TITRE 
                  III : FORMALITÉS DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI
                  
                
 
                
A 
                  - CONDITIONS DE RECRUTEMENT - CONTRAT DE TRAVAIL.
                
Article 
                  III-A-1  Modalités 
                  de l'embauchage.
                  Le recrutement du personnel est fait directement par les employeurs, 
                  lesquels sont tenus, lors de l'examen des candidatures de se 
                  conformer aux dispositions de l'article II A 2 de la présente 
                  convention.
                  Avant tout embauchage, les employeurs informeront les anciens 
                  salariés de l'entreprise, précédemment licenciés, 
                  et bénéficiant, en vertu ou d'une disposition légale 
                  ou conventionnelle, d'une priorité de réembauchage, 
                  de toute vacance ou création de poste compatible avec leur 
                  ancienne qualification professionnelle.
                  De même, en cas de vacance ou de création de poste, 
                  l'établissement pourra privilégier la promotion interne.
                  L'accord des parties sur les conditions de l'embauchage devra 
                  être constaté par écrit (dont un exemplaire sera 
                  remis au salarié) et préciser au minimum :
                  - l'identité des parties ;
                  - la date d'entrée et la durée du contrat ;
                  - le lieu de travail ;
                  - la fonction ;
                  - la position ;
                  - le niveau ;
                  - l'échelon ;
                  - le coefficient hiérarchique ;
                  - la durée de la période d'essai ;
                  - la durée hebdomadaire moyenne du travail ;
                  - la rémunération brute mensuelle ;
                  - la convention collective appliquée à l'établissement.
                  Toute modification substantielle de caractère individuel 
                  apportée à l'un des éléments ci-dessus, 
                  entraînant ou non une modification du salaire, sera constatée 
                  par écrit dans les mêmes conditions.
                  
                  
                   Article 
                  III-A-2  Formalités 
                  administratives.  
                   A 
                  la demande de l'employeur, tout nouvel embauché devra fournir 
                  :
                  1 Une fiche individuelle ou familiale d'état civil.
                  2 Un certificat de travail attestant sa pratique professionnelle 
                  et accompagné d'une déclaration sur l'honneur signée 
                  par l'intéressé certifiant avoir quitté son précédent 
                  emploi libre de tout engagement. Il ne sera tenu compte, pour 
                  l'affectation des intéressés et leur classement, que 
                  de la pratique attestée par des certificats de travail 
                  en bonne et due forme présentés à l'embauchage.
                  Le personnel technique qualifié est recruté soit sur 
                  présentation de diplômes ou certificats (dûment 
                  enregistrés selon la réglementation) justifiant de 
                  l'apprentissage ou la connaissance approfondie de la profession, 
                  soit par voie d'examen.
                  
                  
                   Article 
                  III-A-3  Examen 
                  médical d'embauche.  
                   Tout 
                  postulant sera prévenu qu'il sera soumis, avant l'embauchage 
                  ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai 
                  (renouvellement éventuel non compris), à une visite 
                  médicale complète obligatoire, à la diligence 
                  de l'établissement.
                  Si le postulant est reconnu inapte à exercer les fonctions 
                  proposées au sein de l'établissement, son entrée 
                  ou son maintien en service lui sera refusé. En ce cas, 
                  la direction dès qu'elle aura connaissance de l'inaptitude 
                  physique par les services de médecine du travail, préviendra 
                  l'intéressé de l'impossibilité de le maintenir 
                  dans l'établissement, pour qu'il puisse, le cas échéant, 
                  prendre toutes dispositions utiles nécessitées par 
                  son état de santé.
                  
