CONTRAT
DE TRAVAIL
Article
10 - Embauchage
Les
employeurs sont tenus de faire connaître dans tous les cas leurs
besoins de personnel à l'Agence Nationale pour l'Emploi. Ils se
réservent cependant de recourir à toute époque à l'embauchage
direct.
Nul
employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté
par l'Agence Nationale pour l'Emploi.
Un
exemplaire de la Convention Collective et de ses mises à jour
devra être remis à chaque représentant du personnel élu ou désigné.
A
l'embauchage, chaque salarié recevra notification écrite de son
emploi, de sa classification de son coefficient, de son salaire,
de son horaire de travail et de son lieu de travail.
Conformément
aux dispositions de l'article L.135-7 du Code de Travail, un exemplaire
de la Convention Collective est tenu à la disposition du personnel
dans chaque établissement.
Un
avis est affiché à ce sujet.
Tout
salarié fera l'objet d'un examen médical avant l'embauchage dans
l'entreprise ou au plus tard avant l'expiration de la période
d'essai qui suit l'embauchage dans les conditions prévues à l'article
R 241-48 du Code du Travail.
Le
contrat de travail des salariés à temps partiel est obligatoirement
écrit ; il mentionne notamment :
- la qualification du salarié,
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- les éléments de la rémunération
et les éléments qui la composent,
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- la durée hebdomadaire et
mensuelle du travail,
|
- la répartition de la durée
du travail entre les jours de la semaine et les semaines
du mois.
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- les conditions de la modification
éventuelle de cette répartition moyennant un préavis d'une
durée minimum de 7 jours.
|
Les
salariés employés à temps partiel bénéficieront des droits reconnus
aux salariés à temps plein par la loi, la présente convention
et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.
Les
salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un
emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent
occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement
ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution
d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un
emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces
salariés la liste des emplois disponibles.
Conformément
aux dispositions des articles L 323-9 et suivants du Code du Travail,
est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont
les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement
réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses
capacités physiques ou mentales. (Exclus de l'Arrêté d'extension
du 3 octobre 1989, car dispositions nouvelles plus favorables
au salarié).
En
application de l'article R 323-51 du Code du Travail, la liste
des emplois réservés aux handicapés et, le cas échéant, si l'entreprise
occupe régulièrement plus de dix salariés, celle réservée à l'emploi
obligatoire des mutilés de guerre et assimilés, est établie chaque
année par le chef d'entreprise, après consultation du Comité d'Entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel, conformément aux dispositions
de l'article L 432-3 du Code de Travail.
Conformément
à la législation en vigueur, il y a égalité de traitement et de
rémunération entre les salariés étrangers et français.
Les
employeurs de la profession s'engagent à respecter les dispositions
du Code Pénal sur la non-discrimination en matière d'embauche
ou de licenciement.
Il
est interdit d'embaucher ou de licencier une personne en raison
de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de
son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée. Aucune offre d'emploi ne
sera assujettie d'une condition susvisée.
Article
11 - Période d'Essai
Le
contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu
qu'à la fin de la période d'essai qui est d'1 mois pour les employés
et ouvriers, 2 mois pour les agents de maîtrise et 3 mois pour
les cadres.
A
la fin de la période d'essai, la notification écrite prévue à
l'article 10 sera confirmée ou modifiée.
La
période d'essai peut être renouvelée une fois.
Le
renouvellement doit être notifié au salarié par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard :
-
7 jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale
d'un mois.
-
15 jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale
de deux mois.
-
3 semaines avant l'expiration de la période d'essai initiale de
trois mois.
Article
12 - Résiliation Du Contrat Individuel
Lorsqu'un
engagement est conclu pour une durée indéterminée, chacune des
parties a le droit d'y mettre fin par un préavis donné à l'autre
sous réserve de l'application de la présente Convention et de
la législation en vigueur sur la rupture du Contrat de Travail
(articles L 122-14 et suivants du Code du Travail).
Sauf
en cas de faute lourde ou grave, et sous réserve de l'appréciation
souveraine des Tribunaux, ce droit ne peut être exercé que moyennant
un préavis de :
A
- En cas de licenciement
pour
les ouvriers et employés :
- 2 semaines pour une
ancienneté de moins de 6 mois
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- 1 mois pour une ancienneté
de 6 mois à moins de 2 ans
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- 2 mois pour une ancienneté
de 2 ans ou plus
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pour les
agents de maîtrise :
- 1 mois pour une ancienneté
de moins de 6 mois
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- 2 mois pour une ancienneté
de plus de 6 mois
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pour les
cadres :
-
3 mois
B - En cas de démission :
pour
les ouvriers et employés :
- 2 semaines pour une
ancienneté de moins de 6 mois
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- 1 mois pour une ancienneté
de plus de 6 mois
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pour les
agents de maîtrise :
- 1 mois pour une
ancienneté de moins de 6 mois
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- 2 mois pour une ancienneté
de plus de 6 mois
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pour les
cadres :
-
3 mois
La
période de congés payés ne se confond pas avec la période de préavis.
Article
13
Toutes
les notifications de licenciement devront se faire selon les dispositions
des articles L 122-14 et suivants du Code du Travail.
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