TITRE
VI : CONDITIONS PARTICULIÈRES d'EMPLOI, ORGANISATION du
TRAVAIL, DEVOIRS du PERSONNEL
A - CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI DE CERTAINES CATÉGORIES
DE PERSONNEL.
Article
VI-A-1 Jeunes
salariés.
Lorsqu'ils ne travaillent pas dans les conditions particulières
visées à l'alinéa suivant, les jeunes salariés
sont rémunérés sur la base des salariés
adultes de la même catégorie.
Les conditions particulières de travail des jeunes salariés
sont réglées conformément à la loi, notamment
dans le cadre des dispositions sur l'apprentissage et de la
formation en alternance : rémunération, durée
du travail, surveillance médicale.
Article
VI-A-2 Travailleurs
handicapés.
Les entreprises devront rechercher, dans le cadre de la loi
du 10 juillet 1987, les accords et moyens permettant la meilleure
insertion des travailleurs handicapés.
Les travailleurs handicapés qui accomplissent la même
tâche qu'un salarié valide doivent bénéficier
des conditions identiques de statut, salaire et qualification.
Dans le cas contraire, lorsque leurs aptitudes physiques les
placent pour le travail qu'ils ont à effectuer dans les
conditions particulières constatées par la Cotorep
et le médecin du travail, leur rémunération pourra
être diminuée dans la limite réglementaire.
Dans les services où travaillent des salariés handicapés,
un aménagement d'horaire pourra être établi à
leur intention.
De même, les employeurs pourront adapter les postes de
travail correspondant dans les conditions prévues à
l'article L 323-9 du code du travail.
Article
VI-A-3 Personnel
temporaire.
Tout employé embauché à titre définitif
à l'issue d'un contrat à durée déterminée
ou temporaire et ayant satisfait aux conditions prévues
aux articles III-A-2 et III-A-3 sera exempt de la période
d'essai, ou d'une fraction de cette période d'une durée
égale à celle de ses services antérieurs dans
un emploi identique de l'établissement.
B - ORGANISATION DU TRAVAIL, DEVOIRS DU PERSONNEL.
Article
VI-B-1 Obligations
générales.
Les membres du personnel sont placés sous l'autorité
du chef d'établissement et, d'une façon générale,
de toute personne ayant reçu délégation de ce
dernier. Compte tenu de la spécificité des activités
des établissements et de leurs obligations vis-à-vis
des patients, tous les employés sont tenus d'être
à leur poste aux heures fixées.
Le personnel de service ou de garde ne pourra quitter son poste
de travail qu'après l'arrivée de la relève et
le passage des consignes. Les horaires de travail devront être
aménagés de telle sorte qu'ils puissent tenir compte
du temps de passation des consignes.
Article
VI-B-2 Tableau
de service.
Dans chaque établissement, un tableau de service sera affiché,
conformément à l'article L 620-2 du code du travail,
par les soins de la direction et après consultation du
comité d'entreprise.
Des emplois du temps seront établis pour chaque catégorie
du personnel et affichés dans chaque service.
La direction se réserve le droit de modifier ces derniers
selon les besoins du service, tout en respectant, sauf urgence
ou événement imprévisible, un délai minimum
de 48 heures.
Article
VI-B-3 Mutations
internes et remplacements provisoires.
a) Pour les besoins de l'organisation collective du travail,
la direction pourra procéder à des mutations internes
de poste et/ou de service, dès lors que de telles décisions
sont compatibles avec les conditions d'engagement du salarié
concerné.
b) Pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, la
direction pourra affecter momentanément un salarié
à un travail correspondant à une qualification différente
de celle de son emploi habituel.
Le remplacement provisoire effectué dans un poste de qualification
moins élevée n'entraînera pas de changement de
qualification ni de réduction de rémunération.
De même, le remplacement provisoire effectué dans
un poste de qualification supérieure n'entraînera
pas obligatoirement promotion pendant la durée d'indisponibilité
du titulaire.
Néanmoins, si la direction est amenée à déplacer
pendant plus de quinze jours un employé d'une catégorie
déterminée en l'occupant à des travaux relevant
d'une catégorie professionnelle supérieure, il lui
sera alloué une indemnité différentielle dont
le montant sera fixé dans les conditions suivantes :
- lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le
montant de l'indemnité est égal à la différence
entre les salaires de base des deux agents intéressés
;
- dans le cas contraire, il est au moins égal à la
moitié de cette différence.
Aucune indemnité n'est due à l'employé assurant
le remplacement habituel (par exemple les jours de repos) d'un
employé de catégorie professionnelle supérieure,
auquel il est adjoint.
Aucune indemnité n'est également due pour les remplacements
d'agents en congés payés légaux ou pour événements
familiaux. Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif,
d'une durée ininterrompue de plus d'un mois, une indemnité
est due à compter du début du deuxième mois de
remplacement.
Par ailleurs, il est rappelé que si le poste nécessite
de son titulaire la mise en oeuvre d'un diplôme exigé
sur le plan normatif (cafas, diplôme d'État infirmier,
etc.), le suppléant devra satisfaire aux mêmes conditions.
Article
VI-B-4 Attitude
du personnel.
Le personnel doit en toutes circonstances observer à l'égard
des hospitalisés ou des personnes confiées à
sa charge la plus grande correction. Toute familiarité
est interdite, mais le personnel doit être, en toute circonstance,
aimable et prévenant à l'égard de ceux-ci, compte
tenu des dispositions fixées par la direction.
Article
VI-B-5 Discrétion
et secret professionnel.
Le personnel est tenu d'observer une discrétion absolue
à l'égard des hospitalisés, de leur famille et
de toute personne étrangère au service. Tout manquement
au secret professionnel exposera le contrevenant aux sanctions
prévues par l'article 378 du code pénal, sans préjudice
de celles pouvant être mises en oeuvre au sein de l'établissement.
En outre, le personnel doit respecter rigoureusement la liberté
de conscience des hospitalisés.