ADDITIF À L'ARTICLE 1
Le présent avenant règle
les rapports entre les entreprises, définies au titre III de
la loi du 29 juillet 1982, et adhérentes à l'Association
des employeurs des personnels de l'audiovisuel du secteur public, signataire
de la CCNTJ, et les journalistes qui y sont employés en tant
que tels.
ADDITIF À L'ARTICLE 2
2-1. Le présent accord
est conclu pour une durée de trois ans à compter du jour
où elle est applicable. À défaut de la notification
par l'une des parties, quatre mois avant l'expiration de ces trois années,
de sa volonté de ne plus être liée par tout ou partie
du présent accord, ce dernier continuera à produire ses
effets par périodes successives d'un an par tacite reconduction.
2-2. Chaque partie signataire
pourra toujours se dégager chaque année reconduite, par
une notification faite quatre mois avant l'expiration de la période
en cours.
La partie qui dénonce cet
accord doit accompagner la lettre de dénonciation d'un projet
de nouvelle rédaction afin que les pourparlers commencent au
plus tard trente jours après la date de réception de la
lettre de dénonciation. L'accord dénoncé continue
à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur
des dispositions nouvelles ou, à défaut, pendant une durée
de dix-huit mois.
2-3. Cet accord peut faire
à tout moment l'objet de demande de révision d'un ou plusieurs
articles. La demande de révision est accompagnée d'un
projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à
la révision. Les pourparlers commenceront au plus tard quinze
jours après la date de réception de la demande de révision.
Les dispositions soumises à
révision font l'objet d'un accord dans un délai de quatre
mois à compter du début des pourparlers. Si aucun accord
n'est intervenu passé ce délai, la demande de révision
est réputée caduque.
Un même signataire ne peut
demander plus de deux fois la révision d'un même article
au cours de la même période de validité de l'accord.
2-4. Toute notification
de dénonciation ou de demande de révision d'un ou plusieurs
articles devra être faite par lettre recommandée avec accusé
de réception, adressée à chacune des parties signataires.
Les dispositions du présent
article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussion
pour la mise en harmonie avec toute nouvelle disposition légale,
réglementaire ou résultant d'une modification de la CCNTJ.
Les discussions doivent s'ouvrir dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la demande de la partie la plus diligente.
ADDITIF À L'ARTICLE 3
- 3A-1 À la fin
du premier paragraphe, ajouter : Les parties signataires reconnaissent
que dans l'expression publique de leur opinion les journalistes n'ont
d'autres obligations que celles résultant, d'une part de la
déontologie professionnelle, d'autre part de leur appartenance
d une entreprise du service public de l'audiovisuel.
- 3D-2. Commissions et
délégations syndicales, ajouter : Les organisations
syndicales ou professionnelles feront connaître aux employeurs
le nom des membres de leurs bureaux et les tiendront informés
de toute modification en affectant la composition.
- 3A-3. Local : Chaque
employeur mettra dans un des immeubles de la société
occupant au moins 700 salariés un local à la disposition
de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
- Cette disposition ne fait pas
obstacle aux usages plus favorables au sein de chaque entreprise.
- Des négociations seront
ouvertes, dans les six mois à compter de la signature du présent
avenant, dans les entreprises occupant moins de 700 salariés,
pour la mise en oeuvre des dispositions le concernant.
- Il en sera de même dans
les six mois qui suivront la création d'une nouvelle entreprise.
À la demande de l'une ou l'autre des organisations syndicales
représentatives, chaque employeur réservera un local
dans un des immeubles de sa société pour que puissent
s'y tenir les réunions syndicales du personnel.
- 3F-4. Panneaux d'affichage
: Dans chaque immeuble où s'exerce l'activité d'un des
employeurs signataires, et dans un lieu choisi par accord entre ce
dernier et les organisations syndicales, des panneaux d'affichage
distincts de ceux qui sont affectés aux communications des
délégués du personnel et des comités centraux
d'entreprise et/ou d'établissement sont réservés
pour les informations syndicales.
- 3A-5. Autorisations d'absences
rémunérées : Sur demande écrite nominative
de leur organisation syndicale présentée au moins une
semaine à l'avance, les syndiqués mandatés obtiendront
de leur employeur des autorisations d'absence rémunérées
afin de pouvoir assister aux congrès statutaires de ces organisations.
Ces absences rémunérées dans la limite de dix
jours, par an par organisation représentative de l'entreprise,
ne seront pas imputables sur les congés payés.
- Cette disposition ne fait pas
obstacle aux usages plus favorables en vigueur au sein de chaque entreprise.
- Par ailleurs, les employeurs
autoriseront les demandes autres que celles visées ci-dessus
et à l'article 3 de la CCNTJ et concernant les réunions
syndicales de travail à l'échelon national d'une société
ou de la profession que leur adresseront les syndicats signataires
du présent avenant. Ces demandes seront adressées à
l'employeur au moins une semaine à l'avance.
- 3A-6. Congé non
rémunéré : Dans le cas où un journaliste
ayant plus d'un an de présence dans une des sociétés
signataires est appelé, sur sa demande, à quitter son
emploi pour remplir un mandat syndical de haute responsabilité
dans une organisation ou un organisme national ou international, il
sera prévu en sa faveur un réembauche dans les conditions
prévues à l'article 35.
- La durée de la fonction
syndicale ne devra pas être inférieure à six mois
ni supérieure à cinq ans.
ADDITIF À L'ARTICLE 4
- Les parties signataires réaffirment
leur attachement à l'existence d'un collège électoral
spécifique aux journalistes. À cette fin, elles s'efforceront
de le maintenir dans chaque entreprise ou établissement dans
le cadre des protocoles d'accord pour les élections des délégués
du personnel et des membres des comités centraux d'entreprise
et des comités d'entreprise ou d'établissement, ou,
s'il y a lieu, d'en faciliter la création.
- Dans le cas où le délégué
syndical d'une section syndicale représentative ayant obtenu
plus de 25 % des voix exprimées aux dernières élections
du comité central d'entreprise ou du comité d'entreprise
et/ou d'établissement, cumulerait ses fonctions avec d'autres
mandats au titre de l'ordonnance du 22 février 1945 et de la
loi du 16 avril 1946, la reconnaissance éventuelle de la qualité
de "permanent syndical" de ce délégué
fera l'objet d'accord entre l'employeur et la section syndicale intéressée.
ADDITIF À L'ARTICLE 5
- 5-1. Les journalistes
exerçant leur profession dans une des entreprises signataires
tiennent pour règle de leur activité professionnelle
la Charte des devoirs du journaliste publiée par le Syndicat
national des journalistes en juillet 1918 et complétée
le 15 janvier 1938 et figurant en annexe.
- Le journaliste ne peut être
contraint à accepter un acte professionnel ou à diffuser
des informations qui seraient contraires à la réalité
des faits.
- Tout journaliste a le droit
de refuser toute pression de refuser de divulguer ses sources, de
refuser de signer une émission ou une partie d'émission
dont la forme ou le contenu auraient été modifiés
à son insu ou contre sa volonté.
- Il ne peut être contraint
à accepter un acte contraire à son intime conviction
professionnelle.
- Un employeur ne peut exiger
d'un journaliste un travail promotionnel ou ne peut utiliser son nom
à des fins publicitaires sans l'accord de celui-ci.
- De même, le journaliste
ne saurait user de la notoriété acquise dans sa profession
pour servir, hors de cette profession, la publicité d'un produit,
d'une entreprise ou d'une marque.
- 5-2. Tout journaliste
travaillant dans une des entreprises signataires a droit, conformément
aux règles fixées par le Code pénal et les lois
spéciales, à une protection contre les menaces, outrages,
injures ou diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice
de la fonction qui lui est confiée.
ADDITIF À L'ARTICLE 6
- Les collaborations visées
au second alinéa de l'article 6 ne pourront avoir un caractère
habituel.
- Les conditions d'application
de cet article pourront, le cas échéant, être
évoquées devant la commission paritaire.
ADDITIF À L'ARTICLE 7
7-1. Le délai de
réponse applicable dans le secteur de l'audiovisuel prévu
dans le premier alinéa est de dix jours ouvrés.
- 7-2. À la fin
du septième paragraphe, ajouter : "Le journaliste occasionnel
reste libre de donner suite, ou non, à cette demande."
- 7-3. Dans le cinquième
paragraphe, ajouter le mot "permanent" dans la phrase :
La non-déclaration, ou toute fausse déclaration de la
part du journaliste professionnel permanent, de même que l'inobservation,
etc.
- 7-4. Compléter
l'article par les dispositions suivantes :
- 7-4-1. Les journalistes
ne peuvent posséder par eux-mêmes ou par personne interposée,
dans une entreprise en relation d'affaires avec la société
qui les emploie ou dans une entreprise audiovisuelle, des intérêts
de nature à compromettre leur indépendance.
- 7-4-2 Les journalistes
permanents ou relevant de l'article 17-2 cèdent, en totalité
ou en exclusivité, les droits nécessaires à l'utilisation
de leurs prestations.
- Sont notamment acquis par l'entreprise
qui les emploie, les droits de diffusion, de reproduction et d'exploitation
des émissions produites avec la participation des journalistes.
- L'employeur a le droit de céder
à des tiers le droit d'exploitation. Dans le cas où
cette cession est faite à titre onéreux, notamment pour
une exploitation sous forme de cassettes ou vidéocassettes,
directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une autre
société, les journalistes perçoivent une rémunération
supplémentaire s'imputant sur la part de 37,5 % du prix de
vente net réparti entre les ayants droit.
