CCN
Etablissements privés sanitaires et sociaux (01/04/92
brochure 3197)
accord
du 15/02/96 sur la
formation professionnelle
Préambule
La
formation est un des investissements prioritaires de l'entreprise.
Elle est un des moyens privilégiés pour que
les salariés développent en temps opportun des
connaissances, des compétences et un savoir-faire
leur procurant les capacités d'adaptation aux évolutions,
réalisant ainsi la nécessaire convergence entre
les besoins économiques des entreprises et les aspirations
individuelles et sociales des salariés.
Ainsi, les parties signataires, conscientes des évolutions,
notamment technologiques et techniques, qui sont à
l'oeuvre au sein de notre profession, considèrent-elles
que le développement de la formation professionnelle
initiale et continue est une des conditions de la modernisation,
donc de la pérennité de l'hospitalisation privée,
ainsi que du maintien du niveau de qualité des soins
dispensés dans ses établissements et d'une politique
active de l'emploi basée sur l'investissement en
ressources humaines notamment par la qualification des
salariés.
Les parties contractantes considèrent également
la formation professionnelle continue comme un droit individuel
et collectif devant répondre aux aspirations professionnelles
et personnelles des salariés tout au long de leur
carrière.
Les partenaires sociaux affirment leur intérêt
particulier pour l'apprentissage, comme forme d'éducation
alternée fondée sur un contrat de travail. Relevant
du domaine de la formation initiale, l'apprentissage assurant
les formations des jeunes selon un programme préétabli
par des procédures nationales, offre un cadre adapté
notamment à la préparation du diplôme d'État
d'infirmier. Il diffère en cela, du contrat de qualification
qui, en dehors du cadre de la première formation,
est une formule de formation utilisée lorsque les
possibilités de recours à l'apprentissage ou
aux voies scolaires de formation ne sont pas réunies.
Afin de permettre au personnel de toutes catégories
de bénéficier de la formation, les partenaires
s'engagent à développer une politique incitative
de formation professionnelle.
Les entreprises auront à mettre en place les dispositions
nécessaires pour le déroulement de la formation
dans le cadre légal et conventionnel, en particulier
celles qui sont consécutives à l'accord national
interprofessionnel du 3 juillet 1991, aux avenants du
8 novembre 1991 et 5 juillet 1994, ainsi qu'à la
loi du 31 décembre 1991, ainsi que celles qui sont
consécutives à l'avenant du 8 janvier 1993 relatif
à l'apprentissage.
Aussi, en application de l'article 40-1 de l'accord national
interprofessionnel susvisé et de l'article L 933-2
du code du travail, les parties signataires conviennent
des dispositions relatives à la formation professionnelle
continue et à l'apprentissage contenu dans le présent
accord.
Par ailleurs, en application de l'accord interprofessionnel
du 3 juillet 1991, titre VIII, section I, article 811
et suivants, il est créé une commission paritaire
nationale pour l'emploi, ayant une attribution générale
de promotion de la politique de formation dont les missions
et les moyens d'actions font l'objet du titre III du présent
accord.
TITRE
Ier : CHAMP D'APPLICATION.
Les
dispositions du présent accord national concernent
les établissements privés de diagnostic et de
soins (avec ou sans hébergement), les établissements
d'hébergement pour personnes âgées de quelque
nature que ce soit, à caractère commercial, sur
l'ensemble du territoire national, et notamment ceux visés
par la nouvelle nomenclature des activités économiques
sous les rubriques :
- 851A Activités hospitalières ;
- 851C Pratique médicale à l'exclusion des activités
exercées en cabinet ;
- 853A Accueil des enfants handicapés ;
- 853C Accueil des adultes handicapés ;
- 853D Accueil des personnes âgées.
TITRE
II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre Ier : Nature des actions de formation, ordre de
priorité, approches pédagogiques et accès
à la formation.
I1
Nature des actions de formation, ordre de priorité
Les actions de formation seront développées au
bénéfice des salariés par l'entreprise, et
après consultation des institutions représentatives
du personnel compétentes.
Le plan de formation de l'entreprise relève de la compétence
de l'employeur. Son élaboration devra tenir compte
des orientations et du projet de formation professionnelle
dans l'entreprise, afin de permettre aux membres du comité
d'entreprise et aux membres de la commission de formation,
lorsqu'elle existe, prévue à l'article III-6 du
présent accord, de participer à l'élaboration
de ce plan et de préparer les délibérations
dont il fait l'objet. Le chef d'entreprise leur communique,
trois semaines au moins avant les réunions du comité
ou de la commission précitée, les documents prévus
par l'article D 932-1 du code du travail et l'article 48
de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991. Ces documents
sont également communiqués aux délégués
syndicaux, ainsi qu'aux représentants syndicaux au
comité d'entreprise.
Lors de l'élaboration du plan et en fonction de sa
finalité, celui-ci s'efforcera de prendre en compte
les demandes exprimées par les salariés et /ou
par leurs représentants.
