CCN Etablissements privés sanitaires et sociaux (01/04/92 brochure 3197)

TITRE II : DROIT SYNDICAL - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL - COMITÉ D'ENTREPRISE COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

A - LIBERTÉ D'OPINION - DROIT SYNDICAL.

Article II-A-1 Principes généraux.
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour le personnel d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, de participer à l'administration ou à la direction de ce syndicat.
Les organisations ainsi constituées doivent présenter un caractère représentatif, au sens des articles L 133-2, L 412-4 du code du travail.
Dans ces conditions il ne sera porté aucune entrave ni restriction à la liberté de constitution de sections syndicales par les syndicats représentatifs, lesquels pourront, conformément aux dispositions légales, désigner leur délégué syndical dont copie de la désignation remise au chef d'entreprise est adressée simultanément à l'inspecteur du travail compétent.


Article II-A-2 Liberté d'opinion.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération les origines sociales, ethniques, les croyances religieuses, les opinions politiques, le sexe, l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leur décision concernant l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, les mesures de discipline ou de congédiement.
Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion des autres salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus.


Article II-A-3 Exercice du droit syndical.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans tous les établissements dans le respect des droits et libertés garantis par la constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Il ne peut conduire à des actes contraires à la législation en vigueur et doit respecter la stricte neutralité des lieux de travail.
Compte tenu de la nature des activités des établissements concernés par la présente convention, de leur organisation et de leur structure, les parties conviennent que le droit syndical doit s'exercer en respectant notamment la nécessaire discrétion envers les patients et leur famille et dans les limites de la législation en vigueur, tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement du service.

Collecte des cotisations.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
La collecte des cotisations syndicales peut s'effectuer dans l'établissement et pendant le temps de travail étant précisé qu'elle se fait sous la responsabilité du délégué syndical et qu'elle ne doit entraîner aucune perturbation.

Communications syndicales. - Panneaux d'affichage.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, mis en place pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise (art L 412-8 du code du travail, premier alinéa).
Les panneaux syndicaux accessibles sont mis à la disposition de chaque section syndicale conformément aux dispositions fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Aucun document ne pourra être affiché en dehors de ces panneaux et une copie de la communication syndicale sera transmise au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'établissement dans l'enceinte de celui-ci, aux heures d'entrée et sortie du travail ou selon d'autres modalités à déterminer avec la direction de l'établissement.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

Local mis à la disposition des sections syndicales.
Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun aménagé de telle manière qu'il convienne à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins mille salariés, l'employeur ou son représentant met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux définis ci-dessus par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Dans les établissements où sont occupés moins de deux cents salariés, la direction et les organisations syndicales rechercheront par voie d'accord la possibilité de mettre un local à la disposition des sections syndicales.

Informations syndicales.
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail, suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux visés ci-dessus ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans les locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures, autres que syndicales, peuvent être invitées, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer à une réunion.
Les réunions prévues aux trois alinéas ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Crédit d'heures mensuel.
Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndicale pour l'exercice de ses fonctions sous les conditions suivantes :
- dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés.
Ce temps est payé comme temps de travail. Les heures utilisées pour les réunions à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les heures ci-dessus.

Commission paritaire nationale.
Des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées par les établissements aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale pour représentation à la commission paritaire ou dans les commissions constituées par les parties signataires dans le cadre de la convention nationale.
Les autorisations d'absence, afin de ne pas perturber l'organisation du travail au sein de chaque établissement, devront être formulées sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 10 jours calendaires et accompagnées de la convocation précisant les lieu, date et durée de la réunion compte tenu des temps de transport.
Ces autorisations d'absence limitées, sauf circonstances exceptionnelles, d'un commun accord par les partenaires sociaux à trois séances par an, ne pourront excéder chacune (temps de transport et de négociation confondus) une journée pour les salariés dont l'établissement est situé entre 0 et 299 kilomètres du siège de la commission paritaire nationale, une journée et demie de 300 kilomètres à 499 kilomètres, 2 journées à partir de 500 kilomètres.
L'indemnisation des représentants des centrales syndicales aux négociations paritaires est réglée sur le fondement des dispositions du protocole d'accord conclu entre l'UHP et les partenaires sociaux, le 23 novembre 1989 et annexé aux présentes.


Article II-A-4 Réunions statutaires syndicales.
Des autorisations d'absence non rémunérées sont accordées aux salariés mandatés dans la limite de cinq jours ouvrés par an (délai de route compris), sous réserve d'un préavis de 10 jours calendaires et sur présentation de la convocation selon le formalisme décrit à l'article précédent, pour assister aux réunions statutaires des organisations syndicales.


Article II-A-5 Congé de formation économique, sociale et syndicale.
Tout salarié peut bénéficier d'un congé économique, social et syndical dans les limites légales prévues à l'article L 451-1 du code du travail.


Article II-A-6 Priorité d'engagement.
Dans le cas où un salarié aura quitté son emploi pour exercer une fonction syndicale, il bénéficiera pendant l'année qui suivra l'expiration de son mandat, d'une priorité de réembauchage dans son emploi ou dans un emploi équivalent, dans la mesure où l'absence n'aura pas excédé trois ans et où la demande de réintégration aura été présentée à l'établissement par lettre recommandée avec avis de réception, 30 jours au plus tard suivant l'expiration dudit mandat.
Cette période pourra être renouvelée une fois pour la même durée, sur demande de l'intéressé effectuée par lettre recommandée avec avis de réception auprès de l'établissement au moins 3 mois avant le terme du premier mandat.
En cas de réintégration, l'entreprise reprendra l'ancienneté acquise par l'intéressé au moment de son départ.

 

B - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL, COMITÉ D'ENTREPRISE, COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Article II-B-1 Application des dispositions légales.
La désignation, la durée des fonctions, la révocation et les attributions des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (livre II, titre III, chapitre VI, et livre IV, titres II et III du code du travail).
Dans les entreprises ou établissements, pourra être négociée la globalisation des heures de délégation afin qu'elles puissent être utilisées indistinctement par les représentants titulaires et suppléants d'une même institution représentative du personnel, élus sur la même liste.


Article II-B-2 Ressources du comité d'entreprise.
Les activités sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise sont financées en application de l'article L 432-9 du code du travail par une contribution versée chaque année par l'employeur.
Cette subvention annuelle ne pourra être inférieure à 0,25 p 100 de la masse salariale brute.
Le comité d'entreprise percevra, en outre, en application de l'article L 434-8, une subvention de fonctionnement d'un montant annuel de 0,2 p 100 de la masse salariale brute. Cette subvention pourra être réduite ou supprimée si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à la subvention précitée.


Article II-B-3 Formation des membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les membres du comité d'entreprise et ceux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail bénéficient d'un stage de formation nécessaire à l'exercice de leur mission conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (art L 236-10 et L 434-10 du code du travail).
Cependant, dans les établissements de moins de 300 salariés, les représentants du personnel au CHSCT pourront bénéficier, au cours de leur mandat, d'un congé de formation d'une durée maximale de 5 jours, et ce dans le cadre des dispositions prévues aux articles L 236-10 du code du travail.
La charge financière de cette formation incombe à l'employeur dans les conditions et limites fixées par le code du travail (art L 451 et suivants et R 231-32, R 231-40 et suivants, R 236-15 et suivants).