SYNTEC : BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D'INGÉNIEURS-CONSEILS et SOCIÉTÉS DE CONSEILS

TITRE VII
FORMATION
ARTICLE 46 - FORMATION PROFESSIONNELLE.
Les parties contractantes reconnaissent la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle que doivent réaliser en permanence, au cours de leur carrière, les salariés dans les techniques en vigueur dans l'entreprise ou les spécialités qu'ils y mettent en oeuvre.
Il appartient à chaque employeur, en vue de la haute qualité du service que son entreprise doit assurer, d'organiser au mieux et en fonction des besoins et des possibilités du service et de la nature de ses activités, la formation professionnelle de ses activités, la formation professionnelle de ses salariés.
Ces actions de formation doivent correspondre aux activités professionnelles des salariés intéressés. Elle devront également avoir pour objet d'actualiser les connaissances des salariés en détachement.

ARTICLE 47 - CONGÉ DE FORMATION.
Indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, le salarié pourra bénéficier d'actions de formation dans le cadre de la législation sur le congé de formation.
A cet effet et conformément aux dispositions du Titre 5 du code du travail et à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 il est créé, pour financer les congés individuels de formation, un organisme paritaire dont l'accord constitutif, les statuts et le règlement intérieur sont déterminés paritairement.
L'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective versent obligatoirement à cet organisme, la contribution légale obligatoire dû au titre du congé individuel de formation tel que prévu par l'article L. 950-2-2 du code du travail.

ARTICLE 48 - FORMATION ET INFORMATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT.
Pour assumer pleinement ses responsabilités de commandement et d'animation, le personnel d'encadrement :
- les ingénieurs et cadres ;
- et le personnel appartenant au groupe "conception ou gestion élargie" de la grille de classification des ETAM, à condition qu'il exerce une fonction de commandement auprès d'autres salariés, doit privilégier de plus en plus les actions de formation, de coordination et de conseil de manière, notamment, à contribuer à l'amélioration des rapports humains dans l'entreprise.
Le bon exercice des responsabilités du personnel d'encadrement implique qu'il dispose :
- d'une information spécifique sur la marche générale de l'entreprise ;
- de la possibilité de donner son point de vue à la direction sur cette marche générale de l'entreprise ;
- de la possibilité de participer à des sessions de formation professionnelle, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et de se préoccuper de la formation du personnel dont il est responsable.
Le personnel d'encadrement est fondé à attendre de son entreprise la valorisation de ses capacités professionnelles et des informations sur l'évolution de sa carrière dans l'entreprise. Chaque entreprise adaptera, selon ses caractéristiques propres, les clauses ci-dessus évoquées.

ARTICLE 49 - ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ (OPCA).
Conformément aux dispositions du Titre 6 du livre IX du Code du Travail et des textes réglementaires y afférents, il est créé un "Organisme Paritaire Collecteur Agréé" (OPCA) dénommé FAFIEC.
La gestion de cet Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) est assurée paritairement à raison de dix administrateurs pour les organisations patronales signataires de cet Organisme Paritaire Collecteur Agréé et de deux administrateurs par organisation syndicale de salariés signataires de cet Organisme Paritaire Collecteur Agréé.
Toute les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente Convention Collective versent obligatoirement à l'Organisme Paritaire Collecteur Agréé :
1. au titre de la formation professionnelle continue une contribution égale à 0,225% de leur masse salariale :
- concernant les entreprises occupant 10 salariés ou plus, ce versement conventionnel est imputable sur la contribution légale au financement de la formation professionnelle continue.
- concernant les entreprises occupant moins de 10 salariés, ce versement conventionnel obligatoire se substitue à celui prévu par l'article L. 952.1 du Code du Travail et fait l'objet d'une gestion paritaire au sein d'une section particulière.
2. au titre de la formation professionnelle en alternance la contribution légale de :
- 0,4% de la masse salariale pour les entreprises occupant 10 salariés ou plus et assujettie à la taxe d'apprentissage,
- 0,3% de la masse salariale pour les entreprises occupant 10 salariés ou plus et non assujetties à la taxe d'apprentissage,
- 0,1% de la masse salariale pour les entreprises occupant moins de 10 salariés et redevables de la taxe d'apprentissage.
L'accord constitutif et le règlement intérieur de cet Organisme Paritaire Collecteur Agréé sont déterminés paritairement.