                  
                   Article 
                  III-A-4  Période 
                  d'essai, promotion interne.  
                   a) 
                  Période d'essai :
                  Tout engagement définitif est subordonné, sauf accord 
                  contraire entre les parties, à une période d'essai 
                  dont la durée est fixée, pour chaque catégorie 
                  professionnelle, par les annexes à la présente convention.
                  Durant la période d'essai, les parties pourront se séparer 
                  sans préavis ni indemnité.
                  A titre exceptionnel, et après accord des parties, la période 
                  d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée 
                  qui ne pourra excéder celle de la durée initiale.
                  b) Période probatoire. - Promotion interne.
                  De même, toute promotion interne pourra faire l'objet d'une 
                  période probatoire préalable dont les conditions de 
                  déroulement et de rémunération seront fixées 
                  par accord entre les parties. Néanmoins, la durée 
                  de cette dernière ne pourra excéder la durée 
                  d'adaptation au poste telle qu'elle est déterminée 
                  pour chaque niveau à l'article 3 de l'annexe IV « 
                  Classifications ».
                  De même, les conditions de rémunération durant 
                  cette même période ne pourront être inférieures 
                  à la rémunération correspondant à l'échelon 
                  immédiatement inférieur à celui du poste proposé.
                  
                  
                   Article 
                  III-A-5  Ancienneté. 
                   
                   On 
                  entend par ancienneté dans un établissement, pour 
                  l'application des dispositions de la présente convention 
                  collective, le temps pendant lequel le salarié lié 
                  par un contrat de travail a été occupé d'une 
                  façon continue dans cet établissement, quelles que 
                  puissent être les modifications survenues dans la nature 
                  juridique de celui-ci :
                  a) Sont considérés comme temps de présence continue 
                  dans l'établissement, pour le calcul de l'ancienneté 
                  :
                  - le temps passé dans les différentes unités 
                  de l'entreprise ;
                  - le temps passé dans un autre établissement ressortissant 
                  de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu 
                  sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du 
                  deuxième et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement 
                  d'une indemnité de licenciement. Cette solution trouve 
                  notamment application en cas de mutation au sein d'un groupe 
                  ;
                  - les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve 
                  maintenu ou rappelé au service national à un titre 
                  quelconque ainsi que les périodes de présélection 
                  militaire, pour les salariés comptant trois mois d'ancienneté 
                  ;
                  - les interruptions pour congés payés annuels ou les 
                  autorisations d'absence pour événements familiaux 
                  (art V-B-2), pour congés de formation (art L 931-1 et suivants 
                  du code du travail), pour congé de formation économique, 
                  sociale et syndicale (art L 451-2 du code du travail) ainsi 
                  que les interruptions pour congés des cadres animateurs 
                  pour la jeunesse (art L 225-2 du code du travail) ;
                  - les interruptions pour accident du travail, maladie professionnelle, 
                  congé maternité et adoption ;
                  - la période de préavis non effectuée à 
                  l'initiative de l'employeur ;
                  - les périodes de chômage partiel lorsque le contrat 
                  de travail n'a pas été rompu.
                  b) Est considéré pour moitié comme temps de présence 
                  continue dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, 
                  le congé parental d'éducation (art 122-28-6 du code 
                  du travail).
                  c) Les différentes périodes passées dans l'établissement 
                  se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque 
                  le contrat de travail aura été rompu dans les circonstances 
                  suivantes :
                  - le service national, sous réserve que le salarié 
                  ait repris son activité dans l'établissement dans 
                  les conditions prévues à l'article III-B-6 ;
                  - le licenciement pour motif économique suivi par un réembauchage 
                  dans les conditions prévues à l'article III-B-5 ;
                  - le licenciement pour maladie non professionnelle ou accident 
                  du trajet nécessité par le remplacement définitif 
                  de l'agent (article III-C-2, paragraphe b) ;
                  - contrat de travail à durée déterminée 
                  suivi d'un embauchage définitif. Dans le cas où plusieurs 
                  contrats provisoires auraient été conclus avec le 
                  même salarié, la totalité des services antérieurs 
                  dans l'établissement au titre de ces contrats sera reprise 
                  dans l'ancienneté.
                
 
                
B 
                  - RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
                
Article 
                  III-B-1  Délai-congé. 
                   
