CCN
des
Radios Associatives
TITRE
I. DISPOSITIONS GENERALES
1.
- Champ d'application
La Convention Collective Nationale de la Radiodiffusion
régit les rapports entre :
- d'une part, les entreprises exploitant des services de radiodiffusion
sonore des catégories A, B, C, et D telles que définies dans les communiqués
n° 34 et 281 du C.S.A ci-annexés. ou fournissant aux dits services
des programmes et exerçant sur le territoire national (y compris les D.O.M.
) code NAF 922A ;
- d'autre part, les salariés de ces entreprises, quels que soient la nature
ou la durée de leur contrat, les modalités de leur rémunération, leur
temps de travail, leur lieu d'engagement et le lieu d'exécution de leur
contrat.
Au sens de la présente Convention, on entend par entreprise exploitant
des services de radiodiffusion sonore toute personne dont la forme est
autorisée par la réglementation en vigueur (Société, Fondation ou Association).
Sont exclus du champ d'application de la présente Convention les sociétés
nationales de programme chargées de la conception et de la programmation
d'émissions de radiodiffusion sonore et prévues par l'article de la loi
du 30 septembre 1986 ci-annexé (RADIO FRANCE, RFI, RFO), ainsi que 1es
sociétés exploitant des services de radiodiffusion sonore commerciaux
à vocation nationale généralistes (RFO, EUROPE 1, RTL).
Sont également exclus du champ d'application de la présente Convention,
les Journalistes et assimilés, qui entrent dans le champ de la Convention
Collective des Journalistes conclue le 27 Octobre 1987.
1.2.
- Durée
La présente convention est conclue pour une durée de trois
ans à compter de sa signature. A défaut de dénonciation, la Convention
est reconduite pour des durées égales à sa durée initiale.
1.3.
- Révision.
La présente convention peut faire l'objet, de la part de
tout signataire ou adhérent, d'une demande de révision d'un ou plusieurs
articles, annexes et avenants.
La demande de révision doit être adressée aux autres parties par lettre
recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'un projet d'accord
sur les points concernés.
Les négociations sur ces propositions doivent obligatoirement commencer
au plus tard trois mois après la présentation de la demande.
A cette occasion, les parties fixent le délai de la négociation.
A défaut d'accord sur les modifications proposées dans ce délai, la demande
de révision est réputée caduque.
1.4.
- Dénonciation
La Convention ne peut être dénoncée que par la totalité
des parties représentant soit les employeurs, soit les salariés et que
pour l'intégralité de ses articles, annexes et avenants.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé
de réception adressée six mois avant la date d'expiration de la Convention
et accompagnée d'un nouveau projet de Convention Collective. La négociation
de ce projet doit s'engager dans un délai de trois mois suivant la notification
de la dénonciation.
A défaut d'accord sur un nouveau texte à la date d'expiration de la Convention,
celle-ci continue à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une
nouvelle Convention ou, à défaut, pendant une durée de trois ans au-delà
de sa période de validité.
1.5.
- Avenants
Des avenants peuvent être conclus notamment en cas de nécessité
pour régler des questions nouvelles ou non traitées.
La demande d'avenant est présentée par une des parties signataires ou
adhérentes et fait l'objet d'une négociation dans les 3 mois suivant la
demande pour une durée convenue par les parties.
Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande est réputée
caduque.
Sauf stipulation contraire, les avenants prennent effet à dater de leur
signature pour la durée de la Convention restant à courir.
1.6.
- Adhésions
L'adhésion des organisations professionnelles à la présente
Convention Collective, doit intervenir dans les conditions prévues à l'article
L.132-9 du Code du Travail.
Tout adhérent est assimilé à une signataire avec les droits et obligations
afférents.
1.7.
- Droits acquis
La présente Convention ne peut porter atteinte aux avantages
résultant d'accords collectifs applicables dans des entreprises ou établissements
relevant du champ de la présente Convention.
L'application de la présente Convention ne peut en aucun cas constituer
une cause de rupture du contrat de travail, ni être le motif de dénonciation
desdits accords.
TITRE
II.