Ces actions de formation devront concourir en priorité
à l'évolution technologique de l'entreprise et
à l'accès au savoir :
- en assurant l'acquisition, l'entretien, la mise à
jour et l'approfondissement des connaissances et compétences
nécessaires à la fonction exercée ;
- en assurant l'adaptation aux évolutions des emplois,
notamment en développant la culture scientifique, pour
tenir compte de l'évolution technologique nécessaire
au bon exercice des métiers et des fonctions ;
- en mettant en oeuvre des actions de formation adaptées
en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification
les moins élevés, notamment pour faciliter leur
évolution professionnelle ;
- en assurant des actions de promotion, qualifiantes ou
diplomantes, dans le cadre de l'article L 932-1 du code
du travail ;
- en permettant au personnel d'encadrement de pouvoir bénéficier
pleinement des dispositions légales ou conventionnelles
en matière de formation, conformément à l'accord
paritaire du 3 juillet 1991 tenant compte de leurs attributions
dans les domaines scientifique, technologique, ou dans ceux
du management et de la gestion des ressources humaines ;
- en tenant compte des besoins de formation des tuteurs
susceptibles d'encadrer les activités des jeunes dans
le cas de la formation en alternance, des maîtres d'apprentissage,
ainsi que des membres de la commission de formation prévue
au présent accord.
Pour les actions permettant d'acquérir une qualification
professionnelle, les parties signataires s'inscrivent dans
la perspective de la conclusion d'une convention d'engagement
de développement de la formation professionnelle.
Dans le cadre du développement d'une gestion prévisionnelle
des emplois et des qualifications, les politiques de formation
des entreprises doivent s'inscrire, compte tenu des spécificités
de l'entreprise, dans les objectifs et les priorités
de la formation professionnelle définis par le présent
accord. Les parties signataires incitent, à cet effet,
les entreprises à élaborer un programme triennal
de formation tenant compte à la fois de ces objectifs
et priorités, des perspectives économiques et
de l'évolution des investissements, des technologies,
des modes d'organisation du travail et de l'aménagement
du temps de travail dans l'entreprise.
Ces programmes pourront s'appuyer sur les conclusions des
travaux réalisés par le secteur professionnel
en matière d'étude prospective et /ou de contrats
ou conventions conclus avec les pouvoirs publics.
I2 Les approches pédagogiques et l'accès à
la formation
Les sessions de formation théoriques doivent permettre
au personnel d'élargir et d'approfondir ses connaissances.
Afin d'améliorer l'efficacité de ses actions de
formation, chaque établissement prendra en compte les
évolutions intervenant en matière de nouveaux
moyens pédagogiques.
Les actions de formation pratique sur les lieux de travail
constituent une formation concrète et progressive particulièrement
adaptée à l'acquisition de certains modes opératoires
nécessaires à la tenue d'un poste. Elles doivent
faire l'objet d'une préparation suffisante, d'un suivi
efficient, et être dispensées par un personnel
ayant la compétence et la disponibilité suffisantes.
Les établissements rechercheront les moyens d'informations
les mieux adaptés pour porter à la connaissance
des personnels les actions de formation retenues dans le
cadre du plan de formation de l'établissement.
Chapitre
II : Reconnaissance des qualifications acquises du fait
d'actions de formation exécutées dans le cadre
du plan de formation.
II1
Les actions de formation dispensées à l'intérieur
ou à l'extérieur de l'établissement, sanctionnées
ou non par un diplôme, visent essentiellement soit
à maintenir le niveau de qualification du personnel
dans un contexte d'évolution technique du poste occupé
ou de son environnement, soit à accroître la qualification
du salarié dans le but de lui faire occuper un poste
de qualification supérieure.
Il est rappelé que doivent être préalablement
portés à la connaissance de tout personnel concerné
par une action de formation, l'objectif de l'établissement
ainsi que les conséquences envisageables quant à
son propre emploi.
Ainsi, toute formation visant à maintenir le niveau
de qualification n'a pas pour effet en soi de générer
une promotion.
Par contre, si la formation a pour but d'accroître
la qualification du salarié dans le but de lui faire
occuper un poste de qualification supérieure, sa promotion
sera liée d'une part à la réussite du stage
et d'autre part à la capacité de l'intéressé
à assumer toutes les tâches du poste occupé.
Enfin, si l'accroissement de qualification résultant
de la formation doit permettre au salarié d'occuper
un poste dont la création ou la libération n'est
pas immédiate, ce dernier sera informé le plus
tôt possible dans quelles conditions et dans quel délai
il pourra occuper le poste visé.
Par ailleurs, les salariés concernés, afin de
leur permettre de faire état ultérieurement des
formations internes et externes dont ils ont bénéficié
au cours de leur carrière, se verront remettre, pour
les stages ne débouchant pas sur un diplôme et
à leur issue, une attestation de stage ou de cycle
de formation délivrée par l'organisme de formation
ou par l'établissement. Cette attestation précisera
la nature le contenu et la durée de la formation suivie
et entrera dans le portefeuille de formations suivies par
le salarié.
