun cas, être la cause d'une réduction des avantages acquis par les agents à la date de la signature.

Article 57 Toutes modifications aux dispositions de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, reprises sans transformation par la présente convention ou auxquelles la présente convention fait référence, seront applicables de plein droit.