CCN Etablissements privés sanitaires et sociaux (01/04/92 brochure 3197)

TITRE III : FORMALITÉS DE RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI

 

A - CONDITIONS DE RECRUTEMENT - CONTRAT DE TRAVAIL.

Article III-A-1 Modalités de l'embauchage.
Le recrutement du personnel est fait directement par les employeurs, lesquels sont tenus, lors de l'examen des candidatures de se conformer aux dispositions de l'article II A 2 de la présente convention.
Avant tout embauchage, les employeurs informeront les anciens salariés de l'entreprise, précédemment licenciés, et bénéficiant, en vertu ou d'une disposition légale ou conventionnelle, d'une priorité de réembauchage, de toute vacance ou création de poste compatible avec leur ancienne qualification professionnelle.
De même, en cas de vacance ou de création de poste, l'établissement pourra privilégier la promotion interne.
L'accord des parties sur les conditions de l'embauchage devra être constaté par écrit (dont un exemplaire sera remis au salarié) et préciser au minimum :
- l'identité des parties ;
- la date d'entrée et la durée du contrat ;
- le lieu de travail ;
- la fonction ;
- la position ;
- le niveau ;
- l'échelon ;
- le coefficient hiérarchique ;
- la durée de la période d'essai ;
- la durée hebdomadaire moyenne du travail ;
- la rémunération brute mensuelle ;
- la convention collective appliquée à l'établissement.
Toute modification substantielle de caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus, entraînant ou non une modification du salaire, sera constatée par écrit dans les mêmes conditions.


Article III-A-2 Formalités administratives.
A la demande de l'employeur, tout nouvel embauché devra fournir :
1 Une fiche individuelle ou familiale d'état civil.
2 Un certificat de travail attestant sa pratique professionnelle et accompagné d'une déclaration sur l'honneur signée par l'intéressé certifiant avoir quitté son précédent emploi libre de tout engagement. Il ne sera tenu compte, pour l'affectation des intéressés et leur classement, que de la pratique attestée par des certificats de travail en bonne et due forme présentés à l'embauchage.
Le personnel technique qualifié est recruté soit sur présentation de diplômes ou certificats (dûment enregistrés selon la réglementation) justifiant de l'apprentissage ou la connaissance approfondie de la profession, soit par voie d'examen.


Article III-A-3 Examen médical d'embauche.
Tout postulant sera prévenu qu'il sera soumis, avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai (renouvellement éventuel non compris), à une visite médicale complète obligatoire, à la diligence de l'établissement.
Si le postulant est reconnu inapte à exercer les fonctions proposées au sein de l'établissement, son entrée ou son maintien en service lui sera refusé. En ce cas, la direction dès qu'elle aura connaissance de l'inaptitude physique par les services de médecine du travail, préviendra l'intéressé de l'impossibilité de le maintenir dans l'établissement, pour qu'il puisse, le cas échéant, prendre toutes dispositions utiles nécessitées par son état de santé.


Article III-A-4 Période d'essai, promotion interne.
a) Période d'essai :
Tout engagement définitif est subordonné, sauf accord contraire entre les parties, à une période d'essai dont la durée est fixée, pour chaque catégorie professionnelle, par les annexes à la présente convention.
Durant la période d'essai, les parties pourront se séparer sans préavis ni indemnité.
A titre exceptionnel, et après accord des parties, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée initiale.
b) Période probatoire. - Promotion interne.
De même, toute promotion interne pourra faire l'objet d'une période probatoire préalable dont les conditions de déroulement et de rémunération seront fixées par accord entre les parties. Néanmoins, la durée de cette dernière ne pourra excéder la durée d'adaptation au poste telle qu'elle est déterminée pour chaque niveau à l'article 3 de l'annexe IV « Classifications ».
De même, les conditions de rémunération durant cette même période ne pourront être inférieures à la rémunération correspondant à l'échelon immédiatement inférieur à celui du poste proposé.


