TITRE
V : CONGES PAYES, COURTE DUREE, MATERNITE et PROTECTION des
MÈRES de FAMILLE
A - CONGES PAYES.
Article
V-A-1 Durée des congés payés.
Le
salarié qui, au cours de la période légale de
référence (1er juin de l'année précédente
au 31 mai de l'année en cours), justifie avoir été
occupé chez un même employeur pendant un temps équivalent
à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à
un congé dont la durée est déterminée à
raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif,
sans que la durée totale de congé exigible ne puisse
excéder 30 jours ouvrables.
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner
une réduction de ses droits à un congé plus que
proportionnelle à la durée de cette absence.
L'attribution d'une cinquième semaine de congés payés
ayant été instituée par l'ordonnance du 16 janvier
1982, les accords et dispositions individuels ou d'entreprise,
pris antérieurement par les établissements en matière
de congés payés, ou résultant de la présente
convention collective antérieurement au 1er janvier 1982,
ne se cumuleront pas avec ces nouvelles dispositions avec lesquelles
ils seront confondus.
Sont considérées comme période de travail effectif
pour la détermination de la durée du congé :
- les périodes de congés payés ;
- les repos compensateurs prévus à l'article L 212-5-1
du code du travail ;
- les périodes de repos des femmes en couche ;
- les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle
limitées à une durée ininterrompue d'une année
;
- les périodes d'absences justifiées par la maladie
ou l'accident du trajet dans la limite de 30 jours pendant la
période de référence ;
- les absences provoquées par la fréquentation obligatoire
des cours professionnels ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu
ou rappelé sous les drapeaux ;
- les congés rémunérés de courte durée
prévus par la présente convention et accordés
en cours d'année ;
- les congés de formation économique sociale et syndicale
;
- et, d'une manière générale, tous les congés
et absences dont la durée est assimilée à un
travail effectif pour la détermination des droits à
congé, selon la législation en vigueur.
Article
V-A-2 Modalités
et périodes de prise des congés.
La
période normale de prise des congés tient compte des
pratiques propres à chaque établissement. Elle doit
comprendre dans tous les cas la période allant du 1er avril
au 31 octobre. Toutefois les employés auront la possibilité
de prendre, en accord avec la direction de l'établissement
et si les besoins du service le permettent, leurs congés
à toute autre époque et pour autant que deux semaines
consécutives de congés aient été prises
pendant la période légale (1er mai-31 octobre).
En toute hypothèse, sauf accord de l'employeur, le congé
payé ne pourra être reporté en tout ou partie
après le 31 décembre de l'année en cours ni donner
lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à
l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Enfin, si sur l'initiative de la direction, et après accord
des employés intéressés, les congés annuels
étaient accordés en dehors de la période normale,
la durée normale de ces congés serait obligatoirement
prolongée de deux jours ouvrables pour la première
semaine et d'un jour chacune des semaines suivantes. Néanmoins,
la cinquième semaine de congés payés attribuée
par l'ordonnance du 16 janvier 1982 n'ouvrira aucun droit à
congé supplémentaire de fractionnement.
Chaque année la direction établit l'état et l'ordre
de départ en congé, après avis des délégués
du personnel en tenant compte :
- des nécessités du service ;
- du roulement des années précédentes ;
- de la situation de famille des bénéficiaires : les
employés ayant des enfants d'âge scolaire auront la
priorité pour obtenir leurs congés pendant les vacances
scolaires.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les
dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être
modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue
du départ.
Article
V-A-3 Incidence
de la maladie sur la prise des congés.
Absence
pour maladie avant la prise de congé :
Si un employé se trouve absent pour maladie à la date
fixée comme point de départ de son congé annuel,
il bénéficiera de l'intégralité de ce congé
dès la fin de son congé de maladie, ou, si les besoins
du service l'exigent, à une date ultérieure fixée
entre les parties.
Cependant, en aucun cas le droit à repos et par conséquent
à indemnisation, sauf accord exprès entre les parties,
ne pourra être reporté au-delà du 31 décembre
de l'année de prise du congé.