COMMISSION NATIONALE de CONCILIATION et d'INTERPRETATION
2.1.
- Mission
Afin d'assurer les meilleures conditions d'application
de la présente Convention, il est créé une commission nationale de conciliation
et d'interprétation.
La commission est chargée :
- d'examiner tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de
l'interprétation d'une clause de la Convention et d'en rechercher la solution
à l'amiable ;
- d'étudier tout différend d'ordre individuel résultant de l'application
de la Convention si aucune solution n'a été apportée au sein de l'entreprise
concernée ;
- de formuler un avis sur l'interprétation de la présente Convention.
2.2.
- Composition
La commission est composée de représentants de chacune
des parties, employeurs et salariés, signataires de la Convention, à raison
de deux représentants par organisation syndicale et d'autant de représentants
des employeurs.
La présidence de la commission est assurée alternativement par période
d'un an par un représentant des employeurs et par un représentant des
salariés.
2.3.
- Fonctionnement
Toute organisation signataire peut saisir le Président
par lettre recommandée avec avis de réception.
Le Président convoque la commission qui se réunit dans un délai qui ne
peut excéder trois mois à partir de 1a date de réception de la lettre
recommandée
La demande introduite doit mentionner son objet et être accompagnée des
pièces et explications nécessaires.
La commission peut entendre ensemble ou séparément les parties intéressées
ainsi que toute personne qu'elle juge utile de consulter.
Les avis d'interprétation pris à l'unanimité pourront faire l'objet d'avenants
à la Convention Collective suivant la procédure prévue à l'article 1.5.
Un procès verbal est établi à chaque réunion de la commission sous la
responsabilité du Président et adressé à chacun de ses membres dans les
quinze jours.
Ce procès verbal est considéré comme adopté si dans les vingt jours suivants
aucune observation écrite n'a été notifiée au Président par l'un des membres.
Passé ce délai le procès verbal est transmis aux parties intéressées.
Une contribution destinée à permettre le fonctionnement de la commission
nationale de conciliation et d'interprétation, des délégations régionales
paritaires, de la commission mixte paritaire de négociation de la convention
collective, et la participation des représentants des salariés et des
employeurs à celles-ci (article 2.4.2.) est instituée.
Son montant sera de 0,05 % des salaires, entrant dans l'assiette des cotisations
de sécurité sociale, inclus dans le champ de la présente convention.
Les modalités de collecte et gestion de cette contribution feront l'objet
d'un avenant.
2.4
- Délégation régionale paritaire
2.4.1.
Définition et compétence
- La commission nationale de conciliation et d'interprétation
peut, dans un souci de rapidité et d'allégement des procédures, constituer
des délégations régionales paritaires.
Les délégations régionales paritaires ont vocation a être des structures
accessibles aux salariés.
Leur but est de favoriser l'application de la convention collective par
le dialogue et la négociation paritaire avant, dans la mesure du possible,
toute autre procédure légale.
- Les délégations régionales paritaires sont composées d'un représentant
des employeurs et d'un représentant des employés.
Elles ont pour mission de :
a) renseigner les salariés ou employeurs sur leurs droits et obligations
relevant de la convention collective ;
b) régler les litiges individuels ou collectifs qui lui seront transmis
par le bureau de la commission nationale pour favoriser leur règlement
dans de brefs délais.
2.4.2.
Saisine et constitution de la délégation régionale paritaire.
- La délégation régionale est saisie sur requête adressée
par lettre à l'adresse de la commission nationale.
Le bureau de la commission nationale choisit alors :
- de traiter la requête en commission nationale de conciliation et d'interprétation.
- ou de constituer une délégation régionale afin que celle-ci étudie la
requête.
- La délégation régionale est constituée par le bureau de la commission
nationale de conciliation et d'interprétation.
Chaque syndicat signataire de la convention collective établit une liste
de personne susceptibles de siéger dans ces délégations régionales.
Pour chaque dossier, il est constitué une délégation régionale en fonction
du lieu d'établissement des parties en présence et des souhaits de représentation
qui seront formulés par les représentants des employeurs au des employés.
2.4.3.
