Convention
Collective Nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires
du transport
Art. 1er. CHAMP D'APPLICATION
La présente convention règle les rapports entre les employeurs
et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités
du transport énumérées ci-après, par référence
à la nomenclature d'activité française NAF adaptée
de la nomenclature d'activité européenne NACE et approuvée
par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
60-2 B Transports routiers réguliers de voyageurs
Cette classe comprend notamment :
le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon
des horaires déterminés, même à caractère
saisonnier.
Cette classe comprend aussi :
le ramassage scolaire ou le transport de personnel.
60-2 G Autres transports routiers de voyageurs
cette classe comprend notamment :
l'organisation d'excursions en autocars,
les circuits touristiques urbains par car,
la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.
60-2 L Transports routiers de marchandises de proximité
cette classe comprend notamment :
le transport routier à caractère urbain ou de proximité,
consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées
ou non lors de déplacements de courte durée.
Cette classe comprend aussi :
la livraison de béton prêt à l'emploi,
la collecte du lait à la ferme.
60-2 M Transports routiers de marchandises interurbains
cette classe comprend notamment :
le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain,
sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac,
par conteneurs, hors gabarit, etc.
60-2 N Déménagement
cette classe comprend notamment :
le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers
ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra-urbain ou dans un
même immeuble ou site.
Cette classe comprend aussi :
le garde-meubles,
la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage
ou installation.
60-2 P Location de camions avec conducteur
cette classe comprend notamment :
la location de camions et camionnettes avec conducteur.
63-4 A Messagerie, fret express
cette classe comprend notamment :
la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de trois tonnes groupés
sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir
des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire
et livraison au domicile du destinataire,
le fret express de marchandises.
63-4 B Affrètement
cette classe comprend notamment :
l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison
de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable
à des transporteurs publics.
63-4 C Organisation des transports internationaux
cette classe comprend notamment :
l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou
à destination du territoire national ou international, par tous les modes
de transports appropriés,
le transit terrestre, maritime ou aérien,
les activités de commissionnaire en douane.
64-1 C Autres activités de courrier
cette classe comprend notamment :
les activités postales autres que celles exercées par la " Poste ",
l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement
en express.
Cette classe comprend aussi :
les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.
71-2 A Location d'autres matériels de transport terrestre (partie)
Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules
industriels sans chauffeur.
74-6 Z Enquêtes et sécurité (partie)
Sont pris en compte, dans cette classe, uniquement les services de transports
de fonds et valeurs.
85-1 J Ambulances
cette classe comprend notamment :
le transport des malades par ambulance.
Cette classe comprend aussi :
l'activité des ambulances de réanimation.
En outre, à la demande des organisations syndicales intéressées,
et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à
une autre convention collective, des avenants à la présente convention
pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses
ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités
ci-dessus énumérées.
Il est précisé que la présente convention ne s'applique
pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports
définis comme transports pour compte propre par la réglementation
des transports en vigueur.
Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles
que " transport public et activités industrielles et commerciales ",
la présente convention s'applique normalement au personnel affecté
aux services de transport public, le personnel affecté aux activités
industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la
convention applicable à la branche d'activité concernée.
Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté
exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité
et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives
correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel
de l'entreprise mixte est soumis à la convention correspondant à
l'activité principale.
Le champ d'application géographique de la présente convention
comprend l'ensemble du territoire métropolitain.
Art. 2. DUREE - REVISION - DENONCIATION
1. Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2. Révision
Avant toute dénonciation ayant pour objet la révision d'un ou
plusieurs articles de la présente convention, les parties signataires
doivent obligatoirement, à peine de nullité, informer de leur
intention la Commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation.
Celle-ci est alors chargée d'établir, dans un délai de
quinze jours, le projet de modification du ou des articles en cause, qui sera
soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l'objet d'un
avenant à la convention.
En cas d'accord réalisé au sein de la Commission, le texte de
la convention sera modifié dans le sens fixé par l'accord intervenu
et s'appliquera à compter de la date fixée par celui-ci.
En cas d'impossibilité, constatée par le Président d'aboutir
à un accord au sein de la Commission sur le projet de révision,
les parties peuvent faire jouer la procédure de dénonciation prévue
au § 3, ci-dessous.
3. Dénonciation
Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent,
la présente convention collective peut être dénoncée
à tout moment par l'une des parties signataires, avec préavis
de trois mois, à compter du constat de désaccord visé ci-dessus.
A peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à
chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque la dénonciation a pour objet la révision d'un ou plusieurs
articles, elle sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de
rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles.
Cette proposition sera adressée au ministre chargé des Transports
en vue de la réunion, dans les délais les plus rapides, d'une
Commission mixte constituée conformément à l'article L. 133-1
du Code du travail.
Si, avant la date d'expiration du préavis de dénonciation, un
accord a été réalisé au sein de la Commission, la
convention demeurera en vigueur ou sera révisée dans les conditions
fixées par l'accord intervenu.
Si, au contraire, aucun accord n'a pu être réalisé, le ou
les articles dénoncés cessent de produire leur effet à
la fin du délai de prorogation tel qu'il est fixé par l'article
L. 132-8 du Code du travail.
Art. 3. CONVENTIONS COLLECTIVES ET ACCORDS ANTERIEURS
- AVANTAGES ACQUIS
Aux dates fixées pour leur application, la présente convention
et ses conventions annexes se substitueront purement et simplement à
toutes les conventions collectives ou accords régionaux et locaux, à
toutes les conventions collectives ou accords d'établissements conclus
antérieurement à cette date.
