TITRE
IX
DÉPLACEMENTS HORS DE FRANCE MÉTROPOLITAINE
ARTICLE 64 - CONDITIONS GÉNÉRALES.
Les entreprises qui exercent habituellement ou occasionnellement
une activité hors de France métropolitaine et que, de ce fait,
sont amenées à y envoyer certains membres de leur personnel en
déplacement, doivent, à défaut de l'avoir précisé dans la lettre
d'engagement, obtenir l'accord des intéressés par un avenant,
à condition que la durée du déplacement soit au moins égale à
3 mois continus. Cet accord prendra la forme soit d'un avenant
temporaire, soit d'un nouveau contrat de travail.
Quelle soit la formule adoptée, la lettre d'engagement ou l'avenant
devra se référer aux clauses du présent Titre IX de la Convention
Collective pour autant que le personnel engagé soit soumis à la
législation sociale française.
ARTICLE 65 - NATURE DES MISSIONS.
Ces missions peuvent être de nature très variable.
a) Sur le plan géographique :
Les conditions de vie et de transport sont évidemment très différente
suivant qu'il s'agit d'aller dans un pays de la Communauté Européenne
ou dans un pays limitrophe de la France métropolitaine ou encore
dans un pays d'outre-mer qui lui-même peut être tropical ou non,
en voie de développement ou économiquement très développé, francophone
ou non.
La Convention Collective ne peut donc fixer à l'avance tous les
cas possibles, mais précise des règles minimales et donne la liste
des paragraphes qui doivent figurer en totalité ou en partie dans
l'ordre de mission.
b) Sur le plan de la durée.
ARTICLE 66 - ORDRE DE MISSION.
L'envoi en mission hors de France métropolitaine d'un salarié
devra toujours, au préalable, faire l'objet d'un ordre de mission
manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les
conditions spécifiques de cette mission. Cet ordre de mission
constitue un avenant au contrat de travail. Les conditions d'envoi
en mission peuvent faire utilement l'objet d'un accord d'entreprise
ou d'une note de service.
Ces documents préciseront les cas dans lesquels les intéressés
devront réclamer leur ordre de mission peut avoir un caractère
permanent. a) Cet ordre de mission stipulera dans tous
les cas que le salarié reste rémunéré par la société d'origine
ou par une filiale auprès de laquelle il se trouve détaché.
1 - Les noms, prénoms, qualité et adresses des parties ;
2 - La nature, la durée et le lieu de la mission ;
3 - Les modalités d'exécution des dispositions concernant les
voyages et transports ;
4 - La couverture des risques et des frais de voyage et de déplacement
;
5 - L'utilisation ou non d'un véhicule personnel, la possibilité
ou non d'emmener un véhicule personnel ;
6 - L'obligation ou non d'un contrôle médical et de vaccinations
;
7 - La référence, s'il y a lieu, à un accord d'entreprise relatif
aux déplacements et missions ;
8 - Le lieu de rapatriement de fin de séjour ;
9 - Les éléments de rémunération, des indemnités de séjour et
dépaysement, les primes éventuelles d'équipement, etc... dont
les bases de calcul pourront faire l'objet de notes en fonction,
notamment, des conditions particulières à chaque pays et de leur
régime fiscal ;
10 - Les modalités de règlement de la rémunération, des primes
et avances et incidences fiscales de ces modalités ; il devra
être notamment précisé si la rémunération mensuelle et les indemnités
auxquelles le salarié a droit pendant son séjour sont payables
:
- soit en partie en France métropolitaine en francs français,
à un compte ouvert en France au nom du salarié dans l'établissement
bancaire ou postal de son choix,
- soit en tout partie en monnaie locale pour sa contre valeur
au taux de change officiel.
