TITRE
VII
FORMATION
ARTICLE 46 - FORMATION PROFESSIONNELLE.
Les parties contractantes reconnaissent la nécessité que représentent
les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle
que doivent réaliser en permanence, au cours de leur carrière,
les salariés dans les techniques en vigueur dans l'entreprise
ou les spécialités qu'ils y mettent en oeuvre.
Il appartient à chaque employeur, en vue de la haute qualité du
service que son entreprise doit assurer, d'organiser au mieux
et en fonction des besoins et des possibilités du service et de
la nature de ses activités, la formation professionnelle de ses
activités, la formation professionnelle de ses salariés.
Ces actions de formation doivent correspondre aux activités professionnelles
des salariés intéressés. Elle devront également avoir pour objet
d'actualiser les connaissances des salariés en détachement.
ARTICLE 47 - CONGÉ DE FORMATION.
Indépendamment de sa participation aux stages compris dans le
plan de formation de l'entreprise, le salarié pourra bénéficier
d'actions de formation dans le cadre de la législation sur le
congé de formation.
A cet effet et conformément aux dispositions du Titre 5 du code
du travail et à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991
il est créé, pour financer les congés individuels de formation,
un organisme paritaire dont l'accord constitutif, les statuts
et le règlement intérieur sont déterminés paritairement.
L'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application
de la présente convention collective versent obligatoirement à
cet organisme, la contribution légale obligatoire dû au titre
du congé individuel de formation tel que prévu par l'article L.
950-2-2 du code du travail.
ARTICLE 48 - FORMATION ET INFORMATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT.
Pour assumer pleinement ses responsabilités de commandement et
d'animation, le personnel d'encadrement :
- les ingénieurs et cadres ;
- et le personnel appartenant au groupe "conception ou gestion
élargie" de la grille de classification des ETAM, à condition
qu'il exerce une fonction de commandement auprès d'autres salariés,
doit privilégier de plus en plus les actions de formation, de
coordination et de conseil de manière, notamment, à contribuer
à l'amélioration des rapports humains dans l'entreprise.
Le bon exercice des responsabilités du personnel d'encadrement
implique qu'il dispose :
- d'une information spécifique sur la marche générale de l'entreprise
;
- de la possibilité de donner son point de vue à la direction
sur cette marche générale de l'entreprise ;
- de la possibilité de participer à des sessions de formation
professionnelle, conformément aux dispositions légales et conventionnelles,
et de se préoccuper de la formation du personnel dont il est responsable.
Le personnel d'encadrement est fondé à attendre de son entreprise
la valorisation de ses capacités professionnelles et des informations
sur l'évolution de sa carrière dans l'entreprise. Chaque entreprise
adaptera, selon ses caractéristiques propres, les clauses ci-dessus
évoquées.
ARTICLE 49 - ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ (OPCA).
Conformément aux dispositions du Titre 6 du livre IX du Code du
Travail et des textes réglementaires y afférents, il est créé
un "Organisme Paritaire Collecteur Agréé" (OPCA) dénommé FAFIEC.
La gestion de cet Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA)
est assurée paritairement à raison de dix administrateurs pour
les organisations patronales signataires de cet Organisme Paritaire
Collecteur Agréé et de deux administrateurs par organisation syndicale
de salariés signataires de cet Organisme Paritaire Collecteur
Agréé.
Toute les entreprises comprises dans le champ d'application de
la présente Convention Collective versent obligatoirement à l'Organisme
Paritaire Collecteur Agréé :
1. au titre de la formation professionnelle continue une
contribution égale à 0,225% de leur masse salariale :
- concernant les entreprises occupant 10 salariés ou plus, ce
versement conventionnel est imputable sur la contribution légale
au financement de la formation professionnelle continue.
- concernant les entreprises occupant moins de 10 salariés, ce
versement conventionnel obligatoire se substitue à celui prévu
par l'article L. 952.1 du Code du Travail et fait l'objet d'une
gestion paritaire au sein d'une section particulière.
2. au titre de la formation professionnelle en alternance
la contribution légale de :
- 0,4% de la masse salariale pour les entreprises occupant 10
salariés ou plus et assujettie à la taxe d'apprentissage,
- 0,3% de la masse salariale pour les entreprises occupant 10
salariés ou plus et non assujetties à la taxe d'apprentissage,
- 0,1% de la masse salariale pour les entreprises occupant moins
de 10 salariés et redevables de la taxe d'apprentissage.
L'accord constitutif et le règlement intérieur de cet Organisme
Paritaire Collecteur Agréé sont déterminés paritairement.
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