SYNTEC
: BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D'INGÉNIEURS-CONSEILS
et
SOCIÉTÉS DE CONSEILS
TITRE
VIII
DÉPLACEMENT
ET CHANGEMENTS
DE RÉSIDENCE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE (CORSE COMPRISE)
Par
arrêté du 3 octobre 1989 (J.O. R.F. du 11 octobre 1989), les
effets des arrêtés portant extension de la convention collective
nationale des bureaux d'études et des textes la complétant ou
la modifiant sont abrogés pour ce qui concerne l'activité de
contrôle et de vérification technique.
Elargi au secteur d'activité de conseils en information et documentation
par avenant n°3 du 30 mai 1989, étendu par arrêté du 18 octobre
1989 publié au journal officiel du 28 octobre 1989.
Article
50 Frais de déplacement
Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités
par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion
d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire.
L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements,
ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront
remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant
du salarié. Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement
au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique
approprié.
En ce qui concerne les chargés d'enquête, s'il résulte d'un
transfert de la résidence d'un chargé d'enquête un accroissement
systématique de frais de déplacement nécessités par le service,
ces frais supplémentaires restent entièrement à la charge du
chargé d'enquête, sauf accord de l'employeur pour les prendre
à sa charge.
Article
51 Ordre de mission
Avant l'envoi d'un salarié en déplacement, un ordre de mission
sera normalement établi, se référant au présent titre.
L'ordre de mission pourra être permanent pour les salariés dont
les fonctions, telles que précisées dans le contrat de travail,
les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des
interventions ponctuelles.
En ce qui concerne les CE, les instructions qui précisent les
conditions d'exécution de chaque enquête constituent l'ordre
de mission préalable à l'exécution de chaque enquête.
Article
52 Voyage
de détente
Pendant les déplacements occasionnels de longue durée (au moins
un mois consécutif) il sera accordé, à titre de détente, au
salarié éloigné de sa famille (conjoint, enfant), un certain
nombre de voyages aller et retour, dont les conditions de fréquence,
de durée d'absence, de mode de locomotion devront être précisées
dans l'ordre de mission ou fixées par un règlement spécifique
approprié.
Ces voyages seront effectués, en principe, pendant les jours
non ouvrés.
Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que
le salarié ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer
de :
- 24 heures complètes dans sa famille, s'il s'agit d'un voyage
hebdomadaire ;
- 48 heures s'il s'agit d'un voyage qui a lieu tous les mois
;
il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de retenue
sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer
de vingt-quatre ou quarante-huit heures.
Le paiement de ces frais de voyage est dû, que le salarié se
rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui,
mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser
celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.
Article
53 Indemnité
pour déplacement continu
Le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit
travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu,
aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement
de frais pendant la durée de ce déplacement.
Cette indemnité sera :
- soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence
entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié
s'il vivait au lieu où il a été engagé, et sera fixée par accord
préalable entre l'employeur et le salarié, sauf règlement spécifique
conformément à l'article 50 ;
- soit versée sur pièces justificatives.
Article
54 Élections
A
la demande de l'intéressé, sauf s'il y a possibilité de vote
par correspondance ou par procuration, une autorisation d'absence
sera accordée pour participer aux élections pour lesquelles
les électeurs sont convoqués légalement et pour celles des comités
d'entreprise et délégués.
Le voyage sera payé et comptera comme voyage de détente.
Article
55 Cas
de suspension du remboursement des frais de déplacement
Les frais de déplacement, du fait qu'ils ne constituent pas
une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ne seront
pas payés pendant les vacances, les séjours de détente, les
absences pour élections, convenances personnelles, périodes
militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation.
Toutefois, les frais (locations, par exemple) qui continueraient
à courir pendant les absences de courte durée pourront être
remboursés après accord préalable avec l'employeur.
Article
56 Détente
en fin de déplacement
Le voyage de détente, sauf lorsqu'il s'agit de participer aux
élections conformément aux conditions de l'article 54, ne peut
être exigé lorsqu'il se place dans les dix derniers jours de
la fin d'une mission ou d'un déplacement. Dans ce cas, un repos
égal à la durée de l'absence non utilisée est accordé au salarié
au retour à son point d'attache.
Article
57 Congé
annuel en cours de déplacement
Lorsqu'un salarié amené à prendre son congé annuel au cours
d'une période où il se trouve en déplacement, désire regagner
sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage
comptera comme voyage de détente au sens de l'article 52.
La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira
du jour du retour du congé.
Article
58 Maladie,
accident ou décès en cours de déplacement
En cours de déplacement, en cas de maladie ou d'accident graves
ou de décès d'un salarié, les dispositions à prendre seront
examinées individuellement, étant entendu qu'en cas d'hospitalisation,
le salarié n'aura pas à supporter personnellement de charges
supplémentaires à celles qui lui incomberaient normalement.
L'entreprise donnera toutes facilités, notamment pour le remboursement
des frais de transport, à un membre de la famille du salarié
ou toute autre personne désignée par lui pour se rendre auprès
de ce dernier.
Article
59 Moyens
de transport
Les déplacements professionnels peuvent être effectués par :
1 Tous les moyens de transport en commun selon les modalités
suivantes, sauf stipulation contraire :
- avion (classe
touriste) ;
- train et bateau : 2e classe ou confort équivalent pour les
ETAM, 1ère classe ou confort équivalent pour les IC.