Toutefois, la présente convention ne peut, en aucun cas, être la
cause de restrictions d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient
particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de
l'application dans l'entreprise de dispositions collectives. Il est précisé
que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service
aux dates d'application de la présente convention et de ses conventions
annexes, l'extension de ces dispositions aux nouveaux embauchés pouvant
résulter de l'accord de l'employeur ou de conventions collectives régionales
ou locales à intervenir.
En outre, la présente convention et ses conventions annexes ne pourront
être l'occasion d'une modification des fonctions habituellement remplies
par les travailleurs à la date de leur entrée en vigueur.
Art. 4. CONVENTIONS COLLECTIVES REGIONALES ET LOCALES
Des conventions collectives régionales ou locales pourront, conformément
à l'article L. 132-11 du Code du travail, être conclues pour
une région ou une localité déterminée.
Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions générales
de la présente convention et de ses annexes nationales, de réaliser
les adaptations nécessaires pour tenir compte des nécessités
ou usages locaux. Elles pourront prévoir à cette fin des dispositions
nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.
Art. 4 bis. NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES ET EXAMEN DE LA SITUATION
ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI DANS LA BRANCHE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties
signataires liées par la présente convention se réunissent
au moins une fois par an pour engager une négociation sur les niveaux
des rémunérations minimales professionnelles garanties par les
différentes conventions et protocoles annexés à la présente
convention.
Cette négociation sur les niveaux de rémunérations est
l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen de la situation économique
et de l'emploi dans la branche.
A cet effet, un rapport est remis par les représentants des employeurs
aux organisations de salariés au moins 15 jours avant la date de
la négociation.
Art. 5. LIBERTE SYNDICALE ET LIBERTE D'OPINION
5.1. Conformément à la Constitution de la République
française du 4 octobre 1958, les employeurs et les salariés
sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par
l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas
avoir pour conséquence des actes contraires aux dispositions légales
en vigueur annexées aux présentes dispositions communes.
Les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté
syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. Il est interdit
à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à
un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter
ses décisions notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite
et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement,
la rémunération et l'octroi d'avantage sociaux, les mesures de
discipline et de congédiement.
5.2. En cas de difficultés liées à l'application des dispositions
générales en matière de représentation du personnel
ou syndicale au sein d'une entreprise, les représentants nationaux des
organisations professionnelles ou syndicales représentatives dans la
branche sont invités à se rapprocher afin de rechercher une solution
appropriée au regard de la situation constatée.
5.3. Si une organisation syndicale conteste le congédiement d'un salarié
comme ayant été effectué en violation du droit syndical
ci-dessus rappelé, les organisations syndicales intéressées
ou leurs représentants s'emploieront à reconnaître les faits
et à apporter au litige une solution équitable. S'il est constaté
qu'un salarié a été congédié en violation
des dispositions du présent article ou de l'article 6 ci-après,
la réintégration de celui-ci sera de plein droit dans le même
emploi et aux mêmes conditions. Il devra recevoir son salaire intégral
pour la durée du licenciement.
Cette intervention des organisations syndicales ne fait pas obstacle au droit
pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice
causé.
Art. 6. EXERCICE DE L'ACTION SYNDICALE
6.1. Participation à diverses instances
1. Instances nationales et congrès syndicaux
a) Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent
obtenir de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérées
pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès
statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrès
ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués.
Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leur employeur
au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions
et congrès, de leur demander une autorisation d'absence afin de rechercher,
en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences
de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.
b) A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de
2 jours ouvrés à compter de la date à laquelle il
a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
2. Conseils d'administration et commissions diverses
Le salarié d'entreprise désigné par son organisation syndicale
pour siéger en réunion au sein d'une des institutions suivantes,
bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :
- conseil d'administration des organismes de Sécurité sociale
et comités techniques du transport et de la manutention ;
- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;
- conseil d'administration de l'IPRIAC ;
- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacité
requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier, de loueur
de véhicules ou de commissionnaires de transport ;
- commissions de suspension du permis de conduire ;
- conseil d'administration et commissions du FONGECFA Transport.
La rémunération qu'aurait perçue l'intéressé
s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions
et les frais exposés par lui à cette occasion, sont pris en charge
par les institutions visées ci-dessus dans les conditions définies
par leur règlement intérieur respectif.
3. Commissions paritaires nationales
a) Les salariés d'entreprise, mandatés par leur organisation syndicale
et appelés à participer aux réunions visées ci-dessous
sont tenus d'informer, par écrit (notamment par communication d'une copie
de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier le
permet, au moins une semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant)
de leur participation à ces commissions afin de rechercher, en accord
avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur
absence sur la bonne marche de l'entreprise.
b) La composition de chacune des délégations syndicales qui participent
aux réunions :
- de la Commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC)
de la convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport ;
- de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la
formation professionnelle (CNPE) des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport ;
- des groupes de travail paritaires organisés dans le cadre des instances
visées ci-dessus et décidés entre organisations d'employeurs
et de salariés,
est limitée, hors représentants permanents de l'organisation syndicale,
à quatre salariés d'entreprise, dans la limite maximale d'un salarié
par organisation syndicale pour toute entreprise juridiquement distincte.
c) Compte tenu des spécificités des différents secteurs
d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective,
lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susvisés ne
concernent qu'un seul de ces secteurs, les salariés d'entreprise appelés
à y participer doivent, sauf exception, appartenir à des entreprises
du secteur d'activité considéré.