- Les modalités de la
répartition entre les différents ayants droit feront
l'objet d'accords particuliers. En principe, la part globale revenant
aux journalistes est répartie également entre eux. L'employeur
ne pourra pas, dans ces opérations, porter un préjudice
moral à l'intéressé, qui sera obligatoirement
mis au courant des transactions. Un récapitulatif annuel sera
établi. Tout litige éventuel sera porté à
la connaissance de la commission paritaire.
- 7-4-3. Sous réserve
des dispositions prévues au paragraphe 7-4-5 (tâches
d'enseignement), les journalistes permanents ne peuvent exercer une
autre profession. Ils doivent tenir collaboration dans une entreprise
de la presse audiovisuelle comme exclusive et assumer les missions
qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur
fonction. Ils ne peuvent occuper d'emploi permanent dans une publication
quotidienne ou périodique, dans une autre station de radio
ou de télévision ni dans une agence de presse.
- En cas de refus par l'employeur
d'accorder à un journaliste l'autorisation de collaborations
multiples, la commission paritaire prévue à l'article
15 peut émettre un avis sur la demande et motif de refus, qui
sera communiqué à l'employeur. Si ce dernier confirme
le refus, il doit en préciser le motif.
- 7-4-4. Toute collaboration
d'un journaliste permanent à des émissions de caractère
artistique dans l'entreprise qui l'emploie est subordonnée
à une autorisation de l'employeur. Les rémunérations
supplémentaires pour de telles collaborations ne peuvent excéder
chaque année 10 % du salaire annuel brut hors indemnité
perçue par le journaliste, dans la limite d'un total annuel
équivalent à la valeur de 3 000 points indiciaires.
- Cette dernière restriction
ne s'applique pas aux achats éventuels par l'employeur de textes
originaux destinés à être diffusés en dehors
des programmes d'information ni aux travaux exceptionnels demandés
à un journaliste à l'initiative de l'employeur.
- 7-4-5. Les journalistes
permanents peuvent exercer des activités d'enseignement.
- Les activités d'enseignement
qui s'exercent à l'Institut national de la communication audiovisuelle
ou dans les organismes de formation ou de perfectionnement agréés
par la CCNTJ ne donnent pas lieu à imputation sur les congés
payés ; l'employeur ne peut s'opposer au versement par l'INA
ou par ces organismes des indemnités pédagogiques prévues
à cet effet.
- 7-4-6. Dans le cas d'actions
de formation de longue durée, les employeurs autorisent, à
la demande des intéressés, un détachement dans
l'un des organismes cités au paragraphe précédent.
- Ce détachement ne peut
normalement excéder deux ans. Ce droit n'est ouvert qu'aux
journalistes ayant plus d'un an de présence dans l'une ou l'autre
des sociétés de service public de l'audiovisuel, et
au moins cinq ans d'ancienneté dans la profession.
- À l'issue de la période
de détachement, la réintégration du journaliste
concerné s'effectue dans les conditions prévues à
l'article 35.
- Les autres activités
d'enseignement sont soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article
7 de la CCNTJ.
ADDITIF À L'ARTICLE 10
- Pour l'application de l'article
10 de la CCNTJ, la liste des centres de formation professionnelle
des journalistes est complétée ainsi qu'il suit :
- CFJ (Centre de formation des
journalistes) 33, rue du Louvre, 75002 Paris.
- ESJ (École supérieure
de journalisme de Lille), 50, rue Gauthier-de-Chatillon, 59046 Lille
Cedex.
- CUEJ (Centre universitaire
d'enseignement du journalisme), 10, rue Schiller, 67000 Strasbourg.
- CELSA (Centre d'études
littéraires et scientifiques appliquées, Institut des
hautes études de l'information et de la communication), Université
Paris IV, 77, rue de Villiers, 92523 Neuilly.
- IUT (Institut universitaire
de technologie B de l'Université de Bordeaux), rue Naudet,
33170 Gradignan.
- IUT (Institut universitaire
de technologie de journalisme de l'université de Tours), 29,
rue du Pont-Volant, 37002 Tours Cedex.
- Des stages d'adaptation aux
techniques spécifiques de l'audiovisuel seront organisés
en faisant appel prioritairement à l'Institut national de la
communication audiovisuelle, lorsque celui-ci peut assurer ces missions
par ses moyens propres. La durée et le programme de ces stages
devront tenir compte de la formation initiale et, le cas échéant,
de la carrière professionnelle antérieure du journaliste
recruté.
- Une communication au moins
annuelle est faite devant la commission ad hoc du comité d'entreprise
appelée à examiner le contenu des formations, sur l'application
de ces dispositions.
ADDITIF À L'ARTICLE 12
- Pour l'application de l'article
12, avant-dernier alinéa, cette formation est dispensée
par les organismes désignés à l'article 10.
- S'il s'agit d'une formation
aux techniques de la communication audiovisuelle, elle est organisée
prioritairement sous forme de stages à temps complet ou à
temps partiel par l'Institut national de la communication audiovisuelle
lorsque celui-ci peut assurer cette mission par ses moyens propres.
Les employeurs s'engagent à donner toute la publicité
nécessaire sur les formations prévues.
ADDITIF À L'ARTICLE 15
- 15-1. Pour tout engagement
à effectuer, les représentants des sociétés
s'engagent à respecter les dispositions suivantes :
- tenir compte des travaux de
la commission de mobilité ;
- rechercher de préférence
les candidats parmi les journalistes professionnels momentanément
privés d'emploi ainsi que parmi ceux qui ont reçu une
formation dispensée par les établissements reconnus
par la profession et sanctionnée par un diplôme ;
- ne pas excéder 20 %
du nombre de recrutements annuel dans le cas d'accès de candidats
à la profession, sous réserve des dispositions propres
aux collaborateurs des sociétés prévues aux articles
42 et 55 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982.
- 15-2. Dans les six mois
après le recrutement, une formation complémentaire spécifique
sera assurée prioritairement par l'Institut national de la
communication audiovisuelle, compte tenu des possibilités de
cet établissement.
- La période d'essai comporte
en tout état de cause une initiation intra-entreprise aux techniques
de l'audiovisuel, selon les modalités qui seront établies
après consultation des délégués du personnel.
- 15-3. Des possibilités
de reconversion interne vers le journalisme seront offertes dans chaque
entreprise. Ces reconversions donneront lieu alors à une publicité,
à une sélection et à une formation approfondie
au journalisme, selon des dispositions contractuelles précises.
Les parties signataires s'engagent à faciliter la reconversion
des journalistes vers d'autres professions du service public de l'audiovisuel.
ADDITIF À L'ARTICLE 17
- 17-1. Tout engagement
de journaliste professionnel rémunéré à
la pige est effectué dans les conditions prévues par
l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 complétée
par le décret n° 82-196 du 26 février 1982 (article
L.122-3 nouveau du Code du travail). Un barème minimum des
piges est annexé à la présente convention.
- 17-2. L'employeur peut
engager des journalistes professionnels à temps complet pour
une durée déterminée dans les cas énumérés
à l'article L.122-1 nouveau du Code du travail (remplacement
d'un journaliste permanent ou renfort à l'occasion de besoins
exceptionnels et temporaires) dans les conditions prévues pour
ces cas par l'ordonnance du 5 février 1982.
- Le contrat de travail précise
la durée et l'objet de l'engagement.
- Dans ces deux cas, les employeurs
affilient les intéressés aux caisses de retraite complémentaire
prévues pour les journalistes professionnels.
AUDIOVISUEL : ADDITIF À
L'ARTICLE 18
- 18-1. Champ d'application
: Dans chaque entreprise relevant du présent avenant et employant
des journalistes, il est institué une commission paritaire
suivant les règles énoncées au présent
article.
- 18-2. Composition : Les
commissions paritaires comprennent en nombre égal les délégués
du personnel journaliste élus au sein de ce collège
et des représentants de l'entreprise dont la moitié
au moins, dans la mesure du possible, sont journalistes. Elles ont
des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances
de la commission. Ils ne peuvent prendre par au vote que lorsqu'ils
siègent en lieu et place des titulaires. Le président
de la commission est le président de l'entreprise ou son délégué
dûment mandaté.
- Dans les entreprises à
représentation régionale ou dans les DOM-TOM un accord
négocié fixera le nombre des représentants salariés
ainsi que les modalités de désignation des représentants
siégeant à la commission paritaire centrale.
- 18-3. Fonctionnement
: Chaque commission élabore son règlement intérieur
selon un règlement type annexé à la présente
convention. Ce règlement intérieur prévoit notamment
les procédures de vote et les modalités d'information
du personnel sur les travaux de la commission.
- Le fonctionnement de la commission
est assuré par le service du personnel de la société
concernée, le secrétariat peut être assuré
par un représentant de la société qui peut n'être
pas membre de la commission.
- Le procès-verbal est
établi après chaque séance, il est signé
par le président et transmis aux membres présents, pour
approbation, dans un délai de principe de quinze jours, sauf
dérogations prévues par le règlement intérieur.
- La commission se réunit
sur la convocation de son président, à l'initiative
soit de celui-ci, soit de l'un des délégués du
personnel siégeant dans cette instance pour traiter de toutes
questions entrant dans sa compétence. Dans ce dernier cas,
la commission se réunit dans la quinzaine suivant la demande
de réunion, ce délai pouvant être ramené
à huit jours francs, en cas d'urgence. Elle émet son
avis à la majorité des membres présents.