Employés malades en cours de congé :
Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé
annuel, l'employé sera mis en congé maladie dès
réception d'un certificat médical, à la condition
que celui-ci soit communiqué à la direction dans les
conditions prévues à l'article III-C-I, sauf impossibilité
dûment justifiée.
Sous réserve du contrôle médical, auquel la direction
peut faire procéder à l'adresse indiquée par
l'intéressé, le congé annuel se trouvera interrompu
pendant toute la période de congé maladie et la date
de reprise du travail sera, selon les besoins du service, soit
reculée soit maintenue.
Cependant, en aucun cas le droit à repos et par conséquent
à indemnisation, sauf accord exprès entre les parties,
ne pourra être reporté au-delà du 31 décembre
de l'année de mise en congé.
Article
V-A-4 Indemnité
de congés payés.
L'indemnité
de congés payés est égale :
- soit au 1/10 de la rémunération totale perçue
par le salarié pendant la période de référence
(1er juin-31 mai), à l'exclusion toutefois des primes et
gratifications couvrant la même période (treizième
mois, prime vacances). Les absences assimilées à du
temps de travail effectif et définies à l'article
V-A-1 donneront lieu à reconstitution éventuelle du
salaire qui aurait été perçu durant ces dernières
;
- soit à la rémunération que le salarié
aurait perçue s'il avait continué à travailler
pendant la durée de son congé, référence
étant alors faite à la période de paie précédant
immédiatement le départ en congé.
Le montant le plus favorable au salarié doit alors être
retenu.
Article
V-A-5 Indemnité
compensatrice de congés payés.
Le
salarié dont le contrat est résilié avant qu'il
ait pu bénéficier de la totalité des congés
auxquels il a droit doit recevoir, pour la fraction de congé
dont il n'a pu bénéficier, une indemnité compensatrice
de congés payés.
Cette indemnité est due, qu'il y ait licenciement ou démission.
Cependant, en cas de licenciement, elle ne sera versée
que pour autant que celui-ci n'ait pas été provoqué
par une faute lourde du salarié.
Article
V-A-6 Salariés
à temps partiel.
Le
personnel salarié à temps partiel bénéficiera
d'un congé dont la durée sera calculée selon
les dispositions de l'article V-A-1 et dont les conditions de
rémunération seront identiques à celles d'un
salarié à temps plein mais calculées au prorata
de son temps de travail.
B
- CONGES DE COURTE DUREE.
Article
V-B-1 Jours
fériés.
1er Mai :
Le congé du 1er Mai est accordé dans les conditions
prévues par la législation en vigueur.
Autres jours fériés :
Les jours fériés légaux, à savoir les 1er
Janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte,
14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël, seront
chômés chaque fois que le service le permettra. Ce
chômage n'entraînera aucune réduction de salaire.
Récupération ou indemnisation du jour férié
travaillé :
Les agents à temps complet ayant dû travailler un
jour férié autre que le 1er Mai bénéficieront,
selon les nécessités du service :
- soit d'une indemnité forfaitaire complémentaire
d'un montant égal à 1/24e de leur salaire brut mensuel
;
- soit d'une journée de repos compensateur.
La journée de repos devra être prise dans le délai
d'un mois. Toutefois, le personnel ayant droit à plusieurs
journées de repos pourra, sur sa demande et avec l'accord
de la direction, bloquer ces congés en une ou plusieurs
fois, au cours de l'année.
Les agents à temps partiel bénéficieront des
dispositions ci-dessus au prorata de leur temps de travail,
pour autant qu'ils aient travaillé le jour férié.
Les agents travaillant en cycle avec le repos dominical par
roulement bénéficieront des dispositions suivantes
:
Dans le but de compenser les disparités existant entre
le personnel bénéficiant d'horaires fixes, dans le
cadre de la semaine, et le personnel affecté à un
travail réparti sur plusieurs semaines (cycle) avec repos
dominical par roulement, ce dernier se voit attribuer un jour
de repos complémentaire par semestre civil travaillé.
Lorsqu'un salarié sera absent, pour quelque motif que ce
soit, pendant toute la durée du semestre civil, il ne pourra
bénéficier du jour de repos complémentaire attaché
à la période concernée.
