Conformément à l'article 50 de la Convention Collective Nationale du Travail des Journalistes, il est arrêté 1'avenant ci-après :
Les organisations signataires reconnaissent la pleine application des avenants signés, pour 1es Sociétés de l'audiovisuel public (9-7-83) concernant les articles 4 à 6; 14; 28/3; 30; 90/l; 50/2.
Les organisations signataires demandent donc que soient ajoutés à la Convention Collective Nationale de Travail des Journalistes les additifs suivants :
Additif à l'article
4 :
Les parties signataires réaffirment leur attachement à l'existence d'un collège
électoral spécifique aux journalistes.
A cette fin elles s'efforceront de la maintenir dans chaque entreprise et/ou
établissement dans le cadre des protocoles d'accord pour les élections des délégués
du personnel et des membres des comités centraux d'entreprises et des comités
d'entreprises et/ou d'établissement ou, s'il y a lieu d'en faciliter la création.
Dans le cas ou le délégué syndical d'une section syndicale représentative ayant
obtenu plus de 25% des voix exprimées aux dernières élections du comité central
d'entreprise ou du comité d'entreprise et/ou d'établissement, cumulerait ses
fonctions avec d'autres mandats au titre de l'ordonnance du 22 février 1945
et de la loi du 16 avril 1946, la reconnaissance éventuelle de la qualité "
permanent syndical" de ce délégué fera l'objet d'accord entre l'employeur
et la section syndicale intéressée.
Additif à l'article
5
5-1 - Les journalistes exerçant leur profession dans une des entreprises signataires
tiennent pour règle de leur activité professionnelle la Charte des devoirs du
journaliste publiée par le Syndicat National des Journalistes en juillet 1918
et complétée le 15 janvier 1938 et figurant en annexe.
Le journaliste ne peut être contraint à accepter un acte professionnel ou à
diffuser des informations qui seraient contraires à la réalité des faits.
bTout journaliste a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer
ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d'émission dont
la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté.
Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction
professionnelle.
Un employeur ne peut exiger d'un journaliste un travail promotionnel ou ne peut
utiliser son nom à des fins publicitaires sans l'accord de celui-ci.
De même le journaliste ne saurait user de la notoriété acquise dans sa profession
pour servir, hors de cette profession la publicité d'un produit, d'une entreprise
ou d'une marque.
5-2 - Tout journaliste travaillant dans une des entreprises signataires a droit conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice de la fonction qui lui est confiée.
Additif à l'article
6
Les collaborations visées au second alinéa de l'article 6 ne pourront avoir
un caractère habituel.
Les conditions d'application de cet article pourront, le cas échéant, être évoquées
devant la commission paritaire.
Additif à l'article 14
14 -2 - L'employeur
peut engager des journalistes professionnels à temps complet pour une durée
déterminée dans les cas énumérés à l'article L122-1 nouveau du Code du travail
(remplacement d'un journaliste permanent ou renfort à l'occasion de besoins
exceptionnels et temporaires) dans les conditions prévues pour ces cas par l'ordonnance
du 5 février 1982.
Le contrat de travail précise la durée et l'objet de l'engagement.
Dans ces deux cas, les employeurs affilient les intéressés aux caisses de retraite
complémentaires prévues pour les journalistes professionnels.
Additif à l'article 28
Des autorisations d'absence
sont accordées à la demande :
Fêtes juives : Roch Hachana (jour de l'an), Yom Kippour (Grand Pardon)
Fêtes musulmanes : Aïd -el-Fitr (Aïd-es-Seghir), Aïd el Adha (Aïd-el Kebir).
Additif à l'article 30
Les congés de longue durée sont exclus de ces dispositions.
Additif à l'article 50
50-1 - Toutes les dispositions du présent avenant rentrent en vigueur à la date de sa signature.
50-2 - Les réclamations
pourront faire l'objet d'un examen en commission paritaire.
Annexe 1 : liste et définition des fonctions des Journalistes des radios locales privées.
REDACTEUR-REPORTER
:
Journaliste apte à passer au micro, n'ayant d'autre responsabilité que son propre
travail; il est appelé soit à dire au micro un texte dont il est l'auteur, soit
à concevoir et effectuer des reportages et des entretiens.
JOURNALISTE BILINGUE
:
Journaliste-rédacteur-reporter travaillant habituellement à l'antenne dans la
langue étrangère aussi bien qu'en français, apte à effectuer toute traduction
et/ou adaptation d'un texte d'une langue à l'autre.
L'emploi des langues bretonnes, basque, occitane, entrent dans le champ d'application.
JOURNALISTE SPECIALISE
:
Journaliste possédant, dans une ou plusieurs disciplines, une qualification
reconnue, sanctionnée notamment :
- soit par des diplômes,
- soit par des stages spécialisés,
- soit par une pratique journalistique dans des disciplines concernées ne pouvant
être inférieures à trois ans.
REDACTEUR-PRESENTATEUR
:
Journaliste rédigeant et présentant des journaux parlés réguliers.
REDACTEUR EN CHEF
D'UNE REDACTION LOCALE :
Journaliste responsable de la conception et du contenu d'un ensemble d'émissions
quotidiennes et périodiques d'information, diffusées localement. Il a autorité
sur l'ensemble du personnel rédactionnel.
Annexe 2 :
Rémunération minimale garantie des diverses fonctions (exprimées en points d'indice)
Stagiaire ne sortant pas d'une école, sans carte, 1ère année |
920 |
Stagiaire sortant d'une école 1ère année, stagiaire 2e année |
1020 |
Rédacteur-reporter |
1120 |
Journaliste bilingue |
1170 |
Journaliste spécialisé |
1170 |
Rédacteur-présentateur |
1280 |
Rédacteur en chef |
1480 |