d) La participation des salariés d'entreprise aux réunions des
commissions et/ou aux groupes de travail susvisés ne peut conduire à
indemniser, dans toute entreprise concernée, plus de douze journées
d'absence par an dans les conditions suivantes :
- maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait(ent)
perçue l'(les) intéressés(s) s'il(s) avait(ent) travaillé
pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de
ses (leurs) horaires de travail ;
- prise en charge, par l'employeur, des frais de repas et, le cas échéant,
des frais d'hébergement, dans les limites des seuils d'exonération
déterminés par le protocole relatif aux frais de déplacement
du 30 avril 1974 de la convention collective, sur justificatifs ;
- prise en charge, par l'employeur, des frais de transport, dans la limite maximale
du billet d'avion, en classe économique, lorsque les nécessités
l'exigent, sur justificatifs.
e) En cas de circonstances exceptionnelles, et à l'unanimité des
membres de la Commission, un nombre de jours plus important peut donner lieu
à indemnisation. Dans cette hypothèse, l'information des entreprises
concernées est assurée par le Président de la Commission.
f) Le temps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils sont
titulaires d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné
à participer aux réunions et groupes de travail des instances
visées à l'alinéa b du présent paragraphe 3, ne
s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont
ils disposent pour exercer leurs fonctions.
g) Les dispositions ci-dessus § 3 sont applicables sans préjudice
des dispositions de l'article 27 de l'accord national professionnel " Transports
de fonds et valeurs " du 5 mars 1991 modifié.
4. Instances paritaires de la formation professionnelle
4.1. Les salariés d'entreprises mandatés par leur organisation
professionnelle ou syndicale pour participer aux réunions des instances
paritaires de la formation professionnelle sont tenus d'informer par écrit
(notamment par communication d'une copie de la convocation) et, dès lors
que la programmation du calendrier le permet, au moins une semaine à
l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation
à ces réunions, afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions
permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche
de l'entreprise.
4.2. Les salariés appelés à participer aux réunions
des instances paritaires de la formation professionnelle visées ci-dessous
bénéficient, à ce titre, de la prise en charge par les
instances considérées, à défaut de conditions particulières
fixées par leur règlement intérieur, lorsqu'il existe :
- du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue
l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé
à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à
charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération
et des charges sociales correspondantes, sur la base d'un justificatif adressé
aux instances considérées ;
- des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion,
sur justificatifs ;
- des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement,
sur justificatifs.
Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du
temps de travail.
4.3. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 4-2
ci-dessus, sont les suivantes :
- Conseil national de perfectionnement et conseils de perfectionnement des établissements
de formation créés sous l'égide des associations de formation
continue de la profession (AFT et PROMOTRANS) ;
- AFPA : sous commission nationale transport et logistique ;
- OPCA transports ;
- Groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;
- Jurys d'examens professionnels, donnant lieu à la délivrance
d'un diplôme officiel, organisés par l'AFPA, l'AFT et PROMOTRANS.
6.2. Exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un
salarié d'entreprise
L'exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié
d'entreprise doit être compatible avec le maintien du lien contractuel
existant entre l'intéressé et son employeur.
Dans cette perspective, sur demande d'une organisation syndicale adressée
à l'entreprise, un salarié d'entreprise et son employeur peuvent
convenir de mettre le salarié à la disposition de l'organisation
syndicale, pour une durée déterminée.
Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre
l'employeur, l'organisation syndicale et le salarié concernés
pour définir les modalités de la poursuite du lien contractuel
pendant la durée de la mise à disposition de l'organisation syndicale.
Cette convention doit fixer à titre obligatoire :
- la durée, qui ne saurait être inférieure à un an,
pendant laquelle l'intéressé est mis à disposition de l'organisation
syndicale afin de permettre à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires
à son remplacement ;
- la situation du salarié mis à disposition au regard de son régime
de retraite complémentaire ;
- les conditions de la reprise de ses activités par l'intéressé
dans son emploi ou dans un emploi équivalent à l'issue de la période
de mise à disposition.
Pour que la mise à disposition d'une organisation syndicale d'un salarié
dans les conditions prévues ci-dessus puisse faire l'objet d'une reconduction,
la convention susvisée doit la prévoir et en fixer les modalités.
Le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale dans
le cadre des dispositions du présent article 6.2. conserve sa qualification.
6.3. Régime de retraite des permanents syndicaux
Les salariés des entreprises cessant d'exercer leur activité dans
l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes
pourront rester inscrits à leur régime de retraite complémentaire.
Dans ce cas, la part salariale et la part patronale des versements sont à
la charge de l'intéressé.
Art. 7. DELEGUES DU PERSONNEL
1. Dispositions générales
Dans toute entreprise ou établissement occupant plus de dix salariés,
il est institué des délégués du personnel conformément
à la législation en vigueur annexée aux présentes
dispositions communes.
En outre, les dispositions légales sont complétées et précisées
par les paragraphes suivants.
2. Elections
a) Collèges électoraux
Il est constitué normalement deux collèges électoraux distincts
comprenant, l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visées
à l'article 24, ci-après, l'autre les travailleurs des catégories
3 et 4. Ces deux collèges sont réunis en un collège unique
lorsque le nombre des électeurs du deuxième collège est
inférieur à 6 dans le cas d'entreprises ou d'établissements
de 11 à 25 salariés ou inférieur à 11 dans
le cas d'entreprises ou d'établissements de plus de 25 salariés.
La répartition entre les collèges des sièges de délégués
titulaires et de délégués suppléants prévus
par la loi pour l'ensemble de l'établissement, la répartition
entre les différentes catégories de personnel des sièges
attribués à chaque collège se font par accord entre le
chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur
du travail des transports déciderait de cette répartition.
b) Opérations électorales
L'élection des délégués titulaires et des délégués
suppléants a lieu tous les 2 ans dans le mois qui précède
l'expiration normale du mandat des délégués.
