ANNEXE 4
CADRES
Article Premier
Le présent accord règle les rapports, d'une
part entre les Employeurs, et d'autre part, entre les Cadres,
tels que définis à l'annexe n° 1 des entreprises d'Optique-Lunetterie
de détail relevant de l'article 1er de la présente Convention.
Article 2 - Durée - Dénonciation - Révision
La présente annexe est conclue pour la même
durée et dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article
2 de la présente Convention.
Article 3 - Date d'Application
La présente annexe prendra effet à la date
de sa signature.
Article 4 - Congés Payés
La durée des congés payés des Cadres est
fixée suivant les mêmes dispositions que celles prévues pour
les employés et ouvriers, par l'article 34 de la présente
Convention.
Article 5 - Congés De Maladie
Par dérogation à l'article 37 de la présente
Convention, aucune notification de remplacement définitif
ne pourra être faite à une Cadre malade ayant une année de
présence dans l'entreprise, avant une période de 6 mois faisant
suite à son arrêt de travail.
Les arrêts de travail séparés par une reprise
d'activité inférieure à un mois peuvent être cumulés.
Les périodes d'indemnisation prévues à l'article
37 sont portées aux durées ci-après :
Après 1 an de présence
- pendant 2 mois
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100 % de leurs appointements
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Après 5 ans de présence
- pendant 2 mois
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100 % de leurs appointements
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- pendant 2 mois
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75 % de leurs appointements
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Après 10 ans de présence
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- pendant 3 mois
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100 % de leurs appointements
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- pendant 2 mois
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75 % de leurs appointements
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- pendant 1 mois
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50 % de leurs appointements
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Après 28 ans de présence
- pendant 3 mois
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100 % de leurs appointements
|
- pendant 2 mois
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75 % de leurs appointements
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- pendant 1 mois
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66 % de leurs appointements
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Article 6 - Indemnité De Licenciement
Par dérogation à l'article 21 de la présente
Convention, tout Cadre licencié reçoit :
A -
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A partir de 2 ans d'ancienneté ininterrompue
dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée
sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois
ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable
au salarié, soit 1/10ème de mois par année de service
dans l'entreprise. Cette indemnité n'est pas due lorsque
le licenciement intervient par suite de faute grave
du salarié.
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B -
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A partir de 4 années d'ancienneté ininterrompue
dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai congé,
une indemnité de licenciement calculée sur la base du
salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers
mois suivant le calcul le plus favorable au salarié
- ce dernier étant au moins égal au salaire minimum
fixé par la présente Convention - égale à 1/7 de mois
par année de service dans l'entreprise.
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C -
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A partir de 5 années d'ancienneté ininterrompue
dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai congé,
une indemnité de licenciement calculée sur la base du
salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers
mois suivant le calcul le plus favorable au salarié
- ce dernier étant au moins égal au salaire minimum
fixé par la présente Convention - égale à 1/4 de mois
par année de service dans l'entreprise.
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D -
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A partir de 10 années d'ancienneté
ininterrompue dans l'entreprise et lorsqu'il a droit
au délai congé, une indemnité de licenciement calculée
sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois
ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable
au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire
minimum fixé par la présente Convention égale
à 1/3 de mois par année de service dans l'entreprise.
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E -
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Pour les Cadres dont l'ancienneté est
supérieure à 15 ans, l'indemnité se calcule comme ci-dessus
pour l'ancienneté comprise entre 1 et 15 ans, et à raison
d'une indemnité calculée sur la base du salaire brut
moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant
le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier
étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente
Convention - égale à 40 % de mois par année de présence
pour l'ancienneté au-delà de la 15ème année.
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F -
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Pour les cadres dont l'ancienneté est
supérieure à 20 ans, l'indemnité se calcule comme ci-dessus
pour l'ancienneté comprise entre 1 et 20 ans, et à raison
d'une indemnité calculée sur la base du salaire brut
moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant
le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier
étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente
Convention - égale à 50 % de mois par année de présence
pour l'ancienneté au-delà de la 20ème année.
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Il Est Expressement Précisé :
Le salaire brut moyen pris comme base pour
le calcul sera au moins égal au salaire minimum de la catégorie
déterminée par l'accord des salaires en vigueur au moment
du licenciement.
L'indemnité ne peut être supérieure à 13
fois ce salaire mensuel moyen.
Toutefois, si l'entreprise se trouvait dans
l'obligation de procéder à des licenciements par suite de
difficultés économiques, et sauf en cas de règlement amiable,
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le
plafond de l'indemnité serait ramené à 10 fois ce salaire
mensuel sans que cette réduction puisse avoir pour effet de
verser une indemnité de licenciement inférieure à l'indemnité
légale.
Les deux indemnités ci-dessus ne peuvent
se cumuler. Lorsque les dispositions prévues au dernier paragraphe
sont applicables, l'indemnité fixée en A, B, C, D, E ou F
n'est pas due.
Article 7 - Départ En Retraite
Le Cadre peut faire valoir ses droits à la
retraite à partir de l'âge de 60 ans.
L'employeur peut mettre fin au contrat de
travail à tout moment, à partir de l'âge de 65 ans du Cadre
à condition d'en prévenir celui-ci 6 mois à l'avance, de respecter
la procédure prévue à l'article 12 de la présente Convention
et de verser des indemnités de licenciement dont le montant
et les modalités de calcul sont égaux à celles prévues à l'alinéa
3 du présent article sans pouvoir être inférieures aux indemnités
de licenciement prévues à l'article R122-1 du Code du Travail.
En tout état de cause, l'allocation de fin de carrière ne
pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Le Cadre prenant sa retraite de sa propre
initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction
de son ancienneté dans l'entreprise de :
- plus de 5 ans
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1 mois 1/2 du salaire mensuel brut
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- plus de 10 ans
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3 mois "
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- plus de 15 ans
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4 mois "
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- plus de 20 ans
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5 mois "
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- plus de 30 ans
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6 mois "
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calculée selon les modalités de l'article
6.
Les indemnités prévues à l'article 6, prévues
à l'article 7 alinéa 2 et les allocations de fin de carrière
prévues à l'article 7 alinéa 3 ne sont pas cumulables.
Article 8 - Avantages Acquis
Les avantages prévus à la présente annexe
ne pourront en aucun cas être la cause de réduction d'avantages
acquis à la date de sa signature.
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