Ces dispositions pourront être modifiées en cours de mission si
les circonstances venaient à l'exiger, ou d'un commun accord entre
les parties ;
11 - Les conditions de logement, s'il y a lieu, et d'équipement
de celui-ci ;
12 - Les conditions dans lesquelles s'effectueront les déplacements
du salarié dans le nouveau pays de résidence ;
13 - Les conditions d'application des droits aux congés par dérogation
au Titre IV ;
14 - Les conditions de préavis ;
15 - Les conditions de la réinsertion du salarié en France à l'issue
de sa mission ;
b) En outre, si la durée du déplacement est supérieure
à six mois :
16 - La possibilité ou non pour le salarié d'emmener sa famille
;
17 - Les modalités des conditions de voyage aller et retour du
salarié et de sa famille (transport des personnes et des bagages)
;
18 - Le maintien ou non des régimes de retraite et de prévoyance,
du régime des ASSEDIC, dont le salarié bénéficie en France métropolitaine,
et ceci conformément aux dispositions de l'article 72 ;
19 - La couverture des risques maladie et accidents, soit par
le maintien du bénéfice de la Sécurité Sociale, soit à défaut
par un régime de remplacement assurant dans la mesure du possible
des garanties analogues, l'employeur pouvant assurer directement
ces garanties ;
20 - Le maintien ou la compensation des prestations familiales
;
21 - Le principe de la réintégration du salarié dans sa société
d'origine ;
22 - La réintégration dans des conditions au moins équivalentes
à celles du départ ; Les conditions particulières de transport,
de résidence et de couverture des risques maladie et accidents
N°11, 12, 16, 17 et 19 des paragraphes a) et b) seront explicitées
en fonction des conditions particulières de déplacement ;
c) Enfin, l'ordre de mission devra obligatoirement comprendre
les dispositions suivantes en cas de déplacement dans les pays
présentant des risques politiques ou climatiques dangereux :
23 - La couverture des risques politiques et sociaux ; l'application
et le respect les législations et règlements de police locaux
; le règlement des conflits ; la garantie du rapatriement en cas
d'expulsion ou de départ forcé d'un territoire où se déroulent
des événements tels qu'un retour immédiat devient nécessaire ;
les frais de voyage de retour du salarié et, les cas échéant,
de son conjoint et de ses mineurs ne resteraient à sa charge que
si l'intéressé ou un membre de sa famille était reconnu notoirement
responsable de cette situation
24 - Les conditions particulières de travail ;
25 - les précautions à prendre contre les maladies spécifiques
du pays et les soins particuliers à exercer ;
26 - Les conditions particulières d'application de la fiscalité,
du contrôle des changes , des transferts de fonds.
L'ordre de mission visé ci-dessus est établi sous la condition
suspensive que le salarié aura satisfait à toutes les formalités
préalables (telles que : visas, autorisations de séjour et de
travail, contrôle médical, vaccinations, etc.) prévues par la
législation en vigueur, tant dans la métropole que dans le pays
lieu du déplacement et dont la responsabilité incombe à l'employeur.
ARTICLE 67 - CONDITIONS SUSPENSIVES ET DURÉE DES SÉJOURS.
Au cours de la mission, la durée de chaque séjour ne peut, en
principe, excéder vingt mois, non compris les délais de route.
Toutefois, dans le cas où l'ordre de mission se réfère, pour fixer
la durée su séjour du salarié, à la durée du marché pour lequel
le salarié a été engagé ou affecté, la durée de ce séjour pourra
être prolongée.
Cependant, s'il apparaissait en cours d'exécution du marché que
la durée de ce dernier devait atteindre ou dépasser vingt-quatre
mois, le salarié pourrait :
- soit bénéficier au cours des vingt-quatre mois d'un congé supplémentaire
à prendre sur place et terminer ensuite le programme pour lequel
il a été engagé avant d'être rapatrié pour bénéficier de son congé
contractuel ;
- soit demander à être rapatrié pour bénéficier à son lieu de
résidence habituel de son congé contractuel, auquel cas son ordre
de mission pourra être soit renouvelé, soit modifié, soit même
annulé.
ARTICLE 68 - PÉRIODE D'ESSAI.
Lorsqu'un salarié aura été engagé spécialement pour accomplir
des missions hors de France métropolitaine, il pourra être soumis
à la période d'essai prévue par la Convention Collective :
- soit en France métropolitaine avant le départ en mission ;
- soit hors de France métropolitaine au lieu de la mission ou
au siège de la succursale dont dépend la mission, auquel cas si
l'essai n'est pas jugé concluant par l'une ou l'autre des parties,
le salarié sera rapatrié aux frais de l'employeur.
De plus, dans le cas où cette période d'essai s'accomplit hors
de France métropolitaine, le salarié ne pourra, sauf autorisation
spéciale de l'employeur, faire venir sa famille pour le rejoindre
tant que la période d'essai ne sera pas achevée de façon concluante.
ARTICLE 69 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PENDANT LA MISSION.
Dans bien des cas la procédure de notification de la rupture du
contrat par pli recommandé avec accusé de réception ne pourra
être valablement utilisée à l'étranger.
Aussi par dérogation, la notification de la rupture du contrat
de travail pendant le cours de la mission à l'étranger sera reconnue
comme valable par le reçu signé par le destinataire de l'écrit
l'informant de la rupture ou, à défaut, par une attestation signée
de deux témoins ayant assisté à la remise de l'écrit de résiliation,
ou encore par signification par tout autre moyen authentique.