En application de l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités
d'organisation et de déroulement des opérations électorales
font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement
et les organisations syndicales intéressées ou à défaut
les délégués sortants.
Cet accord porte, notamment, sur :
les dates et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin pour chaque
collège électoral, ainsi que la date de leur affichage ;
ces heures doivent permettre à tout salarié de voter ; le
vote a lieu pendant les heures de travail ; toutefois, un accord contraire
peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales
représentatives existant dans l'entreprise, notamment si les nécessités
du service l'exigent ;
les dates de dépôt des candidatures et d'affichage des listes
des électeurs et des candidats ;
le lieu du scrutin ;
les modalités et les conditions du vote par correspondance, notamment
pour les salariés qui sont dans l'impossibilité de voter du fait
de leurs obligations de service ;
la fourniture, par l'entreprise, des bulletins de vote, des enveloppes, des
urnes et des isoloirs ;
l'organisation matérielle du vote.
Le bureau électoral de chaque collège est composé des deux
électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus
jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant. La
présidence appartient au plus âgé.
Les opérations électorales se déroulant d'une façon
continue, le dépouillement du vote a lieu immédiatement après
le scrutin.
Si les opérations électorales couvrent une période se situant
entre 11 h et 14h 30 ou entre 18h 30 et 22 h, les membres
du bureau électoral bénéficient d'une indemnité
égale à l'indemnité de repas unique fixée par le
protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé
à la convention collective nationale annexe 1.
Pendant la durée des opérations électorales et notamment
lors de l'émargement des électeurs et du dépouillement
du scrutin, un salarié du service du personnel désigné
par le chef d'entreprise ou d'établissement en accord avec les délégués
sortants ou les organisations syndicales intéressées, peut être
adjoint au bureau électoral avec voix consultative.
Après le dépouillement, le président du bureau de vote
proclame les résultats qui sont consignés dans un procès-verbal
établi en plusieurs exemplaires dont un est affiché dans l'établissement,
un autre remis aux délégués élus, un troisième
conservé par la direction, deux transmis à l'inspecteur du travail,
les autres adressés aux organisations syndicales intéressées.
c) Contestations
Les contestations relatives à l'électorat, l'éligibilité
et la régularité des opérations électorales sont
de la compétence du tribunal d'instance.
Le recours est recevable en cas de contestation sur l'électorat, s'il
est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale ;
en cas de contestation sur l'éligibilité ou la régularité
de l'élection, le délai est de 15 jours suivant l'élection.
Ces contestations sont simultanément adressées à l'autre
partie en vue de la recherche d'une solution amiable.
3. Exercice des fonctions
Sous réserve des dispositions particulières relatives aux entreprises
à établissements multiples § b) 4e alinéa, la
compétence des délégués du personnel est limitée
à l'établissement dans lequel ils sont élus.
a) Heures de délégation
Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du
temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite
d'une durée qui sauf circonstances exceptionnelles ne peut excéder
quinze heures par mois ; les délégués du personnel
qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise
dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires
bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par
mois.
Au cas où les conditions d'exploitation pourraient entraîner l'impossibilité,
pour le ou les délégués du personnel titulaires, de disposer
de tout ou partie du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions,
un accord devrait être conclu annuellement au sein de l'entreprise pour
que ce temps puisse éventuellement être utilisé indifféremment
par le ou les délégués suppléants.
Le temps passé par les délégués du personnel dans
l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction
de la rémunération, primes comprises, que les intéressés
auraient perçue s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels.
b) Réception des délégués
Les dates et les heures des réceptions mensuelles de l'ensemble des délégués
par la direction sont affichées dans l'établissement six jours
avant la réception. Les réponses aux questions écrites
posées par les délégués doivent être consignées
le plus rapidement possible sur le registre des délégués
et au plus tard quatre jours après la réception. Il est répondu
de suite aux questions pour lesquelles un délai n'apparaît pas
nécessaire.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 424-4, alinéa 3,
du Code du travail, le délégué titulaire est toujours reçu
avec un délégué suppléant lorsque la réception
ne porte que sur un délégué.
Les délégués élus se présentant seuls ou
en délégation peuvent, sur leur demande, se faire assister par
un représentant d'une organisation syndicale ; avec l'accord des
délégués du personnel, la direction de l'entreprise pourra
se faire assister elle-même d'un représentant de son organisation
syndicale.
Sans préjudice de l'application des dispositions générales,
les directions des entreprises groupant plusieurs établissements sur
l'étendue du territoire peuvent recevoir collectivement les délégués
du personnel de plusieurs établissements pour l'examen des réclamations
communes à ces établissements.
4. Remplacement d'un délégué
Le remplacement d'un délégué titulaire est assuré
par un délégué suppléant désigné conformément
aux dispositions de l'article L. 423-17 du Code du travail.
Art. 8. COMITES D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT
1. Dispositions générales
Dans toute entreprise ou établissement employant au moins cinquante salariés,
il est institué un comité d'entreprise ou d'établissement
conformément à la législation en vigueur annexée
aux présentes dispositions communes.
2. Elections
conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail,
il est, en principe, constitué deux collèges électoraux
distincts comprenant l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visés
à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories
3 et 4.
L'élection des représentants titulaires et des représentants
suppléants au comité a lieu tous les deux ans dans le mois qui
précède l'expiration normale du mandat des représentants.
En application de l'article L. 433-9 du Code du travail, les modalités
d'organisation et de déroulement des opérations électorales
font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement
et les organisations syndicales intéressées, notamment sur les
points visés à l'article 7, § 2 b) ci-dessus.
