SYNTEC : BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D'INGÉNIEURS-CONSEILS et SOCIÉTÉS DE CONSEILS

TITRE III
RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 13 - DÉNONCIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Toute résiliation du contrat de travail implique de part et d'autre un préavis, sauf cas de faute lourde, de faute grave ou de force majeure.
La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties est notifiée par lette recommandée avec demande d'avis de réception dont la date de première présentation constitue la date de notification de la dénonciation du contrat. Si nécessaire, cette disposition devra être adaptée dans le cas particulier des salariés à l'étranger.
La lettre de résiliation du contrat de travail se référera, s'il y a lieu, aux stipulations du contrat de travail ou de toute autre pièce faisant état de clauses particulière. Elle rappellera la fonction exercée dans l'entreprise par le salarié et la durée du préavis qui lui est applicable en vertu de son contrat ou de la présente Convention.
Tout salarié licencié, quels que soit son ancienneté, la taille de l'entreprise et le motif du licenciement, sera convoqué par l'employeur à un entretien préalable.
La convocation à cet entretien sera effectuée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge indiquant l'objet de la convocation et rappelant que le salarié peut se faire assister par une personne extérieure inscrite sur une liste établie par le Préfet quand il n'y a pas de représentant du personnel dans l'entreprise.
Seuls seront exclus du champ d'application de l'entretien préalable, les salariés inclus dans un projet de licenciement économique concernant dix salariés et plus dans la même période de 30 jours, ce licenciement faisant l'objet d'une consultation des représentants du personnel. Le licenciement du salarié est notifié selon les modalités prévues au second alinéa du présent article.

ARTICLE 14 - PRÉAVIS PENDANT LA PÉRIODE D'ESSAI.
Au cours de cette période, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d'une journée de travail pendant le premier mois. Après le premier mois, le temps de préavis réciproque sera d'une semaine par mois complet passé dans l'entreprise. Le préavis donne droit au salarié de s'absenter pour la recherche d'un emploi dans les conditions fixées à l'article 16. Le salarié sera payé au prorata du temps passé pendant la période d'essai.

ARTICLE 15 - PRÉAVIS EN DEHORS DE LA PÉRIODE D'ESSAI.
ETAM - La durée du préavis, dite aussi "délai-congé", est de un mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat, sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure. Après deux ans d'ancienneté, la durée du préavis ne doit pas être inférieure à deux mois. Le préavis n'est pas dû en cas de faute grave ou lourde du salarié.
Pour les ETAM classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels 400, 450 et 500 le préavis réciproque sera de deux mois quelle que soit leur ancienneté acquise.
IC - Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dite aussi "délai-congé", est de trois mois quelle que soit la partie qui dénonce le contrat. Le préavis n'est pas dû en cas de faute grave ou lourde du salarié.

ARTICLE 16 - ABSENCE POUR RECHERCHE D'EMPLOI PENDANT LA PÉRIODE DE PRÉAVIS.
a) Pendant la période d'essai, la durée des absences autorisées pour la recherche d'emploi doit être calculée sur la base de deux heures pour chaque jour ouvré compté entre la date de démission ou de licenciement, d'une part, et la fin de l'activité du salarié dans l'entreprise, d'autre part.
b) En dehors de la période d'essai, pendant la durée conventionnelle ou contractuelle du préavis, les salariés ont le droit de s'absenter pour recherche d'emploi pendant six jours ouvrés par mois, pris chaque mois en une ou plusieurs fois, en principe par demi-journée. Les heures d'absence seront fixées au gré de l'employeur et moitié au gré du salarié moyennant avis réciproque. Une attention particulière sera portée aux salariés licenciés pour raison économique.
c) ETAM et IC - Dans les deux cas, il est spécifié que ses absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération pour les salariés licenciés. En revanche, les heures d'absences pour recherche d'emploi des salariés démissionnaires ne donnent pas lieu à rémunération. En outre, aucune indemnité particulière n'est due au salarié licencié qui n'utilise pas ces heures d'absences pour recherche d'emploi.
CE - Dans les deux cas, il est spécifié que ces absences ne donnent pas lieu à réduction du minimum garanti pour les chargés d'enquête licenciés. En revanche, les heures d'absence pour recherche d'emploi des chargés d'enquête démissionnaires ne donnent pas lieu à rémunération. En outre, aucune indemnité particulière n'est due au chargé d'enquête licencié qui n'utilise pas ses possibilités d'absence.

