CCN Etablissements privés sanitaires et sociaux (01/04/92 brochure 3197)

TITRE IV : CLASSIFICATIONS, SALAIRES, ASTREINTES, INDEMNITÉS ET AVANTAGES SOCIAUX

 

Article IV-1 Classification.
Les dispositions relatives aux classifications font l'objet d'une annexe particulière.
Les organisations liées par la présente convention se réuniront au moins une fois tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.


Article IV-2 Salaires minima conventionnels, négociation annuelle conventionnelle.
Les salaires minima conventionnels afférents à chaque catégorie professionnelle sont fixés par les grilles jointes en annexe.
La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen par les parties de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la profession, ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Le salaire minimum mensuel conventionnel (base 39 heures hebdomadaires) est défini à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, des primes aléatoire ou temporaire, des remboursements de frais, des primes de transports, des primes de nuisances et sujétions, d'ancienneté et majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche ou des indemnités d'astreinte.



Article IV-3 Egalité de salaire et d'emploi.
A poste et emploi égal, les employeurs s'engagent à assurer l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu'entre les salariés français et étrangers.
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes, de même que pour les salariés étrangers.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.


Article IV-4 Modalités relatives au paiement du personnel.
Le paiement des salaires est effectué une fois par mois, toutefois, un acompte pourra être versé aux salariés qui en feront la demande dès lors qu'ils compteront deux semaines de travail effectif sur le mois considéré. Les règlements des salaires sont faits par virement ou par chèque.
Les modalités de calcul des salaires réels devront être précisées aux intéressés, de telle sorte qu'ils soient en mesure de vérifier le décompte de leur paie.
Lors du paiement des rémunérations, il est remis au salarié un bulletin de paie, établi conformément aux dispositions de l'article R 143-2 du code du travail.


Article IV-5 Prime d'ancienneté.
IV-5-a) Prime d'ancienneté.
1 Les salariés relevant de la présente convention bénéficient d'une prime d'ancienneté s'ajoutant à la rémunération mensuelle et calculée sur le salaire minimum hiérarchique conventionnel de l'emploi occupé aux taux suivants :
- à partir de huit ans d'ancienneté jusqu'à onze ans : 3% ;
- au-delà de onze ans d'ancienneté jusqu'à quatorze ans : 6% ;
- au-delà de quatorze ans d'ancienneté jusqu'à dix-sept ans : 9% ;
- au-delà de dix-sept ans d'ancienneté jusqu'à vingt ans : 12% ;
- au-delà de vingt ans d'ancienneté : 15%.
Le montant ainsi déterminé est versé dès le mois au cours duquel l'ancienneté est acquise et doit figurer à part sur le bulletin de paie. Il varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations légales pour heures supplémentaires.
2 L'ancienneté retenue pour la détermination de la présente prime, s'entend :
- par l'ancienneté effectivement acquise au sein de l'établissement et décomptée selon les dispositions de l'article III-A-5 « ancienneté » ;
- par l'ancienneté effectivement acquise en qualité d'infirmier(ère), infirmier(ère) spécialisé(e), aide soignant(e) diplômé(e), personnel médico-technique et de rééducation, au sein d'autres établissements d'hospitalisation privés ou publics, antérieurement à leur recrutement.
Pour le personnel non soignant, la reprise d'ancienneté définie ci-dessus n'interviendra que pour autant que la fonction aura été exercée dans un établissement hospitalier sans aucune interruption, sauf cas de force majeure.
Les présentes dispositions sont applicables, tant au personnel en fonction au sein de l'établissement à la date d'application de la présente convention, qu'au personnel recruté par la suite.

IV-5-b) Par dérogation aux dispositions précédentes, les salariés comptant au moins trois ans d'ancienneté dans l'établissement à la date du 1er avril 1992, bénéficieront d'une prime d'ancienneté intermédiaire, se substituant à l'ancienne prime, déterminée pour la période de trois ans à dix-sept ans inclus, selon les taux suivants :
- à partir de trois ans d'ancienneté et jusqu'à six ans : 2% ;
- au-delà de six ans d'ancienneté et jusqu'à neuf ans : 4% ;
- au-delà de neuf ans d'ancienneté et jusqu'à douze ans : 6% ;
- au-delà de douze ans d'ancienneté et jusqu'à dix-sept ans : 9%.
Cette prime sera calculée selon les dispositions déterminées au paragraphe a.
Les salariés n'ayant pas trois ans d'ancienneté à la date du 1er avril 1992 ou embauchés après cette date n'auront pas accès à cette prime intermédiaire.


Article IV-6 Travail du dimanche et de nuit.
a) Travail de nuit.
Les dispositions qui suivent s'appliquent au personnel affecté à un travail de nuit.
Tout travail de nuit, comprenant au minimum 5 heures consécutives comprises entre 22 heures et 5 heures, ouvrira droit à une indemnité forfaitaire spéciale égale à 1,25 point conventionnel par nuit.

b) Travail du dimanche.
Les agents assurant un service le dimanche dans le cadre de la durée normale du travail, comprenant 5 heures de travail effectif entre le samedi 20 heures et le dimanche 20 heures, percevront une indemnité de sujétion égale à 3 points conventionnels par dimanche.
En outre, les indemnités, telles qu'elles sont définies ci-dessus, ne se cumuleront pas à la date d'application de la présente convention avec celles de même nature fixées soit par accord d'entreprise, soit par contrat de travail.


Article IV-7 Gardes et astreintes.
Gardes :

Astreintes :
Le personnel, ayant assumé le service de jour et/ou de nuit, restant à disposition immédiate en dehors de ses heures de service et hors de l'établissement, recevra une indemnité dite d'astreinte, égale à 10% du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, si l'établissement met à la disposition du salarié des moyens technologiques d'alerte tel que euro-signal par exemple, et de 20% dans les autres cas.
En cas de circonstances nécessitant son intervention, il recevra une indemnité complémentaire égale à trois fois le salaire horaire de sa catégorie pour la première heure d'intervention dans l'établissement et deux fois le salaire horaire de sa catégorie pour les heures suivants.
Cette indemnité complémentaire ne donnera lieu à aucune autre majoration supplémentaire (heures supplémentaires) et se substituera à l'indemnité d'astreinte.
Le nombre d'heures d'astreinte ne peut en aucun cas être supérieur, pour un même salarié, à 192 heures par mois.


Article IV-8 Indemnités et avantages sociaux.
a) Des repas peuvent être servis au personnel dans des conditions qui seront déterminées par chaque établissement.
Cependant, dans l'hypothèse où ces repas sont servis gratuitement au personnel par l'établissement, l'avantage en nature en résultant doit être réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, selon l'évaluation retenue par l'arrêté du 9 janvier 1975, savoir :
- pour les salariés dont la rémunération en espèce n'excède pas le plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale :
- 1 fois le minimum garanti par repas ;
- pour les salariés dont la rémunération excède le même plafond :
- 1 fois et demie le minimum garanti par repas.
b) Les concierges d'établissement sont logés, chauffés et éclairés à la charge de l'établissement. Ces avantages en nature seront soumis à charges sociales.
c) L'établissement pourvoira à la fourniture et à l'entretien de tenues de travail ou des uniformes, dont le port est exigé par la direction.
d) Les établissements prendront en charge la nourriture des cuisiniers, cet avantage en nature n'est dû et servi qu'à l'occasion du travail, repos hebdomadaire et congés exclus.