CCN Etablissements privés sanitaires et sociaux (01/04/92 brochure 3197)


TITRE VI : CONDITIONS PARTICULIÈRES d'EMPLOI, ORGANISATION du TRAVAIL, DEVOIRS du PERSONNEL

 


A - CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNEL.

Article VI-A-1 Jeunes salariés.
Lorsqu'ils ne travaillent pas dans les conditions particulières visées à l'alinéa suivant, les jeunes salariés sont rémunérés sur la base des salariés adultes de la même catégorie.
Les conditions particulières de travail des jeunes salariés sont réglées conformément à la loi, notamment dans le cadre des dispositions sur l'apprentissage et de la formation en alternance : rémunération, durée du travail, surveillance médicale.


Article VI-A-2 Travailleurs handicapés.
Les entreprises devront rechercher, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1987, les accords et moyens permettant la meilleure insertion des travailleurs handicapés.
Les travailleurs handicapés qui accomplissent la même tâche qu'un salarié valide doivent bénéficier des conditions identiques de statut, salaire et qualification.
Dans le cas contraire, lorsque leurs aptitudes physiques les placent pour le travail qu'ils ont à effectuer dans les conditions particulières constatées par la Cotorep et le médecin du travail, leur rémunération pourra être diminuée dans la limite réglementaire.
Dans les services où travaillent des salariés handicapés, un aménagement d'horaire pourra être établi à leur intention.
De même, les employeurs pourront adapter les postes de travail correspondant dans les conditions prévues à l'article L 323-9 du code du travail.


Article VI-A-3 Personnel temporaire.
Tout employé embauché à titre définitif à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou temporaire et ayant satisfait aux conditions prévues aux articles III-A-2 et III-A-3 sera exempt de la période d'essai, ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle de ses services antérieurs dans un emploi identique de l'établissement.

 

B - ORGANISATION DU TRAVAIL, DEVOIRS DU PERSONNEL.

Article VI-B-1 Obligations générales.
Les membres du personnel sont placés sous l'autorité du chef d'établissement et, d'une façon générale, de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier. Compte tenu de la spécificité des activités des établissements et de leurs obligations vis-à-vis des patients, tous les employés sont tenus d'être à leur poste aux heures fixées.
Le personnel de service ou de garde ne pourra quitter son poste de travail qu'après l'arrivée de la relève et le passage des consignes. Les horaires de travail devront être aménagés de telle sorte qu'ils puissent tenir compte du temps de passation des consignes.


Article VI-B-2 Tableau de service.
Dans chaque établissement, un tableau de service sera affiché, conformément à l'article L 620-2 du code du travail, par les soins de la direction et après consultation du comité d'entreprise.
Des emplois du temps seront établis pour chaque catégorie du personnel et affichés dans chaque service.
La direction se réserve le droit de modifier ces derniers selon les besoins du service, tout en respectant, sauf urgence ou événement imprévisible, un délai minimum de 48 heures.


Article VI-B-3 Mutations internes et remplacements provisoires.
a) Pour les besoins de l'organisation collective du travail, la direction pourra procéder à des mutations internes de poste et/ou de service, dès lors que de telles décisions sont compatibles avec les conditions d'engagement du salarié concerné.
b) Pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, la direction pourra affecter momentanément un salarié à un travail correspondant à une qualification différente de celle de son emploi habituel.
Le remplacement provisoire effectué dans un poste de qualification moins élevée n'entraînera pas de changement de qualification ni de réduction de rémunération.
De même, le remplacement provisoire effectué dans un poste de qualification supérieure n'entraînera pas obligatoirement promotion pendant la durée d'indisponibilité du titulaire.
Néanmoins, si la direction est amenée à déplacer pendant plus de quinze jours un employé d'une catégorie déterminée en l'occupant à des travaux relevant d'une catégorie professionnelle supérieure, il lui sera alloué une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes :
- lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre les salaires de base des deux agents intéressés ;
- dans le cas contraire, il est au moins égal à la moitié de cette différence.
Aucune indemnité n'est due à l'employé assurant le remplacement habituel (par exemple les jours de repos) d'un employé de catégorie professionnelle supérieure, auquel il est adjoint.
Aucune indemnité n'est également due pour les remplacements d'agents en congés payés légaux ou pour événements familiaux. Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée ininterrompue de plus d'un mois, une indemnité est due à compter du début du deuxième mois de remplacement.
Par ailleurs, il est rappelé que si le poste nécessite de son titulaire la mise en oeuvre d'un diplôme exigé sur le plan normatif (cafas, diplôme d'État infirmier, etc.), le suppléant devra satisfaire aux mêmes conditions.


Article VI-B-4 Attitude du personnel.
Le personnel doit en toutes circonstances observer à l'égard des hospitalisés ou des personnes confiées à sa charge la plus grande correction. Toute familiarité est interdite, mais le personnel doit être, en toute circonstance, aimable et prévenant à l'égard de ceux-ci, compte tenu des dispositions fixées par la direction.


Article VI-B-5 Discrétion et secret professionnel.
Le personnel est tenu d'observer une discrétion absolue à l'égard des hospitalisés, de leur famille et de toute personne étrangère au service. Tout manquement au secret professionnel exposera le contrevenant aux sanctions prévues par l'article 378 du code pénal, sans préjudice de celles pouvant être mises en oeuvre au sein de l'établissement.
En outre, le personnel doit respecter rigoureusement la liberté de conscience des hospitalisés.