TITRE
IV
CONGÉS
ARTICLE 23 - DURÉE DU CONGÉ.
Tout salarié ETAM et IC ayant au moins un an de présence continue
dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés
payés aura droit à vingt-cinq jours ouvrés de congés (correspondant
à trente jours ouvrables). Il est en outre accordé en fonction
de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :
- après une période de cinq années d'ancienneté : un jour ouvré
supplémentaire ;
- après une période de dix années d'ancienneté : deux jours ouvrés
supplémentaires ;
- après une période de quinze années d'ancienneté : trois jours
ouvrés supplémentaires ;
- après une période de vingt années d'ancienneté : quatre jours
ouvrés supplémentaires ;
indépendamment de l'application des dispositions relatives aux
congés pour événements familiaux.
Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis non fériés et non chômés).
Il est précisé que lorsque l'employeur exige qu'une partie des
congés, à l'exclusion de la cinquième semaine, soit prise en dehors
de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
- deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre
de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au
moins égal à cinq ;
- un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours
ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à trois
ou quatre.
ARTICLE 24 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES CONGÉS.
Au cas où le salarié n'aurait pas une année de présence à la fin
de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé
calculé prorata temporis sur la base de vingt-cinq jours ouvrés
par an.
Il pourra prendre un congé supérieur au nombre de jours payés
dans la limite des jours de congés légaux, la période complémentaire
n'ouvrant droit à aucune rétribution ou indemnité. Par contre
l'employeur ne saurait obliger un salarié à prendre un congé non
rémunéré. Les salariés rappelés au cours de leurs congés pour
motif de service auront droit, à titre de compensation, à deux
jours de congés supplémentaires et au remboursement sur justification
des frais occasionnés par ce rappel.
ARTICLE 25 - PÉRIODE DE CONGÉS.
Les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente
au 31 mai de l'année en cours.
La période de prise de ces congés, dans tous les cas, est de treize
mois au maximum. Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà
de cette période sauf demande écrite de l'employeur.
L'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise
dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit
établir les congés par roulement après consultation du comité
d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe
de cette alternative.
Si l'entreprise ferme pour les congés, la date de fermeture doit
être portée à la connaissance du personnel au plus tard le 1er
mars de chaque année.
ARTICLE 26 - MODALITÉS D'APPLICATION.
Les dates individuelles des congés seront fixées par l'employeur
après consultation des intéressés et en fonction des nécessités
du service. La liste de principe des tours de départ sera portée
à la connaissance des intéressés deux mois avant leur départ.
Satisfaction sera donnée dans toute la mesure compatible avec
le service aux salariés dont les enfants fréquentent l'école et
qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances
scolaires.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à
un congé simultané.
Lorsque plusieurs membres de la même famille vivant sous le même
toit travaillent dans l'entreprise, le congé leurs sera accordé
simultanément s'ils le désirent dans la mesure compatible avec
le service.
Si l'employeur ou le salarié sous un délai inférieur à deux mois,
exprime son désir de voir modifier les dates de congé initialement
fixées, la modification ne peut intervenir qu'après accord préalable
entre les deux parties. Lorsque l'entreprise prend l'initiative
de cette modification, elle s'engage à verser sur justificatifs
un dédommagement correspondant aux frais éventuels occasionnés.
L'employeur peut alors exiger une justification.
ARTICLE 27 - PÉRIODE D'ABSENCE ENTRANT DANS LE CALCUL DE LA
DURÉE DES CONGÉS.
Pour le calcul de la durée des congés, sont notamment considérés
comme période de travail effectif :
- la période de congé de l'année précédente ;
- les périodes de repos légal des femmes en couches et le congé
d'adoption ;
- les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents
du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une
durée ininterrompue d'un an ;
- les périodes d'arrêt pour maladie ou accidents lorsqu'elles
donnent lieu à maintien du salaire en application de la Convention
Collective ; - les périodes militaires obligatoires ;
- les absences exceptionnelles prévues par la Convention Collective
pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux ;
- les périodes de stages de formation professionnelle ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Le collaborateur absent pour l'un de ces motifs à la date prévue
pour ses vacances pourra choisir entre la prise effective de congé
au moment de son retour s'il a lieu avant le 31 mai et l'indemnité
compensatrice correspondante.