ARTICLE 17 - INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS.
Sauf accord contraire entre les parties, et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir : cette rémunération comprendra tous les éléments contractuels du salaire.
En cas de licenciement, le salarié pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'une nouvelle place. Dans ce cas, il n'aura droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement, qu'à la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis effectivement travaillée.
De même, l'employeur pourra exiger le départ immédiat du salarié licencié. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de préavis comme fixée ci-dessus, ainsi que toute indemnité éventuellement due à l'intéressé en application de la présente Convention et de son contrat personnel, seront payées immédiatement en totalité, à la demande du salarié.

ARTICLE 18 - INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT - CONDITIONS D'ATTRIBUTION.
Il est attribué à tout salarié licencié, justifiant d'au moins deux années d'ancienneté, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité éventuelle de préavis
Cette indemnité de licenciement n'est pas due dans le cas où le licenciement est intervenu pour faute grave ou lourde.
Ce tiers restant sera versé à l'intéressé si la période d'essai dans le nouvel emploi reste sans suite.

ARTICLE 19 - MONTANT DE L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT.
ETAM - L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
- Pour une ancienneté acquise entre deux ans et vingt ans : 0,25 de mois par année de présence
- A partir de vingt ans d'ancienneté : 0,30 de mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de dix mois.
Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
En cas d'engagements successifs et de prise en compte de l'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 12, l'indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur est déductible de l'indemnité de licenciement prévue par le présent article.
IC - L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : Après deux ans d'ancienneté, un tiers de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de douze mois.
Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
En cas d'engagements successifs et de prise en compte de l'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 12, l'indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur est déductible de l'indemnité de licenciement prévue par le présent article.

ARTICLE 20 - DÉPART EN RETRAITE.
1. L'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail, sans que cette résiliation puisse être considérée comme une démission ou un licenciement, tout salarié à partir de 60 ans et dès lors que ce dernier, lors de son départ de l'entreprise, remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime d'assurance vieillesse. L'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de quatre mois. Le contrat de travail prendra fin dans tous les cas à la fin d'un mois civil. Si l'employeur ne procède pas à cette notification, le contrat de travail se poursuit jusqu'à ce que cette notification soit effectuée avec le même préavis que celui fixé à l'alinéa précédent.
2. Le salarié peut quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à la retraite. Il doit alors respecter le préavis suivant : - un mois s'il a entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté - deux mois, s'il a au mois 2 ans d'ancienneté
3. La résiliation du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne donne pas lieu à attribution d'heures d'absences pour recherche d'emploi.

ARTICLE 21 - RÉGIME DE RETRAITE.
1. Régime de retraite complémentaire :
Les employeurs doivent obligatoirement adhérer pour leurs salariés à une caisse de retraite affilée à l'ARRCO.
La cotisation portera sur la totalité des appointements et le taux contractuel ne pourra être inférieur à 4%.
Les ETAM inscrits aux articles IV bis et 36 du régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la Convention Collective du 14 mars 1947 ne sont pas visés par cet article pour la part de salaire excédent le plafond de la Sécurité Sociale.
2. Régime de retraite et de prévoyance des cadres :
Les employeurs doivent obligatoirement adhérer à une institution de retraite et de prévoyance de leur choix pour les ingénieurs et cadres de leur entreprise. En ce qui concerne le régime facultatif supplémentaire prévu par l'article 14 de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947, les employeurs sont libres d'y adhérer après concertation avec leurs cadres. Il est enfin précisé qu'il n'y a aucun lien entre le statut "Ingénieurs et Cadres" et l'affiliation à une caisse de retraite et de prévoyance des cadres. Concernant la prévoyance, la contribution, à la charge exclusive de l'entreprise, s'élève à 1,5% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité Sociale (article 7 de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des cadres du 14 mars 1947).

ARTICLE 22 - INDEMNITÉ DE DÉPART EN RETRAITE.
ETAM et IC - Une indemnité de départ en retraite est accordée au salarié dont le contrat prend fin dans les conditions prévues à l'article 20. Le montant de cette indemnité est fixé en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite. A cinq ans révolus, un mois, plus à partir de la sixième année un huitième de mois par année d'ancienneté supplémentaire, avec un plafond maximum de quatre mois. Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier, comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel étant compté sans primes ni gratifications, ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement ou à un détachement.