ARTICLE 70 - VOYAGES ET TRANSPORTS.
A - Définition des frais de voyage :
Les frais de voyage comprennent dans les limites fixées par l'ordre
de mission :
- les frais de transport des personnes et des bagages du lieu
de résidence habituelle du salarié au lieu de mission, et vice-versa
;
- les frais éventuels de subsistances et d'hébergement pendant
le voyage.
B - Déplacement de la famille du salarié :
L'ordre de mission devra préciser s'il est possible, et sous quelles
conditions, à la famille du salarié, c'est-à-dire son conjoint
et ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, de le suivre
dans son déplacement.
Toutefois, l'ordre de mission pourra prévoir une durée minimale
en -deçà de laquelle le voyage de la famille ne sera pas à la
charge de l'employeur, de même, une durée minimale du séjour effectif
de la famille en deçà de laquelle les frais de voyage ne seront
pas payés.
Enfin, l'ordre de mission précisera s'il est possible que certains
membres de la famille puissent, pour des raisons personnelles
impératives, bénéficier d'un départ retardé ou d'un retour anticipé.
C - Conditions d'application des frais de voyage du salarié
:
Sous les réserves précisées ci-dessus, l'employeur a la
charge des frais de voyage et, le cas échéant, de sa famille :
a) en début et en fin contractuels de la mission ;
b) lorsque le salarié a réuni le temps de séjour effectif
nécessaire pour lui ouvrir le droit à congé en France ;
c) s'il arrive que le salarié soit rappelé pour un période
militaire de réserve obligatoire, non provoquée et sans possibilité
de ressort (sous déduction des remboursements de frais par l'autorité
militaire) ;
d) lorsque des motifs graves de santé, dûment certifiés
par prescription médicale avec contre-visite éventuelle, imposent
le retour du salarié ou d'un membre de sa famille (auquel cas
seule la famille sera rapatriée). La contre-visite laissée à l'appréciation
de la compagnie d'assurance ou de l'employeur devra avoir lieu,
au plus tard, au lieu d'embarquement ;
e) en cas de décès du salarié au lieu de déplacement, sous
la condition que le rapatriement du corps et, éventuellement,
de la famille du salarié intervienne dans les trois mois du décès,
sauf cas de force majeure imposant un délai plus long ;
f) en toute circonstance dont le salarié ou un membre de
sa famille ne serait pas reconnu responsable à l'origine et rendant
impossible la prolongation du séjour du salarié au lieu du déplacement.
Cette disposition s'appliquerait en cas d'expulsion ou du départ
forcé d'un pays où se déroulent des événements tels qu'un retour
immédiat devient nécessaire ;
g) en cas de licenciement du salarié pour un motif autre
que celui de faute grave.
D - Démission - Licenciement pour faute grave :
En cas de rupture du contrat au lieu de déplacement due à la démission
du salarié soit à une faute grave de sa part, soit à toute circonstance
dont il est reconnu à l'origine responsable, l'employeur de la
charge des frais de voyage au prorata du temps de séjour effectué.
Cette clause ne fait pas obstacle à ce que, à la demande de l'intéressé,
l'employeur couvre la totalité des frais effectifs de voyage et
exige, après le rapatriement, le remboursement par le salarié
de la part de ces frais lui incombant.
Par ailleurs, dans les cas visés au présent paragraphe, le salarié
qui ne sollicite pas son rapatriement en fin de préavis peut faire
valoir auprès de son ancien employeur ses droits en matière de
voyage et de transport dans un délai maximal de trois mois à compter
du jour de la cessation du travail.
E - Frais de transport des personnes :
Sauf stipulation contraire, les conditions de voyages et transports
sont déterminées suivant les moyens du présent article.
Le salariés qui use d'une voie ou de moyens de transport plus
coûteux que ceux agréés par l'employeur n'est défrayé par celui-ci
qu'à concurrence des frais occasionnés par la voie et les moyens
régulièrement choisis ou agréés par l'employeur.
Si le salarié use d'une voie ou de transport plus économiques.
Il ne peut prétendre qu'au remboursement des frais engagés, sauf
accord entre les parties.
Les classes de passage du salarié et de sa famille seront fixées
comme suit, sauf stipulation contraire :
a) en avion (classe touriste) ;
b) en bateau et train : 2e classe ou confort équivalent
pour les ETAM, 1re classe ou confort équivalent pour les IC.
