SYNTEC : BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D'INGÉNIEURS-CONSEILS et SOCIÉTÉS DE CONSEILS

TITRE I
GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 1er - CHAMP PROFESSIONNEL D'APPLICATION.
La présente convention a pour objet de définir le statut des membres du personnel des entreprises d'Ingénierie, de conseil, des services informatiques, et des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils dont le siège social ou les activités se situent en France Métropolitaine ou dans les Département d'Outre-Mer et les Territoires outre-mer. Le champ d'application de la Convention Collective, conformément à la nouvelle nomenclature des activités économiques est le suivant :
72.1 Z - CONSEIL EN SYSTÈMES INFORMATIQUES
Cette classe comprend notamment : - les activités d'étude et de conseil en matière de systèmes informatiques, tant en ce que concerne les matériels, les logiciels, les progiciels et les réseaux.

72.2 Z - RÉALISATION DE LOGICIELS
Cette classe comprend notamment : - les services de développement, production, fourniture et documentation de logiciels et prologiciels (utilitaires d'application, développements, etc.), ainsi que leur édition. - les services de développement, production, fourniture et documentation de logiciels "à la demande", réalisés sur cahier des charges. - les services de conseils informatiques et de suivi des applications.
72.3 Z - TRAITEMENT DE DONNÉES
cette classe comprend notamment : - le traitement des données fournies par le client, sans étude de logiciel. - les travaux spécialisés de saisie de données ou de conversion de fichiers. Cette classe comprend aussi : - la mise à disposition de matériels ou de réseaux informatiques, par exemple "énergie informatique", "secours informatique" et "sauvegarde informatique" - les services d'exploitation de sites informatiques pour des tiers, par exemple sous forme de gérance d'exploitation ou de prise en charge complète de la fonction informatique pour le compte de tiers.
72.4 Z - ACTIVITÉS DE BANQUE DE DONNÉES
cette classe comprend notamment : - la mise à disposition des clients ou du public de données préexistantes (horaires, catalogues industriels, données scientifiques, etc.), organisées pour la consultation ou l'exploitation au travers d'un secteur informatique. Cette classe comprend aussi : - la constitution de fonds documentaires de toutes natures. - la production de microfiches, listings ou données autrement enregistrées, à partir de banques de données, et leur consultation.
74.1 E - ÉTUDES DE MARCHE ET SONDAGES
cette classe comprend aussi : - la fourniture d'études portant sur le marché et le comportement de la clientèle, préalables à la mise au point de produits nouveaux ou à la conception de campagnes publicitaires. - la réalisation, pour des tiers, de sondages d'opinions sur des questions politiques, économiques et sociales.
74.1 G - CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET LA GESTION
cette classe comprend notamment : - les conseils et l'assistance aux entreprises ou organismes divers en matière de planification, d'organisation, de contrôle, d'information, de gestion, etc. - les conseils en matière financière (ingénierie, planification, expertises, etc.). - les conseils et l'assistance aux entreprises ou organismes divers en matière de relations publiques et de communication interne ou externe.
74.2 C - INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES
cette classe comprend notamment : - les activités d'ingénierie : études portant sur un programme complet, assorties de la maîtrise d'oeuvre, dans les domaines du génie industriel (génie minier, génie chimique, génie mécanique, etc.) et du génie logistique. - les activités d'études techniques spécialisées pour l'industrie : procédés et production, climatisation, réfrigération, assainissement et lutte contre la pollution acoustique, etc. - les activités d'esthétique industrielle - les activités d'ingénierie concernant les ouvrages de génie civil ou de bâtiment et les infrastructures (pouvant inclure la maîtrise d'oeuvre de ces opérations), l'organisation et le pilotage des chantiers. - les activités d'études techniques concernant les ouvrages du génie civil ou de bâtiment et les infrastructures y compris leur évaluation et leur réhabilitation. - les activités d'études techniques spécialisées pour la construction (fondations, structures, etc.). - les activités de prospections géologiques, mesures de surface par des techniques sismiques, gravimétriques, magnétiques, aéroportées, etc. - les activités d'études techniques en économie agricole.
74.3 B - ANALYSES, ESSAIS ET INSPECTION TECHNIQUES
cette classe comprend notamment : - les analyses, essais et inspections portant sur la composition, les caractéristiques physiques et les performances, la conformité à des textes réglementaires et à des normes ou à un cahier des charges de matériaux, de produits, de matériels, d'installations, de processus ou de services. - les mesures portant sur la présence d'agents polluants dans l'air ou les eaux courantes. - les analyses ou essais en laboratoire et inspections visant à la vérification du fonctionnement ou du vieillissement des installations et matériels. Les cabinets d'études ayant une activité de contrôle et de vérifications techniques(74.3 B) ne relèvent du champ d'application de la présente convention qu'après adhésion volontaire.
74.5 A - SÉLECTION ET MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
cette classe comprend notamment : - la recherche et la sélection de personnel : . formulation des description de postes ou rédaction de CV . sélection et présentation des candidats - les services spécialisés (par exemple : recherche et placement de personnel de direction, reconversion professionnelle, bilan de compétences personnelles et professionnelles, etc.). La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords particuliers ou d'accords d'entreprises. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent également aux fonctionnaires qui, bénéficiant du statut de la fonction publique, sont détachés dans une entreprise et pour la durée de ce détachement, sauf pour certaines dispositions particulières, et notamment celles relatives au préavis, à la retraite, au licenciement.

