A 
                    - LIBERTÉ D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
                  Article 
                    II-A-1  Principes 
                    généraux.  
                     Les 
                    parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion 
                    ainsi que le droit pour le personnel d'adhérer librement 
                    et d'appartenir à un syndicat professionnel, de participer 
                    à l'administration ou à la direction de ce syndicat.
                    Les organisations ainsi constituées doivent présenter 
                    un caractère représentatif, au sens des articles 
                    L 133-2, L 412-4 du code du travail.
                    Dans ces conditions il ne sera porté aucune entrave ni 
                    restriction à la liberté de constitution de sections 
                    syndicales par les syndicats représentatifs, lesquels 
                    pourront, conformément aux dispositions légales, 
                    désigner leur délégué syndical dont copie 
                    de la désignation remise au chef d'entreprise est adressée 
                    simultanément à l'inspecteur du travail compétent.
                    
                    
                     Article 
                    II-A-2  Liberté 
                    d'opinion.  
                    Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération 
                    les origines sociales, ethniques, les croyances religieuses, 
                    les opinions politiques, le sexe, l'appartenance à un 
                    syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour 
                    arrêter leur décision concernant l'embauchage, la 
                    conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, 
                    l'avancement, les mesures de discipline ou de congédiement.
                    Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression 
                    sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
                    Le personnel s'engage de son côté à respecter 
                    la liberté syndicale et la liberté d'opinion des 
                    autres salariés.
                    Les parties signataires veilleront à la stricte observation 
                    des engagements définis ci-dessus.
                    
                    
                     Article 
                    II-A-3  Exercice 
                    du droit syndical.  
                    L'exercice du droit syndical est reconnu dans tous les établissements 
                    dans le respect des droits et libertés garantis par la 
                    constitution de la République, en particulier de la liberté 
                    individuelle du travail.
                    Il ne peut conduire à des actes contraires à la 
                    législation en vigueur et doit respecter la stricte neutralité 
                    des lieux de travail.
                    Compte tenu de la nature des activités des établissements 
                    concernés par la présente convention, de leur organisation 
                    et de leur structure, les parties conviennent que le droit 
                    syndical doit s'exercer en respectant notamment la nécessaire 
                    discrétion envers les patients et leur famille et dans 
                    les limites de la législation en vigueur, tout en tenant 
                    compte des contraintes de fonctionnement du service.
                    
                    Collecte des cotisations.
                    Il est interdit à tout employeur de prélever les 
                    cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et 
                    de les payer au lieu et place de celui-ci.
                    La collecte des cotisations syndicales peut s'effectuer dans 
                    l'établissement et pendant le temps de travail étant 
                    précisé qu'elle se fait sous la responsabilité 
                    du délégué syndical et qu'elle ne doit entraîner 
                    aucune perturbation.
                    
                    Communications syndicales. - Panneaux d'affichage.
                    L'affichage des communications syndicales s'effectue librement 
                    sur des panneaux réservés à cet usage, mis 
                    en place pour chaque organisation syndicale et distincts de 
                    ceux affectés aux communications des délégués 
                    du personnel et du comité d'entreprise (art L 412-8 du 
                    code du travail, premier alinéa).
                    Les panneaux syndicaux accessibles sont mis à la disposition 
                    de chaque section syndicale conformément aux dispositions 
                    fixées par accord avec le chef d'entreprise.
                    Aucun document ne pourra être affiché en dehors 
                    de ces panneaux et une copie de la communication syndicale 
                    sera transmise au chef d'entreprise, simultanément à 
                    l'affichage.
                    Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être 
                    librement diffusés aux salariés de l'établissement 
                    dans l'enceinte de celui-ci, aux heures d'entrée et sortie 
                    du travail ou selon d'autres modalités à déterminer 
                    avec la direction de l'établissement.
                    Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement 
                    déterminé par l'organisation syndicale sous réserve 
                    de l'application des dispositions relatives à la presse.
                    