2
Tous les moyens personnels du salarié lorsque celui-ci a été
autorisé par son employeur à les utiliser à des fins professionnelles.
Article
60 Utilisation
d'un véhicule personnel
Lorsque
le salarié utilise pour les besoins du service un véhicule automobile,
une motocyclette ou un cyclomoteur, les frais occasionnés sont
à la charge de l'employeur, à condition qu'un accord écrit ait
précédé cette utilisation. Cet accord peut être permanent.
Le remboursement de ces frais tiendra compte de l'amortissement
du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien
des frais d'assurances et, éventuellement, des impôts et taxes
sur le véhicule.
Le salarié devra être possesseur des documents nécessaires à
la conduite du véhicule utilisé, et être régulièrement couvert
par une assurance garantissant sans limitation le risque de
responsabilité civile « affaires déplacements professionnels
» et notamment de responsabilité civile de son employeur, en
cas d'accident causé aux tiers du fait de l'utilisation de ce
véhicule pour les besoins du service.
La communication de ces pièces (carte grise, permis de conduire,
assurance, vignette) vaut engagement de la part du salarié de
rester en règle à ce sujet, toute modification ultérieure devant
être immédiatement signalée à l'employeur.
Tout manquement à cette obligation dégage la responsabilité
de l'employeur.
Article
61 Changement
de résidence
Constatant
l'intérêt économique et social de la mobilité géographique des
salariés entrant dans le champ d'application de la présente
convention, mais conscientes des répercussions qu'elle peut
avoir, les parties signataires recommandent que cette mobilité
ne soit pas, pour les salariés, l'occasion d'une charge supplémentaire
et qu'il soit tenu compte dans toute la mesure du possible de
leur situation familiale.
Le changement de résidence doit correspondre à des besoins réels
de l'entreprise.
La faculté de prévoir dans le contrat de travail la possibilité
d'un changement de résidence, ne doit pas donner lieu à une
application qui dénaturerait l'usage pour lequel elle a été
prévue ; ce serait aller au-delà de l'intention des signataires
que de prévoir systématiquement une clause de changement de
résidence dans le contrat de travail du personnel administratif
non cadre.
Toute modification du lieu de travail comprenant un changement
de résidence fixe qui n'est pas acceptée par le salarié est
considérée, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement
et réglée comme tel. Dans ce cas, à la demande du salarié, une
lettre constatant le motif du licenciement sera jointe au certificat
de travail.
Le salarié licencié en raison de son refus de respecter la clause
de mobilité figurant dans son contrat de travail se verra attribuer
les indemnités légales de licenciement en remplacement des indemnités
de licenciement fixées par l'article 19 de la présente convention
collective.
Lorsque le salarié reçoit un ordre de changement de résidence,
les frais de déménagement et de voyage occasionnés par le déplacement
de sa famille (conjoint, et personnes à charge au sens de la
législation fiscale) sont à la charge de l'employeur.
Le montant de ces frais est soumis à l'accord de l'employeur
préalablement à leur engagement.
Les frais de déplacement de résidence, lorsque l'employeur n'a
pas prévenu le salarié dans les délais suffisants pour donner
congé régulier, comprennent en particulier, le remboursement
du dédit éventuel à payer par le salarié à son logeur, ce dédit
est en principe, égal au maximum à trois mois de loyer.
Lorsqu'un salarié recevra un ordre de changement de résidence,
si les usages ou la pénurie des locaux disponibles l'amènent
à louer un logement avec préavis de congé supérieur à trois
mois, il devra, au préalable, obtenir l'accord de son employeur
faute de quoi celui-ci ne serait tenu à lui rembourser, en cas
de licenciement, que trois mois de congés.
Si un salarié est muté dans un autre lieu de travail entraînant
un changement de résidence, il est considéré comme déplacé et
indemnisé comme tel, tant qu'il n'aura pu installer sa famille
dans sa nouvelle résidence. En principe, cette indemnisation
sera allouée pendant un an au maximum, sauf accord individuel
prolongeant ce délai, en cas de nécessité.
Article
62 Licenciement
après un changement de résidence
Tout salarié qui, après un changement de résidence imposé par
la direction, sera licencié dans sa nouvelle résidence dans
un délai de deux ans, et sauf pour une faute grave, aura droit
au remboursement des frais occasionnés par son retour et celui
de sa famille au lieu de sa résidence initiale.
Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives
et ne sera dû que si le retour de l'intéressé a lieu dans un
délai de six mois suivant notification du licenciement.
Si, dans la même hypothèse, le salarié licencié s'installe dans
un autre lieu que celui de sa résidence initiale, il aura droit
au remboursement des frais ci-dessus (mais également après accord
avec son employeur) sauf si le salarié s'installe sur place.
En ce qui concerne l'évaluation de la limite maximale des frais
qu'aurait occasionné son retour au point de départ, il doit
être entendu que ces frais doivent tenir compte, s'il y a lieu,
d'un accroissement de l'effectif familial ou du poids des bagages,
en tenant compte également de l'accord préalable qui aura été
pris entre le salarié et l'entreprise avant son déplacement.
Article
63 Décès
dans la nouvelle résidence
En
cas de décès d'un salarié au lieu de sa nouvelle résidence,
les frais occasionnés par le retour de sa famille (conjoint
et personnes à charge) ainsi que les frais éventuels de retour
du corps au lieu de résidence initiale seront à la charge de
l'employeur, dans les conditions fixées aux deux articles précédents.
| |