3. Activités sociales et culturelles
La contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement
des activités sociales et culturelles du comité est au moins égale
à 0,40 % de la masse salariale brute de l'année antérieure.
4. Fonctionnement du comité
Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement
d'un montant annuel équivalant à 0,20 % de la masse salariale
brute, qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités
sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier
le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à
0,20 % de la masse salariale brute.
5. Formation économique
Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première
fois bénéficient, dans les conditions prévues par les dispositions
légales, d'un stage de formation économique, d'une durée
de cinq jours ; le temps consacré à cette formation est pris
sur le temps de travail et rémunéré comme tel par l'entreprise.
Le financement de cette formation est pris en charge par le comité d'entreprise.
Art. 9. PANNEAUX D'AFFICHAGE
1. Sections syndicales
conformément aux dispositions légales, l'affichage des communications
syndicales (telles que convocations à des réunions syndicales
et ordres du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles
ou sociales) s'effectue librement sur des panneaux distincts de ceux affectés
aux délégués du personnel et au comité d'entreprise
ou d'établissement.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise
ou d'établissement, simultanément à l'affichage. Un accord
entre l'employeur et les organisations syndicales concernées fixe le
nombre, les dimensions et les emplacements des panneaux mis à leur disposition.
2. Délégués du personnel et comités d'entreprise
ou d'établissement
Des panneaux d'affichage sont également mis à la disposition des
délégués du personnel et du comité d'entreprise
ou d'établissement dont les modalités d'utilisation sont fixées
par un accord conclu entre la direction et les institutions concernées.
Art. 10. CONDITIONS D'EMBAUCHAGE
Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les qualités
voulues de moralité, de santé, ainsi que les aptitudes physiques
et professionnelles et les références nécessaires à
l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.
Les anciens élèves des Centres professionnels du transport, titulaires
d'un diplôme délivré soit par le ministre de l'Education
nationale, soit par le ministre chargé du Travail et de l'Emploi, soit
par le ministre chargé des Transports, bénéficient d'une
priorité d'emploi.
Pour les emplois qui le justifient, un essai technique pourra être demandé
dans le cadre de la procédure de recrutement.
La visite médicale obligatoire à l'embauche est à la charge
de l'entreprise et doit être effectuée par un médecin du
travail.
L'embauchage ne sera valable et définitif qu'aux conditions de la présente
convention, cette dernière devant être affichée visiblement
dans tous les garages et établissements.
Art. 11. CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL
Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou
un contrat d'embauchage avec référence à la présente
convention et à la convention nationale annexe correspondante, dans lesquels
seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et
les éléments du salaire afférent à sa qualification
professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du
travail.
Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée
ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou
contraire à la présente convention, à laquelle il se référera.
Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront
être moins favorables que celles prévues par la législation
en vigueur et par la présente convention collective, considérée
aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières
à chaque catégorie.
Art. 12. DUREE DU TRAVAIL
1. Dispositions générales
La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la
présente convention est régie par la législation en vigueur
(ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret
no 83-40 du 26.1.1983).
2. Heures supplémentaires et contingent
a) conformément à cette législation, la durée légale
du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par
semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le
recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par
la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées
au-delà de la durée légale sont majorées de 25 %
pour les heures de la quarante à la quarante-septième et de 50 %
au-delà de la quarante-septième.
b) en application de l'article L. 212-6 du Code du travail, le contingent
d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après
information de l'Inspection du travail est fixé, par période de
douze mois, à compter du 1er janvier 1983 à :
195 heures pour le personnel roulant " voyageurs ",
" marchandises " et " déménagement ",
130 heures pour les autres catégories de personnel.
3. Surcroît de travail
en cas de surcroît de travail consécutif à des circonstances
imprévisibles et étrangères à l'entreprise, les
heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel,
après information de l'inspection du travail et des délégués
du personnel, ne s'imputent pas sur les contingents visés au paragraphe
ci-dessus.
4. Modulation de la durée légale du travail effectif
en référence à l'article L. 212-8 du Code du travail,
l'amplitude maximale de la modulation de la durée légale hebdomadaire
est fixée comme suit :
services de tourisme " voyageurs " : + ou - 4 heures ;
déménagement : + ou - 5 heures avec possibilité
de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de
la période 1er avril - 30 septembre ;
transports de denrées périssables : + ou - 5 heures
avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures
au cours de la période 1er avril - 30 novembre ;
transports de combustibles : + ou - 5 heures avec possibilité
de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de
la période 1er octobre - 31 mars ;
transports de masses indivisibles : + ou - 5 heures avec possibilité
de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de
la période 1er mars - 31 octobre ;
personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues
nécessaires par le mouvement des navires : + ou - 6 heures,
la durée moyenne de 39 heures étant appréciée
sur deux semaines consécutives.
Dans les activités autres que celles visées ci-dessus, l'amplitude
de la modulation est limitée à + ou - 2 heures.
Des dispositions seront prises dans les entreprises intéressées
en vue d'assurer aux salariés, dont les horaires feront l'objet d'une
modulation de la durée légale, une régulation de leur rémunération
mensuelle entre les périodes où l'horaire hebdomadaire est inférieur
à 39 heures et les périodes où il dépasse 39 heures.
5. Répartition des horaires de travail
Sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article
2, 2e alinéa du décret du 26 janvier 1983, l'horaire
hebdomadaire de travail peut être réparti également ou non
sur 4 jours ou 4 jours 1/2 consécutifs.
6. Prolongation temporaire de la durée du travail
Les délégués du personnel sont informés a posteriori
des prolongations à titre temporaire de la durée hebdomadaire
du travail résultant de l'application des dispositions de l'article 9
du décret du 26 janvier 1983.
