SYNTEC : BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D'INGÉNIEURS-CONSEILS et SOCIÉTÉS DE CONSEILS

TITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 79 - CONVENTION COLLECTIVE ET ACCORDS D'ENTREPRISE ANTÉRIEURS.
Les entreprises adaptent les clauses de leurs accords qui s'avéraient moins favorables aux salariés que celles de la présente Convention.
Les avantages reconnus de la présente Convention Collective ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usages ou d'accords.
Lorsqu'à la suite notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, la présente Convention Collective est mise en application dans une entreprise dont le personnel était jusqu'alors régi par une autre Convention, soit en application d'un accord d'entreprise soit en vertu d'un usage, les dispositions individuelles, incorporées au contrat de travail, restent applicables. Les clauses collectives de la Convention antérieure font l'objet d'une négociation dans l'entreprise concernée afin de prévoir leur adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables. La Convention antérieure continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis qui précède la dénonciation.
Cette négociation d'adaptation aux nouvelles dispositions a pour objet de mettre en place un statut unique du personnel et d'éviter ainsi la constitution de deux catégories de personnel, un personnel "ancien" continuant à bénéficier des clauses antérieures accordées à titre collectif et qui n'évoluent plus et un personnel "nouveau" auquel s'appliquerait la nouvelle convention.

ARTICLE 80 - DATE D'APPLICATION.
Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables à compter du 1er janvier 1988.

ARTICLE 81 - DURÉE - DÉNONCIATION.
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par l'ensemble des signataires employeurs ou salariés, après un préavis minimal de 6 mois.
Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires par pli recommandé avec accusé de réception. Les signataires qui dénonceront la Convention devront soumettre un nouveau texte. La présente Convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau texte l'ait remplacé. Se dans un délai maximal de 2 ans, l'accord n'a pu se faire, la Convention sera résiliée de plein droit.
Elle pourra également être dénoncée par une des parties signataires après un préavis minimal de 3 mois. Ce préavis devra être donné dans les mêmes conditions que celles précisées au second alinéa du présent article.
La présente Convention est alors maintenue en vigueur entre les autres parties signataires.

ARTICLE 82 - RÉVISION.
La présente Convention est révisable à tout moment par accord unanime des parties contractantes. Au cas où l'une des parties présenterait une demande de révision partielle accompagnée d'un projet, les autres parties seraient tenues de l'examiner et de rendre leur réponse dans un délai maximal de six mois.
Au cas où l'accord n'aurait pu se faire dans ce délai, la demande de révision serait réputée caduque. Il appartiendrait à la partie qui désirerait une révision d'envisager l'application de l'article 81 ci-dessus.

ARTICLE 83 - ADHÉSION.
Conformément à l'article L. 132-9 du livre 1er du Code du travail toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, non parties à la Convention Collective, pourront y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à dater du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
L'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement qui auront décidé d'adhérer à la présente Convention dans les formes précitées devra également en informer les parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 84 - PROCÉDURE DE CONCILIATION.
a) En cas de réclamation individuelle ou collective relative à l'application des dispositions prévues par la présente Convention, l'employeur dispose d'un délai de huit jours pour répondre à cette réclamation.
b) Passé ce délai, ou en cas de réponse négative dans ledit délai, une tentative de conciliation du litige sera effectuée par une commission restreinte composée du chef d'entreprise et du ou des intéressés assistés de part et d'autre d'un représentant des organisations syndicales contractantes de la présente Convention. En cas d'échec de cette tentative de conciliation préliminaire, le dossier sera transmis à la Commission Paritaire professionnelle de Conciliation définie ci-dessous.
c) La Commission Paritaire professionnelle de Conciliation est composée :
- d'une part, d'un représentant de chacune des Organisations Syndicales contractantes ;
- d'autre part, d'un nombre égal d'employeurs désignés par SYNTEC et la CICF. Elle se réunit sur convocation d'une des Chambres Patronales contractantes.
d) Chacune des commissions précitées devra se réunir dans le délai de quinze jours à compter de celui où elle aura été saisie par la partie la plus diligente.

ARTICLE 85 - INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION.
Les divergences qui pourraient se manifester dans un bureau d'études sur l'interprétation d'une clause de la présente Convention seront portées devant une Commission Paritaire d'Interprétation qui se réunira sur convocation de son Président, à la demande d'une des organisations contractantes, dans un délai maximal de quinze jours francs après la réception de cette demande.
Cette Commission d'Interprétation sera composée de deux représentants de chacune des organisations de salariés contractantes et d'un nombre égal d'employeurs désignés par SYNTEC et la CICF ; ces représentants seront désignés par leur organisation pour un an.
Chaque organisation contractante de salariés peut s'adjoindre un assistant avec voix consultative.
Les organisations contractantes d'employeurs disposeront d'un nombre d'assistants égal au nombre égal au nombre d'organisation contractantes de salariés et se les répartiront d'un commun accord.
Chaque organisation contractante de salariés dispose, en cas de vote de deux mandats.
Les organisations contractantes d'employeurs disposent d'un nombre de mandats égal au total de ceux des salariés et se les répartissent entre elles d'un commun accord.
La commission pourra :
· Soit émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend.
Si cet avis est adopté à la majorité des trois quarts des voix, il fera jurisprudence et sera diffusé sous forme de circulaire d'interprétation ; · Soit constater que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse et qu'il faut soit la modifier, soit en expliquer les modalités d'application par une note paritaire annexée à la Convention Collective. Dans ce cas, la Commission d'Interprétation, statuant à la majorité simple, rédige un projet de nouvelle rédaction ou note sur les modalités d'application et le transmet à la Commission Paritaire de la Convention Collective en lui demandant la révision, conformément à l'article 82, de la Convention Collective.
Si dans le premier cas, la majorité prévue (trois quarts des voix) n'a pas été atteinte, un procès-verbal signé des membres de la Commission exposera les différents points de vue et sera envoyé aux parties qui ont soulevé le problème.
Un règlement intérieur déterminera les règles de fonctionnement de cette Commission.