CCN Musiciens des Cultes (zone apostolique de Paris)

 

Titre Ier - Objet de la convention

1. La profession d’artiste musicien des cultes se distingue des professions musicales en exercice dans les établissements laïcs :

a) par la finalité liturgique de son activité. Celle-ci requiert du musicien concerné, en plus des compétences artistiques, une connaissance spécifique, le respect des intentions de l’Eglise qui célèbre et un intérêt réel pour la fonction liturgique dont il est un auxiliaire direct.

b) Par ses rapports avec l’Eglise catholique dont les ministres déjà soumis comme tels aux règles particulières du droit canonique, ont également, dans leur rôle d’employeur, à tenir compte des dispositions de la législation civile régissant le droit du travail.


2. Cette juxtaposition des législations canonique et civile rend nécessaire la définition des conditions tant spirituelles que matérielles dans lesquelles tous s’efforceront de collaborer pour assurer la dignité du culte. C’est pourquoi les chancelleries de la Zone apostolique de Paris (ZAP) et le Syndicat national professionnel des artistes musiciens des cultes ont décidé d’établir une convention collective ayant pour objet de déterminer les rapports entre les responsables des paroisses ou lieux de culte concernés et les artistes qui leur prêtent leur concours.

3. La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de sa signature. Son application se poursuivra ensuite d’année en année par tacite prorogation. Elle pourra être dénoncée, par écrit, par l’une ou l’autre des parties concernées, avec un préavis de six mois avant la date de son expiration. Des négociations devront alors s’engager dans les meilleurs délais, à la requête de la partie la plus diligente (l’ancien texte restant en vigueur un an maximum) à partir de la date d’effet de la dénonciation. En raison de la mobilité des salaires, le barème, faisant l’objet de l’annexe n° 1 à la présente convention, pourra être révisé d’un commun accord en dehors des conditions fixées ci-dessus, sur demande de l’une des parties contractantes.

4. Les signataires de la présente convention veilleront, chacun pour sa part, à sa meilleure application dans les lieux de culte concernés, les membres du clergé demeurant, en tant qu’employeurs, responsables au regard de la législation civile.


Titre II - Définition de l’artiste musicien des cultes, de son emploi et constatation de sa qualification professionnelle

1. Est dit artiste musicien des cultes : le maître de chapelle, l’organiste, l’animateur, le chanteur, dont les compétences ont été reconnues, conformément au paragraphe 3 ci-dessous et répondant en outre, aux dispositions rappelées au paragraphe 1er du titre I.

2. a) Le maître de chapelle assure la direction du chant et de son accompagnement après en avoir composé le programme en collaboration avec le curé ou son représentant, responsable de la pastorale liturgique paroissiale, et éventuellement sur demande de celui-ci avec les familles pour des cérémonies d’obsèques ou de mariage. Cette fonction implique la direction réelle d’un groupe choral d’au moins quatre chanteurs et ne saurait donc être assimilée au simple accompagnement de deux ou trois chanteurs. Il convoque les musiciens requis.

2. b) L’organiste, outre ses fonctions de musicien soliste, assure l’accompagnement des chants, suivant le programme prévu avec le responsable liturgique. S’il doit accompagner un groupe vocal réunissant moins de quatre chanteurs, il compose le programme dans les mêmes dispositions que celles du paragraphe précédent. En l’absence de maître de chapelle, il convoque les musiciens requis. Il devra également veiller au bon état et usage de son instrument au nom du curé de la paroisse dont il détient cette charge et lui signalera, le cas échéant, toute anomalie de fonctionnement ; à cet effet, il sera averti de tout accès à l’orgue d’un autre utilisateur.

2. c) L’animateur dirige les chants de l’assemblée sous la responsabilité du curé et en liaison avec le maître de chapelle ou l’organiste. Il peut être amené à chanter les parties solistes alternant avec l’assemblée.

2. d) Le chanteur exécute, sous la direction du maître de chapelle ou de l’organiste, les parties vocales prévues.

3. Les compétences requises pour l’exercice rémunéré de la profession sont reconnues, suivant les modalités prévues, par une instance interdiocésaine de la ZAP, conformément aux ordonnances de Monseigneur le cardinal Lustiger, archevêque de Paris, en dates du 12.03.84 et du 08.09.90 et adoptées par les évêques respectifs des trois autres diocèses de la ZAP.


Titre III - Le titulariat

A : Généralités
Est titulaire :

1. a) l’artiste qui, en vertu d’un contrat écrit, assure les célébrations dominicales et assimilées et toutes autres célébrations habituelles rémunérées, prévues dans ledit contrat.