                    Local mis à la disposition des sections syndicales.
                    Dans les entreprises ou les établissements où sont 
                    occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise 
                    met à la disposition des sections syndicales un local 
                    commun aménagé de telle manière qu'il convienne 
                    à l'exercice de la mission de leurs délégués.
                    Dans les entreprises ou établissements où sont occupés 
                    au moins mille salariés, l'employeur ou son représentant 
                    met à la disposition de chaque section syndicale un local 
                    convenable, aménagé et doté du matériel 
                    nécessaire à son fonctionnement.
                    Les modalités d'aménagement et d'utilisation des 
                    locaux définis ci-dessus par les sections syndicales 
                    sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
                    Dans les établissements où sont occupés moins 
                    de deux cents salariés, la direction et les organisations 
                    syndicales rechercheront par voie d'accord la possibilité 
                    de mettre un local à la disposition des sections syndicales.
                    
                    Informations syndicales.
                    Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se 
                    réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise 
                    en dehors des locaux de travail, suivant des modalités 
                    fixées par accord avec le chef d'entreprise.
                    Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités 
                    syndicales extérieures à l'entreprise à participer 
                    à des réunions organisées par elles dans les 
                    locaux visés ci-dessus ou, avec l'accord du chef d'entreprise, 
                    dans les locaux mis à leur disposition.
                    Des personnalités extérieures, autres que syndicales, 
                    peuvent être invitées, sous réserve de l'accord 
                    du chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer 
                    à une réunion.
                    Les réunions prévues aux trois alinéas ont 
                    lieu en dehors du temps de travail des participants, à 
                    l'exception des représentants du personnel qui peuvent 
                    se réunir sur leur temps de délégation.
                    
                    Crédit d'heures mensuel.
                    Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié 
                    de l'établissement désigné par son organisation 
                    syndicale comme délégué syndicale pour l'exercice 
                    de ses fonctions sous les conditions suivantes :
                    - dix heures par mois dans les entreprises ou établissements 
                    occupant de cinquante à cent cinquante salariés, 
                    quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements 
                    occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés 
                    et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements 
                    occupant plus de cinq cents salariés.
                    Ce temps est payé comme temps de travail. Les heures 
                    utilisées pour les réunions à l'initiative 
                    de l'employeur ne sont pas imputables sur les heures ci-dessus.
                    
                    Commission paritaire nationale.
                    Des autorisations d'absence non rémunérées 
                    seront accordées par les établissements aux salariés 
                    dûment mandatés par leur organisation syndicale 
                    pour représentation à la commission paritaire ou 
                    dans les commissions constituées par les parties signataires 
                    dans le cadre de la convention nationale.
                    Les autorisations d'absence, afin de ne pas perturber l'organisation 
                    du travail au sein de chaque établissement, devront être 
                    formulées sous réserve du respect d'un délai 
                    de prévenance de 10 jours calendaires et accompagnées 
                    de la convocation précisant les lieu, date et durée 
                    de la réunion compte tenu des temps de transport.
                    Ces autorisations d'absence limitées, sauf circonstances 
                    exceptionnelles, d'un commun accord par les partenaires sociaux 
                    à trois séances par an, ne pourront excéder 
                    chacune (temps de transport et de négociation confondus) 
                    une journée pour les salariés dont l'établissement 
                    est situé entre 0 et 299 kilomètres du siège 
                    de la commission paritaire nationale, une journée et 
                    demie de 300 kilomètres à 499 kilomètres, 2 
                    journées à partir de 500 kilomètres.
                    L'indemnisation des représentants des centrales syndicales 
                    aux négociations paritaires est réglée sur 
                    le fondement des dispositions du protocole d'accord conclu 
                    entre l'UHP et les partenaires sociaux, le 23 novembre 1989 
                    et annexé aux présentes.
                    
                    
                     Article 
                    II-A-4  Réunions 
                    statutaires syndicales.  
                    Des autorisations d'absence non rémunérées 
                    sont accordées aux salariés mandatés dans la 
                    limite de cinq jours ouvrés par an (délai de route 
                    compris), sous réserve d'un préavis de 10 jours 
                    calendaires et sur présentation de la convocation selon 
                    le formalisme décrit à l'article précédent, 
                    pour assister aux réunions statutaires des organisations 
                    syndicales.
                    
