TITRE
I
GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 1er - CHAMP PROFESSIONNEL
D'APPLICATION.
La présente convention a pour objet de définir
le statut des membres du personnel des entreprises d'Ingénierie,
de conseil, des services informatiques, et des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils
dont le siège social ou les activités se situent en France Métropolitaine
ou dans les Département d'Outre-Mer et les Territoires outre-mer.
Le champ d'application de la Convention Collective, conformément
à la nouvelle nomenclature des activités économiques est le suivant
:
72.1 Z - CONSEIL EN SYSTÈMES INFORMATIQUES
Cette classe comprend notamment : - les activités d'étude et de
conseil en matière de systèmes informatiques, tant en ce que concerne
les matériels, les logiciels, les progiciels et les réseaux.
72.2 Z - RÉALISATION DE LOGICIELS
Cette classe comprend notamment : - les services
de développement, production, fourniture et documentation de logiciels
et prologiciels (utilitaires d'application, développements, etc.),
ainsi que leur édition. - les services de développement, production,
fourniture et documentation de logiciels "à la demande", réalisés
sur cahier des charges. - les services de conseils informatiques
et de suivi des applications.
72.3 Z - TRAITEMENT DE DONNÉES
cette classe comprend notamment : - le traitement
des données fournies par le client, sans étude de logiciel. -
les travaux spécialisés de saisie de données ou de conversion
de fichiers. Cette classe comprend aussi : - la mise à disposition
de matériels ou de réseaux informatiques, par exemple "énergie
informatique", "secours informatique" et "sauvegarde informatique"
- les services d'exploitation de sites informatiques pour des
tiers, par exemple sous forme de gérance d'exploitation ou de
prise en charge complète de la fonction informatique pour le compte
de tiers.
72.4 Z - ACTIVITÉS DE BANQUE DE DONNÉES
cette classe comprend notamment : - la mise à disposition
des clients ou du public de données préexistantes (horaires,
catalogues industriels, données scientifiques, etc.), organisées
pour la consultation ou l'exploitation au travers d'un secteur
informatique. Cette classe comprend aussi : - la constitution
de fonds documentaires de toutes natures. - la production de microfiches,
listings ou données autrement enregistrées, à partir de banques
de données, et leur consultation.
74.1 E - ÉTUDES DE MARCHE ET SONDAGES
cette classe comprend aussi : - la fourniture d'études
portant sur le marché et le comportement de la clientèle, préalables
à la mise au point de produits nouveaux ou à la conception de
campagnes publicitaires. - la réalisation, pour des tiers, de
sondages d'opinions sur des questions politiques, économiques
et sociales.
74.1 G - CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET LA GESTION
cette classe comprend notamment : - les conseils
et l'assistance aux entreprises ou organismes divers en matière
de planification, d'organisation, de contrôle, d'information,
de gestion, etc. - les conseils en matière financière (ingénierie,
planification, expertises, etc.). - les conseils et l'assistance
aux entreprises ou organismes divers en matière de relations publiques
et de communication interne ou externe.
74.2 C - INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES
cette classe comprend notamment : - les activités
d'ingénierie : études portant sur un programme complet, assorties
de la maîtrise d'oeuvre, dans les domaines du génie industriel
(génie minier, génie chimique, génie mécanique, etc.) et
du génie logistique. - les activités d'études techniques spécialisées
pour l'industrie : procédés et production, climatisation, réfrigération,
assainissement et lutte contre la pollution acoustique, etc. -
les activités d'esthétique industrielle - les activités d'ingénierie
concernant les ouvrages de génie civil ou de bâtiment et les infrastructures
(pouvant inclure la maîtrise d'oeuvre de ces opérations), l'organisation
et le pilotage des chantiers. - les activités d'études techniques
concernant les ouvrages du génie civil ou de bâtiment et les infrastructures
y compris leur évaluation et leur réhabilitation. - les activités
d'études techniques spécialisées pour la construction (fondations,
structures, etc.). - les activités de prospections géologiques,
mesures de surface par des techniques sismiques, gravimétriques,
magnétiques, aéroportées, etc. - les activités d'études techniques
en économie agricole.