Par ailleurs, aucun jour de repos complémentaire ne sera
accordé en cas d'embauche ou de débauche en cours
de semestre civil.
Le présent avantage n'est pas cumulable avec des dispositions
plus favorables en vigueur par accord d'entreprise et portant
sur la récupération des jours fériés chômés,
ou travaillés.
Article
V-B-2 Congés
pour événements familiaux.
Le personnel bénéficiera, sur justification, d'une
autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les
limites et conditions suivantes :
- décès du conjoint ou du concubin (production du
certificat de concubinage) : 5 jours ;
- décès d'un enfant : 5 jours ;
- décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère
ou d'une soeur, d'un gendre ou d'une bru, d'un beau-frère
ou d'une belle-soeur, du beau-père ou de la belle-mère,
ainsi que d'un frère ou d'une soeur et du beau-frère
ou de la belle-soeur du conjoint ou du concubin (production
du certificat de concubinage ;
- mariage d'un enfant légitime ou celui du concubin (production
du certificat de concubinage) : 2 jours ;
- mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;
- mariage de l'employé :
- après six mois d'ancienneté : 5 jours ;
- avant six mois d'ancienneté : 4 jours ;
- naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours.
Un jour supplémentaire ou deux seront accordés selon
que les cérémonies auront lieu à plus de 300
ou 600 kilomètres.
Ces congés ne viennent pas en déduction du congé
annuel à condition qu'ils soient pris au moment de l'événement.
Toutefois, et ce en accord avec la direction, il pourront être
pris dans la quinzaine où se situe l'événement.
Article
V-B-3 Congés
exceptionnels.
Des congés exceptionnels pour convenances personnelles
pourront être pris, d'un commun accord entre les parties
et sur justificatif du motif de la demande.
Ces congés pour convenances personnelles pourront, au choix
des intéressés, soit être imputés sur le
congé annuel, soit être pris sans solde. Dans cette
dernière hypothèse, ils n'ouvriront pas droit aux
congés payés.
Article
V-B-4 Congés
sans solde.
Un congé sans solde de trois mois maximum par an sera accordé
à un salarié appelé à soigner son conjoint
ou son concubin déclaré, ou un membre de sa famille
au 1er degré, sur justification médicale de la maladie
de son parent. Dans ce cas, la durée de cette absence sera
déduite de la durée servant de base au calcul du congé
payé annuel.
Article
V-B-5 Congés
pour maladie d'un enfant de moins de seize ans.
La mère ou le père de famille auront droit à
une autorisation d'absence exceptionnelle dans la limite de
douze jours ouvrables par année civile, pour soigner leurs
enfants malades de moins de seize ans, sur production d'un certificat
médical précisant la nécessité de présence
au chevet de l'enfant.
Cette absence sera considérée dans son intégralité
comme période de travail effectif pour la détermination
de la durée du congé payé annuel. L'établissement
maintiendra la rémunération de l'intéressé
durant trois jours ouvrables par année civile.
C - CONGES DE MATERNITE ET PROTECTION DES MÈRES DE
FAMILLE.
Article V-C-1 Congé de maternité, d'adoption
ou parental.
Congé de maternité.
Des congés de maternité ou d'adoption seront accordés
conformément aux dispositions légales.
Congé parental d'éducation.
A l'expiration du congé de maternité ou d'adoption,
et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, tout salarié
qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année
à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivé
au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue
de son adoption, a le droit, sous réserve des dispositions
de l'article L 122-28-4 du code du travail, soit de bénéficier
d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat
de travail est suspendu, soit de réduire sa durée
de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable
à l'établissement, sans que cette activité à
temps partiel puisse être inférieure à seize
heures hebdomadaires.
L'exercice de ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions
définies aux articles L 122-28-1 et L 122-28-4 du code
du travail.
Article
V-C-2 Femmes
enceintes.
Les femmes enceintes travaillant à temps complet bénéficieront,
à compter de leur troisième mois de grossesse, d'une
réduction d'une heure de la durée quotidienne de leur
temps de travail, avec maintien de leur rémunération.
Pour les salariées occupées à temps partiel,
le réduction d'horaire sera calculée au prorata de
leur temps de travail.