Pouvoirs
- La délégation régionale peut répondre par écrit aux demandes
de renseignements qui lui sont transmises par le bureau de la commission
nationale.
Les avis écrits rendus par les délégations régionales n'ont aucune valeur
interprétative quant à la convention collective. -
Pour le règlement des litiges, la délégation régionale peut soit organiser
une réunion à laquelle seront conviées les parties, soit se déplacer dans
les entreprises.
En cas d'accord dans le cadre du règlement d'un litige, la Délégation
régionale rédige un procès verbal en trois exemplaires dont un pour chacune
des parties et un pour archive au bureau de la commission nationale.
Ce procès verbal précise notamment la teneur de l'accord, les dispositions
de la convention collective concernée par l'accord.
Elle mentionne les délégués présents à la négociation et est signé par
l'employeur et le salarié.
Ces accords n'ont aucune valeur interprétative au regard des dispositions
de la convention collective.
En cas de désaccord des parties, la délégation régionale paritaire en
réfère à la commission nationale de conciliation et d'interprétation.
2.5.
- Participation des salariés à la commission mixte paritaire ainsi qu'à
la commission nationale de conciliation et d'interprétation et de ses
délégations régionales.
2.5.1.
Droit d'absence.
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs
organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus
est considéré comme temps de travail effectif et ne fait l'objet d'aucune
retenue de salaire.
Cette charge salariale est remboursée à l'employeur.
L'absence est forfaitairement fixée à un jour civil pour une réunion d'une
demi- journée.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins quinze
jours avant la date de chaque réunion.
2.5.2.
Indemnisation des frais
L'indemnisation des frais de déplacement des représentants
des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs est assurée
par la contribution définie à l'article 2-3.
Le nombre de salariés dont les frais sont pris en charge au titre de leur
participation aux réunions de la commission nationale de négociation et
d'interprétation est limité à deux par organisation syndicale représentative.
Les frais de déplacement sont indemnisés sur la base suivante :
*pour les déplacements inférieurs à 400 km, selon le tarif S.N.C.F. 1e
classe(supplément inclus);
*pour le déplacements supérieurs à 400 km, selon le tarif le plus économique
de la voie aérienne, ou du tarif S.N.C.F. 1e classe (supplément inclus).
- Les repas sont indemnisés selon cinq fois le minimum garanti.
2.5.3.
Modalités
Ces indemnités ne sont dues qu'aux salariés et employeurs
ayant émargé sur la liste de présence.
Les justificatifs et les demandes d'indemnisations seront transmises à
la commission nationale par les organisations syndicales représentatives
qui ont mandaté le délégué dans les 30 jours suivant la réunion.
L'indemnisation par la commission nationale sera effective dans les soixante
jours suivant la réunion.
TITRE
III. DROIT SYNDICAL
3.1.
- LIBERTE D'OPINION
Le droit syndical s'exerce dans le cadre des dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires reconnaissent la liberté de s'associer pour l'étude
et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant
collectifs qu'individuels, et s'engagent à respecter la liberté syndicale
et la liberté d'opinion.
Tout salarié a le droit d'adhérer librement à une organisation syndicale
de son choix constituée conformément à la loi.
En application des dispositions légales, l'employeur s'engage à prendre
toutes mesures utiles pour que ne soient pris en considération ni l'origine,
ni le sexe, ni la situation de famille, ni l'appartenance à une ethnie,
une nation, une race, ni les opinions politiques ni l'appartenance du
salarié à un syndicat ni les activités syndicales, ni les convictions
religieuses pour arrêter une décision à l'égard d'un salarié, notamment
en matière de recrutement, déroulement de carrière, affectation, avancement,
discipline ou rupture du contrat de travail. Toute rupture ou décision
contraire est nulle de plein droit.
3.2.
- Droit syndical et sections syndicales d'entreprises
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les
entreprises. La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue
aux syndicats représentatifs.
3.2.1.
