SALAIRES
Article
27 - Egalité De Rémunération Entre Les Hommes Et Les Femmes
Chaque
employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou
pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération
entre les hommes et les femmes.
Par
rémunération, on entend le salaire de base ou le salaire
minimum conventionnel et tous les autres avantages et
accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces
ou en nature, par l'employeur ou travailleur en raison
de son emploi.
Sont
considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui
exigent des salariés en ensemble comparable de connaissances
professionnelles, consacrées par un titre, un diplôme
ou une pratique professionnelle, de capacités découlant
de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge
physique ou nerveuse.
Les
disparités de rémunération entre les établissements d'une
même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou
pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance
des salarié de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Les
différents éléments composant la rémunération sont établis
selon les mêmes normes pour les hommes et les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de
promotion professionnelles, les modes d'évaluation des
emplois sont communs aux travailleurs des deux sexes.
Article
27 Bis - Ancienneté
Pour
l'application des dispositions de la présente Convention
et de ses Annexes, on entend par présence continue le
temps écoulé depuis la date d'entrée en vigueur du contrat
de travail en cours sans que soient exclues les périodes
pendant lesquelles le contrat a été suspendu, y compris
la période d'apprentissage.
Pour
la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on
tiendra compte, non seulement de la présence continue
au titre du contrat en cours dans l'entreprise ou une
de ses filiales, mais également le cas échéant de la durée
des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise ou
l'une de ses filiales, à l'exclusion toutefois de ceux
qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation
aurait été le fait du salarié intéressé.
Article
28
Le
salarié travaillant dans un local insalubre, bénéficiera
d'une demi-journée ouvrable supplémentaire de congé payé
par fraction d'un mois passé dans ce local.
Article
29
Lorsqu'il
y aura modification dans la fonction entraînant une modification
de salaire ou de classification, cette modification fera
l'objet d'une notification écrite à l'intéressé ayant
valeur d'avenant au Contrat de Travail, conformément à
l'article 10 des dispositions générales de la présente
Convention.
L'annexe
1 de la présente Convention fixe les classifications professionnelles.
L'annexe
2 fixe le montant des salaires minima mensuels pour la
durée légale hebdomadaire de travail.
Dans
un délai de 2 mois faisant suite à la prise d'effet de
l'annexe 1 à la présente Convention, les employeurs devront
notifier aux employés, agents de maîtrise et cadres, la
qualification professionnelle qui leur est attribuée par
référence à la dite annexe.
Les
difficultés d'application pourront être soumises à la
Commission prévue à l'article 3 des Dispositions Générales
de la présente Convention.
Article
30
Pour
toutes modifications intervenant dans sa situation personnelle,
postérieurement à son engagement et entraînant la modification
des obligations de l'employeur, le salarié devra:
-
en faire la déclaration.
-
produire toutes pièces prouvant sa nouvelle situation.
Article
31 - Prime D'Ancienneté
Il
est attribué aux salariés non cadres une prime d'ancienneté
en fonction de l'ancienneté définie à l'article 27 bis
de la présente Convention Collective.
Cette
prime est calculée sur les appointements minima de l'annexe
2 à la présente Convention et proportionnellement à l'horaire
de travail, ce minimum étant augmenté le cas échéant des
majorations pour heures supplémentaires.
Les
taux de la prime d'ancienneté sont les suivants :