CCN des JOURNALISTES

ANNEXES

Formation professionnelle
Les parties contractantes ont décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une réduction de stage d'un an aux titulaires des diplômes délivrés par les centres universitaires d'enseignement du journalisme (UER de l'université des sciences sociales de Strasbourg, IUT de Bordeaux, IUT de Tours, CELSA et Centre transméditerranéen de la communication de l'université d'Aix-Marseille).
Cet accord n'implique pas la reconnaissance, a priori, de privilèges attachés à ces seules universités. Il demeure subordonné aux options définitives qui seront retenues par les commissions paritaires qualifiées en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle. La profession doit demeurer ouverte, au plus large éventail de talents, de titres universitaires, de compétence et d'expérience.

 

 

ANNEXE II

I ­ Congés et absences considérés comme temps de travail effectif pour les congés payés
­ Congés pour événements familiaux ;
­ Repos compensateur pour heures supplémentaires ;
­ Présélection service national ;
­ Administrateurs des organismes de Sécurité sociale et des mutuelles ;
­ Élus aux chambres d'agriculture ;
­ Congé supplémentaire de naissance ou d'adoption art. L.571.1 du Code de la Sécurité sociale ;
­ Congé supplémentaire pour fractionnement du congé payé ;
­ Fonctions prud'homales, jurés et témoins ;
­ Candidature à un mandat parlementaire (L.122.1 du Code du travail) ;
­ Congé de formation économique, sociale et syndicale (L.451.1 du Code du travail) ;
­ Congé supplémentaire examen des apprentis ;
­ Congé spécial de formation des jeunes sans qualification (L.931.14 du Code du travail) ;
­ Congé supplémentaire des jeunes travailleurs et apprentis ;
­ Participation à un organisme traitant de l'emploi ou de la formation, jury d'examen ;
­ Congé supplémentaire des jeunes mères de famille
­ Congé formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (L.225.2 du Code du travail)
­ Congé de maternité et d'adoption (L.122.26 du Code du travail).
II ­ Congés entraînant la suspension du travail avec maintien des droits à l'ancienneté
­ Formation (L.931.7 du Code du travail) ;
­ Congé parental d'éducation (L.122.28.6 du Code du travail) : la durée du congé est prise en compte pour la moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
III ­ Absence entraînant la suspension du contrat de travail et le droit à l'ancienneté
­ Création d'entreprise ;
­ Congé sabbatique ;
­ Enseignement ;
­ Exercice de fonctions publiques électives ou représentatives ;
­ Aide aux victimes de catastrophes naturelles (loi du 13 juillet 1982) ;
­ Congé de conversion (art. R.322.1, 5°, du Code du travail).

 

 

ANNEXE III

RÉGIME PARTICULIER DE PRÉVOYANCE DES JOURNALISTES RÉMUNÉRÉS À LA PIGE
Il a été convenu ce qui suit en complément de l'accord national professionnel de retraite du 9 décembre 1975.

PRÉAMBULE

Les régimes de retraite et de prévoyance institués par l'accord professionnel de retraite du 9 décembre 1975 et ses annexes s'appliquent obligatoirement aux journalistes professionnels rémunérés à la pige définis par ledit accord.

ARTICLE PREMIER

Les journalistes professionnels visés par l'accord national professionnel de retraite du 9 décembre 1975 bénéficient d'un régime complémentaire de prévoyance.

ART. II

En application du présent article, tout bénéficiaire visé à l'article ci-dessus a droit à la constitution d'avantages :
­ en cas de décès ;
­ en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité dont les montants peuvent varier en fonction des rémunérations annuelles et éventuellement de l'âge atteint.

ART. III

Les cotisations nécessaires à la couverture de ces risques sont reparties à raison de :
­ 0,55 % à la charge des entreprises
­ 0,28 % à la charge des intéressés
et versées à la section presse de l'ANPE ­ 8, rue Bellini Paris XVIe ­ qui assure la gestion administrative de l'accord professionnel du 9 décembre 1975 dans le cadre des accords de gestion conclus entre cette institution et la Caisse nationale de prévoyance et de retraite des cadres de la presse.