                  Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée 
                  indéterminée, chaque partie a le droit d'y mettre 
                  fin, au-delà de la période d'essai, sous réserve 
                  de respecter un délai-congé dont la durée est 
                  fixée, pour chaque catégorie professionnelle, par 
                  les annexes à la présente convention.
                  Ces dispositions ne sont pas applicables à la période 
                  d'essai.
                  Le délai-congé n'a pas à être observé 
                  en cas de faute grave ou force majeure.
                  L'inobservation du délai-congé en tout ou en partie 
                  ouvre droit à une indemnité compensatrice ne se confondant 
                  avec aucune autre indemnité due en raison de la rupture 
                  du contrat de travail.
                  Il est convenu que le montant de cette indemnité compensatrice 
                  de préavis est égal au montant de la rémunération 
                  brute qu'aurait perçue le salarié concerné, s'il 
                  avait effectivement travaillé pendant la durée du 
                  préavis non respecté.
                  L'inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence 
                  d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend 
                  fin. La dispense par l'employeur de l'exécution du travail 
                  pendant le délai-congé, si elle est possible, ne doit 
                  cependant entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, 
                  aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité 
                  de congés payés, que le salarié aurait perçus 
                  s'il avait accompli son travail.
                  Lorsqu'un salarié congédié aura trouvé un 
                  emploi avant l'expiration de son délai-congé travaillé, 
                  il ne pourra quitter l'établissement que sous réserve 
                  d'avoir recueilli l'accord écrit de son employeur, ce dernier 
                  étant alors dégagé des obligations résultant 
                  du préavis restant à courir.
                  
                  
                   Article 
                  III-B-2  Heures 
                  d'absences pour recherche d'emploi.  
                  Pendant la période de délai-congé, et dans le 
                  cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, 
                  le salarié non cadre bénéficiera d'un crédit 
                  de deux heures par jour pour la recherche d'un emploi conformément 
                  aux usages en vigueur, permettant notamment leur cumul par journée 
                  entière ou en fin de préavis.
                  Ces heures seront prises selon les modalités fixées 
                  d'un commun accord entre les parties et ce, afin de ne pas perturber 
                  le service.
                  Pour les cadres, le temps d'absence sera de cinquante heures 
                  par mois pendant la durée du préavis.
                  Hormis le cas de préavis non effectué ou de rupture 
                  du contrat de travail pour faute grave, ces heures seront rémunérées.
                  L'ensemble du présent article n'est pas applicable au personnel 
                  sous contrat à durée déterminée.
                  
                  
                   Article 
                  III-B-3  Indemnité 
                  de licenciement.
                  Sauf en cas de faute grave ou lourde, il est alloué aux 
                  salariés licenciés une indemnité de licenciement 
                  distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté 
                  dans l'établissement. Son montant est déterminé, 
                  dans les conditions précisées pour chaque catégorie 
                  professionnelle, par les annexes à la présente convention.
                  
                  
                   Article 
                  III-B-4  Indemnité 
                  de départ ou de mise à la retraite.  
                   Dans 
                  le cadre des dispositions de l'article L 122-14-13 du code du 
                  travail, le contrat de travail peut prendre fin à l'initiative 
                  de l'une ou l'autre des parties dès que le salarié 
                  sera en mesure de bénéficier à soixante ans, 
                  ou ultérieurement selon le cas, d'une pension de vieillesse 
                  à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre 
                  III du code de la sécurité sociale.
                  La partie prenant l'initiative de la rupture devra notifier 
                  par Lettre recommandée avec avis de réception son 
                  intention à l'autre partie en respectant un délai 
                  de préavis de trois mois.
                  Selon les cas, le salarié bénéficiera d'une indemnité 
                  de mise à la retraite ou de départ à la retraite 
                  dont les modalités de calcul et le montant sont déterminés, 
                  pour chaque catégorie professionnelle, par les annexes 
                  à la présente convention.
                  Préretraite progressive
                  Les salariés autorisés à partir de cinquante-cinq 
                  ans à transformer leur activité exercée à 
                  temps plein en activité à mi-temps, dans le cadre 
                  d'un contrat de solidarité préretraite progressive, 
                  bénéficieront, lors de la cessation définitive 
                  de leur activité en raison de leur départ à la 
                  retraite, pour le calcul de l'une ou l'autre des indemnités 
                  ci-dessus, de la reconstitution de leur salaire de référence 
                  sur la base d'une activité à temps plein.
                  Les salariés autorisés à quitter l'entreprise 
                  dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 
                  1995, reconduit par l'accord du 19 décembre 1996, bénéficieront 
                  au titre de leur cessation d'activité, d'une indemnité 
                  dont le montant sera égal à l'indemnité de mise 
                  à la retraite prévue pour chaque catégorie professionnelle, 
                  majorée de 1/20 de leur salaire mensuel (déterminé 
                  dans les mêmes conditions), multiplié par le nombre 
                  de mois restant à courir entre leur départ effectif 
                  de l'établissement et leur 60e anniversaire.
                  
