Article
23 - Durée Du Travail
La
durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les heures supplémentaires donnent lieu à
une rétribution supplémentaire selon les pourcentages
fixés par ces mêmes lois et règlements. L'horaire de travail
est réparti sur 5 jours, le 2ème jour de repos étant accolé
au Dimanche.
Sont
considérés comme horaires de travail à temps partiel
au sens de l'article L 212-4-2 du Code du Travail, ceux
inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale
du travail ou la durée du travail fixée pour l'entreprise,
soit les horaires de travail égaux ou inférieurs à 32
heures pour une durée légale du travail de 39 heures.
Sont
considérés comme salariés à temps partiel au sens des
articles L 212-4-2 et suivants du Code du Travail, ceux
dont la durée du travail mensuel est égale ou inférieure
à 136 heures pour une durée mensuelle légale de 169
heures. Des heures complémentaires peuvent être effectuées
au-delà du temps de travail fixé par le contrat visé
à l'article 32 de la présente Convention, dans la limite
hebdomadaire ou mensuelle du 1/3 de la durée hebdomadaire
ou mensuelle prévue dans le contrat et sans que ces
heures aient pour effet de porter la durée hebdomadaire
ou mensuelle de travail au niveau de la durée hebdomadaire
ou mensuelle légale ou conventionnelle.
Sous
réserve de l'application de l'article L 212-4-3 du Code
du Travail, lorsque durant 12 semaines (maximum) consécutives,
l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a
dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent
mensuel de cette durée l'horaire prévu dans le contrat
visé à l'article 8 de la présente Convention, celui-ci
est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours (maximum)
et sauf opposition du salarié en ajoutant à l'horaire
antérieurement fixé la différence entre cet horaire
et l'horaire moyen réellement effectué.
Article
24
L'employé,
ouvrier, agent de maîtrise ou cadre, remplissant de
façon fréquente ou continue les fonctions relevant de
diverses catégories d'emploi, sera considéré comme appartenant
à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci.
Le
déclassement d'un salarié entraînant une diminution
d'appointements est interdit, sauf en cas d'essai non
satisfaisant dans une catégorie supérieure.
Cette
période d'essai est librement débattue entre les parties.
Elle fera l'objet d'une notification à son début. A
défaut d'accord, elle sera limitée à 3 mois.
Article
25 - Temps Partiel
Les
dispositions relatives au travail à temps partiel sont
régies par les articles 8, 10, 23 de la présente Convention.
Article
26 - Hygiène et Sécurité
Les
établissements sont tenus de se conformer rigoureusement
aux lois, décrets et règlements en vigueur sur l'hygiène
et la sécurité des travailleurs, ainsi qu'à toutes les
dispositions du Code du Travail.
Lorsque
une tenue de travail particulière est imposée pour l'exécution
du contrat de travail, la fourniture et l'entretien
de cette tenue seront à la charge de l'employeur.
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