Congés - Absences

Article 38 - Maternité - Congé Parental - Absences Pour Enfant Malade - Adoption

Un congé de 16 à 28 semaines consécutives selon les dispositions de l'article L 122-26 du Code du Travail sera accordé aux salariées en état de grossesse, ce congé pourrait être prolongé d'une durée maximum de 6 semaines conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L 122-26 du Code du Travail. Les salariées ayant au moins 12 mois de présence bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de façon à ce qu'elles reçoivent 100 % de leur salaire pendant la totalité de leur congé maternité.

Les salariés ayant au moins 1 an de présence pourront obtenir sous réserve des vérifications d'usage un congé sans traitement d'une durée d'une année pour élever leur enfant, avec prolongation maximum légale d'une année.

Les droits supplémentaires au congé parental sont réglés selon les lois et règlements en vigueur.

Il pourra être accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage, des congés sans traitement pour soigner un enfant malade.

Le congé maternité n'entre pas en compte pour le droit aux indemnités maladie prévues à l'article 37. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.

Les dispositions relatives à l'adoption sont régies conformément à l'alinéa 6 de l'article L 122-26 du Code du Travail.

 

Article 39 - Jours Fériés

En plus du 1er Mai, obligatoirement chômé, les jours fériés légaux prévus par l'article L 222-1 du Code du Travail, à savoir :

- le 1er Janvier

- le Lundi de Pâques

- le 8 Mai

- l'Ascension

- le lundi de Pentecôte

- le 14 Juillet

- l'Assomption

- la Toussaint

- le 11 Novembre

- le 25 Décembre

lorsqu'ils sont chômés, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération, toutes primes comprises.

Les salariés travaillant un jour férié, autre que le 1er Mai obligatoirement chômé, auront droit en plus de leur rémunération mensuelle à un jour de repos compensateur. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à la rémunération afférente au dit jour férié, soit 8/169ème du salaire mensuel.

Le cas du 1er Mai est réglé conformément aux dispositions légales.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, le jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.

L'apurement des droits résultant pour les intéressés des dispositions qui précèdent, devra intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.

Article 40 - Avantages Acquis

La présente Convention ne peut être en aucun cas la cause de restrictions aux avantages acquis, à titre individuel ou collectif.

Dans ce même esprit, les clauses de la présente Convention remplaceront les clauses correspondantes des contrats de toute nature existants chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres.