CCN Etablissements privés sanitaires et sociaux (01/04/92 brochure 3197)


TITRE VIII : APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE.

 

Article VIII-1 Organisation de l'apprentissage et du perfectionnement.
Les établissements se conformeront aux dispositions légales en ce qui concerne l'apprentissage et la formation professionnelle.
Ils s'efforceront avec les représentants élus du personnel (comité d'entreprise ou délégués du personnel) d'organiser la formation professionnelle et le perfectionnement des employés.


Article VIII-2 Priorité de réembauchage après études.
Les employés quittant l'établissement pour entreprendre des études en vue d'obtenir un diplôme permettant l'accès à un emploi existant dans l'établissement, ou pour acquérir une qualification utile à l'établissement, bénéficieront, à l'issue de leur scolarité, d'une priorité à réembauchage dans leur ancien emploi, ou s'il ne s'agit pas d'un emploi de cadre ou d'agent de maîtrise, d'une priorité dans l'emploi auquel ils pourront éventuellement prétendre. La demande d'embauchage ou de réembauchage devra être présentée dans les 30 jours suivant le terme de la scolarité. Le salarié qui ne répondrait pas favorablement à une offre de l'établissement dans le délai de deux semaines perdrait son droit de priorité qui, en tout état de cause, prendra fin trois mois après la cessation des études.

TITRE IX : CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ.


PRÉAMBULE

En concluant l'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail, les parties signataires ont marqué leur résolution commune de susciter une action volontaire et contractuelle vers de nouvelles améliorations des conditions de travail, conciliant au maximum les aspirations des hommes avec les données technologiques, économiques et sociologiques, et tenant compte de l'évolution incessante des unes et des autres.
L'amélioration des conditions de travail, élément déterminant de la modernisation des entreprises, doit donc contribuer à l'amélioration tout à la fois de la situation des salariés et du fonctionnement de l'entreprise.
Les présentes dispositions marquent donc la volonté des partenaires sociaux de développer par la voie contractuelle une politique permettant la satisfaction de ce double objectif constitué par l'amélioration des conditions de travail et une efficacité économique accrue.


Article IX-1 Objectifs.
L'amélioration des conditions de travail, comme la prévention des risques professionnels, est une préoccupation de l'ensemble des partenaires sociaux.
Intervenir sur le contenu et les conditions de travail, modifier son organisation, mieux associer conception et exécution sont autant d'objectifs que ces derniers se donnent pour permettre de conjuguer au mieux l'intérêt des personnels et celui des établissements.
Les parties contractantes conviennent que le droit d'expression issu de la loi du 3 janvier 1986, qui a pour objet de permettre à tous les salariés de s'exprimer sur le contenu, l'organisation et les conditions d'exercice de leur travail, est un moyen de leur reconnaître la compétence de s'exprimer sur leur travail. Les chefs d'établissements et les organisations syndicales signataires s'emploieront donc à favoriser la tenue de ces réunions en vue de définir les actions à mettre en oeuvre aux fins d'améliorer les conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité du service dans l'unité de travail.
Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est l'instance représentative du personnel privilégiée pour discuter de toutes les questions relatives à la santé des salariés, à la sécurité, aux conditions de travail, ce qui ne peut avoir pour conséquence de restreindre les missions du comité d'entreprise et les représentants du personnel en la matière.


Article IX-2 Pour une meilleure connaissance et prévention des risques professionnels.
L'amélioration des conditions de travail, de l'hygiène, de la sécurité et de la préservation de la santé au travail peut largement être facilitée par une meilleure connaissance des risques et des conditions de travail.
Les organismes de recherches ou de conseils, tels que la caisse régionale d'assurance maladie, l'Institut national de la recherche et de la sécurité (INRS) ou l'Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) et la médecine du travail sont susceptibles d'aider à cette connaissance dans la diffusion d'études, de guides, de brochures, de montages audiovisuels, de films.
De même, les actions de formation à la sécurité doivent permettre un renforcement des moyens de lutte contre les risques d'accidents du travail, qu'il s'agisse des nouveaux embauchés ou des emplois précaires.
Les parties conviennent de la nécessité de la mise en oeuvre d'une politique de prévention accrue visant à réunir toutes les conditions pour limiter au maximum les risques liés à la spécificité de l'établissement (tels que risques de piqûre d'aiguille, contamination par le linge sale) et ceux liés aux équipements radiologiques.


Article IX-3 L'aménagement des postes de travail et l'organisation du travail.
L'organisation du travail est un domaine important où peuvent et doivent être réalisés des progrès non négligeables qui serviront tant le personnel que les patients et finalement l'efficacité de l'établissement.
Ainsi l'introduction de nouvelles technologies, ses conséquences éventuelles sur l'organisation du travail et son évolution devront être périodiquement mises à l'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise, de même que la répartition de la charge de travail en équipe, l'amélioration de la communication entre les personnes d'un même service.

Pour lutter contre les mauvaises postures nuisibles à la santé des salariés et à la bonne marche du service, les établissements, en concertation avec les salariés concernés et les institutions représentatives du personnel, s'attacheront à mettre en place des équipements adaptés et des formations régulières permettant au personnel, par une meilleure connaissance, d'agir pour améliorer leurs propres conditions de travail.


Article IX-4 Développement de l'information et de la formation à la sécurité.
L'information et la formation des personnels sont des maillons indispensables à une bonne prise en charge des conditions de travail.
La formation professionnelle, tant initiale que continue, se devra de contribuer à l'acquisition des connaissances nécessaires à la mise en pratique par le personnel lui-même de mesures de prévention tant au niveau de l'hygiène, de la sécurité que des conditions de travail.
L'employeur, en liaison avec le CHSCT, se devra d'informer et de former les personnels sur des risques et précautions liés au travail.


Article IX-5 Examens médicaux et mesures de prophylaxie.
Les examens médicaux seront périodiquement et régulièrement organisés conformément aux prescriptions légales et réglementaires.
Le personnel devra obligatoirement se prêter aux mesures de prophylaxie prises par la direction en application des dispositions légales (notamment aux vaccinations obligatoires telles que définies par l'arrêté du 6 février 1991) ou, si la situation sanitaire l'exige, après consultation du CHSCT et avis du médecin du travail.


Article IX-6
Installations sanitaires et manipulation du linge.

Conformément aux dispositions du code du travail, des douches, lavabos, vestiaires seront mis à la disposition du personnel dans l'établissement. Le personnel ne devra pas utiliser sans autorisation les locaux de même nature réservés aux malades.
Dans les établissements où il existe des risques de contagion, il est recommandé à la direction de veiller à ce que la manipulation du linge sale ou souillé soit effectuée dans des conditions strictes d'hygiène, avec toutes les précautions désirables et qu'il soit fait en sorte que le linge du personnel soit mis au lavage en dehors du linge des hospitalisés.


Article IX-7 Conditions d'application des présentes dispositions.
Les parties signataires de la présente convention conviennent de se réunir une fois par an pour procéder au bilan de l'application de ces dispositions et étudier les éventuelles modifications à y apporter selon des modalités définies préalablement.

TITRE X : INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION RÈGLEMENT DES CONFLITS.

Article X-1 Commission nationale de conciliation.
Il est institué une commission nationale de conciliation et d'interprétation.
Composition
La commission nationale de conciliation et d'interprétation est constituée de cinq représentants désignés par la fédération patronale et de cinq représentants désignés par les organisations nationales syndicales ouvrières signataires de la présente convention.
Les membres de la commission nationale sont révocables à tout moment par leurs propres organisations.
Leur mandat est d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale.

Rôle de la commission
La commission nationale a pour mission :
a) de veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) de tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer la convention collective, se trouveraient en litige individuel ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient de participer à celle-ci ;
c) de donner, à la demande des organisations syndicales signataires de la présente convention, toute interprétation du texte conventionnel.

Réunion
La commission se réunit à la demande de l'une des parties signataires ou adhérentes de la convention collective, dans un délai qui ne pourra excéder un mois après réception de la demande.
Tout demandeur devra obligatoirement adresser un rapport écrit à la commission afin de permettre une communication préalable à ses membres de la ou des questions qui lui sont soumises.

Procès-verbal
Les délibérations de la commission nationale ne sont pas secrètes.
La commission établit, à l'issue de chaque réunion, un procès-verbal des délibérations, approuvé par les représentants des parties et précisant la nature de la délibération, conciliation ou interprétation.

Valeur juridique des avis de la commission nationale délibérant en interprétation du texte conventionnel et de ses annexes
Les avis rendus en interprétation du texte conventionnel auront la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, pour autant :
- qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré ;
- qu'ils soient adoptés à l'unanimité des parties signataires ou adhérentes de la présente convention ;
- qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles à la convention collective ou à ses annexes ou n'en suppriment.
Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus seront annexés à la convention collective et feront l'objet d'un dépôt conformément à l'article L132-10 du code du travail.
Ils seront opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière.
Ils prendront effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents.

Siège, présidence, secrétariat
Le siège de la commission de conciliation est fixé à l'UHP, 17 bis, boulevard Pasteur, 75015 Paris.
Les services du syndicat employeur assureront les tâches administratives de secrétariat, l'enregistrement et la tenue des livres de délibération de la commission, sous la responsabilité d'un président et d'un secrétaire.
La présidence et le secrétariat, dont la durée est fixée à un an, seront assurés alternativement par un délégué patronal et par un délégué ouvrier, le président et le secrétaire n'appartenant pas au même collège.
Au cas où l'accord ne pourrait se faire entre les délégués ouvriers pour la désignation du président ou du secrétaire, il sera alors procédé à un tirage au sort entre tous les représentants salariés.