FORMATION
Article
9 - Apprentissage - Formation Professionnelle - Formation
Continue
A
- Apprentissage
Outre
les dispositions légales (Livre I, Titre I Chapitres
I à IX du Code du Travail), il est convenu que lors
de l'embauchage d'un apprenti, celui-ci, ses parents
ou son tuteur légal, s'il s'agit d'un mineur, seront
informés des conditions légales de l'exercice de la
Profession d'opticien lunetier détaillant, des connaissances
nécessaires, des diplôme exigés pour l'accès aux différents
emplois de la hiérarchie professionnelle.
L'employeur,
dont l'ouvrier ou employé arrive en fin de contrat
d'apprentissage sans avoir satisfait aux épreuves
du C.A.P., permettra à celui-ci de suivre pendant
une année les cours professionnels donnés pendant
les heures de travail.
Dans
le cas de changement d'employeur, cet employé ou ouvrier
est tenu, pour bénéficier de cet avantage, d'en informer
son nouvel employeur lors de l'embauchage.
L'absence
non motivée aux cours précités entraînera automatiquement
le retrait de cet avantage.
L'ouvrier,
l'employé ou le cadre, chargé par son employeur de
la formation de l'apprenti, doit s'en acquitter avec
dévouement et compétence.
B
- Formation Professionnelle - Formation Continue
La formation
professionnelle permanente constitue une obligation
pour la profession. Elle comporte une formation initiale
et des formations ultérieures destinées aux adultes
et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui
s'y engagent.
Les formations
ultérieures constituent la formation professionnelle
continue.
Elle
a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs
à l'évolution et au changement des techniques et des
conditions de travail, de favoriser leur promotion
sociale par l'accès aux différents niveaux de culture
et de qualification professionnelle et leur contribution
au développement culturel, économique et social.
Elle
est dispensée aux salariés, ouvriers, employés, agents
de maîtrise ou cadres, titulaires d'un contrat de
travail. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires
d'un contrat de travail prévoyant une formation en
alternance.
Ces actions
de formation sont les suivantes :
- actions de préformation
et de préparation à la vie professionnelle,
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- actions d'acquisition,
d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.
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Ces actions
peuvent comprendre des activités physique et sportives
régulières et contrôlées.
Il ne
peut être fait aucune distinction entre les femmes
et les hommes.
Le congé
de formation a également pour objet de permettre à
tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle,
de suivre à son initiative, et à titre individuel,
des actions de formation indépendamment de sa participation
aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise
dans laquelle il exerce son activité.
Les prescriptions
du présent alinéa sont réglées conformément aux dispositions
des articles L 900-1 et suivants du Code du Travail.
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