Article
14 - Modification Du Lieu De Travail
Les
ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadre, déplacés
momentanément ou définitivement, percevront des frais
de déplacement distincts du salaire, sur justification.
Le
changement de lieu de travail, sauf dispositions contractuelles
le prévoyant, impliquant un changement de résidence
qui n'est pas accepté par l'ouvrier, employé, agent
de maîtrise ou cadre, est considéré comme licenciement
et réglé comme tel.
En
cas de changement de lieu de travail, les frais de déménagement
et de voyage de l'intéressé, du conjoint et de ses enfants
à charge seront remboursés par l'employeur sur justification.
Article
15 - Circonstances Economiques
Dans
le cas où les circonstances économiques imposeraient
à l'employeur d'envisager un ralentissement d'activité,
la Direction consultera le Comité d'Entreprise ou à
défaut les Délégués du personnel, s'il en existe dans
l'entreprise, sur les mesures qu'elle compte prendre.
S'il
doit être procédé en dernier ressort à des licenciements
collectifs, l'ordre de licenciement pour chaque nature
d'emploi sera déterminé en tenant compte à la fois des
charges de famille, de la valeur professionnelle et
de l'ancienneté dans l'entreprise.
L'employé
congédié par suite de suppression d'emploi conservera
pendant un an la priorité de réembauchage dans la même
catégorie d'emploi dans l'entreprise.
La
procédure de licenciement sera faite conformément aux
articles L 122-14 et suivants du Code du Travail.
Toutefois,
et conformément à l'accord interprofessionnel de 1969
et à l'avenant de 1974, avant de prendre la décision
de licenciement économique, l'employeur devra étudier
les possibilités de réduction du temps de travail, contrat
de solidarité, contrat à temps partiel ou toute autre
possibilité, afin que le salarié puisse conserver son
emploi.
Article
16
Pendant
la durée du préavis, même en cas de démission, les ouvriers,
employés, agents de maîtrise ou cadres, sont autorisés
à s'absenter 2 heures par jour ouvré pour chercher du
travail.
Ces
absences seront fixées alternativement un jour au gré
de l'employeur, un jour au gré du salarié et ne donneront
lieu à aucune réduction de salaire ou d'appointements.
D'un commun accord, les heures susvisées pourront être
groupées.
Article
17
Dans
le cas d'inobservation du délai de préavis par l'employeur
comme par l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre,
la partie qui n'observera pas ce préavis devra à l'autre,
sous réserve de l'appréciation souveraine des Tribunaux,
une indemnité égale aux appointements correspondant
à la durée du préavis restant à courir, et des dommages
et intérêts selon le préjudice subi.
Article
18 - Sanctions
Les
observations verbales ne sont pas soumises à la procédure
prévue à l'article L 122-41 du Code du Travail. Toutes
les autres sanctions seront prononcées en application
de l'article L 122-40 ainsi qu'en application de l'article
6 alinéa 2 de la présente Convention et seront soumises
à la procédure de l'article L 122-41 du Code du Travail.
Article
19
Sous
réserve de l'application de l'article L 122-8 du Code
du Travail :
- en cas de licenciement
pour tout autre motif que faute lourde, un ouvrier,
employé, agent de maîtrise ou cadre peut cesser
son travail, dès qu'il est pourvu d'une autre
place, avec l'accord de son employeur. De ce
fait, il n'a droit, indépendamment de ses indemnités
de licenciement et de congés payés, qu'au salaire
correspondant au temps de présence effective
dans l'entreprise.
|
- A titre de réciprocité,
les employeurs pourront exiger le départ immédiat
de l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou
cadre licencié après paiement du salaire correspondant
au préavis et des indemnités prévues à la présente
Convention. Ces dispositions ne doivent pas
porter préjudice à l'employé quant à la perception
des indemnités des Allocations Familiales.
|
Article
20
Pour
le cas d une entreprise est reprise ou absorbée par
une autre le personnel conservé par la nouvelle entreprise
bénéficie de l'ancienneté qu'il avait acquise dans la
première et des avantages y afférents.
La
nouvelle entreprise confirme et précise, dans le contrat
de travail à l'intéressé, les droits et les avantages
visés par le paragraphe précédent.
