CONTRAT DE TRAVAIL

Article 10 - Embauchage

Les employeurs sont tenus de faire connaître dans tous les cas leurs besoins de personnel à l'Agence Nationale pour l'Emploi. Ils se réservent cependant de recourir à toute époque à l'embauchage direct.

Nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par l'Agence Nationale pour l'Emploi.

Un exemplaire de la Convention Collective et de ses mises à jour devra être remis à chaque représentant du personnel élu ou désigné.

A l'embauchage, chaque salarié recevra notification écrite de son emploi, de sa classification de son coefficient, de son salaire, de son horaire de travail et de son lieu de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L.135-7 du Code de Travail, un exemplaire de la Convention Collective est tenu à la disposition du personnel dans chaque établissement.

Un avis est affiché à ce sujet.

Tout salarié fera l'objet d'un examen médical avant l'embauchage dans l'entreprise ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage dans les conditions prévues à l'article R 241-48 du Code du Travail.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel est obligatoirement écrit ; il mentionne notamment :

  • la qualification du salarié,
  • les éléments de la rémunération et les éléments qui la composent,
  • la durée hebdomadaire et mensuelle du travail,
  • la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois.
  • les conditions de la modification éventuelle de cette répartition moyennant un préavis d'une durée minimum de 7 jours.

 Les salariés employés à temps partiel bénéficieront des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi, la présente convention et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles.

Conformément aux dispositions des articles L 323-9 et suivants du Code du Travail, est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. (Exclus de l'Arrêté d'extension du 3 octobre 1989, car dispositions nouvelles plus favorables au salarié).

En application de l'article R 323-51 du Code du Travail, la liste des emplois réservés aux handicapés et, le cas échéant, si l'entreprise occupe régulièrement plus de dix salariés, celle réservée à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés, est établie chaque année par le chef d'entreprise, après consultation du Comité d'Entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conformément aux dispositions de l'article L 432-3 du Code de Travail.

Conformément à la législation en vigueur, il y a égalité de traitement et de rémunération entre les salariés étrangers et français.

Les employeurs de la profession s'engagent à respecter les dispositions du Code Pénal sur la non-discrimination en matière d'embauche ou de licenciement.

Il est interdit d'embaucher ou de licencier une personne en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Aucune offre d'emploi ne sera assujettie d'une condition susvisée.

Article 11 - Période d'Essai

Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est d'1 mois pour les employés et ouvriers, 2 mois pour les agents de maîtrise et 3 mois pour les cadres.

A la fin de la période d'essai, la notification écrite prévue à l'article 10 sera confirmée ou modifiée.

La période d'essai peut être renouvelée une fois.

Le renouvellement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard :

- 7 jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale d'un mois.

- 15 jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale de deux mois.

- 3 semaines avant l'expiration de la période d'essai initiale de trois mois.

Article 12 - Résiliation Du Contrat Individuel

Lorsqu'un engagement est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties a le droit d'y mettre fin par un préavis donné à l'autre sous réserve de l'application de la présente Convention et de la législation en vigueur sur la rupture du Contrat de Travail (articles L 122-14 et suivants du Code du Travail).

Sauf en cas de faute lourde ou grave, et sous réserve de l'appréciation souveraine des Tribunaux, ce droit ne peut être exercé que moyennant un préavis de :

 A - En cas de licenciement

pour les ouvriers et employés :

  • 2 semaines pour une ancienneté de moins de 6 mois
  • 1 mois pour une ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans
  • 2 mois pour une ancienneté de 2 ans ou plus

pour les agents de maîtrise :

  • 1 mois pour une ancienneté de moins de 6 mois
  • 2 mois pour une ancienneté de plus de 6 mois

pour les cadres :

- 3 mois
B - En cas de démission :

pour les ouvriers et employés :

  • 2 semaines pour une ancienneté de moins de 6 mois
  • 1 mois pour une ancienneté de plus de 6 mois

pour les agents de maîtrise :

  • 1 mois pour une ancienneté de moins de 6 mois
  • 2 mois pour une ancienneté de plus de 6 mois

pour les cadres :

- 3 mois

La période de congés payés ne se confond pas avec la période de préavis.

 

Article 13

Toutes les notifications de licenciement devront se faire selon les dispositions des articles L 122-14 et suivants du Code du Travail.