CCN Etablissements privés sanitaires et sociaux (01/04/92 brochure 3197)

TITRE V : CONGES PAYES, COURTE DUREE, MATERNITE et PROTECTION des MÈRES de FAMILLE



A - CONGES PAYES.

Article V-A-1 Durée des congés payés.
Le salarié qui, au cours de la période légale de référence (1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), justifie avoir été occupé chez un même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée totale de congé exigible ne puisse excéder 30 jours ouvrables.
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à un congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
L'attribution d'une cinquième semaine de congés payés ayant été instituée par l'ordonnance du 16 janvier 1982, les accords et dispositions individuels ou d'entreprise, pris antérieurement par les établissements en matière de congés payés, ou résultant de la présente convention collective antérieurement au 1er janvier 1982, ne se cumuleront pas avec ces nouvelles dispositions avec lesquelles ils seront confondus.
Sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
- les périodes de congés payés ;
- les repos compensateurs prévus à l'article L 212-5-1 du code du travail ;
- les périodes de repos des femmes en couche ;
- les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle limitées à une durée ininterrompue d'une année ;
- les périodes d'absences justifiées par la maladie ou l'accident du trajet dans la limite de 30 jours pendant la période de référence ;
- les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
- les congés rémunérés de courte durée prévus par la présente convention et accordés en cours d'année ;
- les congés de formation économique sociale et syndicale ;
- et, d'une manière générale, tous les congés et absences dont la durée est assimilée à un travail effectif pour la détermination des droits à congé, selon la législation en vigueur.


Article V-A-2 Modalités et périodes de prise des congés.
La période normale de prise des congés tient compte des pratiques propres à chaque établissement. Elle doit comprendre dans tous les cas la période allant du 1er avril au 31 octobre. Toutefois les employés auront la possibilité de prendre, en accord avec la direction de l'établissement et si les besoins du service le permettent, leurs congés à toute autre époque et pour autant que deux semaines consécutives de congés aient été prises pendant la période légale (1er mai-31 octobre).
En toute hypothèse, sauf accord de l'employeur, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 31 décembre de l'année en cours ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Enfin, si sur l'initiative de la direction, et après accord des employés intéressés, les congés annuels étaient accordés en dehors de la période normale, la durée normale de ces congés serait obligatoirement prolongée de deux jours ouvrables pour la première semaine et d'un jour chacune des semaines suivantes. Néanmoins, la cinquième semaine de congés payés attribuée par l'ordonnance du 16 janvier 1982 n'ouvrira aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement.
Chaque année la direction établit l'état et l'ordre de départ en congé, après avis des délégués du personnel en tenant compte :
- des nécessités du service ;
- du roulement des années précédentes ;
- de la situation de famille des bénéficiaires : les employés ayant des enfants d'âge scolaire auront la priorité pour obtenir leurs congés pendant les vacances scolaires.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.


Article V-A-3 Incidence de la maladie sur la prise des congés.
Absence pour maladie avant la prise de congé :
Si un employé se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé de maladie, ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties.
Cependant, en aucun cas le droit à repos et par conséquent à indemnisation, sauf accord exprès entre les parties, ne pourra être reporté au-delà du 31 décembre de l'année de prise du congé.
Employés malades en cours de congé :
Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé annuel, l'employé sera mis en congé maladie dès réception d'un certificat médical, à la condition que celui-ci soit communiqué à la direction dans les conditions prévues à l'article III-C-I, sauf impossibilité dûment justifiée.
Sous réserve du contrôle médical, auquel la direction peut faire procéder à l'adresse indiquée par l'intéressé, le congé annuel se trouvera interrompu pendant toute la période de congé maladie et la date de reprise du travail sera, selon les besoins du service, soit reculée soit maintenue.
Cependant, en aucun cas le droit à repos et par conséquent à indemnisation, sauf accord exprès entre les parties, ne pourra être reporté au-delà du 31 décembre de l'année de mise en congé.


Article V-A-4 Indemnité de congés payés.
L'indemnité de congés payés est égale :
- soit au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence (1er juin-31 mai), à l'exclusion toutefois des primes et gratifications couvrant la même période (treizième mois, prime vacances). Les absences assimilées à du temps de travail effectif et définies à l'article V-A-1 donneront lieu à reconstitution éventuelle du salaire qui aurait été perçu durant ces dernières ;
- soit à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la durée de son congé, référence étant alors faite à la période de paie précédant immédiatement le départ en congé.
Le montant le plus favorable au salarié doit alors être retenu.


Article V-A-5 Indemnité compensatrice de congés payés.
Le salarié dont le contrat est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité des congés auxquels il a droit doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pu bénéficier, une indemnité compensatrice de congés payés.
Cette indemnité est due, qu'il y ait licenciement ou démission. Cependant, en cas de licenciement, elle ne sera versée que pour autant que celui-ci n'ait pas été provoqué par une faute lourde du salarié.


Article V-A-6 Salariés à temps partiel.
Le personnel salarié à temps partiel bénéficiera d'un congé dont la durée sera calculée selon les dispositions de l'article V-A-1 et dont les conditions de rémunération seront identiques à celles d'un salarié à temps plein mais calculées au prorata de son temps de travail.