                    
                     Article 
                    II-A-5  Congé 
                    de formation économique, sociale et syndicale.  
                    
                    Tout salarié peut bénéficier d'un congé 
                    économique, social et syndical dans les limites légales 
                    prévues à l'article L 451-1 du code du travail.
                    
                    
                     Article 
                    II-A-6  Priorité 
                    d'engagement.  
                    Dans le cas où un salarié aura quitté son emploi 
                    pour exercer une fonction syndicale, il bénéficiera 
                    pendant l'année qui suivra l'expiration de son mandat, 
                    d'une priorité de réembauchage dans son emploi ou 
                    dans un emploi équivalent, dans la mesure où l'absence 
                    n'aura pas excédé trois ans et où la demande 
                    de réintégration aura été présentée 
                    à l'établissement par lettre recommandée avec 
                    avis de réception, 30 jours au plus tard suivant l'expiration 
                    dudit mandat.
                    Cette période pourra être renouvelée une fois 
                    pour la même durée, sur demande de l'intéressé 
                    effectuée par lettre recommandée avec avis de réception 
                    auprès de l'établissement au moins 3 mois avant 
                    le terme du premier mandat.
                    En cas de réintégration, l'entreprise reprendra 
                    l'ancienneté acquise par l'intéressé au moment 
                    de son départ.
                   
                  B 
                    - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL, COMITÉ D'ENTREPRISE, 
                    COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS 
                    DE TRAVAIL.
                  Article 
                    II-B-1  Application 
                    des dispositions légales.  
                    La désignation, la durée des fonctions, la révocation 
                    et les attributions des délégués du personnel, 
                    du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, 
                    de sécurité et des conditions de travail, sont déterminées 
                    par les dispositions légales et réglementaires en 
                    vigueur (livre II, titre III, chapitre VI, et livre IV, titres 
                    II et III du code du travail).
                    Dans les entreprises ou établissements, pourra être 
                    négociée la globalisation des heures de délégation 
                    afin qu'elles puissent être utilisées indistinctement 
                    par les représentants titulaires et suppléants d'une 
                    même institution représentative du personnel, élus 
                    sur la même liste.
                   
                    
                     Article 
                    II-B-2 
                    Ressources du comité d'entreprise.  
                    Les activités sociales et culturelles gérées 
                    par le comité d'entreprise sont financées en application 
                    de l'article L 432-9 du code du travail par une contribution 
                    versée chaque année par l'employeur.
                    Cette subvention annuelle ne pourra être inférieure 
                    à 0,25 p 100 de la masse salariale brute.
                    Le comité d'entreprise percevra, en outre, en application 
                    de l'article L 434-8, une subvention de fonctionnement d'un 
                    montant annuel de 0,2 p 100 de la masse salariale brute. Cette 
                    subvention pourra être réduite ou supprimée 
                    si l'employeur fait déjà bénéficier le 
                    comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel 
                    équivalents à la subvention précitée.
                    
                    
                     Article 
                    II-B-3  Formation 
                    des membres du comité d'entreprise et du comité 
                    d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
                    travail.  
                    Les membres du comité d'entreprise et ceux du comité 
                    d'hygiène, de sécurité et des conditions du 
                    travail bénéficient d'un stage de formation nécessaire 
                    à l'exercice de leur mission conformément aux dispositions 
                    légales et réglementaires en vigueur (art L 236-10 
                    et L 434-10 du code du travail).
                    Cependant, dans les établissements de moins de 300 salariés, 
                    les représentants du personnel au CHSCT pourront bénéficier, 
                    au cours de leur mandat, d'un congé de formation d'une 
                    durée maximale de 5 jours, et ce dans le cadre des dispositions 
                    prévues aux articles L 236-10 du code du travail.
                    La charge financière de cette formation incombe à 
                    l'employeur dans les conditions et limites fixées par 
                    le code du travail (art L 451 et suivants et R 231-32, R 231-40 
                    et suivants, R 236-15 et suivants).