II2 Pour les actions de formations permettant d'acquérir
une qualification professionnelle d'une durée supérieure
à 300 heures, exécutées dans le cadre du
plan de formation conformément à l'article 70-7
de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991
et de l'article L 932-1 du code du travail, les parties
signataires du présent accord incitent les entreprises
à utiliser les dispositions de l'accord paritaire du
3 juillet 1991 aux conditions rappelées ci-après.
Pour les actions permettant d'acquérir une qualification
professionnelle, d'une durée supérieure à
300 heures sanctionnées par un titre ou un diplôme
de l'enseignement technologique tel que défini à
l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971
sur l'enseignement technologique, une partie de l'action
de formation, hors travaux personnels, sera réalisée
avec le consentement écrit du salarié hors de
son temps de travail, sans donner lieu à rémunération.
Cette partie correspondra à 25 p 100 de la durée
de l'ensemble de la formation.
A cette fin, les modalités d'application de ces dispositions
(notamment aménagement de l'horaire de travail, déroulement
de la formation) seront présentées au comité
d'entreprise et pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Qu'il y ait accord d'entreprise ou pas, et/ou en l'absence
de comité d'entreprise, les modalités individuelles
devront être mentionnées dans le consentement
écrit prévu ci-dessus.
Les parties signataires rappellent que les engagements souscrits
par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié
font l'objet d'un accord écrit, conclu entre l'employeur
et le salarié qui porte sur les conditions dans lesquelles
le salarié accède en priorité, dans un délai
d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles
correspondant à ces connaissances ainsi acquises et
sur l'attribution de la classification correspondant à
l'emploi occupé.
Ces engagements portent également sur les modalités
de la prise en compte des efforts accomplis par le salarié
de la formation (1).
II3 Reconnaissance d'une qualification acquise
dans le cadre d'un contrat de qualification
A l'issue du contrat de qualification :
- lorsque la qualification visée doit être sanctionnée
par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique,
l'employeur, en liaison avec l'organisme de formation signataire
de la convention, s'assure de la présentation du jeune
aux épreuves prévues ;
- lorsque la qualification visée a été définie
par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE),
l'évaluation de la qualification est réalisée
dans les conditions prévues par ladite commission paritaire
;
- lorsque la qualification visée est une qualification
reconnue dans les classifications d'une convention collective,
l'évaluation de la formation reçue par le jeune
est réalisée à l'initiative de l'employeur
en liaison avec le tuteur et l'organisme de formation signataire
de la convention et dans les conditions fixées dans
le document annexé au contrat.
Les résultats des évaluations prévues ci-dessus
sont mentionnés dans des attestations écrites
qui sont remises aux jeunes et restent leur propriété
exclusive.
(1)Par prise en compte des efforts
accomplis, il convient d'entendre des éléments
tels que primes, majoration de salaire, progression intermédiaire
de fonctions.
Chapitre
III : Les moyens reconnus aux délégués
syndicaux et aux membres des comités d'entreprise
pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine
de la formation.
III1
Mission générale reconnue au comité d'entreprise
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer l'expression
collective des salariés permettant la prise en compte
permanente de leurs intérêts dans les décisions
relatives à la gestion et à l'évolution
économique et financière de l'entreprise.
Il formule à son initiative, et examine à la
demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature
à améliorer les conditions de travail, d'emploi
et de formation professionnelle des salariés.
III2 Consultation annuelle du comité d'entreprise
ou à défaut des délégués du personnel
sur le plan de formation
Le comité d'entreprise ou à défaut les
délégués du personnel s'il en existe, doivent
délibérer sur le plan annuel de formation de
l'entreprise, compte tenu notamment du programme triennal,
éventuellement établi, et orientations définies
dans le présent accord. Il doit être tenu au
courant de la réalisation de ce plan, dans les conditions
définies par les articles 40-5 à 40-10 de l'accord
national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié
par l'avenant du 5 juillet 1994.
III3 Information et consultation du comité d'entreprise
sur les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes
Le comité d'entreprise, ou à défaut les
délégués du personnel, est informé
des conditions d'accueil en stage des jeunes en première
formation technologique et professionnelle, ainsi que
des conditions d'accueil dans l'entreprise des enseignants
dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation.
Les délégués syndicaux en sont également
informés, notamment par la communication des documents
remis au comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les
délégués du personnel, est consulté
sur les conditions d'accueil et les conditions de mise
en oeuvre de la formation reçue dans les entreprises
par les élèves et étudiants pour les périodes
obligatoires en entreprises prévues dans les programmes
des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel,
ainsi que sur les conditions d'accueil des enseignants
dans l'entreprise et sur les conditions d'exercice du
congé pour enseignement prévu à l'article
L 931-21. Les délégués syndicaux en sont
informés, notamment par la communication des dossiers
remis au comité d'entreprise ou aux délégués
du personnel.
