ANNEXE
1
CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS, TECHNICIENS ET AGENTS
DE MAÎTRISE
Préambule. L'élaboration d'une grille de classification
des emplois procède classiquement :
- d'un inventaire de ces emplois,
- des définitions de leur contenu,
- de leur rangement relatif à l'intérieur d'une échelle hiérarchisée,
- et enfin des évaluations de leurs niveaux en terme de "coefficients".
Cette démarche ne présente pas de difficultés notables lorsqu'elle
se borne à l'étude d'une seule famille professionnelle relevant
d'une branche bien déterminée et d'un domaine d'application particulier.
On observera d'ailleurs que, dans un tel cas, l'inventaire, les
définitions, le rangement et les niveaux sont pratiquement implicites
dans l'organisation du travail et que les formulations peuvent
être empruntée au vocabulaire technologique du métier.
Le problème se complique lorsque la famille professionnelle considérée
relève de branches diverses qui recouvrent elles-mêmes des vocations
particulières multiples. Dans ce cas, l'inventaire, les définitions
de contenus, les rangements et les évaluations se heurtent à toutes
les particularités des structurations, des technologies spécifiques
et des diverses circonstances de l'exercice du métier.
Enfin, le problème devient exceptionnellement complexe lorsqu'aux
difficultés ci-dessus exposées s'ajoutent celles de regrouper
dans un même système des familles professionnelles sans aucun
lien de parenté directe (exemple : les employés, les techniciens,
les dessinateurs, les agents de maîtrise).
A supposer que, malgré tout, l'on parvienne dans un tel cas à
dresser un inventaire exhaustif des fonctions et à les définir
chacune dans leur spécificité, le problème du rangement et des
évaluations ne s'en trouve pas pour autant résolu.
Les considérations qui précédent ont conduit les organisations
signataires à élaborer, pour les ETAM, un système nouveau procédant
d'une approche synthétique selon laquelle :
Les fonctions ETAM (Employé - Technicien - Agent de Maîtrise)
existantes ou pouvant exister dans les familles professionnelles
quelles qu'elles soient peuvent être réparties en fonctions à
dominante :
- d'exécution ;
- d'études ou de préparation ;
- de conception ou de gestion élargie ;
Ces fonctions se différencient dans leurs aspects fondamentaux
(objet, modèles d'action, démarches intellectuelles) et dans leurs
définitions globales (contenu, caractéristiques).
Il existe, à l'intérieur de ces fonctions, des positions significatives,
des difficultés propres, soit aux activités à conduire dans le
deuxième cas, soit aux problèmes à traiter dans le troisième cas.
Les postes sont ordonnés sur une grille unique.
Ce mode d'approche, contrairement au caractère figé des définitions
de type classique, présente un caractère souple permettant de
mieux saisir ou de mieux suivre l'enrichissement des tâches qui
est susceptible de découler des modifications des circonstances
de l'exercice des métiers.
Les organisations signataires considèrent que c'est sur les bases
de ce nouveau système garant de la cohérence que s'organisera
dorénavant, au sein des entreprises, la classification de leur
personnel.
DISPOSITIONS
ARTICLE 1er - OBJET.
Il est institué un système de classification du personnel visé,
en trois fonctions, chacune de ces fonctions étant subdivisée
en un certain nombre de positions auxquelles sont affectés des
coefficients.
Ces coefficients serviront à la détermination des rémunérations
minimales hiérarchiques.
MODALITÉS GÉNÉRALES
ARTICLE 2 - CLASSEMENT.
Tout le personnel ETAM devra être classé d'après la classification
évoquée à l'article 1er.
Ce classement devra être effectué d'après les caractéristiques
imposées par les définitions de fonctions et positions applicables
à la catégorie de l'activité exercée.
Il est évident que certaines filières professionnelles n'occuperont
pas nécessairement toutes les positions.
ARTICLE 3 - RÉFÉRENCE AU NIVEAU DE FORMATION.
Les indications des niveaux de formation ne signifient pas qu'il
existe nécessairement une relation conventionnelle entre niveau
de formation et niveau d'activité (niveau fonctionnel).
Elles signifient que le niveau fonctionnel considéré se satisfait
normalement du type de formation indiqué, les connaissances correspond
à ce niveau de formation pouvant être acquises tant par expérience
professionnelle que par voie scolaire ou par toute autre voie
de formation. Le classement professionnel est en tout état de
cause déterminé par les fonctions réellement exercées par le salarié.
ARTICLE 4 - MISE EN PLACE DU NOUVEAU SYSTÈME DES ENTREPRISES.
