ANNEXE
N° 5
Régime De Retraite
Complémentaire
Du Personnel
Non Bénéficiaire De La Retraite Des Cadres
Instituée Par
La Convention Du 14 Mars 1947
Article
Premier
Les entreprises
comprises dans le champ d'application de la présente Convention
devront obligatoirement adhérer à un régime de retraite complémentaire
pour le personnel non bénéficiaire de la retraite des Cadres
instituée par la Convention du 14 mars 1947.
Article
2
Le taux minimum
légal des cotisations est réparti à raison de 60 % à la charge
des employeurs, 40 % à la charge des salariés.
Ces cotisations
ont pour assiette la rémunération brute perçue par le salarié.
Le précompte
sera effectué sur les paies, en conformité des dispositions
de l'article 1er.
Article
3
Pour l'application
de l'article 1er, les parties conviennent de faire choix de
l'I.N.I.R.S. (régime U.N.I.R.S.)
Article
4
Les entreprises
qui, antérieurement à la signature de l'accord du 26/11/62,
auraient adhéré à une caisse différente de celle désignée
à l'article 3, pourront maintenir cette adhésion à la condition
:
1° |
Que
l'institution choisie soit affiliée à l'U.N.I.R.S. ou
à l'A.R.C.O. |
2° |
Garantisse
des avantages équivalents. |
Article 5
Les litiges relatifs
à l'application du présent accord seront soumis à la Commission
Paritaire prévue à l'article 3 des Dispositions Générales
de la présente Convention.
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