Information et consultation du comité d'entreprise
sur l'apprentissage
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté
sur :
1° les objectifs de l'entreprise en matière
d'apprentissage ;
2° le nombre des apprentis susceptibles d'être
accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation,
par diplôme, titre homologué ;
3° les conditions de mise en oeuvre des contrats
d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil,
d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement
et de suivi des apprentis ;
4° les modalités de liaison entre l'entreprise
et le centre de formation d'apprentis ;
5° L'affectation des sommes prélevées au
titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les conditions de mise en oeuvre des conventions
d'aide au choix professionnel des élèves de
classes préparatoires à l'apprentissage.
Il est, en outre, informé sur :
1° Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise,
par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués
obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière
dont ils l'ont été ;
2° Les perspectives d'emploi des apprentis.
Cette consultation et cette information peuvent intervenir
à l'occasion des consultations du comité d'entreprise
prévues à l'article L 933-3 du code du travail.
III4 Consultation du comité d'entreprise, ou à
défaut des délégués
du personnel, sur le programme pluriannuel de formation
Lorsqu'un programme pluriannuel de formation est élaboré
par l'employeur, le comité d'entreprise est consulté
au plus tard au cours du dernier trimestre précédant
la période couverte par le programme, lors de l'une
des réunions prévues à l'article L 933-3
du code du travail.
Le programme pluriannuel de formation prend en compte
les objectifs et priorités de la formation professionnelle
définis par la convention de branche, ou par l'accord
professionnel prévu à l'article L 933-2 du code
du travail, les perspectives économiques et l'évolution
des investissements, les technologies, les modes d'organisation
du travail et de l'aménagement du temps de travail
dans l'entreprise.
III5 Consultation du comité d'entreprise pour les
actions permettant d'acquérir une qualification professionnelle
d'une durée supérieure à 300 heures dans
les conditions définies à l'article 70-7 de
l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.
Lorsque des actions de formation sont mises en oeuvre
dans le cadre du plan de formation dans les conditions
prévues à l'article L 932-1 du code du travail,
le comité d'entreprise est consulté préalablement
sur les modalités d'organisation.
III6 Rôle de la commission de formation
Une commission de formation sera créée dans
les entreprises à partir de 120 salariés.
Les commissions de formation et les comités d'entreprise
doivent être informés des évolutions techniques
prévues et de leurs incidences sur les compétences
acquises. Le comité d'entreprise est informé
et consulté préalablement à tout projet
important d'introduction de nouvelles technologies dans
les conditions définies par l'article L 432-2 du
code du travail
La commission de formation est chargée de préparer
les délibérations du comité d'entreprise,
elle est en outre chargée d'étudier les moyens
propres à favoriser l'expression des salariés
en matière de formation et de participer à l'information
de ceux-ci dans le même domaine.
A cette fin, elle prend les contacts nécessaires
avec la personne responsable de la formation dans l'entreprise.
Elle peut, avec l'accord du comité d'entreprise,
disposer des moyens mis par la loi à la disposition
de ce comité ; panneaux d'affichage, utilisation
d'une partie de son budget de fonctionnement.
Les heures passées en séances de commission
de formation, organisées en accord avec la direction
de l'entreprise, sont rémunérées comme
temps de travail. Ce temps ne s'imputera pas sur les heures
de délégation des membres de cette commission.
Dans les entreprises à partir de 120 salariés,
les membres de la commission de formation non titulaires
d'un crédit d'heures au titre d'un mandat de membre
du comité d'entreprise, bénéficient d'un
crédit global de 10 heures par année civile,
à répartir entre eux. A partir de 200 salariés,
ce crédit d'heures global est porté à 15
heures par année civile.
Chapitre IV : Les conditions d'accueil et d'insertion
des jeunes dans les entreprises du point de vue de la
formation professionnelle.
IV1
L'APPRENTISSAGE
Les partenaires sociaux reconnaissent l'intérêt
que présentent les conventions signées le 31
mars 1992 entre les ministres de l'éducation nationale,
du travail de l'emploi et de la formation professionnelle,
des affaires sociales et de l'intégration et du ministre
délégué à la santé d'une part,
et les fédérations patronales FIEHP et UHP,
d'autre part.
L'objet de ces conventions est d'ouvrir la possibilité
de préparer le diplôme d'État d'infirmier
dans le cadre des dispositions relatives à l'apprentissage.
Le principal objectif poursuivi, est, dans le contexte
des difficultés de recrutement parfois constatées
dans le secteur hospitalier privé, d'améliorer
les modalités de prise en charge financière
de la formation des étudiants qui se destinent à
la profession d'infirmier, comme cela était mis en
oeuvre pour les établissements publics de santé
grâce au système des allocations d'études.
Ce dispositif devrait également favoriser l'intégration
des futurs professionnels dans les établissements
qui souhaitent participer au système.
Il pourra en outre contribuer à améliorer le
financement des structures de formation.