Attributions propres aux sections syndicales
Les parties signataires de la présente convention conviennent
que:
- la collecte des cotisations syndicales peut être effectuée sur le lieu
et pendant les heures de travail après concertation avec le chef d'entreprise
qui fixe les modalités de mise en oeuvre;
- l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des
panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux
communications des délégué(e)s du personnel et du comité d'entreprise.
Ces panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant
des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise ou son représentant;
- les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés
dans l'entreprise par les syndicats représentatifs. Un exemplaire des
communications syndicales est transmis simultanément à l'employeur.
Lorsque, dans les entreprises occupant moins de cent salariés, un local
aménagé ne peut être affecté en permanence aux sections syndicales, il
est mis à disposition de chacune d'elles un lieu de rangement qui peut
être fermé à clé.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures
à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles, dans
le local syndical. Si la réunion se déroule dans l'entreprise, dans un
autre local, le chef d'entreprise ou son représentant en est obligatoirement
informé préalablement.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées
par les sections syndicales à participer à des réunions, sous réserve
de l'accord du chef d'entreprise ou de son représentant.
3.2.2.
Information syndicale aux salariés
A l'initiative d'une section syndicale représentative,
dans un lieu désigné à cette fin par le chef d'entreprise, les salarié
peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des horaires
habituels de travail.
De plus, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir dans
l'entreprise une fois par mois, en dehors des horaires de travail.
En outre, les salariés peuvent participer à ces réunions sur leur temps
de travail et sous réserve des nécessités de service après accord écrit
de l'employeur. A cet effet, les salariés membres d'une section syndicale
disposent d'un crédit de huit heures par an et par personne ouvert aux
salariés effectuant au moins douze heures de travail hebdomadaire.
3.3.-
DELEGUES SYNDICAUX
3.3.1. Désignation des délégué(e)s syndicaux
Chaque syndicat représentatif qui constitue une section
syndicale désigne un délégué(e) syndical(e) pour le représenter auprès
de l'employeur.
La désignation d'un délégué(e) syndical(e) peut intervenir lorsque l'effectif
d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant au moins douze mois,
consécutifs ou non, au cours des trois dernières années.
La détermination de l'effectif est effectuée selon les règles visées à
l'article L.412-5 du code du travail. Dans les entreprises ou établissements
qui emploient cinquante salariés et plus, le nombre de délégués syndicaux
est déterminé en application de l'article R.412-2 du code du travail.
3.3.2. Crédit d'heures des délégué(e)s syndicaux
Un crédit d'heures est accordé dans le cadre de ses activités
syndicales au salarié désigné comme délégué(e) syndical(e) par son organisation,
dans les conditions suivantes en fonction de l'effectif de l'entreprise
ou de l'établissement.
- de 50 à 99 salariés: 10 heures par mois,
- de 100 à 149 salariés: 15 heures par mois,
- de 150 salariés et plus: 20 heures par mois.
3.4.-
AUTORISATIONS D'ABSENCE
Outre les autorisations d'absence accordées dans les
conditions définies à l'article 2.5.1 de la présente convention,
des autorisations d'absence rémunérées, dans la limite de trois jours
par an et par organisation représentative dans l'entreprise ou l'établissement,
peuvent être accordées aux salariés devant assister aux réunions statutaires
de leur organisation syndicale. Chaque jour d'absence autorisé compte
comme temps de travail effectif avec toutes conséquences de droit (une
seule personne).
Une demande écrite de l'organisation sera, le cas échéant, présentée au
moins quinze jours à l'avance à l'employeur, qui devra notifier un éventuel
refus par écrit.
Les organisations syndicales s'engagent à n'user de cette faculté que
dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des
heures de travail.
TITRE
IV. INSTITUTIONS ELUES
4.1.
- EFFECTIFS, ELECTORAT, ELIGIBILITE
4.1.1. Décompte des effectifs
La détermination de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement
pour l'application des dispositions relatives aux institutions élues est
effectuée en application de l'article L.421-2 du code du travail.
Cependant, pour l'application des présentes dispositions, les salariés
dont la durée de travail mensuelle moyenne sur la période de référence
est inférieure à quatre-vingt-six (86) heures par mois sont considérés
à temps partiel, et à temps complet ceux dont la durée du travail est
au moins égale à quatre-vingt-six heures par mois.
