-
Formation
professionnelle
- Les
parties contractantes ont décidé d'accorder, à
titre exceptionnel, une réduction de stage d'un an aux titulaires
des diplômes délivrés par les centres universitaires
d'enseignement du journalisme (UER de l'université des sciences
sociales de Strasbourg, IUT de Bordeaux, IUT de Tours, CELSA et Centre
transméditerranéen de la communication de l'université
d'Aix-Marseille).
- Cet
accord n'implique pas la reconnaissance, a priori, de privilèges
attachés à ces seules universités. Il demeure subordonné
aux options définitives qui seront retenues par les commissions
paritaires qualifiées en matière de recrutement, de stage
et de formation professionnelle. La profession doit demeurer ouverte,
au plus large éventail de talents, de titres universitaires,
de compétence et d'expérience.
ANNEXE
II
- I
Congés et absences considérés comme temps
de travail effectif pour les congés payés
-
Congés pour événements familiaux ;
-
Repos compensateur pour heures supplémentaires ;
-
Présélection service national ;
-
Administrateurs des organismes de Sécurité sociale
et des mutuelles ;
-
Élus aux chambres d'agriculture ;
-
Congé supplémentaire de naissance ou d'adoption
art. L.571.1 du Code de la Sécurité sociale ;
-
Congé supplémentaire pour fractionnement du congé
payé ;
-
Fonctions prud'homales, jurés et témoins ;
-
Candidature à un mandat parlementaire (L.122.1 du Code
du travail) ;
-
Congé de formation économique, sociale et syndicale
(L.451.1 du Code du travail) ;
-
Congé supplémentaire examen des apprentis ;
-
Congé spécial de formation des jeunes sans qualification
(L.931.14 du Code du travail) ;
-
Congé supplémentaire des jeunes travailleurs et
apprentis ;
-
Participation à un organisme traitant de l'emploi ou de
la formation, jury d'examen ;
-
Congé supplémentaire des jeunes mères de
famille
-
Congé formation des cadres et animateurs pour la jeunesse
(L.225.2 du Code du travail)
-
Congé de maternité et d'adoption (L.122.26 du Code
du travail).
- II
Congés entraînant la suspension du travail avec
maintien des droits à l'ancienneté
-
Formation (L.931.7 du Code du travail) ;
-
Congé parental d'éducation (L.122.28.6 du Code du
travail) : la durée du congé est prise en compte
pour la moitié dans la détermination des avantages
liés à l'ancienneté.
- III
Absence entraînant la suspension du contrat de travail
et le droit à l'ancienneté
-
Création d'entreprise ;
-
Congé sabbatique ;
-
Enseignement ;
-
Exercice de fonctions publiques électives ou représentatives
;
-
Aide aux victimes de catastrophes naturelles (loi du 13 juillet
1982) ;
-
Congé de conversion (art. R.322.1, 5°, du Code du travail).
-
ANNEXE
III
- RÉGIME
PARTICULIER DE PRÉVOYANCE DES JOURNALISTES RÉMUNÉRÉS
À LA PIGE
- Il
a été convenu ce qui suit en complément de l'accord
national professionnel de retraite du 9 décembre 1975.
PRÉAMBULE
- Les
régimes de retraite et de prévoyance institués
par l'accord professionnel de retraite du 9 décembre 1975 et
ses annexes s'appliquent obligatoirement aux journalistes professionnels
rémunérés à la pige définis par
ledit accord.
ARTICLE
PREMIER
- Les
journalistes professionnels visés par l'accord national professionnel
de retraite du 9 décembre 1975 bénéficient d'un
régime complémentaire de prévoyance.
ART.
II
- En
application du présent article, tout bénéficiaire
visé à l'article ci-dessus a droit à la constitution
d'avantages :
-
en cas de décès ;
-
en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité dont
les montants peuvent varier en fonction des rémunérations
annuelles et éventuellement de l'âge atteint.
ART.
III
- Les
cotisations nécessaires à la couverture de ces risques
sont reparties à raison de :
-
0,55 % à la charge des entreprises
-
0,28 % à la charge des intéressés
- et
versées à la section presse de l'ANPE 8, rue Bellini
Paris XVIe qui assure la gestion administrative de l'accord
professionnel du 9 décembre 1975 dans le cadre des accords
de gestion conclus entre cette institution et la Caisse nationale
de prévoyance et de retraite des cadres de la presse.
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