TITRE
VIII : APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE.
Article
VIII-1 Organisation
de l'apprentissage et du perfectionnement.
Les établissements se conformeront aux dispositions légales
en ce qui concerne l'apprentissage et la formation professionnelle.
Ils s'efforceront avec les représentants élus du personnel
(comité d'entreprise ou délégués du personnel)
d'organiser la formation professionnelle et le perfectionnement
des employés.
Article
VIII-2 Priorité
de réembauchage après études.
Les employés quittant l'établissement pour entreprendre
des études en vue d'obtenir un diplôme permettant
l'accès à un emploi existant dans l'établissement,
ou pour acquérir une qualification utile à l'établissement,
bénéficieront, à l'issue de leur scolarité,
d'une priorité à réembauchage dans leur ancien
emploi, ou s'il ne s'agit pas d'un emploi de cadre ou d'agent
de maîtrise, d'une priorité dans l'emploi auquel ils
pourront éventuellement prétendre. La demande d'embauchage
ou de réembauchage devra être présentée
dans les 30 jours suivant le terme de la scolarité. Le
salarié qui ne répondrait pas favorablement à
une offre de l'établissement dans le délai de deux
semaines perdrait son droit de priorité qui, en tout état
de cause, prendra fin trois mois après la cessation des
études.
TITRE
IX : CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ.
PRÉAMBULE
En concluant l'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975
sur l'amélioration des conditions de travail, les parties
signataires ont marqué leur résolution commune de
susciter une action volontaire et contractuelle vers de nouvelles
améliorations des conditions de travail, conciliant au
maximum les aspirations des hommes avec les données technologiques,
économiques et sociologiques, et tenant compte de l'évolution
incessante des unes et des autres.
L'amélioration des conditions de travail, élément
déterminant de la modernisation des entreprises, doit donc
contribuer à l'amélioration tout à la fois de
la situation des salariés et du fonctionnement de l'entreprise.
Les présentes dispositions marquent donc la volonté
des partenaires sociaux de développer par la voie contractuelle
une politique permettant la satisfaction de ce double objectif
constitué par l'amélioration des conditions de travail
et une efficacité économique accrue.
Article
IX-1 Objectifs.
L'amélioration des conditions de travail, comme la prévention
des risques professionnels, est une préoccupation de
l'ensemble des partenaires sociaux.
Intervenir sur le contenu et les conditions de travail, modifier
son organisation, mieux associer conception et exécution
sont autant d'objectifs que ces derniers se donnent pour permettre
de conjuguer au mieux l'intérêt des personnels et
celui des établissements.
Les parties contractantes conviennent que le droit d'expression
issu de la loi du 3 janvier 1986, qui a pour objet de permettre
à tous les salariés de s'exprimer sur le contenu,
l'organisation et les conditions d'exercice de leur travail,
est un moyen de leur reconnaître la compétence de
s'exprimer sur leur travail. Les chefs d'établissements
et les organisations syndicales signataires s'emploieront donc
à favoriser la tenue de ces réunions en vue de définir
les actions à mettre en oeuvre aux fins d'améliorer
les conditions de travail, l'organisation de l'activité
et la qualité du service dans l'unité de travail.
Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent que le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
est l'instance représentative du personnel privilégiée
pour discuter de toutes les questions relatives à la santé
des salariés, à la sécurité, aux conditions
de travail, ce qui ne peut avoir pour conséquence de restreindre
les missions du comité d'entreprise et les représentants
du personnel en la matière.
Article
IX-2 Pour
une meilleure connaissance et prévention des risques professionnels.
L'amélioration des conditions de travail, de l'hygiène,
de la sécurité et de la préservation de la santé
au travail peut largement être facilitée par une meilleure
connaissance des risques et des conditions de travail.
Les organismes de recherches ou de conseils, tels que la caisse
régionale d'assurance maladie, l'Institut national de la
recherche et de la sécurité (INRS) ou l'Association
nationale pour l'amélioration des conditions de travail
(ANACT) et la médecine du travail sont susceptibles d'aider
à cette connaissance dans la diffusion d'études, de
guides, de brochures, de montages audiovisuels, de films.
De même, les actions de formation à la sécurité
doivent permettre un renforcement des moyens de lutte contre
les risques d'accidents du travail, qu'il s'agisse des nouveaux
embauchés ou des emplois précaires.
Les parties conviennent de la nécessité de la mise
en oeuvre d'une politique de prévention accrue visant à
réunir toutes les conditions pour limiter au maximum les
risques liés à la spécificité de l'établissement
(tels que risques de piqûre d'aiguille, contamination par
le linge sale) et ceux liés aux équipements radiologiques.
Article
IX-3 L'aménagement
des postes de travail et l'organisation du travail.
L'organisation du travail est un domaine important où peuvent
et doivent être réalisés des progrès non
négligeables qui serviront tant le personnel que les patients
et finalement l'efficacité de l'établissement.
Ainsi l'introduction de nouvelles technologies, ses conséquences
éventuelles sur l'organisation du travail et son évolution
devront être périodiquement mises à l'ordre du
jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail et du comité d'entreprise,
de même que la répartition de la charge de travail
en équipe, l'amélioration de la communication entre
les personnes d'un même service.