74.3 B - ANALYSES, ESSAIS ET INSPECTION TECHNIQUES
cette classe comprend notamment : - les analyses,
essais et inspections portant sur la composition, les caractéristiques
physiques et les performances, la conformité à des textes réglementaires
et à des normes ou à un cahier des charges de matériaux, de produits,
de matériels, d'installations, de processus ou de services. -
les mesures portant sur la présence d'agents polluants dans l'air
ou les eaux courantes. - les analyses ou essais en laboratoire
et inspections visant à la vérification du fonctionnement ou du
vieillissement des installations et matériels. Les cabinets d'études
ayant une activité de contrôle et de vérifications techniques(74.3
B) ne relèvent du champ d'application de la présente convention
qu'après adhésion volontaire.
74.5 A - SÉLECTION ET MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL
cette classe comprend notamment : - la recherche
et la sélection de personnel : . formulation des description de
postes ou rédaction de CV . sélection et présentation des candidats
- les services spécialisés (par exemple : recherche et placement
de personnel de direction, reconversion professionnelle, bilan
de compétences personnelles et professionnelles, etc.). La présente
convention ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords particuliers
ou d'accords d'entreprises. Les dispositions de la présente Convention
s'appliquent également aux fonctionnaires qui, bénéficiant
du statut de la fonction publique, sont détachés dans une entreprise
et pour la durée de ce détachement, sauf pour certaines dispositions
particulières, et notamment celles relatives au préavis, à la
retraite, au licenciement.
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS DES ETAM, DES
CE ET DES IC.
Pour l'application des dispositions de la présente
Convention Collective, sont considérés :
a) comme ETAM, les salariés dont les fonctions d'employés,
de techniciens ou d'agents de maîtrise sont définies en annexe
par la classification correspondante.
b) comme CE, les enquêteurs qui ont perçu d'une part, pendant
deux années consécutives, une rémunération annuelle au moins égale
au minimum annuel garanti définie à l'article 32 CE, ci-après
et, d'autre part, ayant fait la preuve de leur aptitude à effectuer
de manière satisfaisante tous types d'enquêtes dans toutes les
catégories de la population. Les enquêteurs peuvent refuser le
bénéfice de ce statut. L'employeur peut proposer même si ces conditions
ne sont pas remplies.
c) comme IC, les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens,
dont les fonctions nécessitent la mise en ouvre de connaissances
acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme
reconnu par la loi ou par un formation professionnelle ou par
une pratique professionnelle reconnue équivalente dans notre branche
d'activité. Les fonctions d'ingénieurs ou cadres, sont définies
en annexe par la classification correspondante. Ne relèvent pas
de la classification ingénieurs ou cadres, ni des dispositions
conventionnelles spécifiques à ces derniers, mais relèvent de
la classification ETAM, les titulaires des diplômes ou les possesseurs
d'une des formations précisées ci-dessus, lorsqu'ils n'occupent
pas aux termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant
la mise en ouvre des connaissances correspondant aux diplômes
dont ils sont titulaires. Ne relèvent pas non plus de la classification
ingénieurs ou cadres, mais relèvent de la classification ETAM,
les employés, techniciens ou agents de maîtrise cotisant à une
caisse des cadres au titre des articles IV bis et 36 de la Convention
Collective de Retraite des Cadres du 14 mars 1947.
ARTICLE 3 - DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ
D'OPINION.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes
les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales
en vigueur.
1. Les parties contractantes reconnaissent le droit pour
tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective
de leurs intérêts professionnels. L'entreprise étant un lieu de
travail, les employeurs pour eux et pour leurs représentants,
s'engagent : - à ne pas prendre en considération le fait que les
membres du personnel appartiennent ou non à un syndicales, exercent
ou non des fonctions syndicales ; - à ne prendre de décisions
discriminatoires en ce qui concerne l'embauchage, la conduite
et la répartition du travail, la rémunération et l'octroi d'avantages
sociaux, les mesures disciplinaires, l'avancement ou le licenciement,
en raison de leur sexe, leur situation de famille, leurs origines
sociales ou raciales, leur handicap, leurs opinions ou confessions.
Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel
en faveur de tel ou tel syndicat. Les salariés s'engagent de leur
côté à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions
de leurs collègues et du personnel avec lequel ils sont en rapport,
leur adhésion à tel ou tel syndicat, ou le fait de n'appartenir
à aucun syndicat. Les parties contractantes s'engagent à veiller
à la stricte observation des engagement définis ci-dessus et à
s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer
le respect intégral. Si le bien-fondé d'un licenciement est contesté
parce que ce licenciement aurait été effectué en violation du
droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux
parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au
cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait
pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement
réparation du préjudice causé.
2. Des absences non rémunérées ou prélevées sur le crédit
d'heures dont ils peuvent disposer seront accordées aux salariés
mandatés par leurs organisations syndicales pour participer d'une
part à leurs réunions statutaires et d'autre part à une réunion
préparatoire à une réunion de la Commission Paritaire.
Ils devront en faire la demande au moins huit jours à l'avance
et produire un document desdites organisations.
3. Lorsque les salariés seront appelés à participer aux
réunion paritaires décidées entre les organisations contractantes
de la présente Convention, des autorisations d'absence seront
accordées, les heures correspondantes rémunérées et non décomptées
sur les congés payés dans la limite d'un nombre de salariés fixé
d'un commun accord par les organisations contractantes. Le nombre
de salariés d'une même entreprise autorisés à s'absenter simultanément
sera fixé par les parties contractantes Les frais de déplacement
seront remboursés par les organisations patronales sur présentation
du billet de train 2e Classe. Les employeurs et les organisations
syndicales contractants en cause s'efforceront dans les cas visés
aux 2) et 3) ci-dessus, de faire en sorte que ces absences n'apportent
pas de gêne appréciable à la marche générale de l'entreprise ou
au libre exercice du droit syndical.
4. L'affichage des communications syndicales s'effectue
librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de
ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel
et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications
syndicales est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale
suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement
diffusés aux travailleurs de l'entreprise, dans l'enceinte de
celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail. Ces communications,
publications et tracts doivent avoir exclusivement pour l'objet
l'étude et la défense des intérêts des salariés et ne doivent
revêtir aucun caractère injurieux ou diffamatoire. La Direction
et les délégués syndicaux prendront en commun toutes les dispositions
utiles pour assurer, au moins semestriellement au personnel en
mission de longue durée pour des raisons de travail, la transmission
de l'information syndicale propre à l'entreprise. La collecte
des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de
l'entreprise.
ARTICLE 4 - DÉLÉGUÉS DU
PERSONNEL ET COMITÉ D'ENTREPRISE.
La représentation des salariés par les délégués
du personnel et aux comités d'entreprise est réglée par les dispositions
législatives en vigueur. Cependant, lorsque dans une entreprise
de plus de vingt-cinq salariés les ingénieurs et cadres sont au
moins au nombre de quinze, il sera constitué un collège électoral
spécial. Les délégués du personnel pourront, dans les réunions
avec l'employeur, se faire assister d'un représentant d'une organisation
syndicale. De son côté, l'employeur pourra se faire assister d'un
représentant de l'organisation patronale. Dans ce cas, ils devront
s'en avertir réciproquement au moins vingt-quatre heures
à l'avance. Dans le cas où il serait impossible dans certaines
entreprises d'appliquer les dispositions légales assurant
des ressources stables aux comités d'entreprise, faute de trouver
des bases de référence dans les trois années précédant la prise
en charge des oeuvres sociales par le comité d'entreprise,
l'importance et la forme de participation de l'employeur au financement
des oeuvres sociale feront l'objet dans les entreprises intéressées
d'un négociation paritaire.
|