Art. 13. HYGIENE
1. Dans chaque entreprise, il sera mis à la disposition du personnel
des lavabos, des vestiaires et des lieux d'aisance en nombre suffisant compte
tenu de l'effectif du personnel et de la nature et du rythme des travaux et,
le cas échéant, des douches.
Lorsque des travaux malpropres tels que transport et manutention de charbon,
ciment, plâtre, imposent des souillures, des douches chaudes devront être
mises obligatoirement à la disposition du personnel. Dans les cas où
ces installations ne pourraient être réalisées actuellement,
l'employeur pourra, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail et de la
main-d'uvre des transports, substituer à ces douches une installation
assurant au personnel des conditions d'hygiène équivalentes.
2. Sans préjudice des dispositions des articles L. 231-8 et suivants
du Code du travail, dans le cas de travaux insalubres ou dangereux pouvant porter
atteinte à la santé des travailleurs, le service médical
du travail après consultation du CHS-CT ou à défaut, des
délégués du personnel, proposera l'application de mesures
appropriées.
3. Lorsque le personnel désire prendre son repas à son lieu de
travail, l'employeur doit mettre à sa disposition un appareil permettant
de réchauffer ou de cuire rapidement les aliments. Quand le nombre de
salariés intéressés le justifie, un local clair, propre,
aéré et chauffé doit être également prévu.
Art. 13 bis. COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL (CHS-CT)
1. Dispositions générales
Dans toute entreprise ou établissement employant au moins cinquante salariés,
il est constitué un comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail conformément à la législation
en vigueur annexée aux présentes dispositions communes.
2. Formation des représentants du personnel au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
Les représentants du personnel au CHS-CT bénéficient d'une
formation dont l'objet est de développer en eux l'aptitude à déceler
et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser
les conditions de travail, compte tenu de la spécificité de l'activité
de l'entreprise.
Cette formation à caractère théorique et pratique tend
à initier les bénéficiaires aux méthodes et aux
procédés à mettre en uvre pour prévenir les risques
professionnels et améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.
Dans les établissements occupant 300 salariés et plus, la
formation des représentants du personnel au CHS-CT est assurée
dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires,
notamment les articles L. 236-10 (al. 1 et 2) et R. 236-15 et
suivants du Code du travail.
Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, cette
formation est assurée dans les conditions suivantes :
les bénéficiaires de cette formation sont les membres du CHS-CT
qui n'ont jamais reçu ce type de formation dans l'entreprise ;
le représentant au CHS-CT qui entend bénéficier d'un
stage de formation en fait la demande à son employeur, en précisant :
- la date à laquelle il souhaite suivre cette formation,
- sa durée,
- son prix,
- le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer ;
la demande de stage de formation doit être présentée deux
mois avant le début de celui-ci ; dès sa présentation,
elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés
à l'article L. 451-1 du Code du travail relatif au congé
de formation économique, sociale et syndicale, fixés par arrêté
du ministre chargé du Travail ;
après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, l'employeur ne peut reporter
le stage de formation que si l'absence du salarié devait avoir des conséquences
préjudiciables à la production et à la bonne marche de
l'entreprise, notamment eu égard au caractère saisonnier de ses
activités ; dans cette hypothèse, la réponse motivée
de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé
dans un délai de deux semaines à compter de la réception
de la demande ; ce report ne peut, en tout état de cause, priver
le représentant du personnel au CHS-CT du stage de formation au cours
de la première année qui suit sa désignation ;
le stage de formation est d'une durée maximale de trois jours pris
en une seule fois ;
le stage de formation peut être assuré soit par un organisme
figurant sur une liste arrêtée par le Préfet de région,
soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1 du
Code du travail dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé du Travail ;
à la fin du stage, l'organisme délivre à l'intéressé
une attestation d'assiduité qu'il remet à son employeur lorsqu'il
reprend son travail ;
dans la limite d'un salarié par an pour les établissements occupant
de 50 à 199 salariés et de deux salariés par an pour
ceux occupant 200 à 299 salariés, l'employeur prend en charge :
- le maintien de la rémunération des intéressés
pendant la durée du stage,
- les frais de déplacement et de séjour, ainsi que les dépenses
afférentes à la rémunération des organismes de formation,
dans les conditions et limites prévues pour les établissements
de 300 salariés et plus (art. R. 236-20 et suivants du Code
du travail).
Art. 14. MUTILES DE GUERRE - ACCIDENTES DU TRAVAIL
- INAPTES A L'EMPLOI - TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les dispositions de la présente convention ne font pas échec aux
obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi
obligatoire de certaines catégories de salariés (art. L. 323-1
et suivants du Code du travail).
Les mutilés de guerre reçoivent leurs salaires sans qu'il soit
tenu compte de la pension dont ils sont titulaires.
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail prévues
par les dispositions légales en vigueur (art. L. 122-32-1 du Code
du travail), les salariés victimes d'un accident du travail retrouvent
leur emploi ou un emploi similaire dès lors qu'ils ne se trouvent pas
en état d'infériorité pour occuper un tel emploi. Dans
le cas contraire, l'employeur leur proposera un autre emploi approprié
à leurs capacités et aussi comparable que possible à l'emploi
précédemment occupé ; en cas d'impossibilité
de proposer un tel emploi, l'employeur en fera connaître par écrit
les motifs. Il ne pourra résulter de leur état aucune réduction
de salaire correspondant à l'emploi qu'ils occupent s'ils le remplissent
dans des conditions normales.
Les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés
du travail des transports dans les entreprises de la profession.
