CCN Musiciens
des Cultes (zone apostolique
de Paris)
Titre Ier - Objet de la convention
1. La profession dartiste musicien des cultes se distingue des
professions musicales en exercice dans les établissements laïcs :
a) par la finalité liturgique de son activité. Celle-ci requiert du
musicien concerné, en plus des compétences artistiques, une connaissance
spécifique, le respect des intentions de lEglise qui célèbre et
un intérêt réel pour la fonction liturgique dont il est un auxiliaire
direct.
b) Par ses rapports avec lEglise catholique dont les ministres
déjà soumis comme tels aux règles particulières du droit canonique,
ont également, dans leur rôle demployeur, à tenir compte des dispositions
de la législation civile régissant le droit du travail.
2. Cette juxtaposition des législations canonique et civile rend nécessaire
la définition des conditions tant spirituelles que matérielles dans lesquelles
tous sefforceront de collaborer pour assurer la dignité du culte.
Cest pourquoi les chancelleries de la Zone apostolique de Paris
(ZAP) et le Syndicat national professionnel des artistes musiciens des
cultes ont décidé détablir une convention collective ayant pour
objet de déterminer les rapports entre les responsables des paroisses
ou lieux de culte concernés et les artistes qui leur prêtent leur concours.
3. La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter
de sa signature. Son application se poursuivra ensuite dannée en
année par tacite prorogation. Elle pourra être dénoncée, par écrit, par
lune ou lautre des parties concernées, avec un préavis de
six mois avant la date de son expiration. Des négociations devront alors
sengager dans les meilleurs délais, à la requête de la partie la
plus diligente (lancien texte restant en vigueur un an maximum)
à partir de la date deffet de la dénonciation. En raison de la mobilité
des salaires, le barème, faisant lobjet de lannexe n° 1 à
la présente convention, pourra être révisé dun commun accord en
dehors des conditions fixées ci-dessus, sur demande de lune des
parties contractantes.
4. Les signataires de la présente convention veilleront, chacun pour
sa part, à sa meilleure application dans les lieux de culte concernés,
les membres du clergé demeurant, en tant quemployeurs, responsables
au regard de la législation civile.
Titre II - Définition de lartiste musicien des cultes, de son
emploi et constatation de sa qualification professionnelle
1. Est dit artiste musicien des cultes : le maître de chapelle, lorganiste,
lanimateur, le chanteur, dont les compétences ont été reconnues,
conformément au paragraphe 3 ci-dessous et répondant en outre, aux dispositions
rappelées au paragraphe 1er du titre I.
2. a) Le maître de chapelle assure la direction du chant et de son accompagnement
après en avoir composé le programme en collaboration avec le curé ou son
représentant, responsable de la pastorale liturgique paroissiale, et éventuellement
sur demande de celui-ci avec les familles pour des cérémonies dobsèques
ou de mariage. Cette fonction implique la direction réelle dun groupe
choral dau moins quatre chanteurs et ne saurait donc être assimilée
au simple accompagnement de deux ou trois chanteurs. Il convoque les musiciens
requis.
2. b) Lorganiste, outre ses fonctions de musicien soliste, assure
laccompagnement des chants, suivant le programme prévu avec le responsable
liturgique. Sil doit accompagner un groupe vocal réunissant moins
de quatre chanteurs, il compose le programme dans les mêmes dispositions
que celles du paragraphe précédent. En labsence de maître de chapelle,
il convoque les musiciens requis. Il devra également veiller au bon état
et usage de son instrument au nom du curé de la paroisse dont il détient
cette charge et lui signalera, le cas échéant, toute anomalie de fonctionnement
; à cet effet, il sera averti de tout accès à lorgue dun autre
utilisateur.
2. c) Lanimateur dirige les chants de lassemblée sous la
responsabilité du curé et en liaison avec le maître de chapelle ou lorganiste.
Il peut être amené à chanter les parties solistes alternant avec lassemblée.
2. d) Le chanteur exécute, sous la direction du maître de chapelle ou
de lorganiste, les parties vocales prévues.
3. Les compétences requises pour lexercice rémunéré de la profession
sont reconnues, suivant les modalités prévues, par une instance interdiocésaine
de la ZAP, conformément aux ordonnances de Monseigneur le cardinal Lustiger,
archevêque de Paris, en dates du 12.03.84 et du 08.09.90 et adoptées par
les évêques respectifs des trois autres diocèses de la ZAP.
Titre III - Le titulariat
A : Généralités
Est titulaire :
1. a) lartiste qui, en vertu dun contrat écrit, assure
les célébrations dominicales et assimilées et toutes autres célébrations
habituelles rémunérées, prévues dans ledit contrat.