Article III-A-5 Ancienneté.
On entend par ancienneté dans un établissement, pour l'application des dispositions de la présente convention collective, le temps pendant lequel le salarié lié par un contrat de travail a été occupé d'une façon continue dans cet établissement, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celui-ci :
a) Sont considérés comme temps de présence continue dans l'établissement, pour le calcul de l'ancienneté :
- le temps passé dans les différentes unités de l'entreprise ;
- le temps passé dans un autre établissement ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement. Cette solution trouve notamment application en cas de mutation au sein d'un groupe ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ainsi que les périodes de présélection militaire, pour les salariés comptant trois mois d'ancienneté ;
- les interruptions pour congés payés annuels ou les autorisations d'absence pour événements familiaux (art V-B-2), pour congés de formation (art L 931-1 et suivants du code du travail), pour congé de formation économique, sociale et syndicale (art L 451-2 du code du travail) ainsi que les interruptions pour congés des cadres animateurs pour la jeunesse (art L 225-2 du code du travail) ;
- les interruptions pour accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité et adoption ;
- la période de préavis non effectuée à l'initiative de l'employeur ;
- les périodes de chômage partiel lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu.
b) Est considéré pour moitié comme temps de présence continue dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, le congé parental d'éducation (art 122-28-6 du code du travail).
c) Les différentes périodes passées dans l'établissement se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le contrat de travail aura été rompu dans les circonstances suivantes :
- le service national, sous réserve que le salarié ait repris son activité dans l'établissement dans les conditions prévues à l'article III-B-6 ;
- le licenciement pour motif économique suivi par un réembauchage dans les conditions prévues à l'article III-B-5 ;
- le licenciement pour maladie non professionnelle ou accident du trajet nécessité par le remplacement définitif de l'agent (article III-C-2, paragraphe b) ;
- contrat de travail à durée déterminée suivi d'un embauchage définitif. Dans le cas où plusieurs contrats provisoires auraient été conclus avec le même salarié, la totalité des services antérieurs dans l'établissement au titre de ces contrats sera reprise dans l'ancienneté.

 

B - RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.

Article III-B-1 Délai-congé.
Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie a le droit d'y mettre fin, au-delà de la période d'essai, sous réserve de respecter un délai-congé dont la durée est fixée, pour chaque catégorie professionnelle, par les annexes à la présente convention.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la période d'essai.
Le délai-congé n'a pas à être observé en cas de faute grave ou force majeure.
L'inobservation du délai-congé en tout ou en partie ouvre droit à une indemnité compensatrice ne se confondant avec aucune autre indemnité due en raison de la rupture du contrat de travail.
Il est convenu que le montant de cette indemnité compensatrice de préavis est égal au montant de la rémunération brute qu'aurait perçue le salarié concerné, s'il avait effectivement travaillé pendant la durée du préavis non respecté.
L'inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé, si elle est possible, ne doit cependant entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail.
Lorsqu'un salarié congédié aura trouvé un emploi avant l'expiration de son délai-congé travaillé, il ne pourra quitter l'établissement que sous réserve d'avoir recueilli l'accord écrit de son employeur, ce dernier étant alors dégagé des obligations résultant du préavis restant à courir.


Article III-B-2 Heures d'absences pour recherche d'emploi.
Pendant la période de délai-congé, et dans le cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, le salarié non cadre bénéficiera d'un crédit de deux heures par jour pour la recherche d'un emploi conformément aux usages en vigueur, permettant notamment leur cumul par journée entière ou en fin de préavis.
Ces heures seront prises selon les modalités fixées d'un commun accord entre les parties et ce, afin de ne pas perturber le service.
Pour les cadres, le temps d'absence sera de cinquante heures par mois pendant la durée du préavis.
Hormis le cas de préavis non effectué ou de rupture du contrat de travail pour faute grave, ces heures seront rémunérées.
L'ensemble du présent article n'est pas applicable au personnel sous contrat à durée déterminée.


Article III-B-3 Indemnité de licenciement.
Sauf en cas de faute grave ou lourde, il est alloué aux salariés licenciés une indemnité de licenciement distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'établissement. Son montant est déterminé, dans les conditions précisées pour chaque catégorie professionnelle, par les annexes à la présente convention.


Article III-B-4 Indemnité de départ ou de mise à la retraite.
Dans le cadre des dispositions de l'article L 122-14-13 du code du travail, le contrat de travail peut prendre fin à l'initiative de l'une ou l'autre des parties dès que le salarié sera en mesure de bénéficier à soixante ans, ou ultérieurement selon le cas, d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.
La partie prenant l'initiative de la rupture devra notifier par Lettre recommandée avec avis de réception son intention à l'autre partie en respectant un délai de préavis de trois mois.
Selon les cas, le salarié bénéficiera d'une indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite dont les modalités de calcul et le montant sont déterminés, pour chaque catégorie professionnelle, par les annexes à la présente convention.
Préretraite progressive
Les salariés autorisés à partir de cinquante-cinq ans à transformer leur activité exercée à temps plein en activité à mi-temps, dans le cadre d'un contrat de solidarité préretraite progressive, bénéficieront, lors de la cessation définitive de leur activité en raison de leur départ à la retraite, pour le calcul de l'une ou l'autre des indemnités ci-dessus, de la reconstitution de leur salaire de référence sur la base d'une activité à temps plein.
Les salariés autorisés à quitter l'entreprise dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, reconduit par l'accord du 19 décembre 1996, bénéficieront au titre de leur cessation d'activité, d'une indemnité dont le montant sera égal à l'indemnité de mise à la retraite prévue pour chaque catégorie professionnelle, majorée de 1/20 de leur salaire mensuel (déterminé dans les mêmes conditions), multiplié par le nombre de mois restant à courir entre leur départ effectif de l'établissement et leur 60e anniversaire.