Les entreprises disposeront d'un délai expirant le 1er septembre
1988, pour étudier et mettre en place le classement, d'après le
nouveau système, du personnel visé par l'article 2.
L'application du présent accord ne pourra être la cause de la
diminution du montant de la rémunération totale du salarié.
PIÈCE JOINTE
Classification, code du travail (livre 1), article L. 133-5
:
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement,
pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles
L. 132-5, L. 132-17, les dispositions concernant :
Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications
professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les
mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences,
à condition que diplômes aient été créés depuis plus d'un an.
FONCTIONS D'EXÉCUTION
Aspects fondamentaux.
Objet : le travail de l'agent consiste à réaliser, dans
le détail, des opérations programmées.
Modèles d'action : pour conduire ce travail l'agent se
réfère à des processus opératoires enseignés.
Démarches intellectuelles : l'agent procède de particulier
au particulier par simple identification.
Définition globale.
Contenu : exécution de travaux constitués dans leur ensemble
de modes opératoires définis, codifiés et ordonnés.
Caractéristiques communes :
1. Aspect unitaire et monotype du travail,
2. Une possibilité de choix, par l'intéressé, entre modes opératoires
divers limités et bien définis,
3. L'exercice de la fonction se satisfait de la connaissance du
contexte immédiat du travail.
4. Autonomie limitée, la non conformité des travaux étant aisément
contrôlable.
Formation : l'exercice de la fonction se satisfait des
connaissances correspondant aux niveaux de formation VI, V bis,
V et IV b de l'Éducation Nationale.
Position 1.1 : l'exercice de la fonction consiste en l'exécution
d'opérations simples et répétitives reproduisant des modes opératoires
en nombre limité et préalablement démontrés. Se satisfait d'une
formation équivalente au niveau VI de l'Éducation Nationale et
d'une courte période d'adaptation.
Position 1.2 : l'exercice de la fonction :
- comprend une succession d'opérations dont les difficultés peuvent
être résolues en référence à des processus opératoires divers.
- nécessite l'utilisation d'une partie de la technologie professionnelle
d'un métier.
- se satisfait d'une formation de base équivalente au niveau V
bis de l'Éducation Nationale.
Position 1.3 : l'exercice de la fonction consiste, à partir
d'instructions définissant les séquences successives des travaux
à accomplir, à exécuter le travail :
- en choisissant et mettant en ouvre les moyens d'exécution ;
- en enchaînant les séquences ;
- en contrôlant la conformité des résultats ;
Se satisfait d'une formation méthodique à un métier de base, équivalente
au niveau V de l'Éducation Nationale.
Position 1.4 : de plus, l'exercice de la fonction recouvre :
- ou bien des situations dans lesquelles le nombre ou la variété
des paramètres à coordonner nécessitent, en cours de réalisation,
des ajustements pouvant différer des modalités classiques connues ;
- ou bien un travail de base complété de tâches annexes partielles,
l'ensemble étant organisé et ordonné avec autonomie,
- ou bien une fonction de position 1.3 comportant en outre un
rôle de coordination du travail d'un nombre restreint de personnes
des positions 1.1 et 1.2.
Se satisfait d'une formation méthodique à un métier de base, équivalente
au niveau V et IV b de l'Éducation Nationale.
FONCTIONS D'ÉTUDE OU DE PRÉPARATION
Aspects fondamentaux.
Objet : l'activité de l'agent consiste, à partir d'un programme
de travail, à le mettre en ouvre, le concrétiser, le développer
et, éventuellement, faire apparaître les difficultés d'ordre pratique
de nature à le remettre en cause.
Modèles d'action : pour conduire ce travail, l'agent se
réfère aux méthodes et aux règles d'une technique.
Démarche intellectuelle : l'agent procède du particulier
au particulier par analogie.
Définition globale.
Contenu : prise en charge d'activités pouvant, éventuellement,
comporter un rôle d'assistance et de coordination des travaux
de personnels de qualification moindre.
Tâches ou études fractionnées ou cycliques se présentant sous
la forme de schémas ou de programmes qu'il s'agit de développer,
de finaliser ou de concrétiser en vue de leur réalisation.
Caractéristiques communes :
1. Aspect pluri-forme du travail (pluralité des méthodes ou des
tâches).
2. Choix, par l'intéressé, d'une méthode parmi des méthodes connues,
détermination et mise en ouvre des moyens nécessaires.
3. L'exercice de la fonction implique la connaissance d'un certain
environnement (entreprise, département, matériels fabriqués, organisation,
clientèle, etc.).
4. Autonomie relative, les contrôles de conformité n'étant pas
systématiques.