Il s'inscrit dans le strict respect de la réglementation
relative aux conditions d'admission, au déroulement
des études, notamment en ce qui concerne les stages
cliniques et l'agrément des terrains de stages ainsi
qu'à la délivrance du diplôme d'État
Ces périodes de formation pratique réalisées
en exécution du contrat d'apprentissage devront être
encadrées conformément à la demande d'agrément
qui aura été formulée par l'employeur conformément
à la réglementation en vigueur. Pendant ces
périodes, les étudiants en soins infirmiers
titulaires d'un contrat d'apprentissage ne devront, en
aucun cas, assurer le remplacement d'une personne exerçant
la profession d'infirmier(ère).
Il n'aboutit donc en rien à une dévalorisation
de la formation infirmière récemment rénovée.
Ce système de caractère expérimental et
limité à quelques régions sera contrôlé
par les autorités compétentes et sera soumis
à évaluation.
En outre, des représentants des salariés participent
aux conseils de perfectionnement des CFA, conformément
aux articles 1025 et 1026 de l'accord interprofessionnel
du 30 juillet 1991, ainsi que dans les conditions qui
seront prises par le décret prévu par l'article
L 119-4 du code du travail.
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de
type particulier, par lequel un employeur s'engage, outre
le versement d'un salaire conformément aux dispositions
de la législation en vigueur, à assurer à
un jeune de moins de vingt-six ans une formation professionnelle
méthodique et complète dispensée pour partie
en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis
(CFA). L'apprenti s'oblige, en retour en vue de sa formation,
à travailler pour cet employeur, pendant la durée
du contrat, et à suivre la formation dispensée
au centre de formation d'apprentis (CFA) et en entreprise.
Contrat d'objectif : les partenaires sociaux reconnaissent
l'intérêt de s'attacher à la conclusion
de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations
technologiques et professionnelles, notamment en ce qui
concerne l'apprentissage, entre l'État, les régions
et la branche professionnelle de l'hospitalisation privée
du secteur commercial.
Taxe d'apprentissage : en matière d'apprentissage,
les parties signataires incitent les entreprises à
développer l'affectation de la taxe d'apprentissage
dans une perspective pluriannuelle en priorité aux
CFA qui auront été créés par la profession.
Information des jeunes et de leur famille : les parties
signataires soulignent l'intérêt qu'elles attachent
à la conclusion entre l'État et la profession,
d'une convention prévoyant des actions d'information
des jeunes et de leur famille, des enseignants et des
conseillers d'orientation, ainsi que des actions relatives
à l'accueil dans les entreprises des enseignants
et des conseillers d'orientation.
IV2 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS D'INSERTION
EN ALTERNANCE
Contrat de qualification : le contrat de qualification
a pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle
telle que définie ci-dessous.
Ce contrat s'adresse aux jeunes de moins de vingt-six
ans qui souhaitent compléter leur formation initiale
par une formation professionnelle, soit qu'ils n'aient
pas de qualification reconnue, soit que leur qualification
ne leur permette pas l'accès aux emplois proposés.
Le contrat de qualification est un contrat de travail
de type particulier d'une durée de six à vingt-quatre
mois conclu dans le cadre des dispositions de l'article
L 122-2 du code du travail.
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat,
à fournir un emploi au jeune et à lui assurer
une formation lui permettant d'acquérir une qualification
sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement
technologique tel que défini à l'article 8 de
la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement
technologique selon la liste déterminée par
la CPNE ou reconnu dans la classification d'une convention
collective.
Le jeune s'engage à travailler pour le compte de
son employeur et à suivre la formation prévue
au contrat.
Lors de la conclusion du contrat, l'employeur détermine
avec le jeune au cours d'un entretien auquel participe,
le tuteur, et en liaison avec l'organisme de formation,
les objectifs, le programme, ainsi que les conditions
d'évaluation de la formation.
Lorsque la qualification visée est une qualification
reconnue dans les classifications de la convention collective
de branche, ces précisions font également l'objet
d'un document écrit, annexé au contrat.
Les enseignements généraux professionnels et
technologiques, dispensés pendant la durée du
contrat, doivent être au minimum d'une durée
égale à 25 p 100 de la durée totale du
contrat. Ils font l'objet d'une convention avec un organisme
de formation.
Contrat d'adaptation : les formations ayant pour objet
l'adaptation à un emploi ou un type d'emploi sont
dispensées dans le cadre de contrat de travail à
durée indéterminée, ou déterminée,
en application de l'article L 122-2 du code du travail.
Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi
dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.
En aucun cas, il ne peut se substituer à une période
d'essai.
Contrat d'orientation : les formations ayant pour objet
de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes
rencontrant des difficultés particulières d'accès
à l'emploi sont dispensés dans le cadre d'un
contrat de travail à durée déterminée
en application de l'article L 122-2 du code du travail
d'une durée de six mois, non renouvelable. Il ne
peut se substituer à des emplois permanents, temporaires
ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une
convention entre l'État et l'entreprise et fait
l'objet d'un dépôt auprès des services
relevant du ministère chargé de l'emploi (DDTEFP).
Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins
de vingt-deux ans, ayant, au plus, achevé un second
cycle de l'enseignement secondaire général,
technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme
préparé et non titulaires d'un diplôme
de l'enseignement technologique ou professionnel.
IV3 MISSIONS D'ACCUEIL ET MISSIONS PÉDAGOGIQUES
Les parties signataires soulignent que lorsqu'une mission
d'accueil ou une mission pédagogique a été
confiée à des salariés qualifiés de
l'hospitalisation privée et en tout premier lieu
aux membres du personnel infirmier ainsi qu'à ceux
de l'encadrement, autre que ceux dont la fonction définie
dans les classifications comporte déjà une telle
mission, celle-ci s'exerce dans les cadres suivants :
- stages ou périodes de formation en entreprise ;
- formation d'insertion en alternance ;
- apprentissage.
Distinction de missions
Le responsable de stage définit les modalités
d'exécution du stage ou de la période de formation
en entreprise et, le cas échéant, son contenu.
Dans le cadre des dispositions du titre Ier de l'accord
paritaire du 3 juillet 1991, il participe à l'acquisition
des connaissances théoriques et pratiques prévues
à la convention de stage ainsi qu'à l'évaluation
réalisée à la fin de la période de
stage ou de formation en entreprise.
Pour les formations d'insertion en alternance, le tuteur
exerce sa mission dans le cadre des dispositions du titre
Ier de l'accord du 3 juillet 1991.
Le maître d'apprentissage exerce ses missions dans
le cadre des dispositions définies à l'article
L 117-7 du code du travail.
Compte tenu des dispositions définies à l'article
ci-dessus, les personnels qui sont conduits à exercer
des missions de responsable de stage, de tuteur ou de
maître d'apprentissage, doivent bénéficier
des mesures d'accompagnement nécessaires et, en tant
que de besoin, recevoir une formation spécifique.
Le congé enseignement
Sous la seule condition qu'ils aient un an d'ancienneté
dans l'entreprise, les salariés peuvent demander
des autorisations d'absence d'une durée maximale
d'un an, sans maintien de rémunération, en vue
de dispenser à temps plein ou à temps partiel,
un enseignement technologique ou professionnel en formation
initiale ou continue, dans l'un des organismes mentionnés
aux articles L 920-2 et L 920-3 du code du travail.
Chapitre
V : Actions de formation à mettre en oeuvre en faveur
des salariés ayant les niveaux de qualification les
moins élevés, notamment pour faciliter leur
évolution professionnelle.
Les
actions de formation à mettre en oeuvre en faveur
des salariés ayant les niveaux de qualification les
moins élevés, notamment pour faciliter leur
évolution professionnelle, seront prises en compte
lors de l'élaboration du plan de formation conformément
aux objectifs et priorités qui auront été
établis au niveau de la branche professionnelle.
Les efforts qui seront réalisés, à cet
effet, par les entreprises, pourront s'inscrire dans le
cadre d'une convention d'engagement de développement
de la formation.
Chapitre VI : Le capital de temps de formation.
Le
capital de temps de formation a pour objet de permettre
aux salariés de suivre des actions de formation relevant
du plan de formation de l'entreprise en vue de permettre
de se perfectionner professionnellement, d'élargir
ou d'accroître leur qualification.
Tout salarié relevant de publics prioritaires et
remplissant les conditions d'ancienneté définies
ci-après peut demander, par écrit, à participer
au titre du plan de formation de l'entreprise, à
des actions de formation éligibles au capital de
temps de formation.
VI1 Les publics éligibles au capital de temps de
formation sont en priorité :
- les salariés non titulaires d'un diplôme professionnel
(CAP, BEP,) ;
- les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude
professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles
ou d'un baccalauréat professionnel qui souhaitent
acquérir une qualification professionnelle d'un niveau
supérieur, définie par la CPNE ;
- les salariés de tous niveaux, rencontrant des difficultés
d'adaptation à leur emploi, ainsi que ceux devant
faire face à des mutations technologiques, et en
particulier ceux âgés de quarante-cinq ans et
plus.
VI2 Les actions de formation correspondant aux salariés
définis ci-dessus ont pour objet :
- l'élargissement et l'acquisition d'une qualification
;
- l'élargissement du champ d'activité ;
- l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations
technologiques.
VI3 La durée minimale de formation ouverte au titre
du capital de temps de formation est de 300 heures.
VI4 Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de
leur capital de temps de formation, les salariés
doivent justifier :
- d'une part, d'une ancienneté en qualité de
salarié, quelle qu'ait été la nature de
leurs contrats successifs, de quatre années consécutives
ou non, dont deux années dans l'entreprise ;
- d'autre part, ne pas avoir bénéficié
d'une action de formation au titre du capital de temps
de formation depuis un délai de franchise de quatre
années.