1. b) lartiste qui, à défaut des célébrations prévues ci-dessus,
assure ordinairement, en vertu dun contrat écrit, les célébrations
occasionnelles de la vie paroissiale dont, en particulier, celles des
obsèques et mariages. Le service normal du titulaire comporte lensemble
des célébrations définies ci-dessus. Eventuellement, compte tenu de
la particularité de certains lieux de culte et en fonction de la disponibilité
des musiciens concernés, ces diverses célébrations peuvent être, avec
laccord de lemployeur et desdits artistes, confiées à des
titulaires distincts.
2. Le titulaire est tenu dassurer son service personnellement
et par priorité. Il doit également assurer personnellement et par priorité
toute célébration pour laquelle sa présence est jugée utile par son
employeur à condition toutefois davoir été prévenu vingt-quatre
heures à lavance. De son côté, compte tenu de ce qui est dit ci-après
pour les rémunérations au cachet, lemployeur doit faire appel
à son titulaire pour toutes les célébrations prévoyant la présence de
musiciens rémunérés de la spécialité à laquelle appartient ce titulaire.
3. a) Les titulaires sont rémunérés mensuellement : au fixe (catégorie
article 1 a) ou au cachet (catégorie article 1 b), conformément au barème
déterminé entre les parties et annexé à la présente convention. Les
célébrations ponctuelles autres que dominicales (Triduum Pascal, messes
de minuit ...) doivent être réglées au titulaire en supplément de son
fixe mensuel. Les répétitions collectives jugées nécessaires par le
responsable liturgique ne sont pas comprises dans la rémunération. Elles
sont donc réglées conformément au barème des cachets, en tenant compte,
au mieux, de leurs durées et horaires habituels.
3. b) Le programme musical des diverses célébrations est composé sous
lautorité du responsable liturgique de la paroisse. Compte tenu
du caractère particulier de la participation, tant pastorale que financière,
demandée aux fidèles et aux familles lors des célébrations occasionnelles
rémunérées au cachet, celui-ci naurait pas à être versé au titulaire
si le dispositif musical habituellement prévu navait pas été retenu.
Par contre, sil était fait appel à un autre musicien, rémunéré
ou non, de même catégorie que le titulaire, celui-ci garderait le bénéfice
de son cachet.
3. c) Si une même cérémonie concernant plusieurs personnes ou familles
avait lieu en même temps, les artistes ne percevraient quun seul
cachet, la paroisse restant seule juge de lopportunité quil
y aurait à convoquer un plus grand nombre dartistes.
3. d) Le temps de présence dun artiste musicien pour un office
déterminé ne devrait pas dépasser une heure et quart (sortie éventuellement
comprise). A cet effet sont prévus, dans le barème annexé, des cachets
différents tenant compte au mieux de la durée, de lhoraire et
de la particularité de certains offices. Pour les obsèques et mariages,
les artistes ne sont pas tenus de prolonger leur présence au-delà dune
heure et quart (à partir de lheure de convocation).
3. e) Les enregistrements au cours dun office, en vue dune
diffusion publique, ne sont autorisés quavec laccord préalable
du responsable liturgique et des exécutants.
4. a) Compte tenu de la disponibilité demandée (articles 1 et 2 ci-dessus),
un même artiste ne peut être titulaire dans plusieurs paroisses simultanément
que sur accord écrit des employeurs intéressés.
4. b) Lexercice simultané, non justifié, de plusieurs fonctions
relevant de la présente convention est interdit et ne peut, de toute
façon, donner lieu à un cumul de rémunérations. En cas de nécessité,
lors dune célébration occasionnelle, lartiste, amené à cumuler
plusieurs fonctions et pouvant en justifier professionnellement, recevra
le seul cachet prévu en la circonstance dans le barème.
5. Remplacements : le titulaire peut se faire remplacer par un autre
artiste habilité de la même spécialité, avec laccord de lemployeur.
Ces remplacements doivent demeurer très exceptionnels. En ce qui concerne
particulièrement le service des dimanches, on peut considérer que labsence
dun dimanche (ou fête dobligation) dans le mois constitue
une limite de tolérance, sans pour cela être considérée comme due. Labsence
à une célébration sur quatre en moyenne constitue la même limite de
tolérance pour les services rémunérés au cachet. Le remplaçant dun
titulaire doit assurer intégralement le service dans les mêmes conditions
de travail et de rémunération que le titulaire lui-même. Il doit assurer,
le cas échéant, la répétition préalable à lexécution. Cest
au titulaire de prévoir et dinformer son remplaçant, mais cest
à lemployeur quen revient la rémunération et le règlement
des cotisations, même lorsquil sagit dune célébration
paroissiale comprise dans le fixe. Dans ce dernier cas, la rémunération
du remplaçant est déduite du fixe mais le congé annuel reste entièrement
acquis au titulaire.