Formation : l'exercice de la fonction se satisfait des
connaissances correspondant aux niveaux de formation IV de l'Éducation
Nationale. Position 2.1 : l'exercice de la fonction, généralement
limité à un domaine particulier d'application d'une technique,
implique la connaissance de méthodes, procédés et moyens habituels
et l'aptitude à les mettre en ouvre à partir de consignes générales.
Position 2.2 : l'exercice de la fonction implique la connaissance
des méthodes, procédés et moyens propres à une technique et l'initiative
d'établir entre eux les choix appropriés.
Position 2.3 : l'exercice de la fonction implique la prise
en compte, avec toute la maîtrise souhaitable, des contraintes
des technologies mises en cause.
Les suggestions ou conclusions formulées par l'intéressé à propos
du travail sont de nature à faire progresser les méthodes, procédés
ou moyens.
FONCTIONS DE CONCEPTION OU DE GESTION ÉLARGIE
Aspects fondamentaux.
Objet : le travail de l'agent consiste :
- à déterminer les schémas de principe qui sont susceptibles d'intégrer
les éléments divers d'un problème complet et à les poser comme
hypothèse de travail pour lui-même et pour autrui ;
- à élaborer à coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation
par lui-même ou par autrui.
Modèles d'action : pour conduire ce travail, l'agent se
réfère aux principes de sa technique et aux lois les régissant.
Démarches intellectuelles : l'agent procède du général
au particulier par déduction.
Définition globale.
Contenu : prise en charge de problèmes complets de
caractère classique dans la technique considérée.
Caractéristiques communes :
1. Avec l'assistance d'un supérieur hiérarchique, recherche de
solutions par approches successives conduisant à l'élaboration
de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres
incluant des considérations de coût et de délais.
2. Découpage du problème posé en problèmes secondaires à l'intention
d'autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement,
de coordination, d'assistance, de conseil et de formation.
3. Comptes rendus d'actions sous une forme achevée (dossiers,
rapports d'études).
4. autonomie élargie, la qualité des travaux étant du domaine
de l'appréciation plus que du contrôle de conformité.
Formation : l'exercice de la fonction se satisfait des
connaissances correspondant au niveau de formation III de l'Éducation
Nationale.
Position 3.1 : l'exercice de la fonction nécessite la connaissance
du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets
courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés
habituels et dont l'agent possède la pratique.
Position 3.2 : l'exercice de la fonction nécessite la connaissance
du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets
courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés
habituels et dont l'agent possède la pratique mais nécessitant,
en raison de leur nombre, et de leur variété, une expérience diversifiée.
Position 3.3 : l'exercice le la fonction nécessite, outre
les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés
d'adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de
nouveauté sur le plan technique.
NOMENCLATURE
DES NIVEAUX DE FORMATION
Circulaire N° 67-300
du 11.7.1967 de l'éducation nationale :
Niveaux I et II
Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation
de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs ou
de la licence.
Niveau III
Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation
du niveau du Brevet de Technicien Supérieur, du diplôme des Instituts
Universitaires de Technologie, ou de fin de premier cycle de l'enseignement
supérieur (deux ans de scolarité après le Baccalauréat).
Niveau IV
IV - a : personnel occupant des emplois exigeant normalement
une formation du niveau de Baccalauréat, du Brevet de Technicien
(BT), du Brevet Supérieur d'Enseignement Commercial (BSEC) (trois
ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du
second degré). Provisoirement, formation du niveau de Brevet d'Enseignement
Industriel (BEI) et du Brevet d'Enseignement Commercial (BEC).
IV - b : personnel occupant un emplois de maîtrise ou titulaire
du Brevet Professionnel ou du Brevet de Maîtrise (deux ans de
formation au moins et de pratique professionnelle après l'acquisition
d'une formation de niveau V).
IV - c : cycle préparatoire (en promotion sociale) à l'entrée
dans un cycle d'Études Supérieures ou Techniques Supérieures.
Niveau V
Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau
de formation équivalent à celui du Brevet d'Études Professionnelles
(BEP) (deux ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement
du second degré) et du Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP).
Provisoirement, formation du niveau du Brevet d'Études de Premier
Cycle (BEPC).
Niveau V bis
Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée
d'une durée maximale d'un an au-delà du premier cycle de l'enseignement
du second degré du niveau du Certificat de Formation Professionnelle.
Niveau VI
Personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation allant
au-delà de la scolarité obligatoire. Ces connaissances peuvent
être acquises soit par voie scolaire ou par formation équivalente,
soit par expérience professionnelle.
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