TITRE
VI
MALADIE - ACCIDENTS
ARTICLE 41 - ABSENCES MALADIE.
a) Les absences justifiées par
l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident
dûment constatés par certificat médical, et notifiées ainsi qu'il
est dit à l'article 42 ci-après, ne constituent pas une cause
de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci.
b) Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur
à licencier un salarié absent pour incapacité de travail constatée
par certificat médical, l'employeur devra respecter les procédures
prévues à cet effet. Les appointements, ou pour les CE le bénéfice
de la rémunération des douze derniers mois, seront maintenus à
l'intéressé tant qu'il sera malade, dans les limites prévues ci-après
à l'article 43 ETAM et à l'article 43 IC.
A la fin de la période d'indemnisation, il sera payé au salarié
licencié l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit en
vertu des dispositions de la présente convention. Si avant la
fin de la période d'indemnisation le salarié est rétabli il pourra
effectuer son préavis.
ARTICLE 42 - FORMALITÉS.
Dès que possible, et au plus tard dans les vingt-quatre heures,
le salarié doit avertir son employeur du motif et de la durée
probable de son absence.
Cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter
du premier jour de l'indisponibilité, prévu par la législation
de la Sécurité Sociale, au moyen d'un certificat médical délivré
par le médecin traitant du salarié. Lorsqu'il assure un complément
d'allocations maladie aux indemnités journalières de la Sécurité
Sociale, l'employeur a la faculté de faire contrevisiter le salarié
par un médecin de son choix.
ARTICLE 43 - ALLOCATIONS MALADIE.
ETAM - En cas de maladie ou d'accident dûment constatés
par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ETAM
recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter,
jusqu'à concurrence des fractions d'appointements fixées ci-dessous,
les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part en
application des lois sur les accidents du travail et sur les assurances
sociales, d'autre part, en compensation de perte de salaire d'un
tiers responsable d'un accident.
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait
fait appel l'employeur viendront également en déduction.
1. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
survenus au service de l'employeur : appointements mensuels pendant
les trois premiers mois.
2. Dans les autres cas de maladie ou d'accident :
- Pour l'ETAM ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de cinq
ans :
- un mois entier d'appointements ;
- le mois suivant : les 3/4 de ses appointements mensuels
;
- le mois suivant : le demi traitement.
- Pour l'ETAM ayant plus de cinq ans d'ancienneté et moins de
dix ans :
- deux mois entiers d'appointements
- le mois suivant : les 3/4 de ses appointements mensuels
;
- le mois suivant : le demi traitement.
- Pour l'ETAM ayant plus de dix ans d'ancienneté :
- deux mois entiers d'appointements ;
- les deux mois suivants : les de ses appointements
;
- les deux mois suivants : le demi traitement.
Si l'ancienneté fixée par l'un quelconque des alinéas précédents
est atteinte par l'ETAM au cours de sa maladie, il recevra à partir
du moment où cette ancienneté sera atteinte, l'allocation ou la
fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun
des maladie restant à courir.
Il est précisé que l'employeur ne s'engage à verser que les sommes
nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité Sociale et,
le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations
de perte de salaire d'un tiers responsable, jusqu'à concurrence
de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'ETAM malade ou accidenté
s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel non compris
primes et gratifications.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel
l'ETAM aura droit pour toute période de douze mois consécutifs
au cours de laquelle il aura eu plusieurs absences pour maladie
ou accident.
IC - En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par
certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les IC recevront
les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence
des fractions d'appointements fixées ci-dessous, les sommes qu'ils
percevront à titre d'indemnité, d'une part en application des
lois sur les accidents du travail et sur les assurances sociales,
d'autre part, en compensation de perte de salaires d'un tiers
responsable d'un accident jusqu'à concurrence de leurs appointements
complets.
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aura
fait appel l'employeur viendront également en déduction.
Il est précisé que dans le cas d'incapacité par suite d'accident
du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de
l'employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garantie
dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas
de maladie ou d'accidents elles ne sont acquises qu'après un an
d'ancienneté.
- Pour l'IC ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de dix ans
:
- trois mois entiers d'appointements ;
- le demi traitement les trois mois suivants.
- Pour l'IC ayant plus de dix ans d'ancienneté et moins de vingt
ans :
- quatre mois entiers d'appointements ;
- le demi traitement les deux mois suivants.
- Pour l'IC ayant plus de vingt ans d'ancienneté :
- quatre mois entiers d'appointements ;
- les 3/4 de ses appointements mensuels les deux mois
suivants.
Si l'ancienneté fixée par l'un quelconque des alinéas précédents
est atteinte par l'IC au cours de sa maladie. Il recevra à partir
du moment où cette ancienneté sera atteinte, l'allocation ou la
fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun
des mois de maladie restant à courir.
Il est entendu que l'employeur ne s'engage à verser que les sommes
nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité Sociale, et,
le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations
de perte de salaire d'un tiers responsable jusqu'à concurrence
de ce qu'aurait perçu, net de toute charge l'IC malade ou accidenté
s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris
primes et gratifications.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel
l'IC aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au
cours de laquelle il aura eu plusieurs absences pour maladie ou
accident.
ARTICLE 44 - MATERNITÉ.
Les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise
à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront
le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la
durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par
la Sécurité Sociale et les régimes de prévoyance.
A partir du 3e mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront
d'une réduction d'horaire rémunérée de 20 minutes par jour. Lorsque
les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant
les heures de travail, le temps de travail ainsi perdu sera payé
aux intéressées, qui devront prévenir leur employeur en temps
utile.
Les femmes désirant élever leur enfant auront droit à un congé
sans solde dans le cadre de la législation en vigueur.
ARTICLE 45 - DÉCÈS.
En cas de décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, après
un an d'ancienneté et avant son départ en retraite, la totalité
des allocations auxquelles pourront prétendre les ayants droit,
ou à défaut les bénéficiaires désignés par celui-ci, est au minimum
de :
- 50 % du salaire annuel pour les salariés célibataires, veufs
ou divorcés sans personne à charge ;
- 90 % du salaire annuel pour les salariés mariés sans personne
à charge ou pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés
ayant une personne à charge ;
- 110 % du salaire annuel pour les salariés mariés ayant une personne
à charge ou pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés
ayant deux personnes à charge ;
- Supplément par enfant à charge, 20 % du traitement annuel.
Ces allocations pourront être versées soit en capital, soit sous
forme d'une rente équivalente.
Les personnes à charge sont celles reconnues comme telles au point
de vue fiscal.
Le salaire annuel s'entend comme le total des rémunérations salariales
brutes acquises au cours des douze mois ayant précédé l'événement
générateur de droits, à l'exclusion des primes et gratifications,
des majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire
normal, des majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement
ou à un détachement. Les allocations ainsi prévues, qui s'ajouteront
à celles perçues de la Sécurité Sociale, seront garanties par
tout moyen au choix des entreprises (systèmes de prévoyance classiques
des Caisses Complémentaires de cadres ou de non-cadres, assurances
privées, etc...).
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