VI5 La satisfaction aux demandes exprimées par les
salariés répondant aux conditions fixées
au point VI4 ci-dessus peut être différée
:
- dans les établissements de 200 salariés et
plus, si le pourcentage de salariés simultanément
absents au titre du capital de temps de formation dépasse
2 p 100 du nombre total de salariés dudit établissement
;
- dans les établissements de moins de 200 salariés,
si le nombre d'heures demandées au titre du capital
de temps de formation dépasse 2 p 100 du nombre total
d'heures de travail effectuées pendant l'année.
VI6 Conformément aux dispositions de l'article 70-7
de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991
modifié, relatif à la formation et au perfectionnement
professionnels, les actions de formation au titre du capital
de temps de formation peuvent être organisées,
en partie, pendant les périodes non travaillées
par les salariés.
VI7 A compter du 1er mars 1997, 50 p 100 du montant de
la contribution des entreprises au financement du congé
individuel de formation seront versés à l'OPCA
FORMAHP pour être affectés au financement du
capital de temps formation.
Chapitre
VII : La définition et les conditions de mise en
oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'égalité
d'accès des hommes et des femmes à la formation
professionnelle.
Conformément
aux dispositions des articles L 432-4-2 du code du travail
(entreprises de moins de 300 salariés) et L 432-3-1
(entreprises de 300 salariés et plus), le chef d'entreprise
soumet pour avis au comité d'entreprise, chaque année,
un rapport écrit sur la situation comparée des
conditions générales d'emploi des hommes et
des femmes dans l'entreprise.
Ce rapport comporte une analyse chiffrée permettant
d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles
de l'entreprise, la situation respective des femmes et
des hommes, notamment en matière de formation, de
promotion professionnelle, de qualification, de classification.
Les délégués syndicaux reçoivent communication
du rapport dans les mêmes conditions que les membres
du comité d'entreprise.
Le rapport modifié, le cas échéant, pour
tenir compte de l'avis du comité d'entreprise, est
transmis à l'inspecteur du travail accompagné
dudit avis dans les quinze jours qui suivent.
Chapitre
VIII : Conditions d'application des clauses de dédit-formation.
VIII1
Principe général
Les établissements consacrant à la formation
de leurs salariés un montant supérieur à
l'obligation minimale légale ou conventionnelle relative
à la participation des employeurs à la formation
professionnelle continue peuvent, sous certaines conditions,
demander à leurs salariés qui démissionnent
après avoir bénéficié d'une formation,
diplômante ou qualifiante dans le cadre du plan de
formation, le remboursement de tout ou partie des dépenses
qu'elles ont effectuées.
Il est rappelé que ce remboursement, en application
de l'article L 933-2-7°, doit être affecté
par l'établissement au financement d'actions dans
le cadre du plan de formation.
VIII2 Conditions de mise en oeuvre et contenu
L'existence et le contenu de la clause de dédit-formation
doit obligatoirement faire l'objet d'un accord écrit
entre l'établissement et le salarié, et ce,
préalablement à l'engagement de l'action de
formation.
Cet accord devra être conforme aux dispositions suivantes
:
DUREE
de la FORMATION
|
DUREE
de l'ENGAGEMENT du SALARIE en matière de dédit-formation
|
entre
300 et 500 heures
|
10
mois
|
entre
501 et 1000 heures
|
20
mois
|
au-delà
de 1000 heures
|
30
mois
|
Enfin,
en cas de départ anticipé avant l'échéance
de l'engagement souscrit, le salarié devra procéder
à un remboursement de frais engagés (coût
de la formation, salaire brut hors charges sociales patronales,
frais d'hébergement et de déplacement) proportionnellement
au temps travaillé par rapport à la durée
de l'engagement.
Dans le cas où, pendant la durée de la formation,
le salarié a continué à occuper ses fonctions
au sein de l'établissement, le salaire ne sera pas
pris en compte dans le remboursement.
Il est précisé que les périodes de suspension
du contrat de travail, en raison de la maladie, maternité,
congé parental, congé sabbatique ou création
d'entreprise, auront pour effet de reporter d'autant la
durée arrêtée.
VIII3 Limitations d'origine légale
Les dispositions du présent titre ne pourront en
aucun cas trouver application pour les engagements de
formation souscrits dans le cadre des contrats de qualification,
d'orientation et d'adaptation ainsi que pour les formations
réalisées en dehors du temps de travail (coinvestissement
du présent accord) à l'exception toutefois et
dans ce dernier cas des salariés dont le niveau de
rémunération est supérieur à trois
fois le salaire minimum de croissance (art L 981-10 et
L 932-1 du code du travail).
Chapitre
IX : Les conséquences sur les besoins de formation
des mesures éventuelles d'aménagement du temps
de travail, du contenu et l'organisation du travail.