Article III-B-5 Licenciement collectif ou individuel pour motif économique.
L'employeur qui est contraint de procéder à un licenciement collectif ou individuel pour motif économique devra se conformer aux articles L 321-1 à L 321-15 du code du travail ainsi qu'à leurs décrets d'application.
Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, notamment par des mesures de reclassement, s'effectueront en tenant compte indifféremment des critères suivants :
a) Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ;
b) L'ancienneté acquise dans l'établissement ;
c) Les charges de famille et en particulier celles de parents isolés ;
d) La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales, rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (notamment les salariés handicapés et salariés âgés).


Article III-B-6 Période militaire - Service national.
Présélection militaire.
Les salariés comptant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle dans la limite de trois jours pour se rendre à la présélection militaire.
Ces jours d'absence n'entraîneront pas de perte de rémunération et seront assimilés à un temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Service national.
L'appel pour le service national obligatoire suspend le contrat de travail. Le salarié convoqué pour accomplir son devoir militaire devra en aviser, dès qu'il aura été informé, la direction de l'établissement. Lorsqu'il connaît la date présumée de sa libération et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié devra informer la Direction de la date prévue pour la reprise de son travail, par lettre recommandée avec avis de réception.

 

C - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.

Article III-C-1 Généralités.
Sauf cas de force majeure, toute absence du salarié ou toute prolongation doit être notifiée par tout moyen à l'employeur, soit préalablement dans le cas d'absence prévisible, soit dans le délai de 24 heures dans le cas contraire, puis justifiée dans les meilleurs délais.
Sous réserve de l'observation des principes ci-dessus, les absences ne peuvent constituer une cause de rupture du contrat de travail :
a) Lorsqu'il s'agit d'absences prévues par la législation en vigueur et la convention collective, ou autorisées par la direction ;
b) Lorsqu'elles sont motivées :
- par la maternité et le congé d'adoption dans la limite du congé légal ;
- par l'incapacité de travail due à la maladie ou à un accident et ce dans les conditions déterminées à l'article III-C-2 ;
- par l'accomplissement du service national légal ou des périodes obligatoires non provoquées par l'intéressé.
c) Lorsqu'elles sont dues à des circonstances exceptionnelles ou à un cas fortuit (incendie du domicile, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant) à condition qu'elles correspondent à l'événement et en tout cas, ne dépassent pas 8 jours;
Cependant, toute absence non justifiée ou non notifiée dans les conditions fixées ci-dessus, ou encore non autorisée par la Direction, fondera cette dernière à rompre le contrat de travail de l'intéressé, et ce, dans le respect des règles de procédure prévues aux articles L 122-14 et suivants du code du travail.


Article III-C-2 Absences pour maladies ou accidents.
a) Les absences motivées par l'incapacité résultant de la maladie non professionnelle ou de l'accident du trajet, justifiées par certificat médical et notifiées par l'agent dans les conditions prévues à l'article III-C-1, ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension qui ne pourra pas toutefois dépasser 6 mois consécutifs.
Si l'absence se prolonge au-delà de la durée précisée ci-dessus, l'employeur sera fondé à rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement prévue à l'article L 122-14 du code du travail.
b) cependant, dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement d'un établissement ou d'un service, il apparaîtra indispensable de remplacer effectivement un agent malade et où il s'avérera impossible de recourir à un remplacement provisoire, le remplacement définitif d'un agent malade ne pourra intervenir tant que l'intéressé n'aura pas, au cours d'une même période de 12 mois, été absent plus de 3 mois.
Le remplacement définitif sera effectué dans le respect des procédures légales et conventionnelles régissant la rupture du contrat de travail.
L'intéressé bénéficiera alors, pendant un délai d'un an à compter de la date de cessation de son contrat, d'une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou un emploi similaire.
La priorité ainsi prévue cessera, si l'intéressé refuse la première offre de réembauchage qui lui est faite par lettre recommandée, ou ne répond pas à celle-ci dans le délai de deux semaines.


Article III-C-3 Garantie de ressources en cas d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente prévoyance.
a) Incapacité temporaire totale de travail, maladie de longue durée.
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés pendant toute la durée de l'absence bénéficieront des dispositions ci-après sous conditions :
- d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
- d'être pris en charge par la Sécurité sociale ;
- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté européenne.
Pour les salariés non cadres après 6 mois d'ancienneté :
- à partir du 4e jour d'absence inclus, 90% de la rémunération brute pendant quatre-vingt-dix jours par année civile, 80% par la suite et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale ;
- lorsque l'incapacité totale temporaire de travail relève de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'indemnisation complémentaire est versée à compter du premier jour d'absence.
Pour les cadres sans condition d'ancienneté :
- à partir du 1er jour d'absence, 100% de la rémunération brute pendant 90 jours par année civile, 80% par la suite et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
Des garanties ci-dessus accordées seront déduites les allocations que l'intéressé percevra de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale seront réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles seront réputées êtres servies intégralement.
L'assiette des indemnités journalières versées au titre du présent article est le salaire brut moyen des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Cependant, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes de toutes provenances, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident, une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Il sera tenu compte du fait que les indemnités journalières sécurité sociale ne supportent pas de cotisations sociales.

b) Invalidité permanente.
Tout salarié âgé de moins de soixante ans, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue par la sécurité sociale recevra une rente d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut annuel tel que déterminé à l'article III-C-3-a et dans les cas suivants :
- invalidité 2e et 3e catégorie résultant de maladie ou d'accident au titre de la législation générale : 80% (y compris les prestations de sécurité sociale) ;
- invalidité 1ère catégorie résultant de maladie ou d'accident au titre de la législation générale : 50% (y compris les prestations de sécurité sociale) ;
- invalidité au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles entraînant la perception d'une rente de sécurité sociale égale ou supérieure à 50% : 80% (y compris les prestations de sécurité sociale) ;
- invalidité au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles entraînant la perception d'une rente de la sécurité sociale comprise entre 20% et 50% : 80% multiplié par x/50e, x représentant le taux de la rente perçue de la sécurité sociale (y compris les prestations de sécurité sociale).

c) Couverture supplémentaire en cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive.
Un capital sera versé en cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive, exprimé en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois ayant précédé le décès et déterminé comme suit :
- célibataires, veufs, divorcés, mariés : 150% ;
- majoration par enfant à charge : 50% ;
- le suicide ne sera couvert qu'après deux ans et six mois d'ancienneté.
Une rente d'éducation sera versée en cas de décès du salarié, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois ayant précédé le décès, dans les limites suivantes :
- par enfant âgé de moins de douze ans : 5% ;
- par enfant âgé de douze ans à moins de dix-huit ans : 10% ;
- par enfant âgé de dix-huit à vingt-cinq ans : 15%,
et ce pour autant que l'enfant poursuive des études et soit affilié au régime de la sécurité sociale des étudiants ou de l'assurance volontaire.

d) Régime de prévoyance. - Cotisations.
a) Les établissements soumis à la présente convention adhéreront obligatoirement pour leur personnel non cadre à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance de leur choix couvrant l'ensemble des garanties incapacité-invalidité-décès prévues ci-dessus.
b) Les cadres et assimilés, tels qu'ils sont définis par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, bénéficient du régime de prévoyance (art 7) instaurant une cotisation (auprès d'une institution de prévoyance ou d'un organisme d'assurance) à la charge exclusive de l'employeur égale à 1,5% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. Cette cotisation est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès. A défaut, l'employeur est redevable en cas de décès du cadre, d'un capital à ses ayants droit, égal à trois fois le plafond annuel des cotisations de sécurité sociale en vigueur lors du décès.
En conséquence, le régime de prévoyance spécifique aux cadres devra obligatoirement garantir le décès, l'incapacité temporaire totale et l'invalidité permanente.
Il devra stipuler pour le versement des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale une franchise qui ne pourra être supérieure à 90 jours.
c) Les cotisations au régime de prévoyance décrit ci-dessus seront réparties à raison de 60% à la charge de l'employeur et de 40% à la charge du salarié.
Elles seront assises sur l'ensemble des rémunérations versées aux bénéficiaires.