                  
                   Article 
                  III-B-5  Licenciement 
                  collectif ou individuel pour motif économique.  
                  
                  L'employeur qui est contraint de procéder à un licenciement 
                  collectif ou individuel pour motif économique devra se 
                  conformer aux articles L 321-1 à L 321-15 du code du travail 
                  ainsi qu'à leurs décrets d'application.
                  Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, 
                  notamment par des mesures de reclassement, s'effectueront en 
                  tenant compte indifféremment des critères suivants 
                  :
                  a) Les qualités professionnelles appréciées par 
                  catégorie ;
                  b) L'ancienneté acquise dans l'établissement ;
                  c) Les charges de famille et en particulier celles de parents 
                  isolés ;
                  d) La situation des salariés qui présentent des caractéristiques 
                  sociales, rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement 
                  difficile (notamment les salariés handicapés et salariés 
                  âgés).
                  
                  
                   Article 
                  III-B-6  Période 
                  militaire - Service national.  
                  Présélection militaire.
                  Les salariés comptant trois mois d'ancienneté dans 
                  l'entreprise bénéficieront, sur justification, d'une 
                  autorisation d'absence exceptionnelle dans la limite de trois 
                  jours pour se rendre à la présélection militaire.
                  Ces jours d'absence n'entraîneront pas de perte de rémunération 
                  et seront assimilés à un temps de travail effectif 
                  pour la détermination de la durée du congé annuel.
                  
                  Service national.
                  L'appel pour le service national obligatoire suspend le contrat 
                  de travail. Le salarié convoqué pour accomplir son 
                  devoir militaire devra en aviser, dès qu'il aura été 
                  informé, la direction de l'établissement. Lorsqu'il 
                  connaît la date présumée de sa libération 
                  et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié 
                  devra informer la Direction de la date prévue pour la reprise 
                  de son travail, par lettre recommandée avec avis de réception.
                
 
                
C 
                  - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
                
Article 
                  III-C-1  Généralités. 
                   
                  Sauf cas de force majeure, toute absence du salarié ou 
                  toute prolongation doit être notifiée par tout moyen 
                  à l'employeur, soit préalablement dans le cas d'absence 
                  prévisible, soit dans le délai de 24 heures dans le 
                  cas contraire, puis justifiée dans les meilleurs délais.
                  Sous réserve de l'observation des principes ci-dessus, 
                  les absences ne peuvent constituer une cause de rupture du contrat 
                  de travail :
                  a) Lorsqu'il s'agit d'absences prévues par la législation 
                  en vigueur et la convention collective, ou autorisées par 
                  la direction ;
                  b) Lorsqu'elles sont motivées :
                  - par la maternité et le congé d'adoption dans la 
                  limite du congé légal ;
                  - par l'incapacité de travail due à la maladie ou 
                  à un accident et ce dans les conditions déterminées 
                  à l'article III-C-2 ;
                  - par l'accomplissement du service national légal ou des 
                  périodes obligatoires non provoquées par l'intéressé.
                  c) Lorsqu'elles sont dues à des circonstances exceptionnelles 
                  ou à un cas fortuit (incendie du domicile, décès, 
                  accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un 
                  descendant) à condition qu'elles correspondent à l'événement 
                  et en tout cas, ne dépassent pas 8 jours;
                  Cependant, toute absence non justifiée ou non notifiée 
                  dans les conditions fixées ci-dessus, ou encore non autorisée 
                  par la Direction, fondera cette dernière à rompre 
                  le contrat de travail de l'intéressé, et ce, dans 
                  le respect des règles de procédure prévues aux 
                  articles L 122-14 et suivants du code du travail.
                  
