CCN Etablissements privés sanitaires et sociaux (01/04/92 brochure 3197)

TITRE 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article I-1 Dénomination.
Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux.


Article I-2 Objet champ d'application.
La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et salariés des deux sexes des établissements privés, de diagnostics et de soins (avec ou sans hébergement) de quelque nature que ce soit, adhérant à l'union hospitalière privée sur l'ensemble du territoire français métropolitain et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
851 A : Activités hospitalières ;
851 C : Pratique médicale à l'exclusion des activités exercées en cabinet ;
853 A : Accueil des enfants handicapés ;
853 C : Accueil des adultes handicapés ;
853 D : Accueil des personnes âgées, à l'exclusion toutefois des établissements d'hospitalisation privée régis par la convention collective nationale particulière du 14 octobre 1970.
A défaut d'avenant le stipulant expressément, la présente convention collective ne s'applique pas :
- au corps médical ou paramédical de statut libéral ;
- aux personnes effectuant dans les établissements susvisés, des stages de formation ou de fonctionnement, ou dont les études sont financées par l'établissement, sauf dispositions légales les incluant.


Article I-3 Durée - Dépôt - Révision - Dénonciation - Adhésion.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 1992 et sera déposée, ainsi que ses avenants, par l'organisation patronale signataire, conformément à l'article L 132-10 du code du travail.

Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de la présente convention collective et, le cas échéant, de ses annexes selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
- les dispositions de la convention collective ou de ses annexes dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de la convention collective ou de ses annexes existantes, qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention collective et ses annexes, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation
La convention collective et ses annexes pourront être dénoncées en totalité ou partiellement pour ses articles ou annexes le prévoyant expressément, par l'une des parties signataire ou adhérente, et selon les modalités suivantes :
1 La dénonciation sera notifiée par LR/AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe des prud'hommes.
2 Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations, étant précisé que ces dernières ne sauraient excéder six mois à compter de la date de notification de la dénonciation.
3 Durant les négociations, la convention collective et ses annexes resteront applicables sans aucun changement.
4 A l'issue de ces dernières, ou au plus tard au terme du délai de six mois prévu au paragraphe b ci-dessus, il sera établi soit un avenant ou nouveau texte conventionnel constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée - dépôt).
5 Les dispositions du nouveau texte conventionnel ou avenants (dénonciation partielle) se substitueront intégralement à celles de la convention collective ou du ou des articles dénoncés, avec pour prise d'effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
6 En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord ou en l'absence de ce dernier, au terme du délai de six mois stipulé au paragraphe b, la convention collective ainsi dénoncée restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à compter de la date du procès-verbal de clôture ou au terme du délai de six mois prévu ci-dessus.
Passé ce délai d'un an, le texte conventionnel et ses annexes ou le ou les articles dénoncés cesseront de produire leurs effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, et sous réserve des dispositions prévues à l'article L 132-8, alinéa 6 du code du travail, sauf accord nouveau intervenu pendant ledit délai d'une année.

Adhésion
Tout syndicat professionnel représentatif au sens de l'article L 132-2 du code du travail qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion est notifiée aux parties signataires et fait l'objet du dépôt prévu à l'article L 132-10 du code du travail.


Article I-4 Publicité.
L'employeur fournira un exemplaire de la présente convention, ainsi que ses avenants et annexes au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
L'employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel dans chaque établissement. Un avis sera affiché sur ce sujet.


Article I-5 Conventions et accords antérieurs.
La présente convention se substitue intégralement aux dispositions de la convention collective du 23 février 1972 ainsi qu'à ses avenants, à l'exception des dispositions de l'accord du 23 novembre 1989 rappelé à l'article II-A-3 dernier alinéa et annexé aux présentes.
Son application ne peut en aucun cas entraîner des restrictions aux avantages particuliers, de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa date de signature au niveau des établissements, individuellement au titre du contrat de travail ou collectivement par accord d'entreprise. Les conditions d'application et de durée de ces avantages dans l'entreprise demeurent ce qu'elles étaient avant la signature de la présente convention.
En aucun cas les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent être ajoutés à ceux qui auraient été accordés pour le même objet dans l'un des établissements relevant de la présente convention à la suite d'un usage ou d'un accord d'entreprise.
Les dispositions de la présente convention se substitueront aux clauses correspondantes des accords particuliers intervenus dans les établissements, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés.