TITRE
III
RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 13 - DÉNONCIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Toute résiliation du contrat de travail implique de part et d'autre
un préavis, sauf cas de faute lourde, de faute grave ou de force
majeure.
La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des
parties est notifiée par lette recommandée avec demande d'avis
de réception dont la date de première présentation constitue la
date de notification de la dénonciation du contrat. Si nécessaire,
cette disposition devra être adaptée dans le cas particulier des
salariés à l'étranger.
La lettre de résiliation du contrat de travail se référera, s'il
y a lieu, aux stipulations du contrat de travail ou de toute autre
pièce faisant état de clauses particulière. Elle rappellera la
fonction exercée dans l'entreprise par le salarié et la durée
du préavis qui lui est applicable en vertu de son contrat ou de
la présente Convention.
Tout salarié licencié, quels que soit son ancienneté, la taille
de l'entreprise et le motif du licenciement, sera convoqué par
l'employeur à un entretien préalable.
La convocation à cet entretien sera effectuée par lettre recommandée
avec demande d'accusé de réception ou par lettre remise en main
propre contre décharge indiquant l'objet de la convocation et
rappelant que le salarié peut se faire assister par une personne
extérieure inscrite sur une liste établie par le Préfet quand
il n'y a pas de représentant du personnel dans l'entreprise.
Seuls seront exclus du champ d'application de l'entretien préalable,
les salariés inclus dans un projet de licenciement économique
concernant dix salariés et plus dans la même période de 30 jours,
ce licenciement faisant l'objet d'une consultation des représentants
du personnel. Le licenciement du salarié est notifié selon les
modalités prévues au second alinéa du présent article.
ARTICLE 14 - PRÉAVIS PENDANT LA PÉRIODE D'ESSAI.
Au cours de cette période, les deux parties peuvent se séparer
avec un préavis d'une journée de travail pendant le premier mois.
Après le premier mois, le temps de préavis réciproque sera d'une
semaine par mois complet passé dans l'entreprise. Le préavis donne
droit au salarié de s'absenter pour la recherche d'un emploi dans
les conditions fixées à l'article 16. Le salarié sera payé au
prorata du temps passé pendant la période d'essai.
ARTICLE 15 - PRÉAVIS EN DEHORS DE LA PÉRIODE D'ESSAI.
ETAM - La durée du préavis, dite aussi "délai-congé", est
de un mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat,
sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure.
Après deux ans d'ancienneté, la durée du préavis ne doit pas être
inférieure à deux mois. Le préavis n'est pas dû en cas de faute
grave ou lourde du salarié.
Pour les ETAM classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels
400, 450 et 500 le préavis réciproque sera de deux mois quelle
que soit leur ancienneté acquise.
IC - Sauf accord entre les parties prévoyant une durée
supérieure, la durée du préavis, dite aussi "délai-congé", est
de trois mois quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.
Le préavis n'est pas dû en cas de faute grave ou lourde du salarié.
ARTICLE 16 - ABSENCE POUR RECHERCHE D'EMPLOI PENDANT LA PÉRIODE
DE PRÉAVIS.
a) Pendant la période d'essai, la durée des absences autorisées
pour la recherche d'emploi doit être calculée sur la base de deux
heures pour chaque jour ouvré compté entre la date de démission
ou de licenciement, d'une part, et la fin de l'activité du salarié
dans l'entreprise, d'autre part.
b) En dehors de la période d'essai, pendant la durée conventionnelle
ou contractuelle du préavis, les salariés ont le droit de s'absenter
pour recherche d'emploi pendant six jours ouvrés par mois, pris
chaque mois en une ou plusieurs fois, en principe par demi-journée.
Les heures d'absence seront fixées au gré de l'employeur et moitié
au gré du salarié moyennant avis réciproque. Une attention particulière
sera portée aux salariés licenciés pour raison économique.
c) ETAM et IC - Dans les deux cas, il est spécifié
que ses absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération
pour les salariés licenciés. En revanche, les heures d'absences
pour recherche d'emploi des salariés démissionnaires ne donnent
pas lieu à rémunération. En outre, aucune indemnité particulière
n'est due au salarié licencié qui n'utilise pas ces heures d'absences
pour recherche d'emploi.
CE - Dans les deux cas, il est spécifié que ces absences
ne donnent pas lieu à réduction du minimum garanti pour les chargés
d'enquête licenciés. En revanche, les heures d'absence pour recherche
d'emploi des chargés d'enquête démissionnaires ne donnent pas
lieu à rémunération. En outre, aucune indemnité particulière n'est
due au chargé d'enquête licencié qui n'utilise pas ses possibilités
d'absence.
ARTICLE 17 - INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS.
Sauf accord contraire entre les parties, et hormis le cas
de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait
à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant
à la durée du préavis restant à courir : cette rémunération comprendra
tous les éléments contractuels du salaire.
En cas de licenciement, le salarié pourra quitter son emploi dès
qu'il sera pourvu d'une nouvelle place. Dans ce cas, il n'aura
droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement,
qu'à la rémunération correspondant à la durée de la période de
préavis effectivement travaillée.
De même, l'employeur pourra exiger le départ immédiat du salarié
licencié. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de préavis comme
fixée ci-dessus, ainsi que toute indemnité éventuellement due
à l'intéressé en application de la présente Convention et de son
contrat personnel, seront payées immédiatement en totalité, à
la demande du salarié.