4.1.2. Electorat et éligibilité
Sont électeurs ou éligibles :
- les salariés sous C.D.I. ou C.D.D., à temps plein ou temps partiel,
ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise, et qui ne sont
pas empêchés par l'une des clauses prévues à l'article L.423-7 et L-423-8
du code du travail.
Liste
des emplois repères* des Radios Locales Privées
Définitions
des emplois (à
l'exception du secteur public et des périphériques)
*Par
emplois-repères on entend des emplois typiques du secteur qui ont été
définis par la commission paritaire patronat-syndicats de salariés. Elle
est modifiable sur réunion annuelle de la commission d'application qui
sera mise en place en 1997 Vous pouvez donc demander des modifications
ou faire rajouter des types d'emplois qui vous paraissent utiles.
108-120
Animateur débutant Moins d'un an. Collaborant auprès d'un animateur titulaire,
ou sous le contrôle d'exécution de la direction d'antenne, à une ou plusieurs
émissions.
Dactylo
débutant (e) Moins d'un an. Capable d'effectuer des travaux de frappe
simple, sur machine à écrire.
Employé
de bureau Débutant et sans qualification particulière, exécutant des travaux
d'écriture, de chiffrage, de report, de classement, de tenue de fichiers,
distribution du courrier courant, et autres travaux analogues simples.
Employé
d'entretien, de manutention, coursier Susceptible d'effectuer tous travaux
à l'intérieur de l'entreprise tel qu'entretien des locaux, transferts
de dossiers et matériel, déménagement. Il effectue les courses et livraisons
à l'extérieur comme à l'intérieur de l'entreprise.
Hôte(sse)-standardiste
Chargé d'établir et de recevoir les communications téléphoniques et d'assurer
d'autres tâches ; accueil, travaux administratifs, service lors d'une
réception , etc...
Technicien
de surface chargé d'assurer l'entretien des locaux, de l'ensemble du mobilier,
de la vitrerie.
121-130
Agent
commercial Chargé de prospecter la clientèle, sur la base de missions
qui lui sont confiées ou de recevoir les ordres de publicité. Il établit
le bordereau détaillé des messages à diffuser tous les jours et en contrôle
l'exécution.
Aide-comptable
Ayant des connaissances comptables suffisantes (CAP ou formation équivalente),
susceptible de tenir des comptes simples et de participer à des travaux
statistiques simples, passant toutes écritures et tenant des livres auxiliaires,
suivant les directives d'un comptable ou du directeur de la radio.
Animateur
Chargé de l'animation et de l'exploitation technique, d'une ou plusieurs
tranches horaires (interventions orales selon un cahier de charges déterminé
par la direction ces programmes).
Animateur-technicien-réalisateur
1er échelon Chargé de l'animation, d'une ou plusieurs émissions, exécute
le programme suivant les conducteurs d'antenne et les cahiers de charge
préétablis par la direction d'antenne. Il contribue en outre à la réalisation
de séquences destinées à l'antenne, les montages sonores, publicités.
Assistant
technicien travaille sous la responsabilité d'un technicien de maintenance
ou d'exploitation, ou du responsable d'antenne.
Dactylo-facturier(e)
Chargé(e) d'établir les débits, factures et capable d'effectuer toutes
opérations nécessitées par la composition des factures, relevés de comptes,
bordereaux, etc...
Opérateur
de saisie Effectue les manipulations nécessaires à la mise en route et
au fonctionnement de l'ordinateur. Il lance les travaux selon l'ordonnancement
prévu ; il signale les anomalies.
Producteur-speaker
de messages publicitaires Reçoit les ordres de publicité. Suit,
réalise, et enregistre les messages publicitaires suivant les instructions
données par la clientèle, l'agence de publicité ou son chef de service.
Etablit le bordereau détaillé des publicités à diffuser chaque jour. Il
se charge de la gestion des archives publicitaires.
Secrétaire
Chargé(e) de l'exécution pour un ou plusieurs collaborateurs, de travaux
de secrétariat pouvant comporter la rédaction de courrier et l'exécution
de tâches simples de gestion et apte à utiliser tout matériel de Bureautique.