ARTICLE 2 - DÉFINITIONS DES ETAM, DES CE ET DES IC.
Pour l'application des dispositions de la présente Convention Collective, sont considérés :
a) comme ETAM, les salariés dont les fonctions d'employés, de techniciens ou d'agents de maîtrise sont définies en annexe par la classification correspondante.
b) comme CE, les enquêteurs qui ont perçu d'une part, pendant deux années consécutives, une rémunération annuelle au moins égale au minimum annuel garanti définie à l'article 32 CE, ci-après et, d'autre part, ayant fait la preuve de leur aptitude à effectuer de manière satisfaisante tous types d'enquêtes dans toutes les catégories de la population. Les enquêteurs peuvent refuser le bénéfice de ce statut. L'employeur peut proposer même si ces conditions ne sont pas remplies.
c) comme IC, les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens, dont les fonctions nécessitent la mise en ouvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi ou par un formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans notre branche d'activité. Les fonctions d'ingénieurs ou cadres, sont définies en annexe par la classification correspondante. Ne relèvent pas de la classification ingénieurs ou cadres, ni des dispositions conventionnelles spécifiques à ces derniers, mais relèvent de la classification ETAM, les titulaires des diplômes ou les possesseurs d'une des formations précisées ci-dessus, lorsqu'ils n'occupent pas aux termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en ouvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires. Ne relèvent pas non plus de la classification ingénieurs ou cadres, mais relèvent de la classification ETAM, les employés, techniciens ou agents de maîtrise cotisant à une caisse des cadres au titre des articles IV bis et 36 de la Convention Collective de Retraite des Cadres du 14 mars 1947.


ARTICLE 3 - DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur.
1. Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels. L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs pour eux et pour leurs représentants, s'engagent : - à ne pas prendre en considération le fait que les membres du personnel appartiennent ou non à un syndicales, exercent ou non des fonctions syndicales ; - à ne prendre de décisions discriminatoires en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires, l'avancement ou le licenciement, en raison de leur sexe, leur situation de famille, leurs origines sociales ou raciales, leur handicap, leurs opinions ou confessions. Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat. Les salariés s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions de leurs collègues et du personnel avec lequel ils sont en rapport, leur adhésion à tel ou tel syndicat, ou le fait de n'appartenir à aucun syndicat. Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagement définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral. Si le bien-fondé d'un licenciement est contesté parce que ce licenciement aurait été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
2. Des absences non rémunérées ou prélevées sur le crédit d'heures dont ils peuvent disposer seront accordées aux salariés mandatés par leurs organisations syndicales pour participer d'une part à leurs réunions statutaires et d'autre part à une réunion préparatoire à une réunion de la Commission Paritaire. Ils devront en faire la demande au moins huit jours à l'avance et produire un document desdites organisations.
3. Lorsque les salariés seront appelés à participer aux réunion paritaires décidées entre les organisations contractantes de la présente Convention, des autorisations d'absence seront accordées, les heures correspondantes rémunérées et non décomptées sur les congés payés dans la limite d'un nombre de salariés fixé d'un commun accord par les organisations contractantes. Le nombre de salariés d'une même entreprise autorisés à s'absenter simultanément sera fixé par les parties contractantes Les frais de déplacement seront remboursés par les organisations patronales sur présentation du billet de train 2e Classe. Les employeurs et les organisations syndicales contractants en cause s'efforceront dans les cas visés aux 2) et 3) ci-dessus, de faire en sorte que ces absences n'apportent pas de gêne appréciable à la marche générale de l'entreprise ou au libre exercice du droit syndical.
4. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail. Ces communications, publications et tracts doivent avoir exclusivement pour l'objet l'étude et la défense des intérêts des salariés et ne doivent revêtir aucun caractère injurieux ou diffamatoire. La Direction et les délégués syndicaux prendront en commun toutes les dispositions utiles pour assurer, au moins semestriellement au personnel en mission de longue durée pour des raisons de travail, la transmission de l'information syndicale propre à l'entreprise. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise.


ARTICLE 4 - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET COMITÉ D'ENTREPRISE.
La représentation des salariés par les délégués du personnel et aux comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives en vigueur. Cependant, lorsque dans une entreprise de plus de vingt-cinq salariés les ingénieurs et cadres sont au moins au nombre de quinze, il sera constitué un collège électoral spécial. Les délégués du personnel pourront, dans les réunions avec l'employeur, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. De son côté, l'employeur pourra se faire assister d'un représentant de l'organisation patronale. Dans ce cas, ils devront s'en avertir réciproquement au moins vingt-quatre heures à l'avance. Dans le cas où il serait impossible dans certaines entreprises d'appliquer les dispositions légales assurant des ressources stables aux comités d'entreprise, faute de trouver des bases de référence dans les trois années précédant la prise en charge des oeuvres sociales par le comité d'entreprise, l'importance et la forme de participation de l'employeur au financement des oeuvres sociale feront l'objet dans les entreprises intéressées d'un négociation paritaire.