Les employeurs devront s'efforcer de reclasser, parmi le personnel de leur entreprise,
les salariés devenus inaptes à l'emploi pour lequel ils ont été
embauchés.
Art. 15. ABSENCE
en dehors des positions définies par la présente convention et
par les conventions nationales annexes, les travailleurs qui ne sont pas effectivement
présents à leur travail sont considérés comme étant
en position d'absence.
1. Absence régulière
Est en absence régulière le salarié absent, notamment,
pour l'un des motifs suivants : cas de force majeure, décès
d'un conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant, l'employeur devant être
prévenu dès que possible et au plus tard dans les trois jours.
L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat
de travail.
L'obligation, en cas d'absence, de prévenir l'employeur la veille demeure
la règle normale.
2. Absence irrégulière
Est en absence irrégulière tout travailleur qui ne s'est pas présenté
à son travail au jour et à l'heure prescrits par le tableau de
service, sauf accord préalable avec l'employeur, s'il n'a pas justifié
son absence par un motif valable dès que possible, et au plus tard dans
un délai fixé à trois jours francs, sauf en cas de force
majeure. En cas d'absence irrégulière, l'employeur peut constater
la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités
ou des procédures prévues par les articles L. 122-14, L. 122-14-2
et L. 122-41 du Code du travail.
Art. 16. MALADIES ET ACCIDENTS
1. Absence d'une durée au plus égale à six mois
L'absence d'une durée au plus égale à six mois, justifiée
par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident
du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail. Elle doit être
notifiée à l'employeur le plus rapidement possible et au plus
tard dans un délai de deux jours francs, sauf cas de force majeure.
La durée maximale de six mois visée à l'alinéa précédent
est portée à douze mois pour les salariés justifiant, au
moment de l'arrêt de travail, être âgés d'au moins
cinquante ans et avoir acquis une ancienneté minimale de quinze ans dans
l'entreprise.
Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé,
le nouvel embauché doit être informé du caractère
provisoire de l'emploi. Si l'absence est d'une durée supérieure
à celle de la période d'essai, le travailleur absent doit informer
la direction de son retour suffisamment à l'avance pour permettre de
donner au remplaçant le préavis auquel il a droit.
Toutefois, le travailleur absent pour maladie ou accident, autre qu'accident
du travail, et remplacé effectivement par un nouvel embauché ne
pourra se prévaloir des dispositions précédentes, à
partir du moment où le remplaçant aura une ancienneté dans
l'entreprise supérieure à celle qu'avait acquise au moment de
sa maladie ou de son accident, le travailleur remplacé.
2. Absence de plus de six ou douze mois
L'absence dont la durée excède les six ou douze mois visés
aux alinéas 1 et 2 du paragraphe ci-dessus et justifiée par l'incapacité
résultant de maladie ou d'accident, autre qu'accident du travail, reconnue
par la Sécurité sociale, peut avoir une durée de cinq ans
au maximum.
Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé,
l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié malade
de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la
rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités
prévues par les articles L. 122-14 à L. 122-14-2 du
Code du travail. Toutefois, le salarié malade conserve jusqu'à
l'expiration du délai de cinq ans à compter du début de
sa maladie un droit de priorité d'embauchage, pour reprendre son ancien
emploi s'il redevenait disponible ou pour un emploi similaire correspondant
à ses aptitudes. Dans ce cas il conserve son ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié malade qui désire bénéficier de cette
priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle
il sera en état de reprendre son travail.
3. Absence due à un accident du travail
en application des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du
Code du travail, l'incapacité résultant d'un accident du travail
ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui
s'écoule avant la consolidation de l'intéressé qui bénéficie
ensuite des dispositions de l'article 14 sans préjudice de l'application
des dispositions des articles L. 323-11 et suivants du Code du travail.
Art. 17. SALARIES AGES DE MOINS DE 18 ANS
1. Salaires garantis
Pour tenir compte du travail effectif et du rendement qui peuvent leur être
demandés, les salaires garantis aux jeunes salariés sont calculés
en pourcentage des salaires garantis aux salariés de plus de dix-huit
ans occupant le même emploi, tels que ces salaires sont déterminés
par les conventions annexes prévues à l'article 24 de la présente
convention.
Les pourcentages à appliquer sont les suivants :
. 80 % de 16 à 17 ans,
. 90 % de 17 à 18 ans.
Par exception à cette règle, les jeunes salariés justifiant
de six mois de pratique professionnelle dans la branche du transport ou ayant
suivi un enseignement professionnel les préparant à l'exercice
d'un métier du transport, bénéficient, quel que soit leur
âge, des salaires garantis aux salariés âgés de plus
de 18 ans.
2. Rémunérations effectives
Par application du principe : " à travail égal,
salaire égal ", le travail des jeunes salariés des deux
sexes donne lieu à la même rémunération que celle
de l'adulte qui occupe ou occuperait le même emploi dans les mêmes
conditions.
Art. 18. PERSONNEL INTERMITTENT ET SAISONNIER
Par personnel intermittent, il convient d'entendre le personnel dont les activités
professionnelles s'exercent dans le cadre de contrats de travail successifs
de brève durée.
Par personnel saisonnier, il convient d'entendre le personnel embauché
pour une saison en raison d'un rythme de travail se répétant habituellement
chaque année aux mêmes époques.
Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses
conventions annexes, l'ancienneté du personnel intermittent et saisonnier
se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail
successifs dans la même entreprise sous réserve que les interruptions
de service n'excèdent pas douze mois consécutifs.
Est assimilée à une année d'ancienneté toute période
de 204 jours de travail effectif.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises
ci-après, comprises dans le champ d'application de la convention collective
nationale du 21 décembre 1950 : 60-2N Déménagement.