Sténo-dactylographe
Capable de 100 mots-minute "sténo" et 40 mots-minute "dactylo".présentation
soignée de documents sans fautes d'orthographe. Saisit les données sur
informatique.
Technico-réalisateur Chargé de coordonner l'ensemble des constituantes
d'une émission (éléments sonores, techniques, publicité.
131-144
Animateur-réalisateur
Animateur confirmé, réalise et enregistre également les messages publicitaires.
Comptable 1er échelon Possédait un diplôme niveau IUT) ou une expérience
équivalente. Est capable en plus des tâches de l'aide-comptable, de tirer
les prix de revient, les balances statistiques, les prévisions budgétaires
ou de trésorerie, de faire la centralisation des comptes, et de fournir
tous les éléments pour l'établissement du bilan.
Technicien
d'exploitation Chargé de la mise en oeuvre et de l'exploitation des moyens
techniques nécessaires à toute émission de radio conformément aux directives
définies par la direction. Il peut être amené à effectuer une maintenance
de premier degré sur le matériel dont il a la charge (réparations mineures,
entretien de base).
145-168
Animateur-technico-réalisateur
2ème échelon Chargé de l'animation d'une ou plusieurs tranches horaires.
Il est chargé également de coordonner l'ensemble des constituantes d'une
émission éléments sonores, techniques, publicité;).
Attaché;
commercial Sous l'autorité du chef de publicité; et de la direction, remplit
les charges administratives, assiste le chef de publicité dans la prospection
de la clientèle publicitaire de la radio, assure la liaison avec les annonceurs,
établit les documents nécessaires à l'exécution, la réalisation sonore
et la facturation, contrôle la bonne exécution des messages, assure la
tenue du fichier clientèle et des documents de prospection. Assure la
rédaction et le planning des messages publi-rédactionnels et des
messages publicitaires.
Comptable
2e échelon Il est capable en raison de son expérience et de sa compétence,
de prendre la responsabilité de toute la comptabilité de la radio, de
traduire en comptabilité toutes les opérations commerciales, industrielles
et financières, d'établir le bilan, les déclarations d'ordre fiscal et
social suivant les directives de la direction ou d'un expert-comptable.
Technicien
de maintenance Assure la maintenance du matériel H.F. et/ou B.F de l'entreprise.
Niveau BTS ou DUT.
169-179
Assistant
à la programmation, programmateur Ayant la charge de la collecte de l'ensemble
des éléments du programme. Il assure la partie administrative et logistique
de la gestion du programme (gestion des jeux, des conducteurs, maquettes
de présentation, saisie des titres en informatique et de la programmation
en informatique).
Chef-comptable
Cadre qui, par son expérience et sa compétence, est capable de prendre
la responsabilité de toute la comptabilité de la radio, d'établir le bilan,
les déclarations sociales et fiscales, de préparer les éléments nécessaires
au contrôle de gestion, avec la collaboration possible d'employés de comptabilité
placés sous ses ordres.
Chef
de publicité ou de ventes Cadre qui dirige et anime l'exploitation commerciale
de l'espace publicitaire d'une radio. Il prospecte la clientèle et/ou
supervise la prospection des attachés commerciaux. Il dirige et contrôle
la bonne exécution de la publicité et toute la partie administrative qui
en découle.
Chef
de service administratif Cadre qui sous l'autorité du directeur de la
radio, est chargé des problèmes d'administration courante et d'organisation
du travail des différents services administratifs et commerciaux.
Chef
du service technique Cadre responsable du domaine technique. Il assure
l'efficacité des matériels et la gestion des personnels, sous sa responsabilité.
Il coordonne la mise en place et l'exécution des travaux.
Réalisateur
Responsable de l'émission sous l'autorité du chef d'antenne ou du directeur
des programmes, et chargé d'en coordonner l'ensemble des moyens matériels
et humains(animateur(s), éléments sonores; moyens techniques).
