TITRE
IV : CLASSIFICATIONS, SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS
ET AVANTAGES SOCIAUX
Article
IV-1 Classification.
Les dispositions relatives aux classifications font l'objet
d'une annexe particulière.
Les organisations liées par la présente convention
se réuniront au moins une fois tous les cinq ans pour examiner
la nécessité de réviser les classifications.
Article
IV-2 Salaires
minima conventionnels, négociation annuelle conventionnelle.
Les salaires minima conventionnels afférents à chaque
catégorie professionnelle sont fixés par les grilles
jointes en annexe.
La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins
une fois par an, d'un examen par les parties de l'évolution
économique et de la situation de l'emploi dans la profession,
ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens
par catégorie professionnelle et par sexe, au regard le
cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Le salaire minimum mensuel conventionnel (base 39 heures hebdomadaires)
est défini à l'exclusion des gratifications exceptionnelles,
des primes aléatoire ou temporaire, des remboursements
de frais, des primes de transports, des primes de nuisances
et sujétions, d'ancienneté et majorations pour heures
supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche ou
des indemnités d'astreinte.
Article
IV-3 Egalité
de salaire et d'emploi.
A poste et emploi égal, les employeurs s'engagent à
assurer l'égalité de rémunération entre
les hommes et les femmes, ainsi qu'entre les salariés français
et étrangers.
Les différents éléments composant la rémunération
doivent être établis selon des normes identiques pour
les hommes et pour les femmes, de même que pour les salariés
étrangers.
Les catégories et les critères de classification et
de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases
de calcul de la rémunération, notamment les modes
d'évaluation des emplois, doivent être communs aux
travailleurs des deux sexes.
Article
IV-4 Modalités
relatives au paiement du personnel.
Le paiement des salaires est effectué une fois par mois,
toutefois, un acompte pourra être versé aux salariés
qui en feront la demande dès lors qu'ils compteront deux
semaines de travail effectif sur le mois considéré.
Les règlements des salaires sont faits par virement ou
par chèque.
Les modalités de calcul des salaires réels devront
être précisées aux intéressés, de telle
sorte qu'ils soient en mesure de vérifier le décompte
de leur paie.
Lors du paiement des rémunérations, il est remis au
salarié un bulletin de paie, établi conformément
aux dispositions de l'article R 143-2 du code du travail.
Article
IV-5 Prime
d'ancienneté.
IV-5-a) Prime d'ancienneté.
1 Les salariés relevant de la présente convention
bénéficient d'une prime d'ancienneté s'ajoutant
à la rémunération mensuelle et calculée
sur le salaire minimum hiérarchique conventionnel de l'emploi
occupé aux taux suivants :
- à partir de huit ans d'ancienneté jusqu'à onze
ans : 3% ;
- au-delà de onze ans d'ancienneté jusqu'à quatorze
ans : 6% ;
- au-delà de quatorze ans d'ancienneté jusqu'à
dix-sept ans : 9% ;
- au-delà de dix-sept ans d'ancienneté jusqu'à
vingt ans : 12% ;
- au-delà de vingt ans d'ancienneté : 15%.
Le montant ainsi déterminé est versé dès
le mois au cours duquel l'ancienneté est acquise et doit
figurer à part sur le bulletin de paie. Il varie avec l'horaire
de travail et supporte, le cas échéant, les majorations
légales pour heures supplémentaires.
2 L'ancienneté retenue pour la détermination de la
présente prime, s'entend :
- par l'ancienneté effectivement acquise au sein de l'établissement
et décomptée selon les dispositions de l'article III-A-5
« ancienneté » ;
- par l'ancienneté effectivement acquise en qualité
d'infirmier(ère), infirmier(ère) spécialisé(e),
aide soignant(e) diplômé(e), personnel médico-technique
et de rééducation, au sein d'autres établissements
d'hospitalisation privés ou publics, antérieurement
à leur recrutement.
Pour le personnel non soignant, la reprise d'ancienneté
définie ci-dessus n'interviendra que pour autant que la
fonction aura été exercée dans un établissement
hospitalier sans aucune interruption, sauf cas de force majeure.