Article
21 - Indemnités De Licenciement
Tout
salarié licencié avant 65 ans reçoit
:
A
-
|
A partir de 2 ans d'ancienneté
ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité
de licenciement calculée sur la base du salaire
brut moyen des trois derniers mois ou des 12 derniers
mois suivant le calcul le plus favorable au salarié,
soit 1/10ème de mois par année de service dans
l'entreprise.
|
Cette indemnité n'est pas
due lorsque le licenciement intervient par suite de
faute grave ou lourde du salarié.
B
-
|
A partir de 4 années d'ancienneté
ininterrompue dans l'entreprise, et lorsqu'il
a droit au délai congé, une indemnité de licenciement
calculée sur la base du salaire brut moyen des
3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant
le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier
étant au moins égal au salaire minimum fixé par
la présente Convention - égale à 1/7ème de mois
par année de service dans l'entreprise.
|
C
-
|
A partir de 5 années d'ancienneté
ininterrompue dans l'entreprise, et lorsqu'il
a droit au délai congé, une indemnité de licenciement
calculée sur la base du salaire brut moyen des
3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant
le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier
étant au moins égal au salaire minimum fixé par
la présente Convention - égale à 1/5ème de mois
par année de service dans l'entreprise.
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D
-
|
A partir de 10 années d'ancienneté
ininterrompue dans l'entreprise et lorsqu'il a
droit au délai congé, une indemnité de licenciement
calculée sur la base du salaire brut moyen des
3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant
le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier
étant au moins égal au salaire minimum fixé par
la présente Convention - égale à 1/4 de mois par
année de service dans l'entreprise.
|
E
-
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A partir de 15 années d'ancienneté
ininterrompue dans l'entreprise et lorsqu'il a
droit au délai congé, une indemnité de licenciement
calculée sur la base du salaire brut moyen des
3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant
le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier
étant au moins égal au salaire minimum fixé par
la présente Convention - égale à 1/3 de mois par
année de service dans l'entreprise.
|
L'indemnité
ne peut être supérieure à 12 fois ce salaire mensuel.
Toutefois, si l'entreprise se trouvait dans l'obligation
de procéder à des licenciements par suite de difficultés
économiques, et sauf en cas de règlement amiable,
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire,
le plafond de l'indemnité serait ramené à 6 fois ce
salaire mensuel sans que cette réduction puisse avoir
pour effet de verser une indemnité de licenciement
inférieure à l'indemnité légale.
Les
2 indemnités ci-dessus ne peuvent se cumuler. Lorsque
les dispositions prévues au dernier paragraphe sont
applicables, l'indemnité fixée en A, B, C, D, ou E
n'est pas due.
Les
indemnités de licenciement des agents de maîtrise
et des cadres font l'objet des annexes 3 et 4 de la
présente Convention.
Article
22 - Départ En Retraite
Le
salarié peut faire valoir ses droits à la retraite à
partir de l'âge de 60 ans.
L'employeur
peut mettre fin au contrat de travail de son salarié
à tout moment, à partir de l'âge de 65 ans, à condition
d'en prévenir celui-ci 6 mois à l'avance et de respecter
la procédure prévue à l'article 12 de la présente Convention
et de verser des indemnités de licenciement dont le
montant et les modalités de calcul sont égaux à celles
prévues à l'alinéa 3 du présent article sans pouvoir
être inférieurs aux indemnités de licenciement prévues
à l'article R122-1 du Code du Travail. En tout état
de cause, l'allocation de fin de carrière ne pourra
être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
L'ouvrier
ou employé prenant sa retraite de sa propre initiative
recevra une allocation de fin de carrière en fonction
de son ancienneté dans l'entreprise de :
-
plus de 5 ans : 1 mois du salaire brut mensuel
-
plus de 10 ans : 2 mois " " "
-
plus de 15 ans : 3 mois " " "
-
plus de 20 ans : 4 mois " " "
-
plus de 28 ans : 5 mois " " "
calculée
selon les modalités de l'article 21.
Les
indemnités prévues à l'article 21, celles prévues à
l'article 22 alinéa 2 et les allocations de fin de carrière
prévues à l'article 22 alinéa 3 ne sont pas cumulables.
Les
allocations de fin de carrière des agents de maîtrise
et des cadres font l'objet des annexes 3 et 4 de la
présente Convention.
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