Secrétaire
de direction Diplômé ou de très grande expérience, capable d'initiative
et susceptible de prendre responsabilité en l'absence de son directeur,
de rédiger seul le courrier ordinaire de la direction ou des rapports
de haut niveau à la demande de son directeur.
180-200
Assistant
de direction ou secrétaire général Collaborateur le plus proche de la
direction, qu'il assiste dans tous les actes de la gestion et de la bonne
marche de la radio et qu'il doit pouvoir éventuellement représenter. Il
a aussi autorité sur l'ensemble du personnel
Directeurs
de service Cadres assurant la direction de leur service, avec un niveau
d'autonomie total dans l'organisation du travail.
Directeur
des programmes Cadre ayant pour mission de créer une stratégie de programme
et de veiller à l'application de cette stratégie.
Classifications
des emplois dans les radios locales privées
NIVEAUX
|
COEFFICIENT |
DEFINITIONS |
EMPLOIS
SIMILAIRES OU ASSIMILES |
I
|
108-120
|
Pas
d'autonomie
Absence
de connaissances, répétitivité, adaptation rapide
|
Dactylo
débutant
Employé de bureau
Employé d'entretien,
de manutention, coursier
Hôtesse-
standardiste
Technicien de surface
|
|
Animateur
débutant
|
|
II
|
121-130
|
Emploi
qui requiert un minimum de connaissances, un diplôme professionnel,
dans le cadre d'instructions données
|
Aide-comptable
Dactylo
facturière
Opérateur
de saisie
Sténo-
dactylographe
|
Assistant
technicien
Secrétaire
Technico-
réalisateur
|
Producteur
Speaker de messages publicitaires
|
Agent
commercial
|
III
|
131-144
|
Emploi
nécessitant une connaissance professionnelle établie. Peut impliquer
une certaine polycompétence dans le cadre d'objectifs opérationnels
|
Comptable
1er échelon
|
Technicien
d'exploitation
|
Animateur
réalisateur
|
|
IV
|
145-168
|
Emploi
impliquant des responsabilités, une autonomie dans l'organisation
des tâches liées à la fonction
|
Comptable
2e échelon
|
Technicien
de maintenance
|
Animateur-
technico- réalisateur 2e échelon
|
Attaché
commercial
|
V
|
169-179
|
Emploi
qui, outre des qualités professionnelles requises au niveau IV impliquent
des qualités relationnelles et la responsabilité totale dans la
fonction
|
Chef
comptable.
Chef de service
administratif.
Secrétaire
de direction
|
Chef
de service technique
|
Assistant
à la programmation,
programmateur
|
Chef
de publicité
ou de ventes
|
VI
|
180-200
|
Emploi
qui, outre les qualités requises au niveau V, impliquent un niveau
d'autonomie total dans l'organisation du travail
|
Assistant(e)
de direction ou secrétaire général
Directeur
de service
|
Directeur
de service
|
Directeur
de programmes,
directeur de service
|
Directeur
de service
|
Grille
des salaires
EMPLOIS-REPERES
|
COEFFICIENT
|
Animateur
débutant |
108-120
|
dactylo
débutant |
Employé
de bureau |
Employé
d'entretien |
Hôtesse-standardiste |
Technicien
de surface |
Agent
commercial |
Aide-comptable |
Animateur
|
Animateur-Technicien-Réalisateur
1er échelon |
121-130
|
Assistant
technicien |
Dactylo
facturière |
Opérateur
de saisie |
Producteur-speaker
de messages pub |
Secrétaire |
Sténo-dactylographe |
Comptable
1er échelon |
131-144
|
Animateur-réalisateur |
Technicien
d'exploitation |
Animateur-technico-réalisateur
2e échelon |
145-168
|
Attaché
commercial |
Comptable
2e échelon |
Technicien
de maintenance |
Assistant
à la programmation, programmateur |
169-179
|
Chef
comptable |
Chef
de publicité ou de ventes |
Chef
du service administratif |
Chef
du service technique |
Réalisateur |
Secrétaire
de direction |
180-200
|
Assistant(e)
de direction ou secrétaire général |
Directeur
de service |
Directeur
des programmes |
|