La profession doit poursuivre son action visant à
s'adapter et à adapter le personnel aux évolutions
rapides de l'environnement technologique marquées
en particulier par une utilisation croissante de l'outil
informatique auprès de nombreuses catégories
professionnelles (facturière, infirmier diplômé
d'État, comptable).
Elle doit veiller particulièrement à anticiper
les évolutions, à en informer le personnel,
à mesurer les conséquences en termes de formation
et d'organisation du travail et à rechercher les
réponses appropriées en tenant compte des
consultations des partenaires sociaux prévues par
la loi.
S'appuyant sur les dispositions respectives des conventions
collectives en vigueur à ce jour au sein de l'hospitalisation
privée, les partenaires sociaux considèrent
que l'information et la formation des personnels sont
les éléments indispensables à une bonne
prise en charge des conditions de travail.
Une meilleure connaissance des risques et des conditions
de travail participe à l'amélioration de l'hygiène,
de la sécurité des personnels.
L'employeur en liaison avec le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail,
devra veiller à la mise en oeuvre d'une politique
de prévention accrue.
Il est souligné l'intérêt pour les établissements
de faire appel aux différents organismes relevant
du ministère du travail susceptibles d'apporter
une expertise dans ce domaine (ANACT, INRS).
Par ailleurs, des aides financières peuvent être
accordées aux entreprises par l'intermédiaire
des pouvoirs publics.
Chapitre X : Les conséquences de la construction
européenne sur les besoins et les actions de formation
Afin
de faciliter, au niveau de l'hospitalisation privée
du secteur commercial, la prise en compte de la dimension
européenne de la formation, les partenaires sociaux
se tiendront informés des évolutions européennes
en matière de formation et qualification intéressant
leur secteur d'activité et participeront, au besoin,
à l'étude des moyens de formation qui permettront
à des salariés, ressortissant d'États
membres de la communauté, d'obtenir ou de bénéficier
d'un niveau de qualification équivalant à
celui de leurs homologues français.
Les partenaires sociaux soulignent l'intérêt
que présentent les programmes communautaires de
formation et encouragent les entreprises et les organismes
de formation à présenter des projets de formation
éligibles à ces programmes.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
III1
Durée, dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée à compter de sa date de
signature et sera déposé ainsi que ses avenants
par les organisations professionnelles d'employeurs,
conformément à l'article L 132-10 du code
du travail.
Il annule et remplace le protocole d'accord sur la formation
professionnelle continue conclue le 26 février
1985 par la fédération intersyndicale des
établissements hospitaliers privés (FIEHP).
III2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander
la révision de tout ou partie du présent accord
selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception
à chacune des autres parties signataires ou adhérentes
et comporter, outre l'indication des dispositions dont
la révision est demandée, des propositions
de remplacement ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un
délai de trois mois suivant la réception de
cette lettre, les parties sus-indiquées devront
ouvrir une négociation en vue de la rédaction
d'un nouveau texte ;
- les dispositions de l'accord dont la révision
est demandée resteront en vigueur jusqu'à
la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut,
seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant portant révision
se substitueront de plein droit à celles de l'accord,
qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble
des employeurs et des salariés liés par l'accord,
soit à la date qui en aura été expressément
convenue, soit, à défaut, à partir du
jour qui suivra son dépôt auprès du service
compétent.
III3 Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé par l'une
ou l'autre des parties signataires ou adhérentes,
et selon les modalités suivantes :
a) La dénonciation sera notifiée par LR/AR
à chacune des autres parties signataires ou adhérentes
et déposée par la partie la plus diligente
auprès des services du ministère du travail
et du secrétariat greffe des prud'hommes.
b) Elle comportera obligatoirement une proposition de
rédaction nouvelle et entraînera l'obligation
pour toutes les parties signataires ou adhérentes
de se réunir le plus rapidement possible et au
plus tard dans un délai de trois mois suivant la
réception de la lettre de dénonciation, en
vue de déterminer le calendrier des négociations.
c) Durant les négociations, l'accord restera applicable
sans aucun changement.
d) A l'issue de ces dernières sera établi
un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit
un procès-verbal de clôture constatant le
désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties
en présence, feront l'objet de formalités
de dépôt dans les conditions prévues
ci-dessus (durée-dépôt).
e) Les dispositions du nouvel accord se substitueront
intégralement à l'accord dénoncé,
avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été
expressément convenue, soit, à défaut,
à partir du jour qui suivra son dépôt
auprès du service compétent.
f) En cas de procès-verbal de clôture constatant
le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé
restera applicable sans changement pendant une année,
qui commencera à courir à l'expiration du
délai de préavis fixé par l'article L
132-8, alinéa 1, du code du travail.
Passé ce délai d'un an, le texte de l'accord
cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation
émane de la totalité des signataires employeurs
ou des signataires salariés.
g) Les organisations syndicales de salariés et
les organisations professionnelles employeurs se rencontreront
dans un délai de deux ans, à compter de la
date d'entrée en vigueur du présent accord,
pour procéder à un bilan de l'application
de ce dernier.
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