Les présentes dispositions sont applicables, tant au personnel
en fonction au sein de l'établissement à la date d'application
de la présente convention, qu'au personnel recruté
par la suite.
IV-5-b) Par dérogation aux dispositions précédentes,
les salariés comptant au moins trois ans d'ancienneté
dans l'établissement à la date du 1er avril 1992,
bénéficieront d'une prime d'ancienneté intermédiaire,
se substituant à l'ancienne prime, déterminée
pour la période de trois ans à dix-sept ans inclus,
selon les taux suivants :
- à partir de trois ans d'ancienneté et jusqu'à
six ans : 2% ;
- au-delà de six ans d'ancienneté et jusqu'à
neuf ans : 4% ;
- au-delà de neuf ans d'ancienneté et jusqu'à
douze ans : 6% ;
- au-delà de douze ans d'ancienneté et jusqu'à
dix-sept ans : 9%.
Cette prime sera calculée selon les dispositions déterminées
au paragraphe a.
Les salariés n'ayant pas trois ans d'ancienneté à
la date du 1er avril 1992 ou embauchés après cette
date n'auront pas accès à cette prime intermédiaire.
Article
IV-6 Travail
du dimanche et de nuit.
a) Travail de nuit.
Les dispositions qui suivent s'appliquent au personnel affecté
à un travail de nuit.
Tout travail de nuit, comprenant au minimum 5 heures consécutives
comprises entre 22 heures et 5 heures, ouvrira droit à
une indemnité forfaitaire spéciale égale à
1,25 point conventionnel par nuit.
b) Travail du dimanche.
Les agents assurant un service le dimanche dans le cadre de
la durée normale du travail, comprenant 5 heures de travail
effectif entre le samedi 20 heures et le dimanche 20 heures,
percevront une indemnité de sujétion égale à
3 points conventionnels par dimanche.
En outre, les indemnités, telles qu'elles sont définies
ci-dessus, ne se cumuleront pas à la date d'application
de la présente convention avec celles de même nature
fixées soit par accord d'entreprise, soit par contrat de
travail.
Article
IV-7 Gardes
et astreintes.
Gardes :
Astreintes :
Le personnel, ayant assumé le service de jour et/ou de
nuit, restant à disposition immédiate en dehors de
ses heures de service et hors de l'établissement, recevra
une indemnité dite d'astreinte, égale à 10% du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure
d'astreinte, si l'établissement met à la disposition
du salarié des moyens technologiques d'alerte tel que euro-signal
par exemple, et de 20% dans les autres cas.
En cas de circonstances nécessitant son intervention, il
recevra une indemnité complémentaire égale à
trois fois le salaire horaire de sa catégorie pour la première
heure d'intervention dans l'établissement et deux fois
le salaire horaire de sa catégorie pour les heures suivants.
Cette indemnité complémentaire ne donnera lieu à
aucune autre majoration supplémentaire (heures supplémentaires)
et se substituera à l'indemnité d'astreinte.
Le nombre d'heures d'astreinte ne peut en aucun cas être
supérieur, pour un même salarié, à 192 heures
par mois.
Article
IV-8 Indemnités
et avantages sociaux.
a) Des repas peuvent être servis au personnel dans des
conditions qui seront déterminées par chaque établissement.
Cependant, dans l'hypothèse où ces repas sont servis
gratuitement au personnel par l'établissement, l'avantage
en nature en résultant doit être réintégré
dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale,
selon l'évaluation retenue par l'arrêté du 9
janvier 1975, savoir :
- pour les salariés dont la rémunération en espèce
n'excède pas le plafond de calcul des cotisations de sécurité
sociale :
- 1 fois le minimum garanti par repas ;
- pour les salariés dont la rémunération excède
le même plafond :
- 1 fois et demie le minimum garanti par repas.
b) Les concierges d'établissement sont logés, chauffés
et éclairés à la charge de l'établissement.
Ces avantages en nature seront soumis à charges sociales.
c) L'établissement pourvoira à la fourniture et à
l'entretien de tenues de travail ou des uniformes, dont le port
est exigé par la direction.
d) Les établissements prendront en charge la nourriture
des cuisiniers, cet avantage en nature n'est dû et servi
qu'à l'occasion du travail, repos hebdomadaire et congés
exclus.