F - Bagages :
En ce qui concerne le transport des bagages du salarié
et de sa famille, il n'est prévu que la franchise accordée par
la compagnie de transport à chaque titre de passage, sauf en ce
qui concerne le voyage de début et le voyage de fin de mission.
Dans ces cas, la prise en charge par l'employeur des bagages en
sus des franchises attachées aux billets seras fixée par l'ordre
de mission ou règlement spécifique.
Le vol et perte des bagages pendant le voyage aller et retour,
tant du salarié que de sa famille, sont également couverts par
une assurance dans la limite où la garantie des transporteurs
ne s'appliquerait pas.
G - Délais de route :
Les délais de route sont les délais nécessaires pour se
rendre sur le lieu de résidence habituelle au lieu de mission,
et vice-versa par les moyens de transport choisis et agréés par
l'employeur.
Le salarié qui use d'une voie ou de moyens de transport moins
rapides que ceux agréés par l'employeur ne peut prétendre de ce
fait à des délais de route plus longs.
Si le salarié use d'une voie ou de moyens plus rapides, il continue
à bénéficier en plus de la durée du congé proprement dit, des
délais qui auraient été nécessaires avec l'usage de la voie ou
des moyens choisis par l'employeur.
Les délais de route ne pourront venir en déduction des congés.
Ils seront rémunérés comme temps de travail, suivant des modalités
à préciser dans l'ordre de mission.
ARTICLE 71 - CONGÉS.
Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée
de séjour effectif, variable suivant les territoires.
Lorsque le salarié prend l'initiative d'un retour anticipé à son
travail avant l'expiration normale de son temps de congé, le paiement
des jours de congé non effectivement utilisés n'est pas dû par
l'employeur.
Le salarié est libre de prendre son congé dans le pays de son
choix, sous réserve, notamment, que l'employeur ne soit tenu de
payer les frais de voyage que jusqu'à concurrence de ce qu'aurait
coûté le voyage du lieu de mission au lieu de résidence habituelle
et que les délais de route s'ajoutant à la durée du congé ne puissent
être supérieurs au temps nécessaire au salarié pour se rendre
en congé au lieu de sa résidence habituelle, et, éventuellement,
pour en revenir.
Le salarié licencié ou démissionnaire au cours de son congé, ne
peut exiger d'effectuer son préavis outre-mer ou à l'étranger.
ARTICLE 72 - PRÉVOYANCE - RETRAITES - CHÔMAGE.
Si le régime général de la Sécurité Sociale n'est pas maintenu,
le salarié et sa famille devront être couverts avec des garanties
analogues à celles du régime général de la Sécurité Sociale conformément
aux dispositions du point 19 de l'article 66, les taux de cotisations
incombant au salarié ne pouvant être augmentés de ce fait. Le
cas échéant, ces dispositions devront couvrir les risques de maladies
tropicales pour le salarié et sa famille.
Le régime volontaire risque vieillesse de la Sécurité Sociale
et le régime des retraites complémentaires seront maintenus et
la charge en sera supportée par le salarié et l'employeur dans
les proportions habituelles et les conditions prévues par la loi.
Quant aux allocations familiales, le salarié aura droit à une
indemnités compensatrice à partir du moment où les allocations
familiales auxquelles il aurait droit cesseraient de lui être
servies.
En cours de déplacement, dans le cas de maladie ou d'accident
graves ou de décès du salarié, l'employeur donne toute les facilités,
notamment pour le remboursement des frais de transport, à un membre
de la famille de l'intéressé ou toute autre personne désignée
par lui pour se rendre auprès de ce dernier.
Les salariés envoyés hors de France métropolitaine seront, sur
leur demande, couverts par une assurance, souscrite par l'employeur,
contre les risques d'accidents (décès, incapacité temporaire,
invalidité totale ou partielle), suivant des modalités fixées
par le règlement spécifique ou l'ordre de mission, voyages compris,
et quels que soient les moyens de transport utilisés.
ARTICLE 73 - CONTRÔLE MÉDICAL.
En cas de séjour prolongé à l'étranger, le salarié est tenu, à
la demande de l'employeur avant son départ et dans le mois qui
suit son retour à son domicile, de subir, lui et éventuellement
les membres de sa famille, un examen médical auprès d'un praticien
dûment spécialisé désigné par l'employeur.
Le salarié devra en outre satisfaire obligatoirement, pour lui-même
et sa famille, à la réglementation française et à celle du pays
dans lequel il se rend en matière de vaccinations.
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