1. b) l’artiste qui, à défaut des célébrations prévues ci-dessus, assure ordinairement, en vertu d’un contrat écrit, les célébrations occasionnelles de la vie paroissiale dont, en particulier, celles des obsèques et mariages. Le service normal du titulaire comporte l’ensemble des célébrations définies ci-dessus. Eventuellement, compte tenu de la particularité de certains lieux de culte et en fonction de la disponibilité des musiciens concernés, ces diverses célébrations peuvent être, avec l’accord de l’employeur et desdits artistes, confiées à des titulaires distincts.

2. Le titulaire est tenu d’assurer son service personnellement et par priorité. Il doit également assurer personnellement et par priorité toute célébration pour laquelle sa présence est jugée utile par son employeur à condition toutefois d’avoir été prévenu vingt-quatre heures à l’avance. De son côté, compte tenu de ce qui est dit ci-après pour les rémunérations au cachet, l’employeur doit faire appel à son titulaire pour toutes les célébrations prévoyant la présence de musiciens rémunérés de la spécialité à laquelle appartient ce titulaire.

3. a) Les titulaires sont rémunérés mensuellement : au fixe (catégorie article 1 a) ou au cachet (catégorie article 1 b), conformément au barème déterminé entre les parties et annexé à la présente convention. Les célébrations ponctuelles autres que dominicales (Triduum Pascal, messes de minuit ...) doivent être réglées au titulaire en supplément de son fixe mensuel. Les répétitions collectives jugées nécessaires par le responsable liturgique ne sont pas comprises dans la rémunération. Elles sont donc réglées conformément au barème des cachets, en tenant compte, au mieux, de leurs durées et horaires habituels.

3. b) Le programme musical des diverses célébrations est composé sous l’autorité du responsable liturgique de la paroisse. Compte tenu du caractère particulier de la participation, tant pastorale que financière, demandée aux fidèles et aux familles lors des célébrations occasionnelles rémunérées au cachet, celui-ci n’aurait pas à être versé au titulaire si le dispositif musical habituellement prévu n’avait pas été retenu. Par contre, s’il était fait appel à un autre musicien, rémunéré ou non, de même catégorie que le titulaire, celui-ci garderait le bénéfice de son cachet.

3. c) Si une même cérémonie concernant plusieurs personnes ou familles avait lieu en même temps, les artistes ne percevraient qu’un seul cachet, la paroisse restant seule juge de l’opportunité qu’il y aurait à convoquer un plus grand nombre d’artistes.

3. d) Le temps de présence d’un artiste musicien pour un office déterminé ne devrait pas dépasser une heure et quart (sortie éventuellement comprise). A cet effet sont prévus, dans le barème annexé, des cachets différents tenant compte au mieux de la durée, de l’horaire et de la particularité de certains offices. Pour les obsèques et mariages, les artistes ne sont pas tenus de prolonger leur présence au-delà d’une heure et quart (à partir de l’heure de convocation).

3. e) Les enregistrements au cours d’un office, en vue d’une diffusion publique, ne sont autorisés qu’avec l’accord préalable du responsable liturgique et des exécutants.

4. a) Compte tenu de la disponibilité demandée (articles 1 et 2 ci-dessus), un même artiste ne peut être titulaire dans plusieurs paroisses simultanément que sur accord écrit des employeurs intéressés.

4. b) L’exercice simultané, non justifié, de plusieurs fonctions relevant de la présente convention est interdit et ne peut, de toute façon, donner lieu à un cumul de rémunérations. En cas de nécessité, lors d’une célébration occasionnelle, l’artiste, amené à cumuler plusieurs fonctions et pouvant en justifier professionnellement, recevra le seul cachet prévu en la circonstance dans le barème.

5. Remplacements : le titulaire peut se faire remplacer par un autre artiste habilité de la même spécialité, avec l’accord de l’employeur. Ces remplacements doivent demeurer très exceptionnels. En ce qui concerne particulièrement le service des dimanches, on peut considérer que l’absence d’un dimanche (ou fête d’obligation) dans le mois constitue une limite de tolérance, sans pour cela être considérée comme due. L’absence à une célébration sur quatre en moyenne constitue la même limite de tolérance pour les services rémunérés au cachet. Le remplaçant d’un titulaire doit assurer intégralement le service dans les mêmes conditions de travail et de rémunération que le titulaire lui-même. Il doit assurer, le cas échéant, la répétition préalable à l’exécution. C’est au titulaire de prévoir et d’informer son remplaçant, mais c’est à l’employeur qu’en revient la rémunération et le règlement des cotisations, même lorsqu’il s’agit d’une célébration paroissiale comprise dans le fixe. Dans ce dernier cas, la rémunération du remplaçant est déduite du fixe mais le congé annuel reste entièrement acquis au titulaire.

