A
- LIBERTÉ D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Article
II-A-1 Principes
généraux.
Les
parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion
ainsi que le droit pour le personnel d'adhérer librement
et d'appartenir à un syndicat professionnel, de participer
à l'administration ou à la direction de ce syndicat.
Les organisations ainsi constituées doivent présenter
un caractère représentatif, au sens des articles
L 133-2, L 412-4 du code du travail.
Dans ces conditions il ne sera porté aucune entrave ni
restriction à la liberté de constitution de sections
syndicales par les syndicats représentatifs, lesquels
pourront, conformément aux dispositions légales,
désigner leur délégué syndical dont copie
de la désignation remise au chef d'entreprise est adressée
simultanément à l'inspecteur du travail compétent.
Article
II-A-2 Liberté
d'opinion.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
les origines sociales, ethniques, les croyances religieuses,
les opinions politiques, le sexe, l'appartenance à un
syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour
arrêter leur décision concernant l'embauchage, la
conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle,
l'avancement, les mesures de discipline ou de congédiement.
Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression
sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage de son côté à respecter
la liberté syndicale et la liberté d'opinion des
autres salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation
des engagements définis ci-dessus.
Article
II-A-3 Exercice
du droit syndical.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans tous les établissements
dans le respect des droits et libertés garantis par la
constitution de la République, en particulier de la liberté
individuelle du travail.
Il ne peut conduire à des actes contraires à la
législation en vigueur et doit respecter la stricte neutralité
des lieux de travail.
Compte tenu de la nature des activités des établissements
concernés par la présente convention, de leur organisation
et de leur structure, les parties conviennent que le droit
syndical doit s'exercer en respectant notamment la nécessaire
discrétion envers les patients et leur famille et dans
les limites de la législation en vigueur, tout en tenant
compte des contraintes de fonctionnement du service.
Collecte des cotisations.
Il est interdit à tout employeur de prélever les
cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et
de les payer au lieu et place de celui-ci.
La collecte des cotisations syndicales peut s'effectuer dans
l'établissement et pendant le temps de travail étant
précisé qu'elle se fait sous la responsabilité
du délégué syndical et qu'elle ne doit entraîner
aucune perturbation.
Communications syndicales. - Panneaux d'affichage.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement
sur des panneaux réservés à cet usage, mis
en place pour chaque organisation syndicale et distincts de
ceux affectés aux communications des délégués
du personnel et du comité d'entreprise (art L 412-8 du
code du travail, premier alinéa).
Les panneaux syndicaux accessibles sont mis à la disposition
de chaque section syndicale conformément aux dispositions
fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Aucun document ne pourra être affiché en dehors
de ces panneaux et une copie de la communication syndicale
sera transmise au chef d'entreprise, simultanément à
l'affichage.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être
librement diffusés aux salariés de l'établissement
dans l'enceinte de celui-ci, aux heures d'entrée et sortie
du travail ou selon d'autres modalités à déterminer
avec la direction de l'établissement.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement
déterminé par l'organisation syndicale sous réserve
de l'application des dispositions relatives à la presse.
Local mis à la disposition des sections syndicales.
Dans les entreprises ou les établissements où sont
occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise
met à la disposition des sections syndicales un local
commun aménagé de telle manière qu'il convienne
à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements où sont occupés
au moins mille salariés, l'employeur ou son représentant
met à la disposition de chaque section syndicale un local
convenable, aménagé et doté du matériel
nécessaire à son fonctionnement.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation des
locaux définis ci-dessus par les sections syndicales
sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Dans les établissements où sont occupés moins
de deux cents salariés, la direction et les organisations
syndicales rechercheront par voie d'accord la possibilité
de mettre un local à la disposition des sections syndicales.
Informations syndicales.
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se
réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise
en dehors des locaux de travail, suivant des modalités
fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités
syndicales extérieures à l'entreprise à participer
à des réunions organisées par elles dans les
locaux visés ci-dessus ou, avec l'accord du chef d'entreprise,
dans les locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures, autres que syndicales,
peuvent être invitées, sous réserve de l'accord
du chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer
à une réunion.
Les réunions prévues aux trois alinéas ont
lieu en dehors du temps de travail des participants, à
l'exception des représentants du personnel qui peuvent
se réunir sur leur temps de délégation.
Crédit d'heures mensuel.
Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié
de l'établissement désigné par son organisation
syndicale comme délégué syndicale pour l'exercice
de ses fonctions sous les conditions suivantes :
- dix heures par mois dans les entreprises ou établissements
occupant de cinquante à cent cinquante salariés,
quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements
occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés
et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements
occupant plus de cinq cents salariés.
Ce temps est payé comme temps de travail. Les heures
utilisées pour les réunions à l'initiative
de l'employeur ne sont pas imputables sur les heures ci-dessus.
