TITRE
1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article
I-1 Dénomination.
Convention collective nationale des établissements privés
sanitaires et sociaux.
Article
I-2 Objet
champ d'application.
La présente convention collective nationale règle
les rapports entre les employeurs et salariés des deux
sexes des établissements privés, de diagnostics et
de soins (avec ou sans hébergement) de quelque nature que
ce soit, adhérant à l'union hospitalière privée
sur l'ensemble du territoire français métropolitain
et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des
activités économiques sous les rubriques :
851 A : Activités hospitalières ;
851 C : Pratique médicale à l'exclusion des activités
exercées en cabinet ;
853 A : Accueil des enfants handicapés ;
853 C : Accueil des adultes handicapés ;
853 D : Accueil des personnes âgées, à l'exclusion
toutefois des établissements d'hospitalisation privée
régis par la convention collective nationale particulière
du 14 octobre 1970.
A défaut d'avenant le stipulant expressément, la présente
convention collective ne s'applique pas :
- au corps médical ou paramédical de statut libéral
;
- aux personnes effectuant dans les établissements susvisés,
des stages de formation ou de fonctionnement, ou dont les études
sont financées par l'établissement, sauf dispositions
légales les incluant.
Article
I-3 Durée
- Dépôt - Révision - Dénonciation - Adhésion.
La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée à compter du 1er avril 1992 et sera
déposée, ainsi que ses avenants, par l'organisation
patronale signataire, conformément à l'article L 132-10
du code du travail.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la
révision de tout ou partie de la présente convention
collective et, le cas échéant, de ses annexes selon
les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée
par lettre recommandée avec avis de réception à
chacune des autres parties signataires ou adhérentes et
comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision
est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai
de trois mois suivant la réception de cette lettre, les
parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation
en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
- les dispositions de la convention collective ou de ses annexes
dont la révision est demandée resteront en vigueur
jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut,
seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront
de plein droit à celles de la convention collective ou
de ses annexes existantes, qu'elles modifient et sont opposables
à l'ensemble des employeurs et des salariés liés
par la convention collective et ses annexes, soit à la
date qui en aura été expressément convenue, soit,
à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt
auprès du service compétent.
Dénonciation
La convention collective et ses annexes pourront être dénoncées
en totalité ou partiellement pour ses articles ou annexes
le prévoyant expressément, par l'une des parties signataire
ou adhérente, et selon les modalités suivantes :
1 La dénonciation sera notifiée par LR/AR, à
chacune des autres parties signataires ou adhérentes et
déposée par la partie la plus diligente auprès
des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe
des prud'hommes.
2 Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction
nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties
signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement
possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant
la réception de la lettre de dénonciation, en vue
de déterminer le calendrier des négociations, étant
précisé que ces dernières ne sauraient excéder
six mois à compter de la date de notification de la dénonciation.
3 Durant les négociations, la convention collective et
ses annexes resteront applicables sans aucun changement.
4 A l'issue de ces dernières, ou au plus tard au terme
du délai de six mois prévu au paragraphe b ci-dessus,
il sera établi soit un avenant ou nouveau texte conventionnel
constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de
clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en
présence, feront l'objet de formalités de dépôt
dans les conditions prévues ci-dessus (durée - dépôt).
5 Les dispositions du nouveau texte conventionnel ou avenants
(dénonciation partielle) se substitueront intégralement
à celles de la convention collective ou du ou des articles
dénoncés, avec pour prise d'effet soit la date qui
en aura été expressément convenue, soit, à
défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt
auprès du service compétent.
6 En cas de procès-verbal de clôture constatant le
défaut d'accord ou en l'absence de ce dernier, au terme
du délai de six mois stipulé au paragraphe b, la convention
collective ainsi dénoncée restera applicable sans
changement pendant une année, qui commencera à courir
à compter de la date du procès-verbal de clôture
ou au terme du délai de six mois prévu ci-dessus.
Passé ce délai d'un an, le texte conventionnel et
ses annexes ou le ou les articles dénoncés cesseront
de produire leurs effets pour autant que la dénonciation
émane de la totalité des signataires employeurs ou
des signataires salariés, et sous réserve des dispositions
prévues à l'article L 132-8, alinéa 6 du code
du travail, sauf accord nouveau intervenu pendant ledit délai
d'une année.
Adhésion
Tout syndicat professionnel représentatif au sens de l'article
L 132-2 du code du travail qui n'est pas partie à la présente
convention pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion est notifiée aux parties signataires
et fait l'objet du dépôt prévu à l'article
L 132-10 du code du travail.
Article
I-4
Publicité.
L'employeur fournira un exemplaire de la présente convention,
ainsi que ses avenants et annexes au comité d'entreprise,
aux délégués du personnel et aux délégués
syndicaux.
L'employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel
dans chaque établissement. Un avis sera affiché sur
ce sujet.
Article
I-5
Conventions et accords antérieurs.
La présente convention se substitue intégralement
aux dispositions de la convention collective du 23 février
1972 ainsi qu'à ses avenants, à l'exception des dispositions
de l'accord du 23 novembre 1989 rappelé à l'article
II-A-3 dernier alinéa et annexé aux présentes.
Son application ne peut en aucun cas entraîner des restrictions
aux avantages particuliers, de quelque nature qu'ils soient,
acquis antérieurement à sa date de signature au niveau
des établissements, individuellement au titre du contrat
de travail ou collectivement par accord d'entreprise. Les conditions
d'application et de durée de ces avantages dans l'entreprise
demeurent ce qu'elles étaient avant la signature de la
présente convention.
En aucun cas les avantages reconnus par la présente convention
ne peuvent être ajoutés à ceux qui auraient été
accordés pour le même objet dans l'un des établissements
relevant de la présente convention à la suite d'un
usage ou d'un accord d'entreprise.
Les dispositions de la présente convention se substitueront
aux clauses correspondantes des accords particuliers intervenus
dans les établissements, chaque fois que celles-ci seront
moins avantageuses pour les salariés.