Article 14 - Modification Du Lieu De Travail

Les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadre, déplacés momentanément ou définitivement, percevront des frais de déplacement distincts du salaire, sur justification.

Le changement de lieu de travail, sauf dispositions contractuelles le prévoyant, impliquant un changement de résidence qui n'est pas accepté par l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, est considéré comme licenciement et réglé comme tel.

En cas de changement de lieu de travail, les frais de déménagement et de voyage de l'intéressé, du conjoint et de ses enfants à charge seront remboursés par l'employeur sur justification.

Article 15 - Circonstances Economiques

Dans le cas où les circonstances économiques imposeraient à l'employeur d'envisager un ralentissement d'activité, la Direction consultera le Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du personnel, s'il en existe dans l'entreprise, sur les mesures qu'elle compte prendre.

S'il doit être procédé en dernier ressort à des licenciements collectifs, l'ordre de licenciement pour chaque nature d'emploi sera déterminé en tenant compte à la fois des charges de famille, de la valeur professionnelle et de l'ancienneté dans l'entreprise.

L'employé congédié par suite de suppression d'emploi conservera pendant un an la priorité de réembauchage dans la même catégorie d'emploi dans l'entreprise.

La procédure de licenciement sera faite conformément aux articles L 122-14 et suivants du Code du Travail.

Toutefois, et conformément à l'accord interprofessionnel de 1969 et à l'avenant de 1974, avant de prendre la décision de licenciement économique, l'employeur devra étudier les possibilités de réduction du temps de travail, contrat de solidarité, contrat à temps partiel ou toute autre possibilité, afin que le salarié puisse conserver son emploi.

Article 16

Pendant la durée du préavis, même en cas de démission, les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres, sont autorisés à s'absenter 2 heures par jour ouvré pour chercher du travail.

Ces absences seront fixées alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié et ne donneront lieu à aucune réduction de salaire ou d'appointements. D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées.

Article 17

Dans le cas d'inobservation du délai de préavis par l'employeur comme par l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, la partie qui n'observera pas ce préavis devra à l'autre, sous réserve de l'appréciation souveraine des Tribunaux, une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, et des dommages et intérêts selon le préjudice subi.

Article 18 - Sanctions

Les observations verbales ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L 122-41 du Code du Travail. Toutes les autres sanctions seront prononcées en application de l'article L 122-40 ainsi qu'en application de l'article 6 alinéa 2 de la présente Convention et seront soumises à la procédure de l'article L 122-41 du Code du Travail.

Article 19

Sous réserve de l'application de l'article L 122-8 du Code du Travail :

  • en cas de licenciement pour tout autre motif que faute lourde, un ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre peut cesser son travail, dès qu'il est pourvu d'une autre place, avec l'accord de son employeur. De ce fait, il n'a droit, indépendamment de ses indemnités de licenciement et de congés payés, qu'au salaire correspondant au temps de présence effective dans l'entreprise.
  • A titre de réciprocité, les employeurs pourront exiger le départ immédiat de l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre licencié après paiement du salaire correspondant au préavis et des indemnités prévues à la présente Convention. Ces dispositions ne doivent pas porter préjudice à l'employé quant à la perception des indemnités des Allocations Familiales.

Article 20

Pour le cas d une entreprise est reprise ou absorbée par une autre le personnel conservé par la nouvelle entreprise bénéficie de l'ancienneté qu'il avait acquise dans la première et des avantages y afférents.

La nouvelle entreprise confirme et précise, dans le contrat de travail à l'intéressé, les droits et les avantages visés par le paragraphe précédent.

Article 21 - Indemnités De Licenciement

Tout salarié licencié avant 65 ans reçoit :

A -

A partir de 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des trois derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié, soit 1/10ème de mois par année de service dans l'entreprise.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le licenciement intervient par suite de faute grave ou lourde du salarié.

B -

A partir de 4 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/7ème de mois par année de service dans l'entreprise.

C -

A partir de 5 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/5ème de mois par année de service dans l'entreprise.

D -

A partir de 10 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise et lorsqu'il a droit au délai congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/4 de mois par année de service dans l'entreprise.

E -

A partir de 15 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise et lorsqu'il a droit au délai congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/3 de mois par année de service dans l'entreprise.

L'indemnité ne peut être supérieure à 12 fois ce salaire mensuel. Toutefois, si l'entreprise se trouvait dans l'obligation de procéder à des licenciements par suite de difficultés économiques, et sauf en cas de règlement amiable, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le plafond de l'indemnité serait ramené à 6 fois ce salaire mensuel sans que cette réduction puisse avoir pour effet de verser une indemnité de licenciement inférieure à l'indemnité légale.

Les 2 indemnités ci-dessus ne peuvent se cumuler. Lorsque les dispositions prévues au dernier paragraphe sont applicables, l'indemnité fixée en A, B, C, D, ou E n'est pas due.

Les indemnités de licenciement des agents de maîtrise et des cadres font l'objet des annexes 3 et 4 de la présente Convention.

Article 22 - Départ En Retraite

Le salarié peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge de 60 ans.

L'employeur peut mettre fin au contrat de travail de son salarié à tout moment, à partir de l'âge de 65 ans, à condition d'en prévenir celui-ci 6 mois à l'avance et de respecter la procédure prévue à l'article 12 de la présente Convention et de verser des indemnités de licenciement dont le montant et les modalités de calcul sont égaux à celles prévues à l'alinéa 3 du présent article sans pouvoir être inférieurs aux indemnités de licenciement prévues à l'article R122-1 du Code du Travail. En tout état de cause, l'allocation de fin de carrière ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

L'ouvrier ou employé prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :

- plus de 5 ans : 1 mois du salaire brut mensuel

- plus de 10 ans : 2 mois " " "

- plus de 15 ans : 3 mois " " "

- plus de 20 ans : 4 mois " " "

- plus de 28 ans : 5 mois " " "

calculée selon les modalités de l'article 21.

Les indemnités prévues à l'article 21, celles prévues à l'article 22 alinéa 2 et les allocations de fin de carrière prévues à l'article 22 alinéa 3 ne sont pas cumulables.

Les allocations de fin de carrière des agents de maîtrise et des cadres font l'objet des annexes 3 et 4 de la présente Convention.