CCN des INGENIEURS et CADRES de la METALLURGIE

 

VI RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 27 (Modifié par accords du 3 mars 1973 et du 12 septembre 1983)

Préavis

Tout licenciement d'un ingénieur ou cadre doit être notifié à l'intéressé et confirmé par écrit, Toute pression tendant à obtenir d'un ingénieur ou cadre sa démission est formellement condamnée par les parties signataires de la présente convention .

Aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l'intéressé ait été, au préalable, mis à même d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur ou son représentant responsable.

Après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long, de :

- un mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I pendant les deux premières années de fonction en cette qualité dans l'entreprise ;

- deux mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I ayant deux ans de présence dans l'entreprise ;

- trois mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres.

Toutefois, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de cinquante ans et ayant un an de présence dans l'entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :

- quatre mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de cinquante à cinquante--cinq ans, la durée de préavis étant portée à six mois si l'intéressé a cinq ans de présence dans l'entreprise

- six mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de cinquante-cinq ans ou plus et licencié sans être compris dans un licenciement collectif faisant l'objet d'une convention spéciale avec le Fonds national pour l'emploi.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé.

Quand le préavis est observé, qu'il soit consécutif à un licenciement ou à une démission, l'ingénieur ou cadre est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour rechercher un emploi, pendant cinquante heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Si l'ingénieur ou cadre n'utilise pas, sur la demande de son employeur, tout ou partie de ces heures, il percevra à son départ une indemnité correspondant au nombre d'heures inutilisées si ces heures n'ont pas été bloquées, en accord avec son employeur, avant l'expiration du préavis.

En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ingénieur ou cadre licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur quinze jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis soit écoulée, l'ingénieur ou cadre congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi

Article 28 (Modifié par accord du 12 septembre 1983)

Secret professionnel - Clause de non-concurrence

Une collaboration loyale implique évidemment l'obligation de ne pas faire bénéficier une maison concurrente de renseignements provenant de l'entreprise employeur.

Par extension, un employeur garde la faculté de prévoir qu'un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente.

L'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties.

Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de un an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à cinq dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement.

Toutefois, dans le cas de licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité mensuelle est portée à six dixièmes de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.

L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.

L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.

 

Article 29 (Modifié par accords du 2 mars 1973 et du 12 septembre 1983)

Indemnité de congédiement

Il est alloué à l'ingénieur ou cadre licencié avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et sans avoir . commis de faute grave une indemnité distincte du préavis.

La base de calcul de cette indemnité de licenciement est fixée comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entre-prise :

- pour la tranche de un à sept ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;

- pour la tranche au-delà de sept ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté.

En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans et ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 p.100 sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à trois mois.

En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans et ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à deux mois. S'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de congédiement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 p. 100 sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à six mois.

L'indemnité de licenciement résultant des alinéas 2, 3 ou 4 du présent article ne peut pas dépasser la valeur de dix-huit mois de traitement.

En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins soixante ans et de moins de soixante-cinq ans, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du barème prévu à l'alinéa 2 et limité à dix-huit mois conformément à l'alinéa 5 ci-dessus sera minoré de :

- 5 p. 100 si l'intéressé est âgé de soixante et un ans révolus lors de la aptère ;

- 10 p. 100 si l'intéressé est âgé de soixante-deux ans révolus lors de la rupture ;

- 20 p. 100 si l'intéressé est âgé de soixante-trois ans révolus lors de la rupture ;

- 40 p. I00 si l'intéressé est âgé de soixante-quatre ans révolus lors de la rupture.

Toutefois, la minoration prévue à l'alinéa précédent deviendra inapplicable s'il est démontré que, le jour de la rupture du contrat de travail, soit l'intéressé a moins de 37,5 années d'assurance au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite, soit l'intéressé ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement l'une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui.

Lorsque l'ingénieur ou cadre aura perçu une indemnité de congédiement lors de fa rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de congédiement due à l'intéressé.

L'indemnité de congédiement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement.

L'indemnité de congédiement est payable, en principe, lors du départ de l'entreprise ; toutefois, lorsque son montant excède trois mois, elle peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de trois mois à dater du départ de l'entreprise.

