Avis
du 12 Novembre 1997
Préalable
Il a été décidé par les membres de la
commission nationale de conciliation et d'interprétation
présents que, conformément aux dispositions de
l'article 10-1 de la convention collective nationale du
22 janvier 1992, la commission se réunit à la
demande de l'une des parties signataires ou adhérentes
de la convention collective.
La commission n'examinera plus les demandes spontanées
émanant de salariés. Ces derniers devront obligatoirement
s'adresser à l'une des parties signataires ou adhérentes
de la convention collective pour la transmission de leur
demande et de leur dossier.
Objet
La commission nationale de conciliation et d'interprétation,
instituée à l'article 10-1 de la convention collective
nationale du 22 janvier 1992, s'est réunie le 12 novembre
1997 sur la saisine d'une salariée, Mme M.
Objet de la saisine
Mme M, déléguée du personnel demande un avis
sur l'interprétation de l'article 5-B-2 de la convention
collective. Et plus précisément sur la nature
des jours de congés pour événements familiaux
(jours ouvrables, ouvrés ou calendaires), dont elle
conteste le mode de décompte effectué par sa direction,
qui inclut dans ces derniers, les jours de repos hebdomadaires
et les dimanches.
Nature de la saisine
Interprétation.
Avis rendu par la commission
Selon le ministère du travail (réponse DHINNIN
du 3 février 1997, AN page 589, n° 44 412), s'agissant
des congés pour événements familiaux résultant
de l'article L 226-1 du code du travail et en absence de
précisions particulières (jours ouvrables ou ouvrés),
le décompte doit s'opérer en jours ouvrables.
Cette disposition est transportable aux congés pour
événements familiaux conventionnels qui doivent
être décomptés en jours ouvrables.
Les membres de la commission proposent que, si cet avis
est rendu à l'unanimité des parties signataires
ou adhérentes, il ait la même valeur contractuelle
qu'un avenant portant révision de la convention collective.
Après délibération, l'avis est donné
à l'unanimité des parties signataires ou adhérentes.