- Les membres des commissions
sont tenus à la réserve d'usage sur le contenu des délibérations.
- 18-4. Attributions :
- 18-4-1. En matière
d'information sur les recrutements : En début de chaque année,
et indépendamment de la consultation du comité d'entreprise
sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure
des effectifs et sur les problèmes généraux relatifs
à la formation et au perfectionnement professionnels, les membres
de la commission sont informés des prévisions d'augmentation
des effectifs des remplacements éventuels de journalistes,
des profils des emplois à pourvoir ainsi que des intentions
de recrutements de candidats à la profession.
- Les recrutements sont effectués
dans les conditions fixées à l'article 15 du présent
avenant.
- En fin d'année, un bilan
détaillé des recrutements effectués sera présenté
à la commission. Les documents contenant les informations sur
les recrutements communiqués aux membres de la commission paritaire
doivent parvenir à ses membres au moins deux semaines avant
la réunion de la commission prévue au début de
l'année et dans le même délai en ce qui concerne
le bilan détaillé présenté à la
fin de l'année.
- 18-4-2. En matière
de mutation : Les commissions paritaires connaissent les problèmes
d'affectation dans les cas de changement de résidence. À
cet effet, la liste, des caractéristiques du poste et la localisation
géographique des emplois à pourvoir par voie de mutation
font l'objet d'une publicité par note de service et voie d'affichage.
- Il en va de même, sur
demande de l'intéressé, en cas de changement de direction
ou rédaction susceptible de lui causer un préjudice
professionnel.
- La commission est réunie
dans les dix jours après réception de la demande de
l'intéressé adressée au président de la
commission.
- 18-4-3. En matière
de promotion fonctionnelle : La société effectue une
publicité par lettre circulaire et voie d'affichage des postes
qu'elle souhaite pourvoir au titre de la promotion fonctionnelle au
choix, à l'exception des postes de rédacteur en chef.
La publicité précise la localisation et les caractéristiques
du poste.
- Les candidats disposent d'un
délai de quinze jours pour postuler. Dans les quinze jours
suivant la clôture de candidature, une liste de noms est établie
accompagnée d'informations sur carrière des postulants
et communiquée aux membres de la commission réunie à
cet effet pour formuler un avis.
- 18-4-4. En matière
de promotions pécuniaires : Chaque année, au cours du
premier semestre, la commission a communication du total des points
d'indice réservé aux majorations individuelles de salaire.
Le calendrier de la prise de décision concernant les majorations
précitées est également communiqué, compte
tenu du délai prévu à l'alinéa suivant.
- La commission peut formuler
des observations sur cette communication impliquant, le cas échéant
dans un délai de quinze jours, une réunion préalable
à toute décision.
- La commission est ensuite saisie
des propositions de promotions formulées par les représentants
élus des journalistes membres de la commission paritaire, puis
des propositions de promotions formulées par les responsables
des rédactions. Elle arrête une liste de propositions
qui est transmise au président-directeur général
de l'entreprise pour décision. Cette liste établie par
ordre alphabétique peut comporter un nombre de noms supérieur
aux possibilités de promotions.
- La liste des bénéficiaires
de majorations individuelles de salaire est communiquée aux
représentants élus des journalistes.
- 18-4-5. En matière
disciplinaire : La commission siège en formation de conseil
de discipline dans les conditions prévues à son règlement
intérieur.
- Le conseil de discipline est
présidé par le président de la commission paritaire
ou son représentant désigné à cet effet.
- L'employeur fait constituer
un dossier disciplinaire et désigne un secrétaire de
commission.
- La notification de comparution
est envoyée par le président du conseil de discipline
à l'intéressé dix jours francs à l'avance
par lettre recommandée (*).
- L'intéressé,
accompagné, s'il le souhaite, du défenseur de son choix,
peut demander communication de son dossier disciplinaire et éventuellement
de son dossier personnel qu'il consulte sur place en présence
du secrétaire de la commission.
- Les membres de la commission
reçoivent leur convocation dix jours francs à l'avance
et peuvent également consulter sur place les dossiers concernant
l'intéressé dans les mêmes conditions (*).
- Le quorum nécessaire
à l'ouverture de la séance est fixé à
la moitié plus un du nombre des membres.
- Si le quorum n'est pas atteint,
il y a lieu de convoquer un nouveau conseil de discipline ; en ce
! cas, le quorum nécessaire à l'ouverture de la séance
est fixé à 50 % du nombre des membres.
- La délibération
ne s'effectue qu'entre les membres titulaires de la commission.
- Après délibération,
le conseil émet un avis porté immédiatement à
la connaissance de l'intéressé.
- Cet avis, accompagné
du procès-verbal de la réunion, est transmis au président
de l'entreprise qui prend une décision dans un délai
maximum d'un mois à compter du jour où le conseil a
émis son avis.
- Dans l'hypothèse où
un fait nouveau interviendrait avant la décision du président
de l'entreprise, celui-ci peut demander une nouvelle réunion
du conseil.
- 18-4-6 En Cas de licenciement
: En dehors du cas de licenciement par mesure disciplinaire, la personne
concernée, à partir du déclenchement de la procédure
prévue à l'article L.122.14 et suivants du Code du travail,
peut demander la saisine de la commission qui doit se réunir
dans un délai de huit jours.
- 18-4-7 En outre, la commission
paritaire est saisie dans les cas prévus aux articles 6, 7-4-2,
7-4-3 et à titre transitoire à l'article 54.
- (*)
Sous réserve d'accords particuliers pour les sociétés
prévues aux articles 42 et 52 de la loi du 29 juillet 1982.
ADDITIF À L'ARTICLE 22
22-1. Définitions
: Le salaire de base minimum garanti est la somme qui correspond au
produit de l'indice d'entrée de la fonction du journaliste dans
la grille minimale garantie, ou, s'il est plus élevé,
de l'indice de l'échelon d'ancienneté acquise, par la
valeur du point indiciaire.
- Le salaire de base réel
est la somme qui correspond au produit de l'indice réellement
attribué au journaliste, y compris après promotion pécuniaire
ou fonctionnelle, par la valeur du point indiciaire.
- Le salaire brut est la rémunération
mensuelle brute qui comporte outre le salaire de base réel,
la prime d'ancienneté prévue à l'article 23 additif
à la CCNTJ. La rémunération mensuelle brute est
complétée, le cas échéant, du supplément
familial prévu à l'article 25 bis.
- 22-2. Dispositif salarial
: Le dispositif retenu s'établit par application des principes
suivants :
- La grille minimale garantie
fait l'objet de l'annexe II. Sa mise en place se fait dans les conditions
prévues à l'article 54.
- L'évolution minimale
du salaire de base réel est assurée en fonction du temps
de présence en qualité de journaliste tel que défini
à l'article 24 par franchissement des échelons de la
grille.
- Les diverses fonctions exercées
par les journalistes sont définies par ailleurs.
- Le point d'entrée des
fonctions est fixé en annexe.
- Le recrutement peut être
effectué à un salaire de base réel supérieur
au minimum fixé par la grille.
- 22-3. Promotions :
- 22-3-1. Promotion pécuniaire
: Le président-directeur général de l'entreprise
peut majorer la rémunération individuelle d'un journaliste
pour tenir compte de sa valeur professionnelle, dans les conditions
prévues à l'article 18 additif à la CCNTJ.
- Aucun journaliste ne peut bénéficier
de plus d'une augmentation individuelle par période de douze
mois consécutifs. L'augmentation comprise entre 60 points d'indice
et 240 points d'indice ne peut être inférieure à
5 % du salaire de base réel.
- 22-3-2. Promotion fonctionnelle
: Le salaire de base réel d'un journaliste qui accède
à une fonction dont la rémunération minimale
garantie est supérieure à celle qui correspond à
sa fonction antérieure est majoré de 7, 5 %. L'indice
nouveau attribué ne peut cependant être inférieur
au minimum de la nouvelle fonction dans la grille garantie.
ADDITIF À
L'ARTICLE 22 BIS
Les parties signataires conviennent
de préciser la situation de certains professionnels employés dans les
rédactions : desk, documentalistes et secrétaires d'édition. À cet effet,
les employeurs s'engagent à ouvrir une négociation avec l'ensemble des
organisations syndicales de journalistes, et de personnels de production,
technique et administratif, dans un délai de six mois après la signature
du présent avenant.
ADDITIF À L'ARTICLE 23
- 23-1. Les salaires de
base des journalistes employés dans l'entreprise sont majorés
d'une prime d'ancienneté, calculée en fonction de l'ancienneté
dans la profession :
- 5 % pour 5 ans
- 10 % pour 10 ans
- 15 % pour 15 ans
- 20 % pour 20 ans
- 25 % pour 25 ans
- Le taux de la prime s'apprécie
par rapport au salaire de base de la fonction, ou, s'il est plus avantageux,
par rapport au salaire de base correspondant à l'indice minimum
équivalent à l'ancienneté reconnue dans l'entreprise.
L'indice minimum équivalent est celui qui correspond au dernier
échelon franchi.