                  
                   Article 
                  III-C-2  Absences 
                  pour maladies ou accidents.  
                  a) Les absences motivées par l'incapacité résultant 
                  de la maladie non professionnelle ou de l'accident du trajet, 
                  justifiées par certificat médical et notifiées 
                  par l'agent dans les conditions prévues à l'article 
                  III-C-1, ne constituent pas une rupture du contrat de travail 
                  mais une simple suspension qui ne pourra pas toutefois dépasser 
                  6 mois consécutifs.
                  Si l'absence se prolonge au-delà de la durée précisée 
                  ci-dessus, l'employeur sera fondé à rompre le contrat 
                  de travail en respectant la procédure de licenciement prévue 
                  à l'article L 122-14 du code du travail.
                  b) cependant, dans le cas où, sous peine de compromettre 
                  le fonctionnement d'un établissement ou d'un service, il 
                  apparaîtra indispensable de remplacer effectivement un 
                  agent malade et où il s'avérera impossible de recourir 
                  à un remplacement provisoire, le remplacement définitif 
                  d'un agent malade ne pourra intervenir tant que l'intéressé 
                  n'aura pas, au cours d'une même période de 12 mois, 
                  été absent plus de 3 mois.
                  Le remplacement définitif sera effectué dans le respect 
                  des procédures légales et conventionnelles régissant 
                  la rupture du contrat de travail.
                  L'intéressé bénéficiera alors, pendant un 
                  délai d'un an à compter de la date de cessation de 
                  son contrat, d'une priorité de réembauchage dans son 
                  ancien emploi ou un emploi similaire.
                  La priorité ainsi prévue cessera, si l'intéressé 
                  refuse la première offre de réembauchage qui lui est 
                  faite par lettre recommandée, ou ne répond pas à 
                  celle-ci dans le délai de deux semaines.
                  
                  
                   Article 
                  III-C-3  Garantie 
                  de ressources en cas d'incapacité temporaire de travail 
                  et d'invalidité permanente prévoyance.  
                  a) Incapacité temporaire totale de travail, maladie de 
                  longue durée.
                  En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité 
                  résultant de maladie ou d'accident dûment constaté 
                  par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, 
                  les salariés pendant toute la durée de l'absence bénéficieront 
                  des dispositions ci-après sous conditions :
                  - d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité 
                  ;
                  - d'être pris en charge par la Sécurité sociale 
                  ;
                  - d'être soignés sur le territoire français ou 
                  dans l'un des autres pays de la Communauté européenne.
                  Pour les salariés non cadres après 6 mois d'ancienneté 
                  :
                  - à partir du 4e jour d'absence inclus, 90% de la 
                  rémunération brute pendant quatre-vingt-dix jours 
                  par année civile, 80% par la suite et ce durant l'incapacité 
                  temporaire indemnisée par la sécurité sociale 
                  ;
                  - lorsque l'incapacité totale temporaire de travail relève 
                  de la législation des accidents du travail et des maladies 
                  professionnelles, l'indemnisation complémentaire est versée 
                  à compter du premier jour d'absence.
                  Pour les cadres sans condition d'ancienneté :
                  - à partir du 1er jour d'absence, 100% de la rémunération 
                  brute pendant 90 jours par année civile, 80% par la 
                  suite et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée 
                  par la sécurité sociale.
                  Des garanties ci-dessus accordées seront déduites 
                  les allocations que l'intéressé percevra de la sécurité 
                  sociale et des régimes complémentaires de prévoyance. 
                  Lorsque les indemnités de la sécurité sociale 
                  seront réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation 
                  ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement 
                  intérieur, elles seront réputées êtres servies 
                  intégralement.
                  L'assiette des indemnités journalières versées 
                  au titre du présent article est le salaire brut moyen des 
                  douze derniers mois précédant l'arrêt de travail.
                  Cependant, les garanties susvisées ne doivent pas conduire 
                  le bénéficiaire, compte tenu des sommes de toutes 
                  provenances, à percevoir pour la période indemnisée 
                  à l'occasion d'une maladie ou d'un accident, une somme 
                  supérieure à la rémunération nette qu'il 
                  aurait effectivement perçue s'il avait continué à 
                  travailler. Il sera tenu compte du fait que les indemnités 
                  journalières sécurité sociale ne supportent pas 
                  de cotisations sociales.
                  