ARTICLE 28 - INDEMNITÉ DE CONGÉS PAYÉS.
L'indemnité de congés est égale au dixième de la rémunération
perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, sans
pouvoir être inférieure pour les IC et les ETAM à la rémunération
qui aurait été perçue pendant la période de congé pour un horaire
normal de travail, et pour les CE au montant de la rémunération
minimum.
ARTICLE 29 - ABSENCES EXCEPTIONNELLES.
Des autorisations d'absences exceptionnelles, non déductibles
des congés et n'entraînant pas réduction d'appointements seront
accordées au salarié pour :
- se marier : 4 jours ouvrés ;
- assister aux obsèques de son conjoint ou d'un de ses enfants
: 2 jours ouvrés ;
- assister au mariage d'un de ses enfants : 1 jour ouvré ;
- assister aux obsèques de ses ascendants : 2 jours ouvrés ;
- assister aux obsèques de ses collatéraux jusqu'au 2e degré (frère
ou soeur) : 1 jour ouvré ;
- assister aux obsèques de son beau-père, de sa belle-mère : 1
jour ouvré.
Si le décès du conjoint ou d'un ascendant ou d'un descendant au
1er degré intervient pendant que le salarié est en déplacement
en France ou à l'étranger, l'entreprise prend en charge les frais
de déplacement des salariés en mission en France ou à l'étranger
dans les mêmes conditions que pour un voyage de détente.
Des autorisations d'absences exceptionnelles seront également
accordées aux salariés pour tests préliminaires militaires obligatoires.
Toutefois, le remboursement de ces jours d'absence sera limité
à trois jours ouvrés et ne sera effectué que sur demande justifiée
par la présentation de la convocation.
Les pères de famille ont droit, à l'occasion de chaque naissance
ou adoption, à un congé de trois jours ouvrés consécutifs ou non,
inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance
ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son
adoption. Les entreprises s'efforceront de définir des mesures
permettant aux salariés de s'absenter afin de soigner un enfant
malade âgés de douze ans au plus.
CE - Des autorisations d'absences exceptionnelles, non
déductibles des congés et n'entraînant pas réduction de la rémunération
mensuelle garantie, seront accordées au chargé d'enquête pour
:
- se marier : possibilité de ne pas exécuter les travaux proposés
pendant quatre jours ouvrables ;
- assister aux obsèques de son conjoint ou d'un de ses enfants
: possibilité de ne pas exécuter les travaux proposés pendant
deux jours ouvrables ;
- assister au mariage d'un de ses enfants : possibilité de ne
pas exécuter les travaux proposés pendant un jour ouvrable ;
- assister aux obsèques de ses ascendants : possibilité de ne
pas exécuter les travaux proposés pendant deux jours ouvrables
;
- assister aux obsèques de ses collatéraux jusqu'au 2e degré :
possibilité de ne pas exécuter les travaux proposés pendant un
jour ouvrable.
Des possibilités de refuser le travail proposé pendant trois jours
ouvrables seront également accordées aux chargés d'enquête pour
des tests de présélection militaire obligatoires, sur demande
justifiée par la présentation de la convocation.
ARTICLE 30 - CONGÉ SANS SOLDE.
Un congé sans solde peut être accordé par l'employeur sur la demande
de l'intéressé. Les modalités d'application et de fin de ce congé
doivent faire l'objet d'une notification écrite préalable.
Le congé sans solde entraîne la suspension des effets du contrat
de travail et de ceux de la présente Convention Collective à l'égard
de l'intéressé.
A condition de respecter les modalités prévues ci-dessus, notamment
pour la reprise du travail, l'intéressé, à l'expiration de ce
congé, retrouve ses droits et ses avantages acquis antérieurement.
Toutefois, si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur
à licencier un salarié pendant une suspension de contrat de travail,
il devra aviser l'intéressé de sa décision suivant la procédure
légale et lui verser le montant des indemnités prévues à l'article
19.
ARTICLE 31 - PRIME DE VACANCES.
L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un
montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités
de congés payés prévus par la Convention Collective de l'ensemble
des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers
titres et quelle qu'en soit las nature peuvent être considérées
comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins
égales aux 10% prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit
versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
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