ANNEXE N° 5

Régime De Retraite Complémentaire

Du Personnel Non Bénéficiaire De La Retraite Des Cadres

Instituée Par La Convention Du 14 Mars 1947

 

Article Premier

Les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente Convention devront obligatoirement adhérer à un régime de retraite complémentaire pour le personnel non bénéficiaire de la retraite des Cadres instituée par la Convention du 14 mars 1947.

 

Article 2

Le taux minimum légal des cotisations est réparti à raison de 60 % à la charge des employeurs, 40 % à la charge des salariés.

Ces cotisations ont pour assiette la rémunération brute perçue par le salarié.

Le précompte sera effectué sur les paies, en conformité des dispositions de l'article 1er.

 

Article 3

Pour l'application de l'article 1er, les parties conviennent de faire choix de l'I.N.I.R.S. (régime U.N.I.R.S.)

 

Article 4

Les entreprises qui, antérieurement à la signature de l'accord du 26/11/62, auraient adhéré à une caisse différente de celle désignée à l'article 3, pourront maintenir cette adhésion à la condition :

Que l'institution choisie soit affiliée à l'U.N.I.R.S. ou à l'A.R.C.O.
Garantisse des avantages équivalents.

 

Article 5

Les litiges relatifs à l'application du présent accord seront soumis à la Commission Paritaire prévue à l'article 3 des Dispositions Générales de la présente Convention.