ARTICLE 18 - INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT - CONDITIONS D'ATTRIBUTION.
Il est attribué à tout salarié licencié, justifiant d'au moins
deux années d'ancienneté, une indemnité de licenciement distincte
de l'indemnité éventuelle de préavis
Cette indemnité de licenciement n'est pas due dans le cas où le
licenciement est intervenu pour faute grave ou lourde.
Ce tiers restant sera versé à l'intéressé si la période d'essai
dans le nouvel emploi reste sans suite.
ARTICLE 19 - MONTANT DE L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT.
ETAM - L'indemnité de licenciement se calcule en mois de
rémunération sur les bases suivantes :
- Pour une ancienneté acquise entre deux ans et vingt ans : 0,25
de mois par année de présence
- A partir de vingt ans d'ancienneté : 0,30 de mois par année
de présence, sans pouvoir excéder un plafond de dix mois.
Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme
le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant
la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération
incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels
et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà
de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire
ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les
années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement
au nombre de mois de présence.
En cas d'engagements successifs et de prise en compte de l'ancienneté
dans les conditions prévues à l'article 12, l'indemnité de licenciement
qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur
est déductible de l'indemnité de licenciement prévue par le présent
article.
IC - L'indemnité de licenciement se calcule en mois de
rémunération sur les bases suivantes : Après deux ans d'ancienneté,
un tiers de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre,
sans pouvoir excéder un plafond de douze mois.
Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme
le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant
la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération
incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels
et excluant les majorations de salaire ou indemnités liées à un
déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité
de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de
mois de présence.
En cas d'engagements successifs et de prise en compte de l'ancienneté
dans les conditions prévues à l'article 12, l'indemnité de licenciement
qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur
est déductible de l'indemnité de licenciement prévue par le présent
article.
ARTICLE 20 - DÉPART EN RETRAITE.
1. L'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat
de travail, sans que cette résiliation puisse être considérée
comme une démission ou un licenciement, tout salarié à partir
de 60 ans et dès lors que ce dernier, lors de son départ de l'entreprise,
remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein
du régime d'assurance vieillesse. L'employeur qui désire mettre
un salarié à la retraite devra lui notifier son intention de préférence
par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant
un préavis de quatre mois. Le contrat de travail prendra fin dans
tous les cas à la fin d'un mois civil. Si l'employeur ne procède
pas à cette notification, le contrat de travail se poursuit jusqu'à
ce que cette notification soit effectuée avec le même préavis
que celui fixé à l'alinéa précédent.
2. Le salarié peut quitter volontairement l'entreprise
pour bénéficier de son droit à la retraite. Il doit alors respecter
le préavis suivant : - un mois s'il a entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté
- deux mois, s'il a au mois 2 ans d'ancienneté
3. La résiliation du contrat de travail, à l'initiative
de l'employeur ou du salarié dans les conditions fixées aux paragraphes
1 et 2 ci-dessus, ne donne pas lieu à attribution d'heures d'absences
pour recherche d'emploi.
ARTICLE 21 - RÉGIME DE RETRAITE.
1. Régime de retraite complémentaire :
Les employeurs doivent obligatoirement adhérer pour leurs salariés
à une caisse de retraite affilée à l'ARRCO.
La cotisation portera sur la totalité des appointements et le
taux contractuel ne pourra être inférieur à 4%.
Les ETAM inscrits aux articles IV bis et 36 du régime de retraite
et de prévoyance des cadres institué par la Convention Collective
du 14 mars 1947 ne sont pas visés par cet article pour la part
de salaire excédent le plafond de la Sécurité Sociale.
2. Régime de retraite et de prévoyance des cadres :
Les employeurs doivent obligatoirement adhérer à une institution
de retraite et de prévoyance de leur choix pour les ingénieurs
et cadres de leur entreprise. En ce qui concerne le régime facultatif
supplémentaire prévu par l'article 14 de la Convention Collective
Nationale du 14 mars 1947, les employeurs sont libres d'y adhérer
après concertation avec leurs cadres. Il est enfin précisé qu'il
n'y a aucun lien entre le statut "Ingénieurs et Cadres" et l'affiliation
à une caisse de retraite et de prévoyance des cadres. Concernant
la prévoyance, la contribution, à la charge exclusive de l'entreprise,
s'élève à 1,5% de la tranche de rémunération inférieure au plafond
fixé pour les cotisations de Sécurité Sociale (article 7 de la
Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des
cadres du 14 mars 1947).
ARTICLE 22 - INDEMNITÉ DE DÉPART EN RETRAITE.
ETAM et IC - Une indemnité de départ en retraite est accordée
au salarié dont le contrat prend fin dans les conditions prévues
à l'article 20. Le montant de cette indemnité est fixé en fonction
de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite. A cinq
ans révolus, un mois, plus à partir de la sixième année un huitième
de mois par année d'ancienneté supplémentaire, avec un plafond
maximum de quatre mois. Le mois de rémunération s'entend dans
le cas particulier, comme le douzième de la rémunération des douze
derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat
de travail, le salaire mensuel étant compté sans primes ni gratifications,
ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire
normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement
ou à un détachement.
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