B : Engagement dun titulaire - postes vacants
1) Lors de lengagement dun titulaire, le contrat dembauche,
établi en trois exemplaires selon le modèle prévu, ne sera définitif
quaprès une période dessai ne pouvant excéder trois mois.
2) Aucun poste dartiste musicien titulaire rémunéré ne pourra
être confié à un musicien non reconnu par linstance interdiocésaine
prévue au titre II 3, sauf dans le cas où aucune candidature régulière
ne se révélerait après signalement de la vacance du poste à lorganisme
habilité. Lemployeur y pourvoirait alors au mieux mais à titre
précaire, dans lattente dun candidat reconnu ou de la reconnaissance
de lartiste intérimaire lui-même.
C : Cessation de fonction
1) La cessation de fonction dun titulaire peut intervenir : -
par démission de lintéressé remise par écrit à lemployeur
; - par licenciement suivant les modalités prévues par la législation
du travail. Le musicien titulaire licencié, hormis le cas de faute grave,
bénéficie dune indemnité calculée conformément aux dispositions
du code du travail et de laccord national du 10.12.1977 sur la
mensualisation ; - par départ à la retraite ou mise à la retraite, entre
60 et 65 ans. La cessation dactivité intervient normalement entre
60 et 65 ans. Elle peut être prise sur décision de lemployeur
dans la mesure où lintéressé, bénéficiant du taux plein, na
pas fait valoir ce droit dans cet intervalle. Toutefois compte tenu
du caractère particulier de la profession et de lexpérience acquise,
et dans la mesure où lintéressé nest pas frappé dinaptitude
à lexercice de son art, lartiste pourra sur sa demande écrite
et avec laccord de son employeur ; voir différer léchéance
susvisée. En cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite à
taux plein, la rupture du contrat de travail nest pas considérée
comme une démission ou un congédiement. On respectera cependant le délai
conventionnel de préavis et on versera une indemnité égale à lindemnité
de licenciement.
2) Pour toute cessation de fonction, hormis le cas de faute grave ou
de force majeure, un préavis de trois mois sera respecté, la partie
qui ne le respecte pas devant verser à lautre une indemnité égale
au salaire correspondant au préavis non effectué.
D : Congés payés
1) Le titulaire a droit à un congé annuel dont la durée et la rémunération
sont calculées conformément aux dispositions du code du travail.
2) Employeur et artiste devront se concerter en temps voulu sur la
date de ce congé, à prendre de préférence durant la période de vacances
scolaires dété, et sur les conditions dun remplacement éventuel.
Les congés acquis pendant une période de référence doivent être pris
avant la fin de la période suivante, en une ou plusieurs fois par entente
entre lemployeur et lartiste et, si nécessaire, le maître
de chapelle. Dans le cas dune chorale, constituée de chanteurs
rémunérés, le maître de chapelle devra, à moins davis contraire
de lemployeur, répartir les congés de manière à assurer chaque
dimanche ou fête, la présence dune partie suffisante de leffectif.
Il lui est recommandé de tenir compte des désirs de chaque titulaire,
mais aucun chanteur ne peut présenter dexigences qui seraient
incompatibles avec le souci dassurer le service dans les conditions
requises.
Titre IV - Maladie - accident
En cas de maladie ou daccident entraînant une incapacité de travail,
le titulaire doit en informer son employeur dans les vingt-quatre heures
et lui faire parvenir un certificat médical justificatif. Sous réserve
que lintéressé soit pris en charge par la Sécurité Sociale, sa rémunération
fixe mensuelle nette lui est alors maintenue : pendant un mois après un
an dancienneté dans la paroisse ; pendant 2 mois après 3 ans dancienneté
dans la paroisse ; pendant 3 mois après 5 ans dancienneté dans la
paroisse. Pour lapplication de cette disposition, les absences à
imputer sur les différentes durées ci-dessus (1 mois, 2 mois, 3 mois)
sont celles constatées depuis le début de lannée civile en cours,
étant précisé que pour la même maladie ou le même accident, la rémunération
nest pas garantie au-delà de ces durées.
Titre V - Retraite complémentaire
Les artistes musiciens bénéficient du régime complémentaire de retraite
de lIGIRS par lintermédiaire du service des retraites complémentaires
du personnel déglise.
Titre VI - Litiges - conciliation
Le respect de la présente convention et la bonne volonté de tous devraient
permettre déviter bien des conflits. Néanmoins, si après consultation
des instances signataires, des difficultés résultant de lapplication
de cette convention navaient donné lieu à aucune entente entre les
parties, une commission paritaire de conciliation, composée de personnes
qualifiées choisies dun commun accord, se réunirait à la requête
de la partie la plus diligente. Par contre, si souhaitable que soit cette
consultation, la solution proposée ne peut pas faire obstacle à un recours
éventuel devant le tribunal compétent.
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