- 23-2 Les modalités
de calcul de la prime d'ancienneté résultant des deux
alinéas précédant se substituent aux règles
antérieures qui en fixaient le montant par application du taux
au salaire réel, à la date fixée à l'article
54. La situation des journalistes, dont la rémunération
brute mensuelle est à la date de signature supérieure
aux minima garantis, fait l'objet d'une révision, pour que
la perte, que la mise en vigueur du nouveau régime de la prime
d'ancienneté pourrait entraîner, soit compensée.
À cette fin, la différence résultant des deux
modes de calcul sera allouée aux intéressés sous
forme de points indiciaires incorporés à leur salaire
de base réel.
ADDITIF À L'ARTICLE 24
- Temps de présence dans
l'entreprise : pour l'application des articles 22, 35, 44 et 51, sont
considérés comme temps de présence dans l'entreprise,
outre les cas cités à l'article 24 de la CCNTJ, les
cas suivants :
- Le temps de présence
effectif accompli en qualité de journaliste au sein d'une entreprise
d'une administration publique ayant assuré le service public
national de la radio ou de la télévision.
- Le temps passé par les
bénéficiaires de l'alinéa précédent
en tant que journaliste permanent dans l'une des sociétés
ou dans l'un des établissements issus de l'ORTF et créés
par les lois du 7 août 1974 et 29 juillet 1982.
- Ces dispositions ne sont valables
que si l'intéressé n'a pas perçu d'indemnité
de licenciement pour ce laps de temps.
- Les stages de formation organisés
à l'initiative de l'employeur et les détachements dans
les fonctions d'enseignement visées au 7-4-6.
- Les congés de formation
accordés en application des lois des 16 juillet 1971 et 17
juillet 1978.
- Les congés d'éducation
ouvrière en application des articles L.451-1 et L.451-5 du
Code du travail.
- Les congés syndicaux.
ADDITIF À L'ARTICLE
25 BIS
25 bis-1. Prime de mariage et
naissance : En cas de mariage, de naissance ou d'adoption d'un enfant
de moins de six ans, les journalistes permanents bénéficient de la prime
accordée dans les mêmes cas aux personnels permanents du service public
de l'audiovisuel. Le mariage entre deux agents permanents du service
public, la naissance ou l'adoption d'un enfant dont les parents sont
tous deux agents permanents du service public, donne lieu au versement
d'une seule prime.
25 bis-2. Autres primes : La
prime exceptionnelle de risque ou d'exploit est liée à un événement
qui la justifie. La prime de fin d'année est fixée par l'accord de salaire.
25 bis-3. Les journalistes employés
à temps plein bénéficient du régime du supplément familial applicable
aux personnels permanents du service public. Le montant du supplément
familial de traitement qui leur est versé est égal à celui prévu en
faveur des autres personnels.
ADDITIF À L'ARTICLE 26
- 26-1. Les salaires de
base sont fixés en points d'indice. La valeur du point d'indice
tient compte de l'évolution économique nationale, notamment
par application des dispositions d'un accord de salaire éventuellement
signé par l'association des employeurs et les organisations
syndicales représentatives des journalistes.
- 26-2. L'abattement de
zone auquel sont encore assujettis les salaires réels (salaire
de base plus prime d'ancienneté) est en principe celui du chef-lieu
de région dans laquelle se trouve le lieu de travail habituel
du journaliste concerné.
ADDITIF À L'ARTICLE 27
Le bulletin de paie devra obligatoirement
comporter l'intitulé de la fonction exercée.
ADDITIF À L'ARTICLE 28
- Tout journaliste titularisé,
salarié de l'entreprise, appelé pour une période
supérieure à un mois à tenir un emploi dont le
salaire de base est plus élevé que celui de son propre
emploi, perçoit une indemnité provisoire calculée
de telle sorte qu'il perçoive au total un salaire (sans prime
d'ancienneté) supérieur de 7,5 % par rapport à
son salaire de base réel antérieur (sans la prime d'ancienneté)
sans pouvoir être inférieur au salaire de base de la
fonction du journaliste remplacé.
- Le remplacement est limité
à six mois à l'exception du remplacement d'un salarié
en congé formation, au service national, en congé parental
d'éducation, en congé pour maladie professionnelle ou
pour accident du travail, ou en congé de maladie de longue
durée, où le remplacement effectué peut atteindre
un an. Ce délai écoulé, un titulaire sera désigné.
ADDITIF À L'ARTICLE 29
- 29 1. La durée
du travail hebdomadaire est, dans la mesure du possible, répartie
sur cinq jours consécutifs. Les jours de repos sont normalement
pris consécutivement mais pas nécessairement placés
en fin de semaine.
- Dans le cas exceptionnel où
le journaliste ne pourrait bénéficier de la totalité
du repos hebdomadaire, un repos compensateur équivalent lui
sera assuré dans le mois qui suit la semaine ou ce repos n'a
pu être pris.
- Sous réserve de dispositions
portant sur le même objet qui pourraient être adoptées
dans le cadre de la CCNTJ et pour tenir compte de l'ordonnance n°
82-41 du 16 janvier 1982, il est attribué aux journalistes
un repos d'une demi-journée pour quatre semaines de travail.
Ce repos est cumulable à raison de deux demi-journées
au plus, mais ne peut être cumulé avec d'autres congés,
et excéder une limite de cinq jours par an.
- 29-2 Les conditions d'abaissement
de la durée de travail des journalistes sont examinées
au même moment et dans les mêmes formes que les conditions
d'abaissement à 35 heures au plus tard en 1985 de la durée
normale hebdomadaire des personnels de production technique et administratif
qui doivent faire l'objet d'avenants particuliers à la convention
collective régissant ces personnels.
- Les parties s'engagent à
ouvrir des négociations dans un délai de six mois à
compter de la signature du présent avenant sur les conditions
d'exercice du travail à temps partiel qui feront l'objet d'un
avenant.
- ADDITIF À L'ARTICLE 30
- Pour les journalistes achevant
régulièrement leur travail après 23 heures
ou le commençant régulièrement avant 6 heures,
le travail de nuit est compensé soit en temps soit en salaire.
- S'il est compensé
en salaire il donne lieu à une rémunération
supplémentaire égale à 20 % du salaire de base
calculée au prorata du temps passé entre 21 heures
et 6 heures.
- S'il est compensé
en temps il donne lieu à un repos compensateur égal
à 20 % du temps passé entre 21 heures et 6 heures.
- Les paragraphes ci-dessus
ne s'appliquent pas dans les cas d'exclusion visés à
l'article 30 de CCNTJ.
ADDITIF À L'ARTICLE 31
- 31-1. Les conditions
de départ en congé des journalistes sont fixées
chaque année de manière à préserver le
fonctionnement normal des services. Après consultation des
journalistes, dans chaque rédaction, le tour des départs
est arrêté en tenant compte de la situation de famille
et de l'ancienneté des intéressés, notamment
de la situation des conjoints travaillant dans d'autres entreprises
de l'audiovisuel. Les conjoints travaillant dans la même entreprise
ont droit à un congé simultané.
- 31-2. Congé payé
pour journalistes liés à l'entreprise depuis un an au
moins : 25 jours ouvrés ou 35 jours calendaires.
- Congé payé
pour journalistes liés à l'entreprise depuis moins d'un
an : 2 jours 1/2 ouvrés par mois de présence sans pouvoir
excéder 25 jours ouvrés.
- Les journalistes professionnels
ayant huit années d'ancienneté dans les entreprises
du secteur public de la radio-télévision et la profession
ont droit à un congé supplémentaire de 5 jours
ouvrés.
- Les anciens internés
et déportés de la Résistance bénéficient
de 5 jours ouvrés supplémentaires de congé.
- Les anciens prisonniers
de guerre, les titulaires d'une pension d'invalidité d'au moins
20 % et les mutilés du travail à 25 % bénéficient
d'un jour ouvré supplémentaire de congé.
- 31-3. Des autorisations
d'absence seront accordées à la demande :
- Fêtes juives : Roch
Hachana (Jour de l'An) ; Yom Kippour (Grand Pardon) ;
- Fêtes musulmanes
: Aid el Fitr (Aid es Seghir) ; Aid el Adha (Aid el Kebir).
- 31-4. L'employeur prend
à sa charge tous les trois ans les frais de transport aller
et retour des journalistes, de leur conjoint (ou de la personne avec
laquelle le journaliste vit maritalement) et de leurs enfants qui
:
- originaires de métropole,
travaillent dans les DOM-TOM et Mayotte ;
- originaires des DOM-TOM
ou de Mayotte, travaillent en métropole, ou dans un autre
DOM-TOM ;
- sont affectés à
un poste de correspondant hors du territoire français.
- Ce voyage s'effectue obligatoirement
par voie aérienne, un délai de route d'un jour à
l'aller et d'un jour au retour ou correspondant au plus à la
durée de la liaison aérienne, est accordé.
- Les journalistes originaires
des DOM-TOM ou de Mayotte peuvent cumuler leurs congés.
- La période maximum de
cumul des congés annuels est fixée à 3 ans, étant
entendu que les journalistes pourront, s'ils le désirent, reporter
un ou deux congés annuels, pour bénéficier de
congés cumulés. Le minimum de congés annuels
à cumuler reste de 50 jours ouvrés ou de 70 jours calendaires.
ADDITIF À L'ARTICLE 32
- Les journalistes professionnels
quittant leur emploi avant la date prévue pour leur congé
annuel, quel que soit le motif de leur départ, ont droit au
paiement d'un nombre de dixièmes par mois entiers (tout mois
commencé est calculé prorata temporis) écoulés
depuis le 1er juin précédent, jusqu'à la fin
de leur préavis.