Les dispositions de l'article 11 " Contrat individuel de travail "
sont applicables au personnel intermittent et saisonnier.
Art. 19. SERVICE NATIONAL ET PERIODES MILITAIRES
Les dispositions applicables aux travailleurs appelés à satisfaire
aux obligations militaires sont celles fixées par les prescriptions législatives
et réglementaires.
Art. 20. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES
Aucune mesure, tant individuelle que collective, ne pourra être prise
à l'égard d'un(e) salarié(e) dans l'entreprise en considération
de son appartenance à l'un ou l'autre sexe.
Le cas échéant, des mesures de rattrapage seront mises en uvre
pour combler les retards ou les handicaps rencontrés par les salarié(e)s,
notamment en matière d'embauche, de formation, de promotion, de rémunération,
de conditions de travail et d'emploi conformément aux dispositions légales
en vigueur.
Art. 21. EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES FRANÇAIS
ET LES ETRANGERS
Il ne pourra être tenu compte de la nationalité pour arrêter
les décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et
la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement,
le salaire ou la promotion.
Art. 22. RETRAITES
Le personnel visé par la présente convention bénéficie
des régimes de retraite définis par les dispositions législatives,
réglementaires et contractuelles en vigueur.
Art. 23. CONCILIATION
Il est institué une Commission nationale paritaire d'interprétation
et de conciliation présidée par un fonctionnaire du ministère
chargé des Transports.
1. Application de la convention
La commission nationale doit être, obligatoirement, saisie de tous les
différends collectifs survenus en un point quelconque du territoire et
mettant en cause l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de
la présente convention ; elle a seule qualité pour préciser
le sens et la portée des dispositions contestées.
La commission nationale peut, en outre, être saisie des difficultés
qui peuvent se produire à l'occasion de l'application de la présente
convention nationale lorsque ces difficultés n'ont pu être résolues
à l'échelon régional ou local.
Il appartient à la partie la plus diligente de saisir la commission nationale.
Lorsque les différends collectifs soumis à la commission nationale
ont un caractère local, la commission nationale pourra faire effectuer
sur place les enquêtes nécessaires.
2. Conflits collectifs
en raison de l'importance que présente pour l'économie du pays
le fonctionnement régulier des activités régies par la
présente convention, aucune mesure de fermeture d'établissement
ou de cessation de travail ne pourra être décidée avant
l'expiration d'un délai d'une semaine franche, permettant la recherche
d'une solution de conciliation.
Le délai ci-dessus est compté à partir du moment où
le différend est notifié par écrit à l'autre partie.
3. Composition de la commission
La commission nationale d'interprétation et de conciliation comprend,
outre le président, des représentants désignés par
chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention.
Toutefois, lorsque la commission est appelée à délibérer
sur des affaires qui ne concernent que l'application, l'interprétation
ou la révision d'une convention nationale annexe, d'un protocole ou d'un
accord prévu à l'article 24 ci-après, la composition de
la commission nationale peut être limitée aux représentants
signataires de la convention annexe, du protocole ou de l'accord spécifique
concerné.
Art. 24. CONVENTION ANNEXES, PROTOCOLES ET ACCORDS
SPECIFIQUES
Des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail,
seront établies pour chacune des catégories de personnel désignées
ci-après :
1o Ouvriers,
2o Employés,
3o Techniciens et agents de maîtrise,
4o Ingénieurs et cadres.
Chacune de ces conventions annexes devra contenir notamment des clauses concernant
les dispositions obligatoires énumérées à l'article
L. 133-5 du Code du travail, qui n'ont pas été incluses dans
la présente convention générale.
Par ailleurs, en complément des conventions annexes susvisées,
des protocoles et accords spécifiques peuvent être établis
dans des domaines d'application particuliers ou pour tenir compte des spécificités
de certaines activités ou de certains métiers.
Art. 25. EMPLOI ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Il est institué une commission nationale professionnelle paritaire de
l'emploi qui aura pour tâche :
de permettre l'information réciproque des organisations signataires
sur la situation de l'emploi dans les activités du transport routier
et les activités auxiliaires du transport ;
d'étudier l'évolution de l'emploi au cours des mois précédents
et l'évolution qui peut être prévue ;
de faire toutes suggestions sur les décisions à prendre par
les parties signataires de la présente convention en vue :
- d'une part, d'améliorer la situation de l'emploi dans les activités
économiques visées par la présente convention,
- d'autre part, d'accroître la qualification professionnelle du personnel
de ces secteurs d'activité.
La commission comprend au moins un membre de chacune des organisations syndicales
signataires de la présente convention et un nombre de représentants
patronaux égal au total des membres salariés.
Les conditions de fonctionnement de la commission seront fixées par son
règlement intérieur.
Art. 26. DATE D'APPLICATION
La présente convention collective prendra effet à partir du 21 décembre
1950.
Art. 27. PUBLICITE
en application de l'article R. 135-1 du Code du travail, un avis indiquant
l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et
le lieu du dépôt, doit être affiché dans les lieux
où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où
se fait l'embauche et à la porte qui y donne accès.
Un exemplaire de la convention doit être tenu à la disposition
du personnel.
L'employeur doit remettre un exemplaire de la convention collective nationale
à chaque délégué du personnel titulaire, au comité
d'entreprise ou d'établissement, ainsi qu'aux délégués
syndicaux, pour la durée de leur mandat respectif.
La mise à jour des textes est assurée par l'entreprise.
La présente convention fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail et au secrétariat - greffe
du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions
fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8
et suivants du Code du travail.