DROITS
DU PERSONNEL
Article
5 - Droit Syndical
L'observation
des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties
contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi
que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir
à un Syndicat professionnel constitué en vertu du Livre
IV du Code du Travail.
Les employeurs
s'engagent à ne pas prendre en considération le fait
d'appartenir ou de ne pas appartenir à un Syndicat ou
l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter leur
décision en ce qui concerne notamment l'embauchage,
la conduite et la répartition du travail, la formation
professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi
d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de
congédiement. (Accord du 19 avril 1988).
Si l'une
des parties contractantes conteste le motif de licenciement
d'un ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, comme
ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus
rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître
les faits et à apporter au cas litigieux une solution
équitable.
Cette intervention
ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir
judiciairement réparation du préjudice subi.
L'exercice
du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence
des actes contraires aux lois.
Afin de
pouvoir plus facilement participer aux réunions des
Commissions Mixtes et Paritaires, les salariés des Entreprises
visées par la Convention et représentant les Organisations
Syndicales de Salariés de la Profession, voient leur
salaire maintenu par l'Entreprise ou l'Etablissement
dans lequel ils sont salariés dans la limite d'un Représentant
par Organisation Syndicale, étant précisé que, eu égard
à l'effectif des entreprises concernées, un seul Salarié
pourra participer à ces travaux par Entreprise.
Le temps
passé dans ces réunions est considéré comme temps de
travail effectif pour la garantie des droits y afférents.
Les frais
réels de transport engagés pour participer aux réunions
des Commissions Mixtes et Paritaires sont remboursés
sur justificatif (transport S.N.C.F. - Seconde Classe)
à parts égales par Organisation Patronale.
Article
6 - Délégués Du Personnel
Les conditions
de désignation et leurs attributions sont déterminées
par les lois et règlements en vigueur, soit les articles
L.421-1 et suivants du Code du Travail en vigueur.
En outre,
dans les établissements n'occupant pas au moins 10 salariés,
le ou les travailleurs auront la faculté sur leur demande
de se faire assister d'un représentant de leur Syndicat.
Article
7 :
A -
Comités d'Entreprise
Dans les
établissements occupant au moins 50 salariés, il sera
constitué un Comité d'Entreprise conformément aux dispositions
légales. Le financement est déterminé conformément aux
dispositions des articles L 432-9 et L 434-8 du code
du travail.
La subvention
de fonctionnement du Comité d'Entreprise est d'au moins
0,2 % de la masse salariale.
B -
Comités d'Etablissements et Comités Centraux d'Entreprise
Il est
fait application des articles L 435-1 et suivants en
ce qui concerne la création éventuelle d'un Comité Central
d'Entreprise et d'un Comité d'Etablissement.
C -
Comités de Groupe
Il est
fait application des articles L 439-1 et suivants du
Code du Travail en ce qui concerne la création éventuelle
d'un Comité de Groupe.
Article
8 - Temps Partiel
Les horaires
de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après
avis du Comité d'Entreprise, ou à défaut, des Délégués
du Personnel. En l'absence de représentation du personnel,
les horaires de travail à temps partiel peuvent être
pratiqués, sous réserve que l'Inspecteur du Travail
en ait été préalablement informé.
Le Chef
d'Entreprise communique une fois par an au Comité d'Entreprise
ou, à défaut, aux délégués du Personnel un bilan de
travail à temps partiel effectué dans l'entreprise portant
notamment sur le nombre, le sexe et la qualification
des salariés concernés. Le bilan est communiqué aux
Délégués Syndicaux. Le Chef d'entreprise explique, lors
de ce bilan, les motifs qui l'ont amené à refuser à
des salariés à temps complet de passer à temps partiel
ou inversement.
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