- ADDITIF À L'ARTICLE 33
- Les congés de longue
durée sont exclus de ces dispositions.
- ADDITIF À L'ARTICLE 34
- Le repos compensateur prévu
à l'article 34 de la CCNTJ donne lieu à l'attribution
forfaitaire aux journalistes de 15 jours ouvrés ou 21 jours
calendaires de congés par an, s'ajoutant aux congés
prévus à l'article 31-2.
- Ces congés seront
pris entre le 1er octobre et le 31 mai, ils pourront être
pris en une seule fois dans les limites compatibles avec le fonctionnement
normal de l'entreprise. Pour tout journaliste qui n'aurait pas une
année de présence au 30 septembre, ce repos compensateur
est accordé proportionnellement au temps passé dans
l'entreprise.
ADDITIF À L'ARTICLE 35
- 35-1 Congés rémunérés
:
- 35-1-1. Les événements
familiaux suivants donnent lieu, après justification, au moment
où ils se produisent, à l'attribution de congés
spéciaux tels qu'ils sont indiqués à la CCNTJ
sauf dans les cas suivants :
- adoption ou légitimation
suivie de l'entrée au foyer d'un enfant de moins de 6 ans
: trois jours ouvrés à prendre dans les quinze jours
;
- décès du
conjoint ou de la personne avec laquelle le journaliste vit maritalement
: cinq jours ouvrés ;
- décès d'un
enfant : cinq jours ouvrés. Si l'événement
qui donne droit au congé se produit hors de la métropole,
un délai maximum déplacement de quarante-huit heures
peut être accordé à l'agent intéressé.
- 35-1-2. Maladie d'un
enfant à charge au sens de la réglementation sur les
prestations familiales, du conjoint (ou de la personne avec laquelle
le journaliste vit maritalement) ou d'un ascendant au premier degré
: six jours ouvrés par année civile, neuf jours ouvrés
pour deux enfants, douze jours ouvrés pour trois enfants et
plus. Ce congé peut être prolongé d'une durée
égale par un congé non rémunéré.
Dans ce cas, l'ancienneté continue à courir.
- À l'occasion de la rentrée
scolaire, les mère ou père, ainsi que les agents ayant
seuls la charge d'un ou plusieurs enfants inscrits, soit dans un établissement
d'enseignement préélémentaire ou élémentaire,
soit en classe de sixième, bénéficieront d'une
demi-journée de congé.
- 35-1-3. Les congés
exceptionnels peuvent se cumuler avec les congés prévus
à l'article 31 et sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté,
telle qu'elle est définie à l'article 24.
- 35-2. Congés non
rémunérés :
- 35-2-1. Tout journaliste
peut obtenir, à titre exceptionnel, pour une période
de deux ans, renouvelable une fois, exceptionnellement deux fois et
dans les conditions fixées par le président, des congés
non rémunérés.
- La demande de congé
non rémunéré doit en préciser la durée.
Au terme de cette durée, pour un congé inférieur
à six mois, la réintégration s'effectue dans
la résidence et dans l'emploi que le journaliste occupait précédemment.
- 35-2-2. Pour un congé
supérieur à six mois et au terme de celui-ci, l'entreprise
formule deux propositions de réintégration dans la résidence
et dans un emploi similaire dans un délai de six mois au plus.
- Si le journaliste refuse ces
propositions, il est considéré comme démissionnaire.
- Lorsque l'entreprise ne peut
formuler que des propositions à l'extérieur de la résidence
d'origine, elle consulte en outre la commission de mobilité
et informe l'agent des possibilités offertes par les autres
entreprises du groupe.
- Si le journaliste refuse ces
diverses propositions, il peut demander à bénéficier
de l'indemnité de licenciement prévue à l'article
44.
- La durée du congé
non rémunéré est prolongée pendant la
durée de ces procédures.
- 35-2-3. La durée
des congés non rémunérés accordés
au titre des articles 35-2-1 et 35-2-2 n'est pas prise en compte dans
le calcul de la durée des services, ni dans le décompte
des années de présence servant de base au calcul de
l'indemnité de licenciement prévue à l'article
44.
- Par exception à l'alinéa
précédent, la durée d'un congé non rémunéré
pour soins à parents ou à enfants est prise en compte
dans la limite de trois mois au titre de l'ancienneté, telle
qu'elle est définie par l'article 24. La réintégration
est de droit dans la résidence et dans un emploi similaire.
- 35-2-4. Pour exercer
un mandat parlementaire national ou européen, ou pour être
membre du gouvernement, le journaliste est détaché d'office.
- Il en est de même pour
l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel.
- À l'issue de ce détachement,
il est réintégré de droit avec le bénéfice
de son ancienneté, dans sa résidence, en priorité
dans son ancienne fonction ou sinon sur un poste équivalent.
- Le congé prévu
à l'article 122-24-1 du Code du travail pour une campagne électorale
s'applique de plein droit aux journalistes.
- 35-2-5. Sur décision
de l'employeur, tout journaliste peut être mis, avec son accord,
à la disposition d'organismes publics ou privés en France
ou à l'étranger, pour exercer les fonctions liées
au journalisme ou à l'enseignement à condition que ces
organismes le rémunèrent. Dans ce cas, la réintégration
est de droit dans la résidence et dans un emploi similaire.
Dans la mesure des possibilités, les journalistes mis à
la disposition retrouveront un poste tenant compte de l'évolution
de leur profil de carrière ainsi que de l'expérience
acquise.
- La durée de congé
n'est pas prise en compte dans l'ancienneté.
- S'il est mis fin à cette
collaboration pour des raisons disciplinaires, ces raisons peuvent
constituer un cas de faute grave susceptible d'entraîner le
licenciement sans indemnité.
- Sans préjudice des majorations
générales résultant des dispositions de l'article
26, la rémunération de base des journalistes mis à
la disposition sera en principe révisée tous les deux
ans au titre des promotions pécuniaires.
- Le pourcentage de cette majoration
sera égal au pourcentage d'augmentation de la masse salariale
intervenu au titre de promotions pécuniaires pendant cette
période de deux ans.
ADDITIF À L'ARTICLE 36
- 36-1. Dispositions générales
:
- Les absences résultant
de maladies, de maternité ou d'accidents du travail ou de trajet,
justifiées par le salarié dans les quarante-huit heures,
ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
- Le journaliste doit, dès
sa cessation de travail, sauf cas de force majeure, prévenir
ou faire prévenir l'entreprise et adresser un avis d'arrêt
de travail établi par un médecin de son choix, conformément
au modèle prescrit par la Sécurité sociale.
- L'entreprise doit être
avertie immédiatement par le journaliste de toute prolongation
de son incapacité de travail. Cette prolongation doit faire
l'objet d'un nouveau certificat du médecin traitant qui doit
parvenir à l'entreprise dans les quarante-huit heures suivant
la date initialement prévue pour la reprise du travail.
- La non-production des certificats
visés ci-dessus après mise en demeure, d'une part, et
d'autre part, le fait de se livrer, durant la période d'arrêt,
à un travail rémunéré, entraînent
la perte des avantages particuliers prévus à la présente
convention sans préjudice de sanctions disciplinaires.
- Les avantages prévus
au présent chapitre ne peuvent être accordés qu'aux
agents qui acceptent les contrôles médicaux prévus
à l'article 21.
- 36-2-1. Maladie simple
:
- Le journaliste incapable d'assurer
son service par suite de maladie ou d'accident étranger au
service est placé en congé de maladie. Ce congé
est rémunéré dans les limites suivantes, sa durée
totale s'appréciant sur une période de douze mois consécutifs
:
- Le journaliste justifiant
de plus de deux semaines de présence dans l'entreprise
perçoit, dans la limite d'un mois, la totalité de
sa rémunération mensuelle majorée, le cas
échéant, du supplément familial.
- Au-delà de trois
mois de présence dans l'entreprise, le journaliste perçoit
la totalité de sa rémunération mensuelle
dans la limite de trois mois et la moitié de cette rémunération
dans une limite égale ; le cas échéant, il
perçoit en outre le supplément familial dans son
intégralité.
- Sont déduites de ces
sommes les prestations journalières versées au titre
du régime général de la Sécurité
sociale, ou des régimes particuliers. Pour la demi-rémunération,
lorsque le montant desdites prestations est supérieur à
la demi-rémunération, l'agent intéressé
conserve la différence entre les deux montants.
- 36-2-2 Les cures thermales,
prises en charge par la Sécurité sociale dans les établissements
agréés, ouvrent droit aux mêmes conditions d'indemnisation
que celles prévues pour la maladie simple et sont prises en
compte dans la durée de celle-ci.
- 36-3-1. Accident du travail
ou du trajet maladie professionnelle :
- Les journalistes en service,
victimes d'accidents du travail ou de trajet, ou atteints de maladie
professionnelle contractée à l'occasion de leur travail
et figurant aux tableaux de la Sécurité sociale conservent,
pour tous les arrêts reconnus par la Sécurité
sociale comme directement liés à l'accident du travail
ou à la maladie professionnelle, l'intégralité
de leur rémunération dans la limite de deux ans et la
moitié de celle-ci dans la limite d'un an ; le cas échéant,
ils perçoivent en outre le supplément familial dans
son intégralité.
- Sont déduites de ces
sommes les prestations journalières allouées au titre
du régime général de la Sécurité
sociale ou des régimes particuliers. Pour la demi-rémunération,
lorsque le montant desdites prestations est supérieur à
la demi-rémunération, le journaliste intéressé
conserve la différence entre ces deux montants.