Commission paritaire nationale.
Des autorisations d'absence non rémunérées
seront accordées par les établissements aux salariés
dûment mandatés par leur organisation syndicale
pour représentation à la commission paritaire ou
dans les commissions constituées par les parties signataires
dans le cadre de la convention nationale.
Les autorisations d'absence, afin de ne pas perturber l'organisation
du travail au sein de chaque établissement, devront être
formulées sous réserve du respect d'un délai
de prévenance de 10 jours calendaires et accompagnées
de la convocation précisant les lieu, date et durée
de la réunion compte tenu des temps de transport.
Ces autorisations d'absence limitées, sauf circonstances
exceptionnelles, d'un commun accord par les partenaires sociaux
à trois séances par an, ne pourront excéder
chacune (temps de transport et de négociation confondus)
une journée pour les salariés dont l'établissement
est situé entre 0 et 299 kilomètres du siège
de la commission paritaire nationale, une journée et
demie de 300 kilomètres à 499 kilomètres, 2
journées à partir de 500 kilomètres.
L'indemnisation des représentants des centrales syndicales
aux négociations paritaires est réglée sur
le fondement des dispositions du protocole d'accord conclu
entre l'UHP et les partenaires sociaux, le 23 novembre 1989
et annexé aux présentes.
Article
II-A-4 Réunions
statutaires syndicales.
Des autorisations d'absence non rémunérées
sont accordées aux salariés mandatés dans la
limite de cinq jours ouvrés par an (délai de route
compris), sous réserve d'un préavis de 10 jours
calendaires et sur présentation de la convocation selon
le formalisme décrit à l'article précédent,
pour assister aux réunions statutaires des organisations
syndicales.
Article
II-A-5 Congé
de formation économique, sociale et syndicale.
Tout salarié peut bénéficier d'un congé
économique, social et syndical dans les limites légales
prévues à l'article L 451-1 du code du travail.
Article
II-A-6 Priorité
d'engagement.
Dans le cas où un salarié aura quitté son emploi
pour exercer une fonction syndicale, il bénéficiera
pendant l'année qui suivra l'expiration de son mandat,
d'une priorité de réembauchage dans son emploi ou
dans un emploi équivalent, dans la mesure où l'absence
n'aura pas excédé trois ans et où la demande
de réintégration aura été présentée
à l'établissement par lettre recommandée avec
avis de réception, 30 jours au plus tard suivant l'expiration
dudit mandat.
Cette période pourra être renouvelée une fois
pour la même durée, sur demande de l'intéressé
effectuée par lettre recommandée avec avis de réception
auprès de l'établissement au moins 3 mois avant
le terme du premier mandat.
En cas de réintégration, l'entreprise reprendra
l'ancienneté acquise par l'intéressé au moment
de son départ.
B
- DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL, COMITÉ D'ENTREPRISE,
COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL.
Article
II-B-1 Application
des dispositions légales.
La désignation, la durée des fonctions, la révocation
et les attributions des délégués du personnel,
du comité d'entreprise et du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, sont déterminées
par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur (livre II, titre III, chapitre VI, et livre IV, titres
II et III du code du travail).
Dans les entreprises ou établissements, pourra être
négociée la globalisation des heures de délégation
afin qu'elles puissent être utilisées indistinctement
par les représentants titulaires et suppléants d'une
même institution représentative du personnel, élus
sur la même liste.
Article
II-B-2
Ressources du comité d'entreprise.
Les activités sociales et culturelles gérées
par le comité d'entreprise sont financées en application
de l'article L 432-9 du code du travail par une contribution
versée chaque année par l'employeur.
Cette subvention annuelle ne pourra être inférieure
à 0,25 p 100 de la masse salariale brute.
Le comité d'entreprise percevra, en outre, en application
de l'article L 434-8, une subvention de fonctionnement d'un
montant annuel de 0,2 p 100 de la masse salariale brute. Cette
subvention pourra être réduite ou supprimée
si l'employeur fait déjà bénéficier le
comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel
équivalents à la subvention précitée.
Article
II-B-3 Formation
des membres du comité d'entreprise et du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.
Les membres du comité d'entreprise et ceux du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions du
travail bénéficient d'un stage de formation nécessaire
à l'exercice de leur mission conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur (art L 236-10
et L 434-10 du code du travail).
Cependant, dans les établissements de moins de 300 salariés,
les représentants du personnel au CHSCT pourront bénéficier,
au cours de leur mandat, d'un congé de formation d'une
durée maximale de 5 jours, et ce dans le cadre des dispositions
prévues aux articles L 236-10 du code du travail.
La charge financière de cette formation incombe à
l'employeur dans les conditions et limites fixées par
le code du travail (art L 451 et suivants et R 231-32, R 231-40
et suivants, R 236-15 et suivants).