TITRE
II
CONDITIONS D'ENGAGEMENT
ARTICLE 5 - ENGAGEMENT ET CONTRAT DE TRAVAIL.
Il sera remis à tout collaborateur au moment de son
engagement un contrat de travail, comportant notamment les indications
suivantes
- durée du contrat ;
- date d'entrée dans l'entreprise ;
- fonction occupée par l'intéressé ;
- classification et coefficient hiérarchique ;
- lieu d'emploi ;
- conditions d'essai ;
- horaires de référence ;
- montant du salaire mensuel ou conditions de rémunération pour
les CE ;
- autres éléments éventuels de rémunération directs ou indirects
;
- clause de mobilité géographique le cas échéant.
Tout candidat à un emploi doit satisfaire à l'examen médical d'embauche.
Si cet examen n'est effectué qu'au cours de la période d'essai
et qu'il révèle une inaptitude à l'emploi considéré, l'employeur
devra néanmoins respecter les dispositions relatives au préavis
pendant la période d'essai.
Le texte de la Convention Collective sera communiqué à tout candidat
retenu qui le demandera.
ARTICLE 6 - OFFRES D'EMPLOI.
a) En cas de vacances
ou de création de poste, les employeurs feront appel par priorité
aux personnels employés dans l'entreprise, susceptibles d'occuper
le poste.
b) Les employeurs feront connaître leurs offres d'emploi
à l'ANPE (Agence Nationale pour l'Emploi) et à l'APEC (Agence
pour l'Emploi des Cadres).
ARTICLE 7 - PÉRIODE D'ESSAI.
ETAM - Dans la lettre d'engagement ou
le contrat de travail, tout employé, technicien ou agent de maîtrise
est soumis à une période d'essai dont la durée pourra être prolongée
exceptionnellement d'une période équivalente, après accord écrit
du salarié. Cette durée est fonction de la classification conventionnelle
du salarié :
- du coefficient 200 au coefficient 355 inclus la période d'essai
sera de un mois renouvelable aux conditions prévues ci-dessus
- du coefficient 400 au coefficient 500 inclus la période d'essai
sera de deux mois renouvelable aux conditions prévues ci-dessus.
La période d'essai ne sera pas observée dans les cas de réintégration
prévue par la loi ou la Convention Collective.
IC - Sauf accord entre les parties précisé dans la lettre
d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre
est soumis à une période d'essai de 3 mois qui pourra être prolongée
exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit
du salarié. La période d'essai ne sera pas observée dans les cas
de réintégration prévus par la loi ou la Convention Collective.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CONTRAT EN COURS.
a) Toute modification
apportée à une clause substantielle du contrat en cours d'un salarié
doit faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur.
b) Si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé,
elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur et doit
être réglée comme tel.
c) Par contre, si par suite de circonstances particulières
résultant de la situation du travail dans l'entreprise, un salarié
se trouve amené à assumer temporairement, dans des conditions
de durée précisées à l'avance par écrit, n'excédant pas six mois,
et sans diminution de sa classification ni diminution de ses appointements,
une fonction inférieure à celle qu'il assume habituellement, le
refus de l'intéressé d'accepter cette fonction temporaire équivaut
à une démission de sa part.
ARTICLE 9 - MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR.
S'il survient une modification dans la
situation juridique de l'employeur, tous les contrats individuels
de travail en cours au jour de la modification subsistent entre
le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise, conformément
à l'article L.122-12 du Code du Travail.
ARTICLE 10 - CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE.
La présente Convention Collective est applicable
aux salariés sous contrat à durée déterminée dans le cadre de
la législation en vigueur.
ARTICLE 11 - TRAVAIL À TEMPS PARTIEL.
Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, les
conditions de son emploi et de sa rémunération sont spécifiées
dans sa lettre d'engagement ou dans tout avenant ultérieur. La
présente Convention Collective lui est applicable dans le cadre
de la législation en vigueur.
ARTICLE 12 - ANCIENNETÉ.
On entend par ancienneté le temps passé dans l'entreprise,
c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé
en une ou plusieurs fois quels aient été ses emplois successifs.
Déduction est faite toutefois en cas d'engagement successifs de
la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la décision
de l'intéressé, sauf décision contraire de l'employeur, ou à une
faute grave commise par le salarié ayant entraîné son licenciement.
Pour les CE on entend par ancienneté le temps d'activité exclusive
et régulière exercée pour le compte de l'institut. Il peut s'y
ajouter le temps de la période de référence définie à l'article
2 b). Seront en outre prises en compte toutes les années pendant
lesquelles l'enquêteur aura reçu onze bulletins de salaire sur
douze et aura perçu au moins trois fois la valeur du SMIC. Les
interruptions pour mobilisation ou faits de guerre entrent intégralement
en compte pour la détermination du temps d'ancienneté. Il en est
de même des interruptions pour :
- périodes militaires obligatoires dans la réserve ;
- maladies, accidents on maternité (à l'exclusion des périodes
d'incapacité de travail ininterrompue supérieure ou égale à 6
mois pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu)
- congés de formation ;
- congés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant
d'un commun accord entre les parties ;
- détachement auprès d'une filiale ;
- les autres interruptions du contrat donnant droit selon les
dispositions du Code du Travail au maintien à tout ou parties
de l'ancienneté.
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