- 36-3-2. L'entreprise
prend en charge, dans les mêmes conditions, les maladies d'origine
professionnelle ne figurant pas aux tableaux de la Sécurité
sociale mais reconnues comme telles, sur proposition du médecin
traitant ou du médecin du travail, par une commission tripartite
: médecine du travail, représentants de la direction,
représentants du personnel.
- En cas d'incapacité
permanente partielle telle qu'elle est reconnue par la Sécurité
sociale, le journaliste a droit à une priorité de reclassement
dans une fonction compatible avec son état physique, avec maintien
de tous ses droits, notamment en matière de salaire.
- 36-3-3. Lorsque les journalistes
de l'entreprise sont envoyés en mission dans les régions
qui exigent des précautions spécifiques sur le plan
médical, ils peuvent demander au préalable à
subir un examen préventif, dans le cadre de la médecine
du travail et selon des modalités qui seront définies
par la direction de l'entreprise après avis du comité
d'hygiène et de sécurité.
- 36-4. Affection de longue
durée :
- À compter de la date
de leur engagement, les journalistes de l'entreprise atteints d'une
affection de longue durée reconnue par la Sécurité
sociale, entraînant momentanément une incapacité
totale d'exercer leur fonction, conservent pendant les trois premières
années l'intégralité de leur salaire et pendant
les deux années qui suivent le demi-salaire.
- Ces congés sont accordés
sur justification médicale par période renouvelable
de six mois au plus. Au cours des congés, l'entreprise peut
faire procéder à des examens médicaux périodiques.
- Le cas échéant,
les journalistes perçoivent le supplément familial dans
son intégralité. En sont déduites les sommes
allouées par la Sécurité sociale ou des régimes
particuliers au titre de cet arrêt de travail pour la même
période.
ADDITIF À L'ARTICLE 37
- 37-1. Décès
: Les ayants droit d'un journaliste, autre que ceux en période
d'essai, décédé en activité, en congé
rémunéré ou en congé de formation, ont
droit, au moment du décès et quelle que soit la cause
ou le lieu de celui-ci, au paiement d'une allocation décès
de 9 mois de rémunération, qui s'ajoute aux capitaux-décès
versés par la CNRCP.
- L'allocation décès
est versée :
- À raison d'un tiers
au conjoint survivant, non séparé de corps ni divorcé.
- À raison des deux tiers
aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptés
du de cujus, à sa charge au moment du décès.
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par
parts égales.
- À défaut de conjoint
survivant non divorcé et non séparé de corps,
l'allocation décès est versée en totalité
aux enfants attributaires et réparties entre eux en parts égales.
- À défaut d'un
enfant pouvant prétendre à l'allocation, cette dernière
est versée en totalité au conjoint.
- À défaut de conjoint
survivant et d'enfants pouvant prétendre à l'allocation,
cette dernière est versée en totalité aux ascendants
à la charge du de cujus au moment du décès.
- À défaut de conjoint,
d'enfant ou descendant pouvant prétendre à l'allocation,
celle-ci peut être versée à toute personne en
mesure de présenter une attestation écrite du de cujus
la désignant comme allocataire, vivant maritalement avec le
de cujus ou à sa charge au moment du décès.
- Le salaire pris en compte pour
l'application du présent article est égal à la
rémunération mensuelle moyenne d'activité à
taux plein qu'aurait perçue le journaliste décédé
durant les six derniers mois d'activité, y compris le prorata
du ou des mois supplémentaires au-delà du 12e.
- 37-2. Incapacité
totale permanente : En cas d'incapacité totale permanente,
un capital d'un montant égal à celui prévu en
cas de décès par maladie est versé au journaliste.
Les entreprises adhèrent à cet effet au régime
facultatif de la CNRCP.
ADDITIF À L'ARTICLE 39
- Pour les journalistes exposés,
dans l'exercice de leurs fonctions, à des risques qualifiés
d'exceptionnels, tels que : zones d'émeutes, de guerres civiles,
de guerres ou d'opérations militaires, régions où
sévissent des épidémies ou éprouvées
par des cataclysmes naturels, reportages sous-marins, spéléologiques
ou haute montagne, voyages vers des contrées peu explorées,
essais d'engins ou de prototypes, à l'exclusion de tous autres
risques (les parties se réservant le droit de modifier éventuellement
cette liste par avenant à la présente convention), l'employeur
assure, directement ou non, la couverture des cas de décès
ou d'infirmité permanente totale pour un capital égal
à dix fois le salaire annuel du journaliste sans excéder
le plafond prévu à la CCNTJ.
- Pour tous les autres cas d'accidents
du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) l'employeur
assure, directement ou non, la couverture des cas de décès
ou d'invalidité permanente totale pour un capital égal
à cinq fois le salaire annuel du journaliste dans la même
limite.
- L'employeur assure dans les
mêmes conditions la couverture des frais liés aux rapatriements
sanitaires.
- Les cas d'invalidité
permanente partielle entraîneront le versement du capital correspondant
au risque encouru, réduit en fonction du taux d'invalidité
reconnu.
ADDITIF À L'ARTICLE 40
- Pour l'application des dispositions
du 2e alinéa de l'article 40 de la CCNTJ, les parties signataires
conviennent de faire précéder la procédure ainsi
définie des dispositions suivantes :
- À l'expiration des congés
rémunérés, le journaliste qui n'est pas reconnu
apte à reprendre sa fonction d'origine ou à être
reclassé dans une autre fonction compatible avec son état
de santé est placé dans une position de congé
sans solde pour une durée maximale de trois ans.
- Toutefois, à l'issue
des congés rémunérés ou pendant la durée
visée ci-dessus et si sont état de santé le permet,
l'agent peut être autorisé à travailler à
temps partiel pendant une période de trois mois renouvelable
au maximum deux fois. Dans ce cas, il perçoit la rémunération
correspondant à cette position.
- Au plus tard à l'expiration
de la période triennale prolongée, le cas échéant,
des périodes de travail intermédiaire, le journaliste
est, après avis du conseil médical de l'entreprise et
du médecin du travail :
- soit réintégré
dans sa fonction d'origine ;
- soit reclassé dans
une autre fonction compatible avec son état physique, avec
maintien de ses droits, notamment en matière de salaire
;
- soit licencié dans
les conditions prévues à l'article 44.
- En cas de divergence entre
le conseil médical de l'entreprise et le médecin traitant
du salarié, il est fait appel à un expert désigné
d'un commun accord par le conseil médical de l'entreprise et
le médecin traitant ou, à défaut, par le directeur
départemental de la Santé.
- Le journaliste jugé
physiquement inapte, par le médecin du travail, à l'exercice
de sa fonction, bien que son état ne justifie pas l'octroi
des congés prévus à l'additif de l'article 36,
pourra être, après avis de la commission tripartite définie
dans cet article, soit reclassé dans une autre fonction dans
les conditions de prise en charge prévues audit article, soit
licencié, en bénéficiant de l'indemnité
prévue à l'additif de l'article 44.
ADDITIF À L'ARTICLE 41
- Pour l'application des dispositions
de l'article 41 de la CCNTJ, les parties signataires conviennent de
mettre en oeuvre les diverses dispositions contenues dans les parties
concernées des additifs aux articles 35 et 40.
ADDITIF À L'ARTICLE 42
- 42-1. Le congé
de maternité est accordé conformément à
la législation en vigueur. Il n'entre pas en compte pour le
droit aux congés de maladie. Il ne peut entraîner aucune
diminution de la durée des congés annuels.
- Pendant la durée de
ce congé de maternité qui peut être porté
à vingt-deux semaines en cas d'état pathologique attesté
par certificat médical, l'intéressée perçoit
la totalité de la rémunération telle qu'elle
est définie à l'article 22.
- 42-2 Les femmes enceintes
dont la grossesse comporte des causes de haut risque, et qui se trouvent
de ce fait en arrêt de travail obligatoire et prolongé,
conservent l'intégralité de leur rémunération
pendant toute la durée de l'arrêt de travail jusqu'à
la date de départ du congé de maternité.
- Le bénéfice du
plein salaire leur est accordé sur avis du médecin conseil
de l'entreprise, après que celui-ci a obligatoirement recueilli
auprès du médecin gynécologue de l'intéressée
toutes informations écrites et confidentielles attestant le
haut risque que comporte la grossesse.
- Sont déduites de la
rémunération les prestations journalières versées
au titre du régime général de la Sécurité
sociale pour la période indemnisée comme congé
de maladie.
- 42-3. À partir
du 6e mois de grossesse, et jusqu'à la moitié du 4e
mois suivant l'accouchement, la durée du travail ne peut excéder
six heures par jour.
- 42-4. Si, à la
fin de la période du congé maternité, l'intéressée
n'est pas en état de reprendre son travail, elle peut bénéficier
des congés de maladie dans les conditions prévues à
l'article 36 sans qu'il soit tenu compte des congés dont elle
aura éventuellement bénéficié au cours
de la période de douze mois précédant l'acte
médical qui donne lieu à une nouvelle intervention de
la Sécurité sociale.
- Sur présentation d'un
certificat médical en attestant la nécessité,
un congé supplémentaire rémunéré
de quatre semaines pour allaitement pourra être alloué
à l'issue du congé de maternité.