 

B : Engagement d’un titulaire - postes vacants

1) Lors de l’engagement d’un titulaire, le contrat d’embauche, établi en trois exemplaires selon le modèle prévu, ne sera définitif qu’après une période d’essai ne pouvant excéder trois mois.

2) Aucun poste d’artiste musicien titulaire rémunéré ne pourra être confié à un musicien non reconnu par l’instance interdiocésaine prévue au titre II 3, sauf dans le cas où aucune candidature régulière ne se révélerait après signalement de la vacance du poste à l’organisme habilité. L’employeur y pourvoirait alors au mieux mais à titre précaire, dans l’attente d’un candidat reconnu ou de la reconnaissance de l’artiste intérimaire lui-même.


C : Cessation de fonction

1) La cessation de fonction d’un titulaire peut intervenir : - par démission de l’intéressé remise par écrit à l’employeur ; - par licenciement suivant les modalités prévues par la législation du travail. Le musicien titulaire licencié, hormis le cas de faute grave, bénéficie d’une indemnité calculée conformément aux dispositions du code du travail et de l’accord national du 10.12.1977 sur la mensualisation ; - par départ à la retraite ou mise à la retraite, entre 60 et 65 ans. La cessation d’activité intervient normalement entre 60 et 65 ans. Elle peut être prise sur décision de l’employeur dans la mesure où l’intéressé, bénéficiant du taux plein, n’a pas fait valoir ce droit dans cet intervalle. Toutefois compte tenu du caractère particulier de la profession et de l’expérience acquise, et dans la mesure où l’intéressé n’est pas frappé d’inaptitude à l’exercice de son art, l’artiste pourra sur sa demande écrite et avec l’accord de son employeur ; voir différer l’échéance susvisée. En cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite à taux plein, la rupture du contrat de travail n’est pas considérée comme une démission ou un congédiement. On respectera cependant le délai conventionnel de préavis et on versera une indemnité égale à l’indemnité de licenciement.

2) Pour toute cessation de fonction, hormis le cas de faute grave ou de force majeure, un préavis de trois mois sera respecté, la partie qui ne le respecte pas devant verser à l’autre une indemnité égale au salaire correspondant au préavis non effectué.


D : Congés payés

1) Le titulaire a droit à un congé annuel dont la durée et la rémunération sont calculées conformément aux dispositions du code du travail.

2) Employeur et artiste devront se concerter en temps voulu sur la date de ce congé, à prendre de préférence durant la période de vacances scolaires d’été, et sur les conditions d’un remplacement éventuel. Les congés acquis pendant une période de référence doivent être pris avant la fin de la période suivante, en une ou plusieurs fois par entente entre l’employeur et l’artiste et, si nécessaire, le maître de chapelle. Dans le cas d’une chorale, constituée de chanteurs rémunérés, le maître de chapelle devra, à moins d’avis contraire de l’employeur, répartir les congés de manière à assurer chaque dimanche ou fête, la présence d’une partie suffisante de l’effectif. Il lui est recommandé de tenir compte des désirs de chaque titulaire, mais aucun chanteur ne peut présenter d’exigences qui seraient incompatibles avec le souci d’assurer le service dans les conditions requises.


Titre IV - Maladie - accident
En cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité de travail, le titulaire doit en informer son employeur dans les vingt-quatre heures et lui faire parvenir un certificat médical justificatif. Sous réserve que l’intéressé soit pris en charge par la Sécurité Sociale, sa rémunération fixe mensuelle nette lui est alors maintenue : pendant un mois après un an d’ancienneté dans la paroisse ; pendant 2 mois après 3 ans d’ancienneté dans la paroisse ; pendant 3 mois après 5 ans d’ancienneté dans la paroisse. Pour l’application de cette disposition, les absences à imputer sur les différentes durées ci-dessus (1 mois, 2 mois, 3 mois) sont celles constatées depuis le début de l’année civile en cours, étant précisé que pour la même maladie ou le même accident, la rémunération n’est pas garantie au-delà de ces durées.


Titre V - Retraite complémentaire
Les artistes musiciens bénéficient du régime complémentaire de retraite de l’IGIRS par l’intermédiaire du service des retraites complémentaires du personnel d’église.


Titre VI - Litiges - conciliation
Le respect de la présente convention et la bonne volonté de tous devraient permettre d’éviter bien des conflits. Néanmoins, si après consultation des instances signataires, des difficultés résultant de l’application de cette convention n’avaient donné lieu à aucune entente entre les parties, une commission paritaire de conciliation, composée de personnes qualifiées choisies d’un commun accord, se réunirait à la requête de la partie la plus diligente. Par contre, si souhaitable que soit cette consultation, la solution proposée ne peut pas faire obstacle à un recours éventuel devant le tribunal compétent.