SYNTEC : BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D'INGÉNIEURS-CONSEILS et SOCIÉTÉS DE CONSEILS

TITRE VI
MALADIE - ACCIDENTS
ARTICLE 41 - ABSENCES MALADIE.
a) Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical, et notifiées ainsi qu'il est dit à l'article 42 ci-après, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci.
b) Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un salarié absent pour incapacité de travail constatée par certificat médical, l'employeur devra respecter les procédures prévues à cet effet. Les appointements, ou pour les CE le bénéfice de la rémunération des douze derniers mois, seront maintenus à l'intéressé tant qu'il sera malade, dans les limites prévues ci-après à l'article 43 ETAM et à l'article 43 IC.
A la fin de la période d'indemnisation, il sera payé au salarié licencié l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit en vertu des dispositions de la présente convention. Si avant la fin de la période d'indemnisation le salarié est rétabli il pourra effectuer son préavis.

ARTICLE 42 - FORMALITÉS.
Dès que possible, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, le salarié doit avertir son employeur du motif et de la durée probable de son absence.
Cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l'indisponibilité, prévu par la législation de la Sécurité Sociale, au moyen d'un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié. Lorsqu'il assure un complément d'allocations maladie aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale, l'employeur a la faculté de faire contrevisiter le salarié par un médecin de son choix.

ARTICLE 43 - ALLOCATIONS MALADIE.
ETAM - En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ETAM recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des fractions d'appointements fixées ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et sur les assurances sociales, d'autre part, en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident.
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction.
1. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur : appointements mensuels pendant les trois premiers mois.
2. Dans les autres cas de maladie ou d'accident :
- Pour l'ETAM ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de cinq ans :
  - un mois entier d'appointements ;
  - le mois suivant : les 3/4 de ses appointements mensuels ;
  - le mois suivant : le demi traitement.
- Pour l'ETAM ayant plus de cinq ans d'ancienneté et moins de dix ans :
  - deux mois entiers d'appointements
  - le mois suivant : les 3/4 de ses appointements mensuels ;
  - le mois suivant : le demi traitement.
- Pour l'ETAM ayant plus de dix ans d'ancienneté :
  - deux mois entiers d'appointements ;
  - les deux mois suivants : les de ses appointements ;
  - les deux mois suivants : le demi traitement.
Si l'ancienneté fixée par l'un quelconque des alinéas précédents est atteinte par l'ETAM au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l'allocation ou la fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des maladie restant à courir.
Il est précisé que l'employeur ne s'engage à verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité Sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'ETAM malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel non compris primes et gratifications.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'ETAM aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu plusieurs absences pour maladie ou accident.
IC - En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les IC recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des fractions d'appointements fixées ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et sur les assurances sociales, d'autre part, en compensation de perte de salaires d'un tiers responsable d'un accident jusqu'à concurrence de leurs appointements complets.
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aura fait appel l'employeur viendront également en déduction.
Il est précisé que dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garantie dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accidents elles ne sont acquises qu'après un an d'ancienneté.
- Pour l'IC ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de dix ans :
  - trois mois entiers d'appointements ;
  - le demi traitement les trois mois suivants.
- Pour l'IC ayant plus de dix ans d'ancienneté et moins de vingt ans :
  - quatre mois entiers d'appointements ;
  - le demi traitement les deux mois suivants.
- Pour l'IC ayant plus de vingt ans d'ancienneté :
  - quatre mois entiers d'appointements ;
  - les 3/4 de ses appointements mensuels les deux mois suivants.
Si l'ancienneté fixée par l'un quelconque des alinéas précédents est atteinte par l'IC au cours de sa maladie. Il recevra à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l'allocation ou la fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Il est entendu que l'employeur ne s'engage à verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité Sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge l'IC malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'IC aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu plusieurs absences pour maladie ou accident.

ARTICLE 44 - MATERNITÉ.
Les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la Sécurité Sociale et les régimes de prévoyance.
A partir du 3e mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'une réduction d'horaire rémunérée de 20 minutes par jour. Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps de travail ainsi perdu sera payé aux intéressées, qui devront prévenir leur employeur en temps utile.
Les femmes désirant élever leur enfant auront droit à un congé sans solde dans le cadre de la législation en vigueur.

ARTICLE 45 - DÉCÈS.
En cas de décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, après un an d'ancienneté et avant son départ en retraite, la totalité des allocations auxquelles pourront prétendre les ayants droit, ou à défaut les bénéficiaires désignés par celui-ci, est au minimum de :
- 50 % du salaire annuel pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans personne à charge ;
- 90 % du salaire annuel pour les salariés mariés sans personne à charge ou pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés ayant une personne à charge ;
- 110 % du salaire annuel pour les salariés mariés ayant une personne à charge ou pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés ayant deux personnes à charge ;
- Supplément par enfant à charge, 20 % du traitement annuel.
Ces allocations pourront être versées soit en capital, soit sous forme d'une rente équivalente.
Les personnes à charge sont celles reconnues comme telles au point de vue fiscal.
Le salaire annuel s'entend comme le total des rémunérations salariales brutes acquises au cours des douze mois ayant précédé l'événement générateur de droits, à l'exclusion des primes et gratifications, des majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal, des majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou à un détachement. Les allocations ainsi prévues, qui s'ajouteront à celles perçues de la Sécurité Sociale, seront garanties par tout moyen au choix des entreprises (systèmes de prévoyance classiques des Caisses Complémentaires de cadres ou de non-cadres, assurances privées, etc...).