- 42-5. En cas d'adoption,
les dispositions applicables sont celles de l'article 122-26 du Code
du travail.
- 42-6. Un congé
sans solde, congé parental d'éducation, d'une durée
d'un an renouvelable deux fois, est accordé à toute
journaliste qui en fait la demande au moins un mois avant le terme
de son congé de maternité ou d'adoption.
- Le père salarié
de l'entreprise a droit à un congé sans solde d'égale
durée, à prendre deux mois au moins après la
naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, si la mère
de l'enfant ne remplit pas les conditions d'attribution du congé
parental d'éducation prévu aux articles L. 122-28-1
et suivants du Code du travail, ou si elle y renonce.
- Si les parents de l'enfant
sont tous deux agents de l'entreprise, le père n'a droit au
congé que si la mère y renonce.
- À l'issue de ce congé,
dont la durée est prise en compte pour moitié dans le
calcul de l'ancienneté, le ou la journaliste est réintégré,
dans un délai de trois mois, dans sa résidence, dans
son ancienne fonction ou dans un poste équivalent.
ADDITIF À L'ARTICLE 43
- Un congé spécial
de trois jours est accordé aux journalistes appelés
à effectuer une période militaire ou pré-militaire.
- Le départ au service
national ou l'appel et le rappel sous les drapeaux constituent une
suspension du contrat de travail.
- Le troisième alinéa
de l'article 43 s'applique également aux périodes de
mobilisation sous déduction de la solde militaire.
- En application de l'article
L.122-18 du Code du travail, lorsqu'il connaît la date de sa
libération, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci,
le journaliste qui désire reprendre l'emploi qu'il occupait
au moment ou il a été appelé au service national
doit en avertir son ancien employeur.
- Lorsque la réintégration
n'est pas possible au sens dudit article, le journaliste perçoit
une indemnité forfaitaire d'une valeur égale au dernier
salaire mensuel perçu, augmenté d'un douzième.
- Lorsqu'elle est possible, la
réintégration dans l'entreprise doit avoir lieu dans
le mois suivant la date à laquelle l'employeur a été
avisé par le journaliste de l'intention de celui-ci de reprendre
son emploi.
- Le journaliste réintégré
bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au
moment de son départ.
- Dans ce cas, le temps passé
au service militaire est pris en compte dans l'ancienneté professionnelle
du journaliste.
ADDITIF À L'ARTICLE 44
- 44-1-1. Licenciement
économique : Lorsque les effectifs réels sont en excédent
par rapport aux besoins dans la fonction considérée,
après consultation du comité d'entreprise et, le cas
échéant, du comité central et examen des possibilités
de résorption des effectifs excédentaires par voie de
mutation volontaire des intéressés, de promotion ou
de changement de profession après recyclage, l'employeur peut,
au terme de la procédure d'information et de la demande d'autorisation
prévues par la loi du 3 janvier 1975 relative aux licenciements
pour cause économique, procéder à des licenciements.
- Ces licenciements concernent
d'abord les journalistes de la fonction où il a été
constaté un excédent et qui se trouvent dans la période
d'essai visée à l'article.
- Si après cette opération,
un dégagement complémentaire doit être effectué,
il y est procédé parmi les journalistes ayant la qualification
professionnelle concernée. Ces dégagements ont lieu
compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté et des
aptitudes professionnelles conformément à un plan de
dégagement.
- 44-1-2. Dans les opérations
décrites ci-dessus l'employeur épuise d'abord toutes
les possibilités de reclassement à l'intérieur
de l'entreprise et dans la branche d'activité audiovisuelle
dans son ensemble, pour maintenir l'emploi du plus grand nombre de
personnels possible dans le cadre de la procédure de la commission
de mobilité. Les intéressés appelés à
changer de résidence à cette occasion bénéficieront
des dispositions de l'article 52. S'ils refusent le mouvement proposé,
ils bénéficient de l'indemnité de licenciement.
- Les journalistes licenciés
à la suite de compression d'effectifs ont droit :
- au préavis fixé
à l'article 46 ;
- à l'indemnité
de licenciement ;
- à une priorité
de réembauche dans la limite de 12 mois.
- 44-2. Licenciement pour
autre motif : Lorsque le licenciement a un autre motif et qu'il ne
sanctionne pas une faute grave, l'inspection du travail est consultée
dans les conditions fixées à l'article L.122-4 et suivants
du Code du travail et selon la procédure définie par
les articles L. 122.14.
- Le délai d'un jour franc
mentionné au 2e alinéa de l'article L. 122-14-1 est
porté à huit jours francs. Pendant ce délai,
la commission paritaire prévue à l'article 18 est réunie
à l'initiative de l'employeur. Elle émet obligatoirement
un avis sur le licenciement envisagé.
- 44-3. Calcul de l'indemnité
de licenciement : en dehors du cas de licenciement disciplinaire,
tout journaliste licencié percevra, outre l'indemnité
calculée conformément à l'article L. 761.5 du
Code du travail, une indemnité complémentaire ainsi
calculée :
- pour plus de cinq ans d'ancienneté
: quatre douzièmes de sa rémunération annuelle
;
- pour plus de dix ans d'ancienneté
: cinq douzièmes et demi de sa rémunération
annuelle ;
- pour plus de quinze ans
d'ancienneté : sept douzièmes de sa rémunération
annuelle. L'ancienneté est calculée par application
de l'article 24.
- Si le journaliste a exercé
au préalable une autre fonction dans le cadre du service public,
de la radiodiffusion télévision, les dispositions qui
précèdent ne font pas obstacle à ce qu'il obtienne
la liquidation de ses droits pour la période concernée,
selon les règles applicables en l'espèce.
ADDITIF À L'ARTICLE 46
- Le préavis dû
au journaliste licencié, à l'exclusion du licenciement
pour faute grave, est fixé à deux mois si le contrat
de travail a reçu exécution pendant moins de deux ans,
trois mois le contrat de travail a reçu exécution pendant
au moins deux ans.
- Pendant la durée du
préavis, si la résiliation est le fait de l'employeur,
et après la période, d'essai, les journalistes sont
autorisés à s'absenter pour rechercher un emploi pendant
70 heures par mois. L'intéressé pourra, en accord avec
son employeur, bloquer tout ou partie, ces heures avant l'expiration
du préavis. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction
d'appointements.
- En cas de démission,
la durée du préavis est fixée à un mois.
- Sur demande du journaliste,
l'entreprise peut le dispenser de tout ou partie du préavis.
ARTICLE 46 BIS DISCIPLINE
- 46 bis-1. Tout manquement
aux obligations professionnelles constitue une faute pouvant entraîner
une sanction.
- Les sanctions applicables sont
:
- L'avertissement
- Le blâme, avec inscription
au dossier ;
- La mise à pied avec
privation de la totalité du salaire pour une durée
fixée au plus à trois jours ;
- La mise à pied,
avec privation de tout ou partie du salaire pour une durée
d'une semaine au moins et d'un mois au plus, sous réserve
de la quotité insaisissable ;
- Le licenciement avec ou
sans préavis, mais sans l'indemnité prévue
à l'article 44-3.
- 46 bis-2. Pour toute
sanction autre que l'avertissement ou le blâme, l'avis de la
commission de discipline est obligatoirement requis. Néanmoins
le journaliste, qui a fait l'objet d'un avertissement ou d'un blâme
avec inscription au dossier peut demander que le dossier soit porté
devant la commission de discipline.
- 46 bis-3. Dans les cas
graves et qui exigent, sans délai, une solution provisoire
à caractère conservatoire, l'employeur, par décision
spécifique, peut, jusqu'à la décision définitive,
suspendre le journaliste de son service.
- L'employeur doit saisir commission
de discipline dans les huit jours de la décision de suspension.
- 46 bis-4. Lorsque les
faits donnant lieu à comparution devant la commission font
l'objet de poursuites pénales, la commission de discipline
peut surseoir à statuer jusqu'à ce que la décision
rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive.
- Les condamnations à
une peine afflictive et infamante telle qu'elle est définie
aux articles 7 et 8 du Code pénal peuvent donner lieu d'une
comparution devant la commission de discipline.
- ADDITIF AUX ARTICLES 47, 48, 49
et 50
- COMMISSION D'APPLICATION ET D'INTERPRÉTATION
DE L'AVENANT
- 47-50. Afin d'assurer
les meilleures conditions d'application du présent avenant
et de traduire le souci de conciliation des articles 47 à 50
de la convention collective nationale du travail des journalistes,
les parties créent une commission d'application de l'avenant.
- 47-50-1. Compétences
:
- La commission est compétente
pour régler toutes difficultés d'application et
d'interprétation du présent avenant.
- La commission est appelée
à émettre un avis sur les propositions de révision
ou de modification de l'avenant.
- La commission peut être
appelée à examiner les différends d'ordre
individuel nés de l'application du présent avenant
qui n'auraient pu trouver de solution dans le cadre des instances
compétentes au sein de l'entreprise.
Cette disposition ne fait
pas obstacle au recours aux procédures légales applicables
aux journalistes.
- La commission est compétente
pour rechercher une solution aux conflits collectifs de travail
liés à l'application et à l'interprétation
d'une ou plusieurs dispositions du présent avenant qui
n'auraient pu être réglés dans le cadre des
instances compétentes au sein de l'entreprise.
- Conformément aux articles
L.523-1 et suivants du Code du travail, les conflits collectifs pouvant
survenir en cas de révision du présent avenant sont
obligatoirement soumis à la commission.
- 47-50-2. Composition
:
- La commission est composée
:
- de deux représentants
par organisation syndicale signataire du présent avenant
;
- des représentants
de l'association des employeurs, en nombre au plus égal
au nombre des représentants des syndicats.
- Chaque partie signataire peut
se faire assister d'un ou plusieurs experts.
- 47-50-3. Fonctionnement
:
- La commission se réunit
au moins une fois par an, et autant de fois qu'il est nécessaire
à la demande d'une des parties signataires ou d'un accord commun.
- Les membres de la commission
désignés par les organisations syndicales bénéficient
du temps nécessaire aux travaux de la commission et, le cas
échéant, des facilités y afférentes.
- Elle se réunit dans
le mois suivant la demande de réunion qui doit comporter une
note explicative succincte.
- En cas de conflit qui implique
la réunion de la commission, les parties signataires s'abstiennent
en principe de toute mesure de nature à faire obstacle à
son règlement.
- La commission se réunit
au plus tard dix jours francs après avoir été
saisie, ce délai pouvant être ramené à
cinq jours francs en cas d'urgence.
- À l'issue de la réunion,
il est établi un projet de procès-verbal qui est transmis
aux parties au plus tard dans la quinzaine qui suit la réunion.
ADDITIF À L'ARTICLE 51
- 51-1. Le régime
de retraite des journalistes de l'entreprise est celui de la Sécurité
sociale (régime général) et des institutions
complémentaires de la CNRCP, de l'ANEP et de l'APEC.
- Les parties signataires soulignent
l'intérêt qu'elles attachent à l'harmonisation
de leur adhésion aux régimes de retraite et de régimes
complémentaires. En raison des délais qu'implique cet
objectif, elles conviennent de maintenir provisoirement les adhésions
aux régimes de retraite complémentaires dans les conditions
existantes à la date d'entrée en vigueur du présent
avenant.
- Les résultats obtenus
à ce sujet seront examinés à la première
réunion de la commission d'application et interprétation
de l'avenant.
- Les parties signataires s'engagent
à poursuivre avec les autres personnels de l'audiovisuel l'étude
entreprise sur les problèmes que pose l'abaissement de l'âge
de la retraite pour certaines professions.
- L'état de ces travaux
sera examiné à la première réunion de
la commission d'application.
- 51-2. En application
de l'ordonnance n° 82.270 du 26 mars 1982, relative à l'abaissement
de l'âge de la retraite des assurés du régime
général, tout journaliste qui demande à cesser
son activité à partir de 60 ans, dès lors qu'il
justifie d'une durée d'assurance suffisante aux termes de l'ordonnance,
est dispensé du préavis prévu à l'article
46 en cas de démission.
- 51-3. Indemnité
de départ à la retraite :
- L'indemnité de départ
à la retraite est fixée comme suit :
- un mois de salaire après
un an de présence ;
- deux mois de salaire après
cinq ans de présence ;
- trois mois de salaire après
dix ans de présence ;
- quatre mois de salaire
après vingt ans (et plus) de présence.
- La rémunération
à prendre en compte est celle qui est définie à
l'additif de l'article 44 l'ancienneté qui correspond au temps
total de présence dans l'entreprise, tel que le défini
l'article 24, en qualité de journaliste et, le cas échéant,
dans une autre filière professionnelle.
- 51-4. Indemnité
compensatrice de retraite :
- Lorsque le montant annuel des
retraites est inférieur à 60 % de la rémunération
des douze derniers mois du journaliste, celui-ci perçoit une
indemnité compensatrice définie en pourcentage de l'indemnité
de licenciement résultant de l'additif de l'article 44 de la
CCNTJ.
- Cette indemnité n'est
pas due lorsque le départ intervient avant l'âge limite
de la retraite, sauf si ce départ résulte d'une inaptitude
physique totale reconnue par la Sécurité sociale. Elle
est versée selon le barème ci-dessous applicable à
l'ensemble de la profession :
-
-
Pourcentage
des retraites (y compris
-
la
Sécurité sociale sur le salaire terminal)
|
Indemnité
compensatrice
|
De 0 %
à 25,5 % inclus
|
100 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 25,5 % jusque 26,5 % inclus
|
98 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 26,5 % jusque 27,5 % inclus
|
96 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 27,5 % jusque 28,5 % inclus
|
89 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 28,5 % jusque 29,5 % inclus
|
82 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 29,5 % jusque 31 % inclus
|
75 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 31 % jusque 33 % inclus
|
68 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 33 % jusque 35 % inclus
|
61 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 35 % jusque 37 % inclus
|
54 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 37 % jusque 39 % inclus
|
47 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 39 % jusque 41 % inclus
|
40 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 41 % jusque 43 % inclus
|
37 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 43 % jusque 45 % inclus
|
33 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 45 % jusque 47 % inclus
|
29 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 47 % jusque 49 % inclus
|
27 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 49 % jusque 51 % inclus
|
25 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 51 % jusque 53 % inclus
|
20 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 53 % jusque 55 % inclus
|
15 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 55 % jusque 57 % inclus
|
10 % de
l'indemnité de licenciement
|
Au-dessus
de 57 % jusque 59,99 % inclus
|
5 % de
l'indemnité de licenciement
|
À
partir de 60 % et au-dessus
|
0 % de
l'indemnité de licenciement
|
ADDITIF À L'ARTICLE 52
- 52-1. En cas de mutation
en métropole avec changement de résidence administrative,
le journaliste a droit :
- à la prise en charge
de ses frais de transport, ainsi que ceux de son conjoint (ou
de la personne avec laquelle il vit maritalement) et de ses enfants
à charge ;
- au remboursement de ses
frais de déménagement, conformément aux dispositions
de l'article 22 du décret du 10 août 1966 modifié
;
- au versement de l'indemnité
d'installation propre aux organismes de radio-télévision
(au 1er juillet 1983, les montants sont les suivants : 4 270 F
pour un célibataire ; 5 130 F pour un collaborateur marié
; 870 F par enfant à charge) ; ils seront actualisés
annuellement en fonction de l'évolution des salaires ;
- à un délai
de route d'un jour ouvré.
- 52-2 En cas de mutation
dans un DOM ou un TOM, ou à partir d'un DOM-TOM, le journaliste
a droit :
- 52-3. En cas d'affectation
à l'étranger, le journaliste a droit :
- À la prise en charge
de ses frais de transport, ainsi que de ceux de son conjoint (ou
de la personne avec laquelle il vit maritalement) et de ses enfants
à charge.
- Au remboursement de
ses frais de déménagement dans les conditions
maximales suivantes (emballage compris) :
- Par voie maritime :
- pour l'agent, 2
500 kg (17 m3) ;
- pour le conjoint,
2 000 kg (14 m3) ;
- pour chaque enfant
à charge, 500 kg (4 m3).
- Dont par voie aérienne,
en fret :
- pour l'agent, 200
kg ;
- pour le conjoint,
75 kg ;
- par enfant charge,
50 kg.
- À une indemnité
d'établissement égale à 50 % de l'indemnité
mensuelle de résidence
- En attendant leur installation
et au vu de cette justification, à des frais de mission
forfaitaires dans la limite de 20 jours et sur les bases suivantes
:
- 100 % pour l'agent
;
- 75 % pour l conjoint
;
- 50 % par enfant à
charge.
ADDITIF À L'ARTICLE 54
- 54-1. Toutes les dispositions
du présent avenant entrent en vigueur à la date de sa
signature sous réserve de modalités particulières
concernant le système salarial (articles 22 et 23).
- Trois situations sont à
considérer :
- 1°) Lorsque le journaliste
bénéficie avant intégration d'une situation au
total plus avantageuse que celle résultant de la grille garantie,
il en garde le bénéfice. Les termes de sa rémunération
seront adaptés pour tenir compte de l'application des règles
nouvelles au plus tard au 1er juillet 1984. Ils lui seront notifiés
le 1er janvier 1984(*)par
lettre. La notification comportera la désignation de la fonction.
- 2°) Lorsque le journaliste
a une situation avant intégration inférieure à
celle résultant de la grille garantie, un reclassement est
nécessaire. La garantie du nouveau système salarial
ne s'applique, en totalité, dans ce cas, qu'au 1er janvier
1985 au plus tard. Dans une période intermédiaire, les
dispositions successives suivantes seront prises :
- a) Au cours du second trimestre
1983, des promotions pécuniaires dans la limite de la répartition
de la masse salariale commune, et contribuant à ce reclassement,
seront effectuées dans le cadre des dispositions de l'article
18-4-4.
- b) Le 1er janvier 1984, une
notification précisera au journaliste :
- les termes de sa rémunération
compte tenu des règles nouvelles et du reclassement intervenu
au titre du a)(*)
- la désignation de
sa fonction ;
- sa position relative au
regard de la grille minimale garantie ;
- la position prévisionnelle
au plus tard le 1er janvier 1985 sous réserve de toutes
modifications susceptibles d'affecter sa situation personnelle.
- 3°) Lorsque le journaliste
est recruté entre la date de signature de la convention et
le 1er janvier 1985, le contrat déterminera s'il y a lieu les
bases successives de rémunération à appliquer
pendant cette période, avant que ne jouent les garanties de
la grille minimale.
- 54-2. Les réclamations
pourront faire l'objet d'un examen en commission paritaire.
- (*)
L'indice ainsi calculé est, si besoin, arrondi au point supérieur.
|