 

B - CONGES DE COURTE DUREE.

Article V-B-1 Jours fériés.
1er Mai :
Le congé du 1er Mai est accordé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Autres jours fériés :
Les jours fériés légaux, à savoir les 1er Janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël, seront chômés chaque fois que le service le permettra. Ce chômage n'entraînera aucune réduction de salaire.

Récupération ou indemnisation du jour férié travaillé :
Les agents à temps complet ayant dû travailler un jour férié autre que le 1er Mai bénéficieront, selon les nécessités du service :
- soit d'une indemnité forfaitaire complémentaire d'un montant égal à 1/24e de leur salaire brut mensuel ;
- soit d'une journée de repos compensateur.
La journée de repos devra être prise dans le délai d'un mois. Toutefois, le personnel ayant droit à plusieurs journées de repos pourra, sur sa demande et avec l'accord de la direction, bloquer ces congés en une ou plusieurs fois, au cours de l'année.
Les agents à temps partiel bénéficieront des dispositions ci-dessus au prorata de leur temps de travail, pour autant qu'ils aient travaillé le jour férié.
Les agents travaillant en cycle avec le repos dominical par roulement bénéficieront des dispositions suivantes :
Dans le but de compenser les disparités existant entre le personnel bénéficiant d'horaires fixes, dans le cadre de la semaine, et le personnel affecté à un travail réparti sur plusieurs semaines (cycle) avec repos dominical par roulement, ce dernier se voit attribuer un jour de repos complémentaire par semestre civil travaillé.
Lorsqu'un salarié sera absent, pour quelque motif que ce soit, pendant toute la durée du semestre civil, il ne pourra bénéficier du jour de repos complémentaire attaché à la période concernée.
Par ailleurs, aucun jour de repos complémentaire ne sera accordé en cas d'embauche ou de débauche en cours de semestre civil.
Le présent avantage n'est pas cumulable avec des dispositions plus favorables en vigueur par accord d'entreprise et portant sur la récupération des jours fériés chômés, ou travaillés.


Article V-B-2 Congés pour événements familiaux.
Le personnel bénéficiera, sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les limites et conditions suivantes :
- décès du conjoint ou du concubin (production du certificat de concubinage) : 5 jours ;
- décès d'un enfant : 5 jours ;
- décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre ou d'une bru, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur, du beau-père ou de la belle-mère, ainsi que d'un frère ou d'une soeur et du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint ou du concubin (production du certificat de concubinage ;
- mariage d'un enfant légitime ou celui du concubin (production du certificat de concubinage) : 2 jours ;
- mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;
- mariage de l'employé :
- après six mois d'ancienneté : 5 jours ;
- avant six mois d'ancienneté : 4 jours ;
- naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours.
Un jour supplémentaire ou deux seront accordés selon que les cérémonies auront lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres.
Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel à condition qu'ils soient pris au moment de l'événement. Toutefois, et ce en accord avec la direction, il pourront être pris dans la quinzaine où se situe l'événement.


Article V-B-3 Congés exceptionnels.
Des congés exceptionnels pour convenances personnelles pourront être pris, d'un commun accord entre les parties et sur justificatif du motif de la demande.
Ces congés pour convenances personnelles pourront, au choix des intéressés, soit être imputés sur le congé annuel, soit être pris sans solde. Dans cette dernière hypothèse, ils n'ouvriront pas droit aux congés payés.


Article V-B-4 Congés sans solde.
Un congé sans solde de trois mois maximum par an sera accordé à un salarié appelé à soigner son conjoint ou son concubin déclaré, ou un membre de sa famille au 1er degré, sur justification médicale de la maladie de son parent. Dans ce cas, la durée de cette absence sera déduite de la durée servant de base au calcul du congé payé annuel.


Article V-B-5 Congés pour maladie d'un enfant de moins de seize ans.
La mère ou le père de famille auront droit à une autorisation d'absence exceptionnelle dans la limite de douze jours ouvrables par année civile, pour soigner leurs enfants malades de moins de seize ans, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de présence au chevet de l'enfant.
Cette absence sera considérée dans son intégralité comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. L'établissement maintiendra la rémunération de l'intéressé durant trois jours ouvrables par année civile.

 


C - CONGES DE MATERNITE ET PROTECTION DES MÈRES DE FAMILLE.
Article V-C-1 Congé de maternité, d'adoption ou parental.

Congé de maternité.
Des congés de maternité ou d'adoption seront accordés conformément aux dispositions légales.

Congé parental d'éducation.
A l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivé au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption, a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L 122-28-4 du code du travail, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable à l'établissement, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
L'exercice de ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions définies aux articles L 122-28-1 et L 122-28-4 du code du travail.


Article V-C-2 Femmes enceintes.
Les femmes enceintes travaillant à temps complet bénéficieront, à compter de leur troisième mois de grossesse, d'une réduction d'une heure de la durée quotidienne de leur temps de travail, avec maintien de leur rémunération.
Pour les salariées occupées à temps partiel, le réduction d'horaire sera calculée au prorata de leur temps de travail.