 

Article 30 (Codification modifiée par accord du 12 septembre 1983)

Reclassement

Dans le cas de suppression d'emploi, l'indemnité de congédiement prévue à l'article 29 sera réduite de moitié pour l'ingénieur ou cadre reclassé à l'aide de son employeur dans les conditions suivantes :

- le reclassement doit être réalisé sans déclassement ni perte de salaire ;

- l'intéressé pourra refuser ce reclassement au plus tard au terme d'une période probatoire de six mois.

En cas de nouveau congédiement sans faute grave intervenant moins de deux ans après son reclassement, l'ingénieur ou cadre pourra réclamer au précédent employeur la moitié d'indemnité de congédiement non versée en application de l'alinéa précédent, dans la limite suivante, compte tenu de l'indemnité de congédiement due par le second employeur, l'intéressé ne pourra avoir droit, au total, à une somme supérieure à celle qui lui aurait été due si l'intéressé était resté au service de son ancien employeur jusqu'à la date de son second licenciement,

 

Article 31 (Complété par accord du 12 septembre 1983)

Retraite

Afin de permettre aux ingénieurs et cadres, sur leur demande, de se préparer progressivement au départ en retraite, les entreprises sont invitées à instaurer dans toute la mesure du possible, des formes de réduction d'activité selon des modalités à débattre de gré à gré avec chaque intéressé.

L'âge normal prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres étant de soixante-cinq ans, le contrat de travail un ingénieur ou cadre peut, à partir de cet âge, être à tout moment résilié, par l'un ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes.

Six mois avant qu'un ingénieur ou cadre atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention à cet égard, soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite, soit au contraire que soit prolongé ce contrat. Dans ce dernier cas, l'employeur doit prévenir l'intéressé six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin aux contrat.

De même, lorsque l'ingénieur ou cadre désire prendre sa retraite, il prévient son employeur au moins trois mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.

L'ingénieur ou cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans reçoit une allocation de fin de carrière de cadre, fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :

- un mois après cinq ans ;

- deux mois après dix ans ;

- trois mois après vingt ans ;

- quatre mois après trente ans ;

- cinq mois après quarante ans.

L'allocation de fin de carrière de cadre est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les trois derniers alinéas de l'article 29.

 

Article 32 (Modifié par accord du 12 septembre 1983)

Départ entre soixante ans et soixante-cinq ans

Dans le cas où l'ingénieur ou cadre prendrait sa retraite de son initiative, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, il recevra la même allocation que celle prévue à l'article 31 ci-dessus.

L'ingénieur ou cadre licencié alors qu'il est âgé d'au moins soixante ans et de moins de soixante-cinq ans, pourra renoncer à l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit en vertu de l'article 29 ci-dessus, s'il préfère percevoir l'indemnité de départ en retraite calculée conformément à l'article 31 ci-dessus.

 

Article 31 (Complété par accord du 12 septembre 1983)

Retraite

Afin de permettre aux ingénieurs et cadres, sur leur demande, de se préparer progressivement au départ en retraite, les entreprises sont invitées à instaurer dans toute la mesure du possible, des formes de réduction d'activité selon des modalités à débattre de gré à gré avec chaque intéressé.

L'âge normal prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres étant de soixante-cinq ans, le contrat de travail un ingénieur ou cadre peut, à partir de cet âgée, être à tout moment résilié, par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes.

Six mois avant qu'un ingénieur ou cadre atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention à cet égard, soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite, soit au contraire que soit prolongé ce contrat. Dans ce dernier cas, l'employeur doit prévenir l'intéressé six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin aux contrat,

De même, lorsque l'ingénieur ou cadre désire prendre sa retraite, il prévient son employeur au moins trois mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.

L'ingénieur ou cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans reçoit une allocation de fin de carrière de cadre, fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :

- un mois après cinq ans ;

- deux mois après dix ans ;

- trois mois après vingt ans ;

- quatre mois après trente ans ;

- cinq mois après quarante ans.

L'allocation de fin de carrière de cadre est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les trois derniers alinéas de l'article 29.

 

Article 32 (Modifié par accord du 12 septembre 1983)

Départ entre soixante ans et soixante-cinq ans

Dans le cas où l'ingénieur ou cadre prendrait sa retraite de son initiative, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, il recevra la même allocation que celle prévue à l'article 31 ci-dessus.

L'ingénieur ou cadre licencié alors qu'il est âgé d'au moins soixante ans et de moins de soixante-cinq ans, pourra renoncer à l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit en vertu de l'article 29 ci-dessus, s'il préfère percevoir l'indemnité de départ en retraite calculée conformément à l'article 31 ci-dessus.