Congés
- Absences
Article
38 - Maternité - Congé Parental - Absences Pour
Enfant Malade - Adoption
Un
congé de 16 à 28 semaines consécutives selon les
dispositions de l'article L 122-26 du Code du Travail
sera accordé aux salariées en état de grossesse,
ce congé pourrait être prolongé d'une durée maximum
de 6 semaines conformément aux dispositions de l'alinéa
4 de l'article L 122-26 du Code du Travail. Les
salariées ayant au moins 12 mois de présence bénéficieront
d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière
de façon à ce qu'elles reçoivent 100 % de leur salaire
pendant la totalité de leur congé maternité.
Les
salariés ayant au moins 1 an de présence pourront
obtenir sous réserve des vérifications d'usage un
congé sans traitement d'une durée d'une année pour
élever leur enfant, avec prolongation maximum légale
d'une année.
Les
droits supplémentaires au congé parental sont réglés
selon les lois et règlements en vigueur.
Il
pourra être accordé au père ou à la mère, sur présentation
d'un bulletin médical et sous réserve des vérifications
d'usage, des congés sans traitement pour soigner
un enfant malade.
Le
congé maternité n'entre pas en compte pour le droit
aux indemnités maladie prévues à l'article 37. Il
ne peut entraîner aucune diminution de la durée
des congés payés.
Les
dispositions relatives à l'adoption sont régies
conformément à l'alinéa 6 de l'article L 122-26
du Code du Travail.
Article
39 - Jours Fériés
En plus
du 1er Mai, obligatoirement chômé, les jours
fériés légaux prévus par l'article L 222-1
du Code du Travail, à savoir :
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le 1er Janvier
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le Lundi de Pâques
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le 8 Mai
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l'Ascension
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le lundi de Pentecôte
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le 14 Juillet
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l'Assomption
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la Toussaint
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le 11 Novembre
-
le 25 Décembre
lorsqu'ils
sont chômés, n'entraîneront aucune réduction de
la rémunération, toutes primes comprises.
Les
salariés travaillant un jour férié, autre que le
1er Mai obligatoirement chômé, auront droit en plus
de leur rémunération mensuelle à un jour de repos
compensateur. Si les nécessités du service ne permettent
pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront
une indemnité égale à la rémunération afférente
au dit jour férié, soit 8/169ème du salaire mensuel.
Le
cas du 1er Mai est réglé conformément aux dispositions
légales.
Pour
l'application des dispositions ci-dessus, le jour
de repos compensateur n'entraînera aucune réduction
de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.
L'apurement
des droits résultant pour les intéressés des dispositions
qui précèdent, devra intervenir au plus tard le
dernier jour du trimestre civil suivant celui au
cours duquel se place le jour férié considéré.
Article
40 - Avantages Acquis
La
présente Convention ne peut être en aucun cas la
cause de restrictions aux avantages acquis, à titre
individuel ou collectif.
Dans
ce même esprit, les clauses de la présente Convention
remplaceront les clauses correspondantes des contrats
de toute nature existants chaque fois que celles-ci
seront moins avantageuses pour les ouvriers, employés,
agents de maîtrise ou cadres.
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