Pour lutter contre les mauvaises postures nuisibles à la
santé des salariés et à la bonne marche du service,
les établissements, en concertation avec les salariés
concernés et les institutions représentatives du personnel,
s'attacheront à mettre en place des équipements adaptés
et des formations régulières permettant au personnel,
par une meilleure connaissance, d'agir pour améliorer leurs
propres conditions de travail.
Article
IX-4 Développement
de l'information et de la formation à la sécurité.
L'information et la formation des personnels sont des maillons
indispensables à une bonne prise en charge des conditions
de travail.
La formation professionnelle, tant initiale que continue, se
devra de contribuer à l'acquisition des connaissances nécessaires
à la mise en pratique par le personnel lui-même de
mesures de prévention tant au niveau de l'hygiène,
de la sécurité que des conditions de travail.
L'employeur, en liaison avec le CHSCT, se devra d'informer et
de former les personnels sur des risques et précautions
liés au travail.
Article
IX-5 Examens
médicaux et mesures de prophylaxie.
Les examens médicaux seront périodiquement et régulièrement
organisés conformément aux prescriptions légales
et réglementaires.
Le personnel devra obligatoirement se prêter aux mesures
de prophylaxie prises par la direction en application des dispositions
légales (notamment aux vaccinations obligatoires telles
que définies par l'arrêté du 6 février 1991)
ou, si la situation sanitaire l'exige, après consultation
du CHSCT et avis du médecin du travail.
Article
IX-6
Installations sanitaires et manipulation du linge.
Conformément aux dispositions du code du travail, des douches,
lavabos, vestiaires seront mis à la disposition du personnel
dans l'établissement. Le personnel ne devra pas utiliser
sans autorisation les locaux de même nature réservés
aux malades.
Dans les établissements où il existe des risques de
contagion, il est recommandé à la direction de veiller
à ce que la manipulation du linge sale ou souillé
soit effectuée dans des conditions strictes d'hygiène,
avec toutes les précautions désirables et qu'il soit
fait en sorte que le linge du personnel soit mis au lavage en
dehors du linge des hospitalisés.
Article
IX-7 Conditions
d'application des présentes dispositions.
Les parties signataires de la présente convention conviennent
de se réunir une fois par an pour procéder au bilan
de l'application de ces dispositions et étudier les éventuelles
modifications à y apporter selon des modalités définies
préalablement.
TITRE
X : INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION RÈGLEMENT DES
CONFLITS.
Article
X-1 Commission
nationale de conciliation.
Il est institué une commission nationale de conciliation
et d'interprétation.
Composition
La commission nationale de conciliation et d'interprétation
est constituée de cinq représentants désignés
par la fédération patronale et de cinq représentants
désignés par les organisations nationales syndicales
ouvrières signataires de la présente convention.
Les membres de la commission nationale sont révocables
à tout moment par leurs propres organisations.
Leur mandat est d'une durée d'un an renouvelable par tacite
reconduction pour une durée égale.
Rôle de la commission
La commission nationale a pour mission :
a) de veiller au respect de la convention par les parties en
cause ;
b) de tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer
la convention collective, se trouveraient en litige individuel
ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient
de participer à celle-ci ;
c) de donner, à la demande des organisations syndicales
signataires de la présente convention, toute interprétation
du texte conventionnel.
Réunion
La commission se réunit à la demande de l'une des
parties signataires ou adhérentes de la convention collective,
dans un délai qui ne pourra excéder un mois après
réception de la demande.
Tout demandeur devra obligatoirement adresser un rapport écrit
à la commission afin de permettre une communication préalable
à ses membres de la ou des questions qui lui sont soumises.
Procès-verbal
Les délibérations de la commission nationale ne sont
pas secrètes.
La commission établit, à l'issue de chaque réunion,
un procès-verbal des délibérations, approuvé
par les représentants des parties et précisant la
nature de la délibération, conciliation ou interprétation.
Valeur juridique des avis de la commission nationale délibérant
en interprétation du texte conventionnel et de ses annexes
Les avis rendus en interprétation du texte conventionnel
auront la même valeur contractuelle qu'un avenant portant
révision du même texte, pour autant :
- qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré
;
- qu'ils soient adoptés à l'unanimité des parties
signataires ou adhérentes de la présente convention
;
- qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles à
la convention collective ou à ses annexes ou n'en suppriment.
Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus
seront annexés à la convention collective et feront
l'objet d'un dépôt conformément à l'article
L132-10 du code du travail.
Ils seront opposables à l'ensemble des employeurs et salariés
liés par cette dernière.
Ils prendront effet soit à la date qui aura été
expressément convenue, soit, à défaut, à
partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des
services compétents.
Siège, présidence, secrétariat
Le siège de la commission de conciliation est fixé
à l'UHP, 17 bis, boulevard Pasteur, 75015 Paris.
Les services du syndicat employeur assureront les tâches
administratives de secrétariat, l'enregistrement et la
tenue des livres de délibération de la commission,
sous la responsabilité d'un président et d'un secrétaire.
La présidence et le secrétariat, dont la durée
est fixée à un an, seront assurés alternativement
par un délégué patronal et par un délégué
ouvrier, le président et le secrétaire n'appartenant
pas au même collège.
Au cas où l'accord ne pourrait se faire entre les délégués
ouvriers pour la désignation du président ou du secrétaire,
il sera alors procédé à un tirage au sort entre
tous les représentants salariés.