                  b) Invalidité permanente.
                  Tout salarié âgé de moins de soixante ans, en 
                  état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue 
                  par la sécurité sociale recevra une rente d'invalidité 
                  qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière 
                  d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue 
                  maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut annuel 
                  tel que déterminé à l'article III-C-3-a et dans 
                  les cas suivants :
                  - invalidité 2e et 3e catégorie résultant de 
                  maladie ou d'accident au titre de la législation générale 
                  : 80% (y compris les prestations de sécurité 
                  sociale) ;
                  - invalidité 1ère catégorie résultant 
                  de maladie ou d'accident au titre de la législation générale 
                  : 50% (y compris les prestations de sécurité sociale) 
                  ;
                  - invalidité au titre de la législation sur les accidents 
                  du travail et les maladies professionnelles entraînant 
                  la perception d'une rente de sécurité sociale égale 
                  ou supérieure à 50% : 80% (y compris les 
                  prestations de sécurité sociale) ;
                  - invalidité au titre de la législation sur les accidents 
                  du travail et les maladies professionnelles entraînant 
                  la perception d'une rente de la sécurité sociale comprise 
                  entre 20% et 50% : 80% multiplié par x/50e, 
                  x représentant le taux de la rente perçue de la sécurité 
                  sociale (y compris les prestations de sécurité sociale).
                  
                  c) Couverture supplémentaire en cas de décès 
                  du salarié ou d'invalidité absolue et définitive.
                  Un capital sera versé en cas de décès du salarié 
                  ou d'invalidité absolue et définitive, exprimé 
                  en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois ayant 
                  précédé le décès et déterminé 
                  comme suit :
                  - célibataires, veufs, divorcés, mariés : 150% ;
                  - majoration par enfant à charge : 50% ;
                  - le suicide ne sera couvert qu'après deux ans et six mois 
                  d'ancienneté.
                  Une rente d'éducation sera versée en cas de décès 
                  du salarié, exprimée en pourcentage du salaire brut 
                  des douze derniers mois ayant précédé le décès, 
                  dans les limites suivantes :
                  - par enfant âgé de moins de douze ans : 5% ;
                  - par enfant âgé de douze ans à moins de dix-huit 
                  ans : 10% ;
                  - par enfant âgé de dix-huit à vingt-cinq ans 
                  : 15%,
                  et ce pour autant que l'enfant poursuive des études et 
                  soit affilié au régime de la sécurité sociale 
                  des étudiants ou de l'assurance volontaire.
                  
                  d) Régime de prévoyance. - Cotisations.
                  a) Les établissements soumis à la présente convention 
                  adhéreront obligatoirement pour leur personnel non cadre 
                  à une institution de prévoyance ou à un organisme 
                  d'assurance de leur choix couvrant l'ensemble des garanties 
                  incapacité-invalidité-décès prévues 
                  ci-dessus.
                  b) Les cadres et assimilés, tels qu'ils sont définis 
                  par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale 
                  du 14 mars 1947, bénéficient du régime de prévoyance 
                  (art 7) instaurant une cotisation (auprès d'une institution 
                  de prévoyance ou d'un organisme d'assurance) à la 
                  charge exclusive de l'employeur égale à 1,5% 
                  de la tranche de rémunération inférieure au plafond 
                  fixé pour les cotisations de sécurité sociale. 
                  Cette cotisation est affectée par priorité à 
                  la couverture d'avantages en cas de décès. A défaut, 
                  l'employeur est redevable en cas de décès du cadre, 
                  d'un capital à ses ayants droit, égal à trois 
                  fois le plafond annuel des cotisations de sécurité 
                  sociale en vigueur lors du décès.
                  En conséquence, le régime de prévoyance spécifique 
                  aux cadres devra obligatoirement garantir le décès, 
                  l'incapacité temporaire totale et l'invalidité permanente.
                  Il devra stipuler pour le versement des indemnités journalières 
                  en cas d'incapacité temporaire totale une franchise qui 
                  ne pourra être supérieure à 90 jours.
                  c) Les cotisations au régime de prévoyance décrit 
                  ci-dessus seront réparties à raison de 60% à 
                  la charge de l'employeur et de 40% à la charge du 
                  salarié.
                  Elles seront assises sur l'ensemble des rémunérations 
                  versées aux bénéficiaires.